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FORME DU BREVET

Si la Couronne accorde un droit de monopole à l’inventeur pour le recompenser de sa contribution au pro- | grès de la technique il faut qu’en retour il publie une description complète et intelligible de son invention de façon que le public puisse en tirer profit C’est lui en effet, il ne faut pas l’oublier, qui doit être en définitve le bénéficiaire de ce progrès. Autrement la protection qui est ainsi accordée par l'Etat n'aurait plus de cause et le brevet serait nul. Aussi la section IT de la loi de 1907 prescrit que « le brevet doit particulièrement décrire et déterminer la nature de l'invention et la manière suivant laquelle elle peut être réalisée ».

L’inventeur en cherchant à rédiger son brevet en termes ambiguës pour jouir de la protection de la loi et se soustraire cependant à la divulgation s’exposerait donc à un double danger. D’abord le risque de voir donner à son brevet une interprétation trop étroite qui le priverait d’une partie de la protection qu'il espérait et

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de plus, même s’il échappait à ce premier danger, les juges pourraient déclarer qu'il a cherché à tromper la Couronne et par conséquent le brevet tout entier serait déclaré nul.

Il est absolument nécessaire que le breveté déclare dans son brevet, non seulement la nature de son invention, mais encore comment elle est appliquée. Si on ne l’exigeait pas de lui, on ne pourrait pas accorder de monopoles à des personnes qui n’exécutent pas leurs obligations, c’est-à-dire de déclarer franchement au public quelle est leur invention, afin que d’autres personnes puissent connaître le terrain qui leur est interdit et afin que le public soit mis au courant des moyens par lesquels l'invention doit être réalisée (Morgan v. Seaward I Webs. PR. 173). Toutes les décisions sur ce point sont formelles. « Pour avoir droit au bénéfice d’un brevet, toute personne doit publier son secret et définir son invention de telle façon que d’autres puissent apprendre par le brevet à faire la chose que ce dernier protège, car le but et la raison d’être du brevet est d’instruire le public pour le temps qui suivra son expiration et le public doit être mis en possession du secret d’une manière aussi ample et profitable que l’implique lemploi fait par l'inventeur (R. v. Arkwrigth. I Webs. PR. 66).

« Une personne qui demande un brevet et qui possède une méthode pour sa réalisation de la manière la plus

avantageuse doit publier le moyen aussurant une égale perfection et sans plus de frais que le breveté lui-même. : Le prix qu’il paye pour son brevet est qu’il permettra au public à l'expiration de son privilège de l’appliquer de la même manière et avec les mêmes avantages. Si une partie quelconque procurant un avantage a été cachée, le brevet est nul (Wood v. Zimmer. I Webs. Pr, 83).

« Le brevet ne doit pas seulement suggérer quelque chose qui mette en branle l'intelligence d’un homme ingénieux, il doit réellement et clairement exposer ce qu'est l'invention et comment elle est réalisable de façon à épargner à une personne le mal de faire des essais (Morgan v. Seaward. I Webs. PR, 179). »

Il faut donc avant tout que la description soit parfaitement intelligible de façon que le public puisse à la seule lecture comprendre le fonctionnement du dispositif ou la marche du procédé revendiqué dans le brevet. C’est cette publicité qui justifie la récompense du monopole et enfin il ne faut pas qu’une description trop large ou trop vague arrête d’autres inventeurs par la crainte d’une contrefaçon alors que leur projet est parfaitement brevetable. Il peut se trouver en effet bien en dehors des limites de l'invention déjà brevetée qui est en réalité

beaucoup plus étroite que ne le laisse entendre la descrip-

tion (Vidal Dyes Syndicate v. Levinstein Ltd. RPC, XXIX 245). (Mc Farlane v. Price. I Webs. 74).

