‹ Etude sur le Patent Law AnglaisChapitre 9 sur 16 · PROTECTION DES TIERS CONTRE LES MENACES ABUSIVES DU BREVETÉ · texte numérisé non relu

PROTECTION DES TIERS CONTRE LES MENACES ABUSIVES DU BREVETÉ

La loi anglaise sur les brevets prévoit elle-même les moyens de défense dont disposent les tiers contre les menaces qui pourraient leur être faites par un breveté qui chercherait par intimidation à gêner leur activité. Le brevet par lui même est déjà une entrave à l’activité générale en vue de récompenser l’inventeur, il ne faut pas que celui-ci s’en serve encore pour faire indûment pression sur des concurrents qui se croiraient obligés de se soumettre aux conditions du breveté alors qu’ilsn’enfreignent nullement le brevet. Aussi la Section 36 de la loi décide que « Quand une personne prétendant avoir une part d'intérêt dans un brevet menace par des circulaires, des annonces ou autrement toute autre personne d’une procédure quelconque ou d’un recours en dommages-intérêts pour une contrefaçon quelconque du brevet, toute personne lésée par ces agissements peut introduire une action contre elle et obtenir une injonction pour

arrêter ces agissements et pour obtenir des dommages intérêts si elle y a droit au cas où la prétendue contrefaçon n’est pas en réalité une contrefaçon du brevet ; étant entendu que cette section ne sera pas applicable si une action en contrefaçon est entamée et poursuivie avec la diligence convenable ».

La loi veut donc contraindre le breveté à faire valoir ses droits immédiatement, lesquels droits sont nettement limités par les revendications.

Les anciennes décisions décidaient que le breveté n’était pas coupable quand il avait fait des menaces de bonne foi et la bonne foi consistait à croire que les objets incriminés contrefaisaient effectivement le brevet sur lequel on s’appuyaït (Wren v. Weild 19 Ch. D. 386). C'était encore un danger pour les tiers qui se voyaient troublés dans leur exploitation sans avoir aucun recours, aussi le Juge Malins dans l'affaire Axmann v. Lund (LR 18 Eq. 335) fit-1l résider la bonne foi dans l'intention d'engager une action en contrefaçon contre le prétendu contrefacteur pour affirmer la validité de son brevet. C’est ce principe qui a été consacré par la législation actuelle et il faut maintenant que le breveté recourre immédiatement à la justice pour limiter ses prétentions.

Il n’est pas nécessaire pour pouvoir engager l’action contre le breveté d’avoir reçu directement ses menaces. Il a pu les adresser à d’autres personnes en rapports commerciaux avec le prétendu contrefacteur. Par exem-

ple, un industriel ou un commerçant peut engager l’action si les menaces ont été adressées à sa clientèle. Si elles sont faites sous prétexte que la manière dont certains articles sont utilisés constitue une contrefaçon sans que les articles eux-mêmes en soient une, les juges peu- ; vent être enclins à considérer de telles menaces comme tombant sous le coup de la loi bien que la jurisprudence à cet égard ne soit pas certaine (Burt v. Morgan & Cie RPC. IV. 278).

La personne qui a fait les menaces doit s’être présentée comme possédant un intérêt dans un brevet et elle doit avoir agi elle-même ou par l'intermédiaire d’un agent. Pour savoir si elle répond bien aux conditions de la loi il faut se reporter aux termes mêmes des menaces et aux circonstances dans lesquelles elles ont été faites. Le simple fait que le terme «brevet» n’y est pas mentionné ne suffit pas à prouver qu'on ne prétend pas se prévaloir d’un brevet et le juge peut considérer qu’il y a bien une intention de s’appuyer sur un brevet sans que celui-ci soit précisé.

