EXPIRATION ET PROLONGATION DE LA DURÉE DU BREVET
Si la faculté d'apporter au brevet des modifications peut paraître concédée au breveté dans l'intérêt du public, il n’en est plus de même pour une autre faveur dont
le breveté est absolument seul à profiter. C’est celle de
demander une prolongation de la durée de son monopole. Cette durée normalement est de 16 années depuis la loi de 1919 alors qu’elle était antérieurement de 14 années seulement. Après la guerre le législateur anglais s’est préoccupé d'augmenter la durée de validité des brevets pour permettre aux nationaux de lutter à armes égales avec les étrangers qui jouissaient d’une protection plus longue généralement. Le nouveau régime institué par la nouvelle loi s’est appliqué automatiquement à tous les brevets non encore expirés lors de son entrée en vigueur.
Il est d’abord une première cause valable pour solliciter une prolongation dont l’importance est faible actuel-
lement. Si par suite des hostilités entre l’Angleterre et l’un quelconque des pays ennemis, le breveté a subi des dommages quelconques dans l’exploitation de son invention y compris l’impossibilité de développer cette exploitation parce qu’il s’est consacré à un travail spécial pour le salut de la nation, il peut faire une demande de prolongation. C’est une mesure exceptionnelle qui a été prise par tous les pays belligerants et ne présente rien de particulier pour l’Angleterre.
Le cas normal où le breveté demande une prolongation de son monopole est celui où il peut prouver avoir été insuffisamment rémunéré par l'exploitation de son invention.
La demande de prolongation doit être faite au moins six mois avant la date d’expiration normale du brevet mais la Cour à un pouvoir discrétionnaire pour modifier ce délai. En tout cas, si la demande est faite dans le délai normal, peu importe que le brevet expire au cours de la procédure.
Qui peut présenter la demande ? Les jugements ne concordent pas tous sur ce point. En principe la prolongation étant destinée au breveté, s’il agit lui-même, il l’obtiendra beaucoup plus facilement que si elle est présentée par un cessionnaire ou un importateur (Norton’s Patent. I Moo. PC (NS) 343). Elle doit récompenser le travail et la valeur et non pas favoriser les manœuvres des spéculateurs. A plus forte raison est-elle refusée
à celui qui a acquis le brevet uniquement avec l’intention d’en obtenir la prolongation pour réaliser une opération fructueuse. La demande serait rejetée par exemple si elle était présentée par une société qui, après avoir acquis le brevet, ne peut l’exploiter avec bénéfice. L'inventeur suffisamment rémunéré par le prix de la cession n’a plus aucun intérêt dans le brevet et il n’y a plus lieu de le faire profiter d’une prolongation (Claridge’s Patent. 7 Moo. PC. 394).
Cependant tous les juges ne sont pas aussi stricts et un cessionnaire peut parfois bénéficier d’une prolongation parce que, dit un jugement, (Morgan’s Patent. I Webs.PR.738) «en admettant favorablement la requête du cessionnaire on en fait profiter le breveté, bien qu’indirectement, car si le cessionnaire ne recueille aucune rémunération on peut dire que les chances d’un breveté de faire une cession avantageuse se trouveraient matériellement réduites et par conséquent ses intérêts se trouveraient lésés ».
La demande est rejetée si un licencié exclusif du brevet a réalisé des bénéfices considérables (Gardwell’s Patent. 10 Moo. PC. 488) car, du moment que l’inventeur s’est dessaisi du soin d’exploiter son brevet, il n’est plus intéressant aux yeux de la loi. Il en est de même s’il apparaît durant les débats que le breveté cherche à obtenir la prolongation uniquement pour en faire bénéficier des tiers ou bien qu’il a concédé une licence qui
porte préjudice au commerce (Darby’s Patent. RPC VIIT. 380).
Un importateur d’un brevet peut introduire une pétition en prolongation parce qu’il est lui-aussi un bienfaiteur du public (Berry’s Parent. 7 Moo. PC. 189).