Il reste à déterminer quelles doivent être les qualités de cette descriptions pour qu’elle puisse être considérée comme intelligible. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit faite en des termes savants ou avec des expressions scientifiques, ni qu’elle s’appuie sur des calculs compliqués, il suffit qu’elle permette à un technicien intelligent et compétent de connaître exactement après lecture du texte ce que l’auteur veut faire (Bradford Dyers Association v. Bury. RPC, XIX. I). La moindre réticence risque donc de mettre en danger la validité du brevet tout entier (Tubes Ltd v. Perfecta Seamless Steel Tube Cy. XVIII. 339) à moins que ce ne soit une simple omission à laquelle un technicien moyen puisse remédier sans hésitation au moyen des connaissances courantes (Badische Anilin & Soda Fabrick v. Société Chimique des Usines du Rhône. RPC, XV. 359). Celui qui dépose un brevet n’est pas obligé par la loi de connaître toutes les finesses de la langue et il doit jouir également d’une certaine latitude pour les variantes possibles que renferme son invention (Agfa v. Levinstein. RPC, XXXI. 177. 2 Webs. PC, 216). Pour le genre de techniciens auxquels est destinée la description, il faut considérer les ouvriers moyens car dit un jugement (Plimpton v. Malcolmson. LR 3 CD. 576) ils expriment leur opinion sur ce quiest, alors que les ingénieurs expriment leur opinion sur ce qui devrait être.

Le défaut d’intelligibilité peut très bien ne pas pro-

venir non pas d’une omission mais de la complication de la description ou des revendication aussi bien que des dessins adjoints au texte. En effet, si les revendication fixent les droits de l'inventeur il ne faut pas s’imaginer qu’elles soient indépendantes et c’est l’ensemble du brevet qui sert à les interpréter comme nous le verrons. Pour estimer l’intelligibilité d’un brevet de même que n'importe quelle autre de ses qualités il faut se reporter à la date à laquelle il a été déposé. Il est tout à fait possible qu’à cette date on ignorait encore les propriétés d’un produit pour atteindre le but proposé dans le brevet. Aussi, peut-il, dans ce cas, mentionner en bloc toute une classe de produits sans en spécifier aucun. (British Dynamite Cy v. Krebs. RPC, XII. 190). Le brevet est considéré comme valable alors qu’il peut être annulé au contraire si lors de sa rédaction on a énuméré sans distinction les procédés utiles et inutiles (Badische Anilin v. Levinstein — RPC IV — 450). S'il s’agit d’une combinaison il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre les organes nouveaux et les organes anciens parce que le brevet repose sur la combinaison considérée en bloc sans accorder d'importance à aucun organe particulier à moins que l’une des revendications subsidiaires ne porte sur certaine partie de l’ensemble (Clark v. Adie. 2 Appeal Cases 321. Harrison v. Anderston Foundry Cy. I Appeal Cases 577). Des détails importants pour la réalisation peuvent même avoir été omis sans

inconvenient pour la validité du brevet pourvu qu'ils se présentent d’eux-mêmes à l'esprit du technicien moyen pris comme type (Vidal Dyes Syndicate Ltd v. Levinstein Ltd. RPC, XXVIII. 541). Mais de telles omissions sont toujours dangereuses car si les juges viennent à considérer qu’il faut pour y suppléer des expériences où des tâtonnements difficiles et coûteux le brevet ne manque pas d’être déclaré nul comme exigeant pour son application une habileté excessive pour un technicien moyen. Il peut arriver que l'inventeur se soit risqué à émettre une théorie chimique ou physique destinée à assurer une base scientifique à son invention. Même si on constate plus tard que cette théorie est fausse le brevet conserve toute sa force du moment qu'il est . réalisable (Dellweck’s Patent. RPC, XV. 682), pourvu qu'elle n’ait pas été insérée dans le brevet pour induire en erreur. Les erreurs non plus théoriques mais pratiques n’entraînent pas l’invalidation du brevet si elles peuvent être redressées sans difficulté. Un brevet ayant été attaqué pour une simple erreur de rédaction le juge déclare qu'il ne peut admettre qu’un brevet par ailleurs utile puisse être détruit par un défaut aussi insignifiant dans le texte. Si au contraire les erreurs faussent le système revendiqué ou si, pour être rectifiées, elles exigent des recherches incompatibles avec une publication correcte de l’invention, le brevet est annulé.

