‹ Étude sur le chèque allemand [microform]Chapitre 8 sur 28 · LA QUALITÉ DE TIRÉ · texte numérisé non relu

LA QUALITÉ DE TIRÉ

Ld quesLioii de savoir si loiil le inonde pouiTail jouir de Id capaeilé de Liré esl l une de celles qui a le plus enlrainé de diseinssions au inoineiiL du vote. C esl, en eü'el, là une quesUon iinporlaiiLe qui esl élroileinenl liée à celle de la

oonipensaiion.

Le youvernenieiiL avait le choix entre diil'érents syslènics ;

Celui qui ne recoiinail la qualité de Lire qu aux banquiers ou aux élabllsseineiiLs qui s occupent du inaiiioinent des tonds des jiarliculiers. C'est le sysléine adopté en Angleterre (1;, aux Elats-Liiis, en iloilande, avec des dille-

reiices de détail.

2” Le groupe qui admet qu un chèque peut être tiré sur toute personne, cest te systèine de la Imance, de la Lelgique, de la Suisse, de 1 Espagne.

3*^ Ldtalte et le Portugal sont dane une situation interinédiaire ; à cùlé des banquiers, elles adinettent qu'on peut tirer des chèques sur les coniinerçants.

Le projet de i»d2, à lexeinple du droit français, adoptait te principe de la liberté coniplète du tiré, niais le lleichstag, après de longues discussions, s'est linalenient prononcé pour une liinitalion de cette qualité. Il entendait ainsi donner au chèque une plus grande utilité écoiioiinque en

(L Art. 1 de la loi anglaise sur les chèques.

— ÜÜ

cniRviitranl, grâce à lui, l'argent dan, s un irunibre restreint d éla])lissenienls ([iii. par des systèiiie.s de virenicnls, l'el’ait'id dos écunnniies d'argent lupiidi'.

Pour la plus gra.ndc sécurité des jwuieurs de chèipies, c(uix-ei siont obligatoiremeid tirés sur des personnes ou des édablisseuients jouissant de la. ■ '(uitiaucc.’ du puldie et ayant à e<eur de ne laisser éiiietlre des clièapies sur eux (pu‘ par des j)ersonues sûres.

De plus, celte Ibnitatioii est parvaitenieid dans l'esprit de la loi sur h‘ timbre des ellets de commei’ce, aidicle 2'i, ({ui exoïièi'e tlu droit de tiinl/re les mandats tirés, sur les personnes ou édablissements (fui s occupent de l'adminislration dt‘s Ibnd.s de l'émetteur.

Il y aurait encore un autre iiicoménicnt possible à l'extension de la (jualité de lir<‘, c'e,st de voir le chèipie j»ren- (fi'e un caractère (te véritable papier île complaisance.

Tout rapport plus ou moins douteux cidre deux jier.sonnes iiourrait donner lieu à rémission d'un clièipie, surtout avec le sens très élastique ipu a été douiié au mol avoir ; i>cu à peu, le cbèipic tendr,iil à se r ijiproclier de la lelire de (diange cl à devenir, au lieu d'uii mode de imiemcnt, un instrument de crédit.

Parmi les élablissements qui rentrent dans la premièi'e catégorie de la loi, on trouve la banque de l'Enqiire, la SeelMiulhiiuj, la btaïuiue Royale de P.avière, la Caisse de, s retraites de Prusse, la Caisse de prêts régionaux, entin les bureaux de ]wtsle, les caisses des communes, cantons, aiTondissements, districts.

l.,es établissements de la deuxième catégorie doivent sat isba i !'(' a la diuibli' cfuulil'oii dein* insci'its au registre du cuiiimerre el de s'occiq'er liabitucll-Miieiit d'opérations de banque. I! n'est pas nécessaire que ces inistitutioiis portent

le titre d'établissement, s de crédit ni que leurs statuts indiqiienl exiiressénieiit iiu elles s'occuitent de paiemenls l't l'cnca issemeiits poirr le compte d'autrui ; il sullil ([uc leurs règkuncnts leur permettimt de s'en occuper et qu'elles s en o<-cupnt cHi'ctivement, ce (jui fait (pie des élaiiUs',semenls ([ui. à un moment, désirent jouir de la ijualité de tiré, ne seraient jias obligés d'erfc(duer un idiangement dans leurs sial lits. Dans quelle mesure les établissement s de ce genre ,soul aptes à jo.uir de cidte prérogative est un point qui doit être réglé par les lois des états particuliers.