La première preuve à fournir par le breveté est bien entendu son défaut de rémunération et pour cela il ne saurait être trop précis car les juges sont très sévères. Il faut en effet pouvoir leur soumettre un compte détaillé des profits et pertes résultant de l’exploitation du brevet. Il ne suffirait pas qu’il leur fournit des comptes d’où il résulteraïit, par exemple, que la société qui exploitait le brevet avec plusieurs autres brevets a périclité et que, par conséquent, la récompense de l'inventeur est incomplète. Les juges exigent un compte spécial pour l'exploitation du brevet, séparé et distinct de toute affaire dans laquelle il peut se trouver engagé (Adair’s Patent. LR 6 Appeal Cases 176). Il ne faut même pas comprendre les frais qui peuvent s’appliquer à d’autres parties de l’exploitation que celle du brevet (Duncan & Wilson’s Patent. RPC I. 257). Un inventeur s’est vu refuser une prolongation de son brevet parce qu'ilavait omis de mentionner les appointements qui lui avaient été attribués à titre de directeur dans une société fondée en vue de l’exploitation de son invention (Mc Lean’s Patent RPC XV. 418). Cependant si les pertes subies sont énormes, il est inutile que le breveté en fournisse la détail (Darbys’s Patent. RPC VIII. 380).
Les juges ne s’en tiennent pas uniquement aux chiffres et ils examinent également si le breveté à fait preuve d’une activité suffisante (Johson’s Patent. RPC XXV 709). Ils ne limitent pas seulement, non plus, leur examen au brevet en question. Il faut leur fournir la liste de tous les brevets pris antérieurement pour le même procédé et qui ont pu être exploités en même temps (Standfield’s Patent. RPC XV. 17).
Il faut faire preuve dans la requête d’une bonne foi absolue (uberrima fides). Si le demandeur a par exemple oublié de mentionner qu’il avait cédé son brevet sans rémunération immédiate, mais en réservant ses droits. pour plus tard, il échoue bien que cette rémunération éventuelle ne se soit jamais réalisée (Clark’s Patent.7 Moo. PC (NS) 255. LR 3 PC 421). Si on fait valoir la constitution d’une société destinée à l’exploitation du brevet il faut que celle-ci ait été légalement constituée (Horsey’s Patent. RPC I. 225).
Les preuves doivent être founies immédiatement et et les juges refusent d'accorder aucun délai pour permettre au demandeur de se procurer des renseignements supplémentaires (Peach’s Patent. RPC XIX. 65). Ils doivent être mis au courant dès le début de tout ce qui se rapporte au brevet : contrats divers passés à son /sujet vente d’actions d’une société créée en vue de son exploitation (Poulsen’s Patent. RPC XXX. 597) . Si l’exploitation échoue en Angleterre, le fait de laisser expirer les
brevets étrangers correspondants peut ne pas faire obstacle à l’accord de la prolongation mais il faut un cas absolument exceptionnel (a very strong case) (Henderson’s Patent. RPC XVIII. 449) attendu que les juges peuvent également prendre en considération les profits retirés des brevets étrangers correspondants au brevet anglais qui est en cause (Johnson’s Patent. LR 4 PC 75) (Barff & Vower’s Patent. RPC XII. 383).
Dans les pertes subies, le breveté peut comprendre les dépenses qu’il a dû supporter pour faire connaître son invention au public et pour faire les expériences nécessaires à la mise au point de son procédé (Saxby’s Patent:LR 3 PC:29).
Le tribunal examine encore si le brevet présente une valeur telle qu’elle justifie véritablement cette faveur. Cet examen n’est pas aussi sévère que s’il s'agissait d’une action en contrefaçon ou en révocation mais la demande est repoussée quand le brevet est évidemment mauvais et il suffit même qu’une seule de ses revendications ne présente aucune valeur (Worrall’s Patent. RPC XXXV. 226).
Des deux qualités du brevet, esprit inventif et utilité pour le public, c’est la seconde qui a le plus de poids sur l’appréciation des juges. Si l'inventeur n’a pas poussé vigoureusement l'exploitation parce qu’il estimait qu’elle n’était pas au point, il y a une forte présomption pour que l'invention soit médiocre et cependant sa valeur
pratique peut emporter l'accord d’une prolongation importante (Southby ’s Patent. RPC VII. 433).