Pour résumer, la divulgation faite par l'inventeur doit

être complète sans aucune obscurité ni réticence. Dans la rédaction des brevets, les juges exigent la plus pure bonne foi (Uberrima fides). Tout inventeur qui cherche à tromper le lecteur ne remplit pas ses devoirs envers la Couronne et celle-ci lui retire son monopole.

Les brevets doivent être presentés sous une forme déterminée par la loi. Pour être déposés ils sont rédigés en langue anglaise et ils débutent par un titre qui indique aussi précisément que possible la partie de la technique à laquelle se rapporte l’invention. Il est suivi d’une description qui expose avec toute la clarté possible la façon de réaliser l’invention et qui se termine par une déclaration distincte de l'invention. C’est une analyse stricte des caractéristiques de l’invention qui constitue la revendication du brevet. Cette forme de déclaration est relativement récente puisqu'elle a été instituée par la loi de 1883. Antérieurement les revendications n'étaient pas nécessaires (Lister v. Leather 8 E & B 1004) II est facile de comprendre que ce resserrement de l'invention dans des limites étroites n’est pas nécessaire lorsque la technique industrielle est simple, mais à mesure qu’elle se complique les interférences deviennent fréquentes. Aussi ce système s'est-il développé progressivement avec l’essor de l’industrie. Cependant de bonne heure les inventeurs spontanément adoptèrent une méthode qui devait aboutir à la loi de 1883. En effet le système des brevets était tellement contraire au libéralisme économique

anglais qu’ils n’étaient guère populaire et poussés par la crainte de voir leur titre contesté à cause de son ampleur exagérée, les inventeurs faisaient suivre leur description non pas d’une revendication mais au contraire d’une rénonciation (disclaimer). Ils y renonçaient formellement à certaines parties de la description qu’ils entendaient exclure de leur invention parce que déjà connues. Puis comme il est plus facile de préciser l’invention par une déclaration condensée, l’usage s’en répandit au point que le législateur put simplement sanctionner cette pratique qui est adoptée par la plupart des pays.

La loi anglaise prévoit cependant une forme de brevet intermédiaire qui ne comporte pas de revendications. C’est le brevet provisoire (Provisional Specification) qui est un sytème absolument particulier à l’Angieterre. Le demandeur n’est pas obligé de déposer d’emblée le texte définitif de son brevet. Il peut se contenter de déposer une description provisoire dans laquelle il expose la nature de l'invention qu’il entend se réserver pour déposer plus tard un brevet définitif. Ce dépôt doit être effectué dans les neuf mois suivants.

Aucun autre pays n’a admis le dépôt d’une ébauche de brevet avant le dépôt du brevet définitif. Les auteurs anglais sont cependant unanimes pour reconnaître les bienfaits de ce système ou tout au moins ne demanderaient que quelques modifications de détail (An Impro-

ved Mode of Procedure for the Grant of Letters Patent, G. G. M. Hardingham, Londres, 1901). L’inventeur a ainsi la possibilité de protéger immédiatement son idée dès qu’elle a germé dans son esprit sans qu’il ait à craindre les indiscrétions toujours possibles durant la période de mise au point. Il dispose d’un délai de neuf mois pendant lesquels il peut se livrer ouvertement aux expériences nécessaires. Le brevet provisoire décrit largement le principe de l’invention sans indiquer exactement les modes de réalisation. Il joue simplement le même rôle que l’enregistrement en France il donne à l'invention une date certaine.

