REMISE EN VIGUEUR DU BREVET DECHU
Le breveté a encore la possibilité d'obtenir la remise en vigueur de son brevet qui est tombé par suite du défaut de paiement de l’une des annuïités.
La Section 20 de la loi décide en effet : « Quand un brevet est déchu par suite du défaut du breveté à payer l’une des annuités prescrites dans le délai accordé, le breveté peut s'adresser au contrôleur pour lui demander la remise en vigueur de son brevet ». La demande doït contenir une déclaration des circonstances qui ont été la cause du non paiement de l’annuité. S’il apparaît de cette déclaration que cette omission n’a pas été intentionnelle et que le breveté a introduit sa demande avec une diligence suffisante, le contrôleur publie la demande qui lui est faïte et toute personne interessée peut faire opposition entre ses mains.
Pour que le défaut de paiement n’ait pas été intentionel il faut qu'il provienne d’un oubli et non, par exemple, d’une fausse interprétation de la loi qui aurait
induit le breveté à ne pas payer volontairement parce qu'il le croyait inutile pour une raison quelconque. Dans l'affaire Land’s Patent (RPC XXVII. 481) le breveté avait pensé que le versement était inutile parce qu’il allait déposer un brevet complémentaire et qu’il ferait les deux versements en même temps. La demande de remise en vigueur est repoussée parce que le défaut de paiement n’est pas inintentionnel conformément à la section 20 de la loi. Pour rechercher si le breveté à fait preuve d’une diligence suffisante, le contrôleur doit savoir à quel moment il s’est aperçu de son omission.
Une fois que le contôleur a admis la demande du breveté comme étant acceptable, elle est publiée dans le Journal Officiel des Brevets et tous les intéressés peuvent faire opposition dans le délai de deux mois. Sont intéressées dans le rejet de la demande toutes les personnes qui, croyant le brevet définitivement dans le domaine publie, ont entrepris ou projettent d’entreprendre des travaux pour l’exploiter.
Sans que la résurrection du brevet soit refusée elle est acceptée seulement sous certaines conditions interdisant au breveté d'engager aucune action, ni obtenir aucun dommages intérêts dans les cas suivants :
1) pour toute contrefaçon du brevet ayant eu lieu postérieurement à la date où le brevet a été annoncé comme déchu dans le Journal Officiel des Brevets et antérieurement à la date de l’ordre de restauration du
brevet ;
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2) pour l’emploi à un moment quelconque ultérieurement de tout dispositif, procédé ou objet réalisé durant cette même période ;
3) pour l’emploi ou la vente des perfectionnements apportés aux dispositifs, objets ou procédés ci-dessus.
L'ordre de restauration prévoit encore que toute personne, dans l’année qui suit, peut faire une demande pour obtenir un dédommagement pour les capitaux, le temps ou le travail qu’elle auraït pu perdre sur l’objet du brevet en croyant de bonne foi que le brevet était déchu et elle pourra obtenir du Board of Trade la com- : pensation que celui-ci fixera. Si cette indemnité n’est pas versée par le breveté, son brevet tombe. Avec lui tombe également l’indemnité allouée attendu que rien ne s’oppose plus à l’exploitation de l'invention par le tiers.