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REVOCATION DU BREVET

La Couronne accorde le monopole au breveté sur son affirmation que l'invention est bien nouvelle et qu’il * en est bien le réel inventeur mais les recherches qui sont faites au Patent Office avant l’accord n’engagent aucunement la responsabilité de l'Etat et on peut faire annuler le brevet en prouvant que les allégations du titulaire sont fausses.

La section 25 (3) décide en conséquence qu’une pétition pour la révocation du brevet peut être présentée :

a) par l’Attorney Generaloutoute personne autorisée par lui

b) par toute personne prétendant :

19 que le brevet a été obtenu en fraude de ses droits ;

29 qu’elle-même est le véritableinventeur del’invention couverte par la revendication du brevet ;

3° qu’elle a elle-même fabriqué, utilisé ou vendu en Angleterre antérieurement à la date du brevet ce

qui est revendiqué dans le brevet comme étant nouveau.

Ce sont là les trois cas où un tiers peut attaquer directement le brevet sans autorisation de l’Attorney. Autrement il faut absolument cette autorisation et les juges doivent surseoir à l’action jusqu’à ce qu’elle leur soit fournie (Max Muller’s Patent. RPC XXIV. 465).

Il est possible d’introduire une action en révocation même après l'expiration normale du brevet parce qu'une fois révoqué il est réputé n'avoir jamais existé et on peut ainsi échapper à une condamnation pour une contrefaçon commise pendant que le brevet était en vigueur (North Eastern Marine Eng. Cy v. Leeds Forge Cy. RPC XXIII. 529). Dans l’affaire Deeley v. Perkes (RPC XIII. 581) la Cour d’appel avait révoqué le brevet et le titulaire voulait le modifier par voie de « Disclaimer », mais le contôleur repoussa cette prétention parce que pour lui le brevet était du fait de la révocation, déclaré inexistant. Aussi, pour sauver le breveté de cette situation malheureuse, la Chambre des Lords fut obligée de modifier le jugement en prononçant la révocation seulement sous la condition suspensive que le breveté déposerait dans les trois mois une demande de disclaimer. Cette condition est également mentionnée daps un autre jugement de révocation (Justice’ s Patent RPC XVIII. 241). Cependant, dans le cas où le brevet a été soustrait frauduleusement au véritable inventeur le juge n’est pas obligé de suspendre la révocation jusqu’à

ce que le breveté ait renoncé à la partie du brevet qui n’est pas la sienne (Ralston’s Patent. RPC XXVI. 313). Il en est de même lorsque la partie nouvelle est tellement insignifiante que le disclaimer réduirait le brevet a très peu de chose (Armstrong’s Patent. RPC XIII. 501).

Quand la révocation est prononcée, le jugement est enregistré par le Contrôleur sur le Registre et elle est publiée dans le Journal Officiel.

En plus de cette procédure de révocation qui peut être entamée devant les tribunaux comme défense à une action en contrefaçon ou bien spontanément, il existe une autre procédure qui se déroule devant le contrôleur. Elle est donc plus simple mais elle doit être engagée dans un délai assez court, deux années, après l’accord du brevet par toute personne qui pouvait faire opposition à la demande de brevet (Section 26). Or ces conditions sont beaucoup moins rigoureuses que pour introduire une action en révocation devant les tribunaux. Il suffit pour avoir le « locus standi » de pouvoir alléguer un intérêt éventuel et il n’est jamais nécessaire de demander l'autorisation de l’Attorney General.

Il s'ensuit donc que le brevet, durant un délai de deux années passe par une phase intermédiaire. Bien qu'il soit accordé les tiers tiennent de la loi‘une voie facile pour le faire tomber.

Le monopole se consolide donc à mesure que le temps s'écoule.

Le même système existe en Allemagne avec cette différence qu’une fois le délai expiré, le brevet reste absolument inattaquable et devient une véritable investiture de l’Etat qui est opposable à tous en dépit des antériorités qui pourraient être découvertes dans la suite.

Quand la demande est faite dans les deux premières années entre les mains du contôleur, s’il y à une action en contrefaçon alors en cours, il faudra l’autorisation du tribunal de façon que celui-ci soit averti et ne statue pas sur un brevet dont la validité est contestée d’autre part.

Il est possible de faire appel de la décision du contrôleur en s’adressant au tribunal dont la décision est défi- : nitive sauf dans le cas ou le brevet est révoqué ou sa révocation confirmée car alors on peut porter l’appel devant la Chambre des Lords.

Réfractaires aux spéculations théoriques pures, les Anglais se contentent, peut-être avec raison de rester toujours en contact avec la vie pratique, aussi n’ont-1ls pas cherché à ériger un système de la propriété industrielle bien que certains jugements qualifient le brevet de « property ».

Le but primitif évident est uniquement de favoriser la prospérité commerciale de la nation. Les rois qui avaient institué ce système, cause de bien des abus, cherchaient uniquement l’enrichissement de leurs sujets matière imposable. Ils exigent avant tout la publication de l’invention qui devient dès ce moment une richesse publique et tout le monde peut la perfectionner, sauf que l’inventeur obtient comme récompense le monopole de son exploitation pour un laps de temps déterminé.