En Droit International la question s’est posée de savoir si la spécification provisoire anglaise devait être considérée comme un véritable brevet. Par exemple sa déchéance doit-elle entraîner celle du brevet français correspondant ? On peut répondre sans hésiter que la spécification provisoire ne présente aucune des caractéristiques que la loi anglaise exige d’un brevet. Tout d’abord elle n’est pas publiée isolément. Elle ne l’est que si le brevet définitif est déposé et accepté. C’est pourquoi on peut lire dans la loi (Section 7, $ D) que le contrôleur lorsqu'on lui présente une demande de brevet doit examiner si l’invention n’est pas revendiquée ou décrite dans un brevet antérieur « autre qu’une spécification provisoire non suivie d’un brevet complet » et cela parce que la demande provisoire est seulement

imprimée en tête du brevet définitif. Or l’on sait que la loi anglaise fait de la publication une condition essentielle de l’existence du brevet. De plus la spécification provisoire ne subit lors du dépôt qu’un examen de forme Le contrôleur n’a pas à en apprécier la valeur. Enfin et surtout la spécification provisoire ne fournit aucune précision sur la méthode à suivre pour réaliser pratiquement l'invention. « Un inventeur déposant une spécification provisoire montrant la nature de son invention n’est pas obligé de décrire la manière dont elle est appliquée pratiquement (Woodward v. Sansum) ». Même si elle était publiée la spécification provisoire n’enrichirait pas les connaissance publiques comme le veut la loi anglaise. Pour toutes ces raisons on peut affirmer que la spécification provisoire n’est pas un brevet aux yeux de la loi anglaise et le tribunal n’auraït pas dû, semble-t-il, prononcer la déchéance du brevet français conséquemment à celle d’une spécification provisoire (S. 81-1-409) parce que la durée du brevet français ne peut excéder celle du brevet étranger correspondant. En réalité il n’y avait pas de brevet étranger.

La loi anglaise permet également de déposer successivement plusieurs spécifications provisoires pour des inventions connexes et de les grouper en un seul brevet définitif si elles constituent une seule invention. Ce système présente l'inconvénient que les différentes particularités de l’invention ont été déposées à des dates

différentes et si une question d’antériorité vient à se poser il faudra résoudre le brevet en ses parties constitutives et attribuer à chacune sa date propre. D’où une certaine complication dans un tel examen.

Un dernier inconvénient assez grave du système de la spécification provisoire est que le brevet peut être annulé pour disconformité entre le brevet définitif et la spécification provisoire. Comme en effet le brevet porte la date du dépôt de la demande, même provisoire, il ne faut pas que le brevet définitif déborde de celle-ci. Aussi le déposant prend-il généralement soin de rédiger la spécification provisoire aussi largement que possible pour être certain qu'elle englobera tous les perfectionnements qu’il attend des essais en cours. Or il est très difficile pour les juges de déterminer la conformité entre deux textes décrivant le même objet, l’un en termes vagues, l’autre en termes précis. Aussi peut-on citer (Hardingham, loc. cit.) des décisions nettements contradictoires, et le breveté n’est jamais sûr de son sort.

Chaque brevet définitif peut comporter plusieurs revendications mais toutes ne doivent se rapporter qu’à une seule invention revendiquée dans la première. Les revendications suivantes, dites subsidiaires, n’ont de valeur qu’en tant qu’elles se rattachent à la revendication principale. Toutefois le fait qu’un brevet a été accordé pour plusieurs inventions n'’entraîne pas son invalidité. C’est une exigence de la loi qui doit être satis-

faite durant la procédure au Patent Office. Le titulaire du brevet n’a pas à subir les conséquences d’une erreur administrative. Du reste si l’examinateur considère qu’il y a deux inventions dans le brevet qui lui est proposéet s’il exige la division il accorde généralement à la demande divisionnaire le bénéfice de la même date que la demande primitive.