Du trouve, iians le itcuxièmc alinéa, des maisons (jiii ne SC caiitounent pas dans le mélier de baïupic. et tjiii n'en loiil meme pas leur oi.-cupatioii princijiale, mais i(ui irmie taeoii iiabitmdle font enextre autre chose ; il ne saurait en

elbd, èlri' question de restreindre la capacité de tiré à ceux qui ne tout ({u'uiiiquement ou principalement des altaircs

de baïupie, ce (jui eut été excessit ; il est nécessaire que

bcaïu.xmi) de grands étabiisscmeiils industriels ou cunimerciaux iuiisseiil en jouir aussi.

La. l(d exige dans ce cas qui' ces établi.ssemcnls soient

iiRi rits .sur le registre du commerce et •■•ela se conçoit alin qiu‘ l'on [misse déterminer d'une iaçon absolue quelles sont tes personnes qui sont obligées au [laiement du chèque.

Pour les cliè([ues souscrits à l'étranger, ils sont valables ■en Allemagne à condition que le tiré indiijué jouisse de celte ([ualité dans le pays où le chè([ue a été souscrit.

La loi s'est servi de l'expression u sollen nur » (ne doivenl . ([ui ne conqiorte ]»a,s une inlcrdiction absidue d'elablir un clièijue autrement, mais la snnple indication que 1(' maiKjue de capacité du tiré tait disparaître l'exemption du droit de timbre.

Lclle disposition surfit [lour délorirncr de leurs projets

ceux qui auraient l’intention cl’éinettre un chèquo sur un IKii'liculier au lieu d'une lettre de change de façon à éviter le paiement des droits de timbre.

<Juant à la capacité de souscrire des chèques, elle appartieiil à lous ceux qui ne .sont pas incapables de faire le coiiimerce selon les iirescriptions de la loi civile (1). Pour idre incapable, il ne faut pas avoir terminé sa dix-septième année, se trmiver dans un état de maladie non passager de ualure à porter atteinte au libre arldtre et à l’exercice île rinlelligence, ou être interdit comme aliéné. D’autres ont hesifin de l’assistance de leur tuteur, ce sont les mineurs de 17 à 21 ans, de même que tous ceux qui sont momontanémeid interdits

La loi allemande offre donc à la (piestion de la qualité du liré uiit' solution mitigée. Elle ne va pas aussi loin (juc la loi anglaise (pii ne laisse tirer de chè([ue que sur un banifiiii'r. Il en est de même aux Etats-tuns oii la même comliluui est exigée ; cependaid, elle paraît être kunhée en désuétude et la simple indication « hampiier » à la suite du nom du tiré, suffit, alors môme ipie le tiré ne s’occuperail niilhuneid d’affaires de banque.

En Ei-ance au contraire, et dans les [lays qui ont cahpié leur législation sur la législation française (Belgique, Blsiiagne il n’y a pas de limitation de la qualité de tiid.

La Roumanie et la Bulgarie spécifient même l’absolue liberté de la profession du tiré.

D’autre part la législation autrichienne ipii, sur beaucoup de {(Oints, a send de modèle à la législation allemande déclare (S 1) : l’ourront être pris comme tirés : 1° Les caisses d’éiiargne, les banques officielles et autres établisse-

ments autorisés par leurs statuts à s occuper de la gestion de l'argent d’autrui ;

2° Toutes autres maisons, inscritos au registre du commeircc, (jui {(rofessionnellement font des affaires île liamjuc.

I.a différence avec la législation allemande consiste en ci' ([lie l’inobservation de cette disjiosition de la loi en Allemagne n’enli'aîne que la nécessité de payer un droit de timbre, alors qu’en Autriclie, elle a des effets absolus et prive le cliè({ae de toute valeur.

(1) B. G. B. § loi

Page 1