La loi spécifie que les menaces doivent être faites par «circulaires, annonces ou autrement ». Elle est donc très large et n’exige pas non plus qu’il y ait un écrit pourvu qu'il y ait réellement préjudice et que celui-ci puisse être prouvé. Aussi la menace faite par une simple lettre est parfaitement admissible. Par exemple, une maison reçoit des propositions qu’elle soumet à la personne dont

elle exploite les brevets pour avoir son avis et celle-ci répond que les marchandises proposées sont des contrefaçons et qu’elle envisage une action en contrefaçon. En conséquence la maison rompt les pourparlers avec le nouveau fournisseur. Ce dernier attaque le breveté pour cause de menace et les lettres échangées sont admises comme preuves par le tribunal (Skinner v. Perry .RPC X. 1). Il en est de même de la lettre écrite par un sollicitor.

Une seule menace est suffisante pourvu qu’elle vise un acte déterminé accompli par une personne nommément désignée. D’autre part, un avertissement public par lequel le breveté proclame son intention de faire valoir ses droits et met le public en garde contre les contrefacteurs ne constitue pas une menace à moins que les termes généraux employés soient accompagnés de circonstances telles qu'il ne subsiste aucun doute sur la personne visée.

Par contre le propriétaire de brevets anglais et étrangers correspondants qui a concédé à des étrangers des licences de ces brevets étrangers seulement, ne peut être empêché par ces licenciés étrangers d'émettre des circulaires avertissant les commerçants, que les objets importés en Angleterre et fabriqués conformément au brevet anglais sont des contrefaçons (Société. An. des Manuf. de Glaces v. Tilghman’s Patent Cy. 25 Ch.D.I.).

Le premier moyen de défense dont dispose le breveté

est de justifier ses menaces en prouvant que l’acte contre lequel étaient dirigées les menaces constitue bien une contrefaçon. Il fournit cette preuve soit comme demandeur à l’action en contrefaçon, soit comme défendeur à l’action en menaces mais la loi ne veut pas que les choses restent en suspens puisque le breveté aussi bien que le contrefacteur prétendu disposent chacun d’une action pour faire valoir ou défendre leurs droit respectifs. Ce sont les Juges qui doivent prononcer. Si l’action en contrefaçon a été engagée avec une dilligence suffisante, le breveté, s’il échoue, sera condamné aux dommages résultant de l’action intentée mais non pas au titre de menaces (Colley v. Hart. RPC VII. 101).

Le breveté peut même interrompre son action en contrefaçon en se réservant de la poursuivre postérieurement pour pouvoir faire rectifier son brevet par voie de disclaimer. C’est une procédure absolument correcte et il se trouve à l’abri de toutes les conséquences qui pourraient résulter des menaces qu'il a pu faire (English & American Machinery v. Gore Machine Cy. RPC XI.627).

Si le breveté a fait les menaces en se basant sur plusieurs brevets, l’action doit attaquer les contrefaçons de tous ces brevets et la contrefaçon pour laquelle l’action est engagée doit être identique à celle qui a été la cause des menaces (Combined Weighin & Advertising Machinery v. Automatic Weighing Cy. RPC VI. 502).

Il n’est pas nécessaire que l’action en contrefaçon soit

engagée immédiatement et la diligence du breveté est déterminée dans chaque cas d’après les circonstances. En tout cas le délai doit être calculé à partir de la date où les menaces ont été faites et non pas à partir de la date où a eu lieu la contrefaçon (Haskell Golf Ball v. Robert Hutchinson. RPC XXI. 497).

Le demandeur qui triomphe dans l’action en menaces peut obtenir une injonction, même si le breveté n’a fait qu'une seule menace parce qu’elle est considérée comme persistant aussi longtemps que le breveté ne l’a pas expressément retirée (Driffield & Cie v. Waterloo & Cie RPC III. 46).

Quand le demandeur triomphe, il a le droit de récupérer du breveté tous les dommages qui découlent directement des menaces, par exemple, une rupture de contrat, mais on ne peut comprendre dans les dommages toutes les affaires qui auraient pu être faites à la suite de ce contrat. De même ils ne peuvent avoir leur source dans de simples rumeurs répandues dans le public.

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