Lors du dépôt la demande reçoit un numéro d'ordre puis elle est soumise à un examinateur qui recherche dans les brevets anglais publiés, si l'invention proposée n’a pas été décrite ou revendiquée. Cette recherche ne doit pas remonter à plus de cinquante ans. Suivant ses résultats le Contrôleur peut exiger du déposant qu'il apporte à son brevet toutes modifications qui lui paraftront nécessaires. Toutes les décisions du contrôleur sont du reste susceptibles d'appel devant l’Officier de la Loi (The Law Officer) qui désigne l’Attorney-General ou le Solicitor-General pour l'Angleterre.

Il se peut que sans requérir la modification d’une partie du brevet, le Contrôleur oblige cependant le déposant à y insérer une référence à un brevet antérieur qui se rapproche du sien, sans toutefois constituer une antériorité absolument nette, c’est ce que les Anglais appellent une mention spécifique qui permet au public auquel est destiné le brevet, de juger lui-même quelles sont les limites du brevet. Cette référence est portée sur le titre après les revendications et indique la date ainsi que

le numéro du brevet auquel on peut se reporter. La recherche du Patent Office doit porter également sur les brevets déposés antérieurement mais publiés postérieurement au dépôt du brevet examiné. Cependant dans ces cas il ne tient compte que des revendications,non des descriptions. Celles-ci n’ayant pas encore été publiées ne font pas encore partie des connaissances générales, mais le contrôleur doit veiller à ce que des revendications de brevets divers ne se chevauchent pas. La loi anglaise rentre donc dans la catégorie des législations à examen, mais il faut remarquer que les documents qui peuvent être opposés sont uniquement des brevets, alors que la divulgation antérieure peut parfaitement résulter de toute autre publication. En Allemagne, par exemple, la recherche administrative porte aussi bien sur la littérature que sur les brevets. On cite le cas d’un inventeur qui se vit refuser son brevet par le Patentamt parce que l’examinateur avait trouvé une antériorité sous forme d’un dessin dans un journal humoristique « Die Jugend »

Si un déposant a déjà pendant la procédure d’accord cédé le brevet à venir et refuse d’en poursuivre l’accord ou bien si encore plusieurs co-déposants ne peuvent s'entendre, le contrôleur peut, après avoir entendu les parties permettre à ceux qui lui en font la demande de continuer la procédure.

Toute demande qui n’a pas été acceptée est considérée comme inexistante et ne présente aucune valeur même pour servir de base à une opposition.

Si l'inventeur a trouvé un perfectionnement à un “brevet déjà accordé il peut demander un brevet d’addition qui doit expirer avec le brevet principal (Parent Patent). Cependant dans le cas de révocation du brevet principal le tribunal ou le contôleur, s’il le juge opportun, peut rendre le brevet d’addition autonome mais sa durée ne peut cependant dépasser celle que devait avoir le brevet principal. La validité d’un brevet d’addition ne peut être contestée pour ce motif qu’il aurait dû faire l’objet d’un brevet indépendant. On peut également prendre un brevet d’addition à un brevet d’addition sans qu’il soit nécessaire de le rattacher directement au brevet principal (Mc Feely Application. RPC, XXIX. 386), mais on ne peut pas rattacher un brevet d’addition concurremment à plusieurs brevets antérieurs concernant la même invention (H.S.J’s Application. XXXI. 47).

Une fois le brevet accepté il est publié dans le journal de l'Office des Brevets et durant un délai de deux mois il peut être fait opposition à son accord.L’administration à admis que le brevet proposé est valable mais elle suspend encore l’apposition du sceau qui donne force de monopole. Ce n'est qu'à partir de la publication consécutive à l’acceptation qu'il peut y avoir contrefaçon. En effet les tiers n’ont pas antérieurement connaissance du brevet. D'autre part, ce n’est qu'après avoir obtenu le sceau que le breveté peut engager une action.

