MODIFICATIONS POSSIBLES DU BREVET
La loi anglaise prévoit que l’inventeur peut apporter à son brevet même délivré les modifications nécessaires pour en préciser le sens. Cette faculté est avantageuse pour le breveté qui peut ainsi échapper à une annulation éventuelle de son titre si la rédaction en est défectueuse. Elle l’est également pour le public qui dispose ainsi d’un document plus précis.
Ce système a été institué par la loi de 1835 (5 & 6 Will. IV. C. 83.5. 1) pour éviter qu’une partie superflue n’entraîne la nullité du brevet tout entier.
L'objet de cette loi, dit le juge dans l'affaire Ralston v. Smith. (II HLC 243), est que si on a dans son brevet une descriptions suffisante et bonne d’une invention utile mais que cette description est mise en danger par une partie pouvant être supprimée en laissant la description originale dans son intégrité bonne et suffisante sans cette addition, on peut alors, au moyen d’une renonciation (disclaimer), enlever la partie vicieuse et .
laisser l'invention originale débarrassée de cette adjonction vicieuse. Cependant il n’a jamais été entendu qu’on pourrait convertir un brevet mauvais parce qu’il ne contient aucune description utile en un bon brevet en ajoutant des termes qui transformeraient une généralité stérile et sans profit en une description précise et pratique. Il est tout à fait clair que, s’il en était ainsi, on aurait la possibilité d'introduire dans un brevet défectueux ne contenant aucune invention utile, quelque découverte qui était inconnue à l’époque du brevet original et nullement comprise dans la description. »
Ces modifications peuvent être faites bien entendu pendant la procédure d’accord mais également dans le texte définitif après que le brevet a été accordé. Normalement la demande de modification est adressée au contrôleur, mais s’il y a un procés quelconque en cours, pour contrefaçon par exemple ou révocation de brevet, la demande est adressée au tribunal qui est seul compétent à partir de l'introduction de l’instance jusqu’au jugement définitif. Du reste que le breveté se soit adressé au contrôleur ou au tribunal, les mêmes conditions de fond sont nécessaires.
Les genres de modifications permis sont délimités par la loi qui mentionne la rénonciation (disclaimer), la correction et l'explication. Par rénonciation il faut entendre toute suppression dans le texte original d’une caractéristique qui y était revendiquée à tort. La cor-
rection est un redressement du texte qui faussait l’idée de l'inventeur telle qu’il voulait l’exprimer originairement. L’explication est destinée à éclaircir un passage ou préciser un point de l’invention.
Toute modification rentrant dans l’énumération cidessus ne sera pas nécessairement accordée. Elle sera au contraire refusée si elle aboutissait à faire revendiquer par le brevet une invention plus large que l’invention primitive ou bien ayant un caractère diffèrent. Il est fort possible qu’en renonçant à un caractéristique du brevet on arrive à étendre sa portée. Si un brevet par exemple revendique une combinaison de trois produits ou de trois organes il est clair qu’en renonçant à l’un d’eux on aura une combinaison de deux parties seulement qui assurera un monopole beaucoup plus étendu. En général les modifications ne peuvent que restreindre le brevet. On ne peut y introduire, au moyen d’une modification, aucune connaissance nouvelle acquise postérieurement au dépôt Le contrôleur, ou le tribunal suivant le cas, refuse également les modifications qui, sans étendre le brevet, aboutissent cependant à un remaniement exagéré du texte primitif. La maladresse est alors trop grossière pour que le breveté mérite encore cette faveur et on ne peut être autorisé à changer complètement la physionomie du brevet (Alsop's Patent. RPC XXIV. 684). La plus grande bonne foi est exigée du breveté qui doit exposer clairement son cas sans chercher à
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tromper le juge en lui proposant des modifications ambiguës.
Antérieurement à 1920 les parties supprimées dans le brevet étaient considérées comme n’en ayant jamais fait parties et elles ne pouvaient même pas servir d’indication pour l'interprétation future du document (Inglis v. Buttery & Cie. House of Lords. 3 Appeal Cases. 552). La loi de 1919 a prévu que le tribunal aurait désormais le droit, pour interpréter le brevet modifié de se reporter au texte primitif. En général, le juge anglais ne statue que sur le texte qui lui est soumis, même pour un texte de loi, il ne doit tenir aucun compte de ce qui a été dit durant le passage du projet devant le Parlement.
La loi n’édicte aucune règle limitant le nombre de modifications qu’on peut faire subir à un brevet mais, en pratique, il est très difficile d'obtenir plus d’une autorisation (Chatwood’s Patent Safe & Lock Cy v. Mercantile Bank of Lancashire. RPC XVII. 23).
Comme nous l’avons vu, la demande peut être adressée au tribunal déjà saisi d’un procès mettant en cause le brevet mais pour statuer sur la question de la modification, il peut demander avis au contrôleur qui est alors appelé à comparaître ou encore peut demander à être entendu. |
Si la demande de modification est acceptée, il est alors procédé à sa publication dans le Journal Officiel des Brevets et tous les tiers intéressés dans le brevet peuvent faire opposition dans le délai d’un mois.
La modification peut être accordée ou refusée purement et simplement ou bien encore accordée sous certaines conditions. Le breveté peut se voir interdire d’attaquer aucun contrefacteur antérieur à la modification (Ainsworth’s Patent. RPC XIII. 76). Le tribunal aussi bien que le contrôleur disposent à ce sujet d’un pouvoir discrétionnaire (Allen v. Doulton & Cie . RPC IV. 377) (Long v. Witecross Wire & Iron Cy. RPC VII. 389).
La loi spécifie en effet que les modifications pourront être accordées sous telles conditions qui paraîtront bonnes tant au contrôleur qu’au tribunal en ce quiconcerne les frais de procédure, de publicité ou autres (Section 1 sous-section 4 et Section 22). La modification peut être demandée au cours d’un procès et alors tous les frais peuvent être mis par le tribunal à la charge du breveté tant les siens propres que ceux de ses adversaires (Lilley v. Artistic Novelties Ltd. RPC XXX. 18).
Le breveté peut parfois cependant attaquer les contrefacteurs antérieurs à la date du jugement de modification s’il parvient à prouver que les revendications primitives avaient été rédigées de bonne foi, sans faute grossière (Gillette Safety Razor v. Luna Safety Razor XXVII. 527). Il n’a pas commis de faute ni cherché à tromper la Couronne pour obtenir un monopole qu’il ne méritait pas aussi a-t-il droit à la protection de la loi même pour la période antérieure à la modification. A condition toutefois que la partie contrefaite ne soit pas
précisément celle dont la suppression a été sollicitée par le breveté. Le tribunal peut interdire au breveté d’utiliser dans un procés un brevet modifié durant la procédure (Bray v. Gardner RPC IV. 40). Si la demande de . modification a été faite antérieurement au début du procès le juge doit surseoir parce que c’est seulement sur . le nouveau document qu'il doit se baser pour son jugement (Stepney Spare Wheel v. Hall. RPC 28 .381).
La faculté qu’a le breveté d'obtenir des modifications de son brevet est certainement une faveur. La couronne a en effet accordé le monopole contre la plublication de l'invention par le breveté et elle ne devrait pas accepter de revenir sur le contrat qui a été passé entre eux. Cependant le public est intéressé à avoir une description précise et c’est également pour lui un avantage que le brevet puisse être amélioré par le titulaire lui-même.