Les anciennes décisions des tribunaux anglais insistent sur ce point qu’il n’y a pas là de contrat entre le breveté et la Couronne, qui, elle, reste libre d’utiliser les inventions pour ses besoins sans avoir à verser à l’inventeur aucune indemnité. C’est seulement la loi de 1919

qui a fixé les droits du breveté à l'encontre de la Couronne, en supprimant la procédure compliquée qui s'était développée progressivement pour lui permettre de recourir contre le Département Ministériel qui avait utilisé son invention. Bien qu’il y ait désormais des obligations réciproques, le breveté ne possède rien sinon le droit exclusif qui lui a été concédé. Les brevets étaient compris anciennement dans les monopoles que le Roi accordait à qui bon lui semblait et qui portaient sur n'importe quelle branche du commerce ou de l’industrie. C’est seulement à la suite d’abus que le Statut des Monopoles a restreint les pouvoirs de sa Majesté aux seuls monopoles qui ne peuvent gêner l’activité générale, ceux qui portent sur les inventions, lesquelles, par hypothèse, ne sont pas encore exploitées. Le brevet n’est pas plus un droit de propriété que n’en est un n’importe quel monopole concédé par l'Etat, qu'il s'agisse de la vente d’un produit déterminé ou de la perception des impôts par des fermiers généraux.

Le droit anglais devait être du reste d’autant plus réfractaire à admettre le droit de proprièté industriel que, même pour la propriété foncière, c’est le Roi seul qui en principe est pleinement propriétaire. En pratique tous les citoyens anglais jouissent de tous les droïts de véritables propriétaires mais théoriquement, ils les détiennent du Roi directement ou indirectement.

Comme le droit attaché au brevet n’est pas aussi ri-

goureux que le droit de propriété, les règles instituées par la loi anglaise sont d’une très grande souplesse. Le breveté peut s'adresser au contrôleur ou au Tribunal suivant les cas pour obtenir une réduction del’invention. une prolongation de la durée de protection ou même la résurrection du monopole. Ce sont là des facilités inadmissibles pour le propriétaire qui ne pourrait pas, par exemple, faire revivre son droit de propriété légalement éteint en conséquence d’un contrat ou d’une prescription. Les tiers qui pourraient être lésés par ces modifications sont garantis non seulement par la publicité effectuée dans le Journal Officiel des brevets mais encore par les conditions particulières qui peuvent être imposées au breveté par le Contrôleur ou le Tribunal.

L'invention contenue dans les revendications du brevet indique seulement les limites du monopole et les tiers doivent s’y référer pour connaître la partie de la technique qui leur est interdite par l'Etat. Une invention excellente ayant fait accomplir à l’industrie un progrès énorme conservera, peut-être pendant de nombreuses années, une valeur considérable et cependant le défaut de paiement d’une annuité réduit à néant le monopole et par conséquent le seul droit qui représente une valeur dans le patrimoine de l'inventeur. Personne ne contestera qu’il reste bien l'inventeur de la découverte mais il ne peut plus désormais présenter le titre de son droit d'exploitation exclusif dont on dit abusivement

qu’il était son titre de propriété. Il est donc correct que le monopole soit modifié ou même annulé si le breveté ne remplit pas ses obligations.

L'examen préalable exigé par la loi anglaise est beaucoup moins rigoureux qu’en Allemagne où les examinateurs disposent d’une documentation très riche et font leurs recherches aussi bien dans les brevets allemands qu'étrangers ou bien dans les publications ordinaires. En Angleterre l’examinateur ne fait ses recherches que dans la collection des brevets anglais, elle est donc beaucoup plus restreinte.

L’inventeur n’a aucune garantie mais au fur et à mesure que le brevet vieillit les actions en révocation deviennent plus difficiles puisqu’au bout d’un délai de deux ans, après la date du brevet, il faut s’adresser au tribunal et non plus au contrôleur. Enfin si le breveté a triomphé dans plusieurs actions, son titre acquiert de plus en plus de solidité grâce aux certificats de validité que lui accorde le tribunal. C’est le signe que la Couronne prend de plus en plus confiance dans la valeur de son concessionnaire et sa protection devient de plus en plus efficace.

Il faut noter enfin combien un pays profondément industrialisé comme l'Angleterre doit apporter de soin à adapter continuellement aux circonstances nouvelles sa législation sur les brevets d'invention. L'ancien Statut 1623 resté intact durant deux siècles n’a cessé depuis

la naissance de l’industrialisme d’être rénové pour permettre aux industriels anglais de pouvoir se défendre contre la concurrence étrangère aujourd’hui encore plus

pressante que jamais.

Vu le Président de la Thèse, Henri LEVY-ULLMANN

Vu : le Doyen de la Faculté, BERTHELEMY.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l’Académie de Paris, CHARLET Y.

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