Les oppositions peuvent être faites pour plusieurs motifs :

I. — Le déposant a obtenu l'invention de l’opposant ou d’une personne dont ce dernier est le représentant légal. Il est nécessaire que cette soustraction de l’invention ait eu lieu à l’intérieur du Royaume-Uni. En effet le brevet est destiné à récompenser la publication en Angleterre et d'autre part le juge anglais n’a pas à s’occuper des délits commis en dehors de frontières du royaume et cela même si le fraudeur se prévaut de la convention internationale (Cutwen’s Application. RPC, XXX. 128). Si l’opposant parvient à prouver que le déposant lui a réellement subtilisé l’invention le contrôleur peut lui attribuer la partie du brevet qui lui revient et le brevet qu’il obtient ainsi porte la date du dépôt effectué par le fraudeur. Sans qu’il y aït aucune manoeuvre dolosive il est possible que, plusieurs personnes ayant travaillé en commun à une recherche, l’une d’elles se considérant | comme le seul inventeur dépose un brevet et en poursuive l’accord. Son ou ses autres collaborateurs peuvent alors faire opposition il peut y avoir trois solutions : Supprimer la partie du brevet, la partie quin’appartient pas au déposant, adjoindre l’opposant au déposant de façon qu'ils soient co-propriétaires du brevet ou bien lui attribuer une participation quelconque dans l'exploitation de l'invention, par exemple, des actions dans la société fondée à cet effet.

II. — L'opposition peut être basée sur une publication antérieure aussi bien un brevet qu’une revue ou un livre. Cette publication bien entendu doit avoir été mise à la portée du public (available to the Public) et le seul fait de la publication ne suffit pas par lui-même. La valeur de cette publication est examinée de la même manière que dans le cas où elle serait opposée dans le cas d’une action en contrefaçon (Best & Marshall’s Patent RPC XXXIV. 205). Si le document antérieur est un brevet il n’est pas nécessaire qu’il soit valide bien que son utilité puise être exigée dans des cas exceptionnels (Rulings by the Comptroller General. 1910. RPC, XXVII — Appx). Si les documents opposés présentent le même dispositif ou le même procédé ou bien des équivalents mécaniques (Ambrose Hudd Smith. RPC, XIII. 200) qui anticipent une partie du brevet le contrôleur exige qu'il soit modifié et l’accorde ainsi limité (Van. Wye’s Application. XXVI. 490).

Le titulaire d’un brevet antérieur peut ne pas demander le rejet de la demande à laquelle il fait opposition mais seulement la mention de son brevet sous forme de mention spécifique. Il peut se présenter trois cas :

1° Le brevet antérieur est un brevet de principe (Master Patent) qui fraye la voie à une nouvelle activité aussi les revendications en sont-elles très larges. Tout brevet postérieur ne fait donc que perfectionner l’invention du brevet de principe et il est tout naturel que la mention soit accordée facilement.

2° Le brevet antérieur est un brevet ordinaire et ül faut alors que la similitude soit parfaitement nette.

30 Enfin la référence peut encore être faite si le second brevet est ambiguë et mal rédigé mais c’est là un moyen qui ne doit pas être recommandé et applicable seulement aux cas où les modifications du texte défectueux apparaissent impossibles (Hopkins Patent. RPC XXVII. 72).

Du reste si les modifications nécessaires sont trop importantes, le Contrôleur conserve toujours le droit de refuser purement et simplement le brevet (Garnett’s Appn RPC XVTI-P-154): 7 :

Les références spécifiques sont destinées uniquement à éclairer le public et un inventeur antérieur ne peut exiger la mention de son brevet uniquement à cause de sa valeur par rapport au brevet actuel alors qu’en réalité il n’y aucun empiètement d’un brevet sur l’autre (Walker & Peck’s Appl. RPC XXII. 199).