La prolongation est facilement obtenue si l’exploitation a été empêchée par un cas de force majeure (Roper’s Patent. RPC IV. 201) ou bien si la nature de l'invention exige une mise en train extrêmement longue, pourvu, cependant, que l'expiration des brevets étrangers ne mette pas le public englais dans une situation particulièrement désavantageuse par suite de la prolongation du monopole en Angleterre (Solvay’s Patent. RPC XII. 10).
Les difficultés financières qui ont pu entraver l'effort du breveté peuvent être acceptées par le juge comme une raison valable pour l’accord d’une prolongation (Wright’ s Patent. 1 WPC. 575) mais il faut en général que le demandeur puisse prouver qu'il a fait tous ses efforts pour exploiter son invention et en retirer un bénéfice. En résumé inventeur et invention doivent tous deux mériter la faveur du juge.
En tout cas, si le public a largement profité des avantages de l’invention grâce, par exemple, à la diminution du prix de certains articles, le breveté obtiendra facilement la prolongation (Johnson’s Patent. RPC XXV. 709).
De même que pour tous les autres changements dans l’état du brevet, la prolongation fait l’objet d’une publicité qui est nécessaire pour que tous les intéressés puissent faire valoir leurs objections.
Les opposants peuvent contester l'opportunité de toute prolongation ou demander qu'elle soit plus courte que la durée qui est sollicitée ou bien encore qu’elle soit soumise à certaines conditions. Quand l’opposition allégue l’infériorité dans laquelle se trouverait placée l’industrie nationale, gênée par le monopole, il doit fournir des preuves précises sur la concurrence étrangère Invoquée comme argument (Johnsons’s Patent. PRC XXV. 709).
Les conditions qui peuvent être imposées au breveté sont très diverses.
Le tribunal peut accorder la prolongation sous la condition que le bénéficiaire assurera une juste rémunération du breveté dans le cas où la demande est faite par un cessionnaire. Ainsi dans l’affaire Mc Culloch’s Patent (RPC XXV. 684) la prolongation n’est accordée à la société concessionnaire qu’à la condition qu’elle attribuera aux héritiers de l’inventeur une certaine quantité d’actions.
Le tribunal peut encore restreindre la prolongation à une certaine partie du brevet seulement et pour cela il attribue à l'inventeur un nouveau brevet couvrant uniquement la partie intéressante (Hodge’s Patent. RPC XXVIII. 39). Comme les deux brevets se raccordent dans le temps, l'inventeur ne perd à aucun moment la protection de la loi.
Bien que les licenciés du brevet n'aient pu compter
que sur la durée normale du monopole, l’inventeur peut être obligé suivant les circonstances à maintenir les licences en cours, ou bien encore le tribunal peut maintenir sur le brevet prolongé le mortgage qui le grevait antérieurement (Church’s Patent. RPC III. 95).
Les licenciés peuvent, eux aussi, présenter leurs objections et demander que leur contrat soit maintenu au même tarif pour la durée de la prolongation (Lynn’s Patent. RPC XI. 537). Les conditions de ces licences peuvent être réglées par le Board of Trade (Lodge’s Patent. RPC XXVIII. 365). En principe les tribunaux ne veulent pas que l’exploitation du brevet durant la prolongation soit libérée des charges auxquelles elle était soumise auparavant. S'il en était autrement le monopole se trouverait étendu alors qu'il ne doit y avoir qu’ajournement de son expiration.
Pour déterminer si la rémunération du breveté est suffisante les juges examinent la valeur de l'invention et par conséquent il ne faudraït pas croire qu’ils repoussent la demande du seul fait qu’il a gagné beaucoup d'argent. La rémunération qu'il a recueillie peut être considérable et cependant disproportionnée avec l’importance du progrès accompli (Board’s Patent. RPC XX VI. 537) et dans ce cas il obtient gain de cause.
Quelle que soit la valeur de l’invention il ne peut être accordé qu’une seule prolongation (Thompson’s Patent. RPC XXVI. 673) (Gaucher’s Patent. 2 Moo. PC (NS)