N'importe qui ne peut pas faire opposition, il faut avoir un intérêt à ce que le brevet ne soit pas accordé. Cet intérêt peut être fondé sur un brevet ou bien sur l'exercice d’une industrie, pourvu que ce brevet ne soit pas déposé ou l’industrie exercée spécialement pour la circonstance. L’opposant doit être de bonne foi. Le brevet peut avoir été déposé postérieurement à la demande contestée (Rulings of The Comptroller. RPC 1912. Appx), l'intérêt n’en est pas moins actuel, car il est plus facile assurément de faire échouer une demande que d'entreprendre plus tard une procédure en révocation.

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Un simple intérêt éventuel pouvant découler, par exemple, de projets plus ou moins vagues de l’opposant ne peut pas étayer une opposition. Il faut que cet intérêt, suivant les termes mêmes employés par le Contrôleur dans une de ses décisions soit « réel, défini et substantiel » (Meyrs’s Application. RPC XVI. 526).

L'opposition peut être basée sur la raison que la description est défecteueuse, ambiguë ou douteuse. Dans ce cas, l'opposition n’entraîne pas le rejet de la demande mais des modifications qui peuvent être imposées par le Contrôleur s’il juge que l’opposition est fondée.

En cas de disconformité entre la demande provisoire et le brevet définitif on peut faire opposition à l’accord si entre la demande provisoire et le dépôt du brevet définitif on a soi-même déposé un brevet qui se trouverait décrit dans le texte définitif plus ample que la demande provisoire qui n’était pas gênante. Il faut tenir compte cependant que la conformité n’exclut pas les développements normaux de la demande provisoire (Gadd v. Mayor of Manchester. OPC IX. 517). En général quand quelque chose est découvert pendant la période de protection provisoire pour améliorer la réalisation de l’invention, la nature de celle-ci reste la même et il n’y a pas inconvénient à ce que, dans le brevet définitif déposé ensuite, l'invention soit décrite en détails ou même s’il apparaît que la découverte a été approfondie pour la rendre applicable. Si on reste dans ces limites, le brevet

ne peut être attaqué pour disconformité ( Lord Blackburn dans Baïley v. Robertson. 3 App. Cas. 1055-1075). Autrement l'inventeur ne peut revendiquer comme date celle du dépôt de la demande provisoire, qui ne contenait qu’une partie de l'invention définitive.

- Dans le cas où le déposant se prévaut de la Convention Internationale il peut arriver que son brevet déposé en Angleterre ne soit pas exactement identique à celui qu’il a déposé à l'Etranger. Si un inventeur dépose en Angleterre entre la date de Convention et le dépôt en Angleterre un brevet qui se trouverait gêné par le brevet anglais trop large, il peut faire également opposition en prouvant cette fois la disconformité avec le brevet étranger. |

Si l’opposant ne réside pas dans le Royaume-Uni, le Contrôleur ou l’Officier de la Loi peut exiger une caution pour les frais et si l’opposant ne fournit pas la caution demandée l’opposition ou l’appel peuvent être considérés comme abandonnés.

Le contrôleur peut du reste refuser le brevet en se basant non plus sur un document fourni par un opposant mais sur une antériorité trouvée par l’examinateur. Le déposant ne peut poursuivre l’accord du brevet sous prétexte qu'après l’avoir accepté le Contrôleur ne doit se servir que des antériorités qui lui sont fournies par un opposant (Hughes & Kennaugh’s Appl. RPC 27. 281). On peut alors se demander pourquoi il est nécessaire

d’avoir un intérêt précis à arrêter la demande de brevet avant son accord. En effet, l’examinateur, tout en étant instruit par une personne qui n’a pas le «locus standi » a bien connaissance de l’antériorité qu’il peut faire valoir même après l’acceptation. S’il en était autrement, pourquoi donner une approbation officielle à une invention nulle en réalité alors que la loi anglaise attache une si grande importance à l’enrichissement des connaissances publiques ?

Les deux parties peuvent faire appel de la décision du Contrôleur devant l’Officier de la Loi dont la décision est définitive quand il s’agit de décider si une personne a intérêt ou non à faire opposition (The Queen v.Comptroller of Patents. RPC VXI. 233).

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