PRINCIPES POUR INTERPRÉTER LE BREVET
Une fois le brevet accordé il peut être produit en jutice, le plus généralement pour une action en contrefaçon, et le juge doit alors déterminer exactement quelles sont les ilimites de l'invention protégée en interprétant le document qui lui est soumis. Pour tout contrat ou texte de loi dont il faut assurer l’application, le juge ne fait appel qu’à ses propres connaissances juridiques sans recourir à des témoins. Dans le cas d’un brevet, il y a deux particularités qui empêchent d’appliquer ce principe général. Tout d’abord il peut s’agir d’une question technique assez complexe que le juge ne saisit pas claiment. Ensuite le brevet est une publication mise à la portée d’un technicien moyen et 1l faut se reporter à la date du dépôt. Un technicien est donc une aide indispensable pour que le juge sache si le brevet a bien été rédigé de façon compréhensible (Osram Lamp Works v. Pope’s Electric Lamp. RPC XXXIV. 369). Toutefois si le tribunal peut s’éclairer de l’avis des experts il n’en reste
pas moins que l'interprétation définitive ne dépend que de sa propre opinion (Brooks v. Steele & Currie. RPC XIV. 73). Une interprétation trop large ou trop étroite sont également dangereuses pour le brevet. Trop large, le brevet peut englober des particularités qui ne sont pas nouvelles et risque de se trouver invalidé de ce fait. Trop étroite, le brevet n’est plus une arme contre certains contrefacteurs qui peuvent alors cotoyer impunément l'invention sans l’enfreindre.
Le brevet se présente sous l’aspect d’un document d’un genre particulier car il n’est pas destiné à régler des rapports Juridiques entres deux parties contractantes. Il est destiné à instruire le public et il est menacé de nullité s’il ne remplit pas cette condition. Le juge ne peut donc suppléer aux obscurités du texte que dans des limites très restreintes.
Par suite de l’impopularité des monopoles, les juges anglais furent tout d’abord particulièrement sévères. Ils considérèrent iongtemps que le brevet était une restriction à la liberté du commerce au préjudice de la prospérité générale et à l’époque du revirement dans la jurisprudence, un juge a pu dire « Je ne puis m'empêcher de dire que, selon moi, un esprit critique exagéré a été appliqué à l'interprétation des brevets comme si l’on cherchait à les détruire plutôt qu’à les soutenir (Hullet v. Hague. 2 B & Ad. 377).
Actuellement les tribunaux appliquent avant tout le
principe qu'il faut examiner le brevet avec bienveillance (Ut magis valeat quam pereat) et par conséquent en présence de deux interprétations possibles, l’une fatale et l’autre favorable au brevet, ils adopteront cette dernière (Parkinson v. Simon. RPC XII. 403) même en rejetant le sens normal de certains termes parce que le breveté a pu n’en pas connaître la valeur exacte (Patent Exploitation v. Siemens Bros & Cy. RPC XX. 225).
Le brevet tout entier doit être considéré en bloc, titre, description, revendications et dessins s’il y a lieu sans chercher à les dissocier (HS Copper & Cie v. Wm Smith & James Robinson Nancok. RPC I. 81). Ils doivent être compris chacun en particulier mais de façon à s’harmoniser avec le document tout entier. Chaque revendication couvre une caractéristique particulière de l’invention mais pour les interpréter le juge peut même s’aider de la spécification provisoire (Parkinson v. Simon. RPC XI. 493). Les termes employés par l'inventeur pour la rédaction de son brevet ne doivent pas être interprétés dans leur sens général courant dans la langue littéraire mais dans le sens qu’on leur attribue dans la partie intéressée de la technique. En outre, de même que pour étudier n'importe quelle partie du brevet, il faut se reporter à la date de dépôt du brevet pour connaître la terminologie à l’époque de la rédaction qui peut être très reculée. Le motif pour lequel une mofidification a pu être accordée au breveté en justice postérieurement
à l’accord, ne peut servir d’aide pour interpréter le brevet rectifié (Bowden Brake v. Bowden Wire Ltd. RPX XXX. 561) mais les juges ont toute latitude pour interpréter un brevet modifié de se référer au texte du brevet dans sa forme originale (Section 21/7). Sila demande provisoire ne peut servir à remédier à des défauts du brevet, elle permet cependant au juge de préciser la nature de l’invention mais toute partie de la demande qui ne se retrouve pas dans le brevet définitif doit être considérée comme ayant été abandonnée par l’inventeur et ne peut pas être utilisée pour suppléer à une défaillance du texte définitif. C’est ce dernier qui fixe les limites de l'invention et la demande provisoire ne peut l’amplifier. Tout en conservant une attitude bienveillante à l’égard de l'inventeur, le juge ne poussera pas cependant la mansuétude jusqu’à léser le public auquel est destinée la publication.
Il est de la plus haute importance que le juge, pour apprécier la valeur du brevet se reporte à la date du dépôt attendu que les progrès souvent rapides peuvent laisser aux mots un sens désuet. Il est possible que l’inventeur énumère plusieurs produits sans spécifier le plus pratique pour obtenir le résultat qu’il propose. Si le juge après enquête auprès d'experts compétents constate qu’à l’époque du dépôt les qualités du produit le meilleur pouvaient n'être pas connus de l'inventeur, vu . l’état dans lequel se trouvait la technique à cette époque
ACQUISITION DU MONOPOLE by
le brevet est jugé valable (British Dynamite Cy v. Krebs RPC XVI. 190). Il faut faire une distinction entre les connaissances scientifiques et les connaissance techniques. Les premières peuvent être le privilège des savants dans les laboratoires alors que les dernières doivent être répandues parmi le personnel de l’industrie et ce sont elles seulement que l’inventeur est censé connaître. Aussi bien pour interprêter que pour estimer la suffisance d’un brevet le juge doit examiner non pas ce que le breveté a voulu signifier par les termes qu’il a employés mais ce que peuvent comprendre ceux à qui le brevet est destiné et celà à la date du dépôt. Il s’ensuit que quand des questions d'interprétation sont soulevées le juge doit se renseigner sur les connaissances que pouvaient avoir à l’époque du dépôt les personnes auxquelles était destinée l’invention (Osram Lamp Works Lts v. Pope’s Electrict Lamp Cy. RIC. XXXIV. 369) (Heath v. Unwin 5. H.L. Cas. 505). Le public est pris alors dans un sens très restreint ici puisqu'il s’agit seulement des techaiciens moyens de la partie intéressée par l'invention. L’interprétation sera différente s’il s’agit d’un brevet de principe. Dans ce cas le juge se montrera particulièrement large. Si au contraire il s’agit d’un brevet de perfectionnement l'interprétation sera étroite. L'’inventeur n’est pas obligé de spécifier dans son brevet la forme de réalisation qu’il considère la plus avantageuse entre toutes celles qui y sont mentionnées du moment que la
supériorité de cette forme ressort clairement de la description mais au contraire il doit l’indiquer quand toute la valeur du brevet repose précisément sur cet avantage. Le Tribunal en effet n’est pas obligé de prêter à l’inventeur une intention qui ne découle pas naturellement de son brevet (Clay v. Allcock. RPC XXIII. 745).
I faut tenir compte également que, contrairement au technicien qui aperçoit facilement les conséquences éloignées d’un dispositif ou d’un procédé et par conséquent interprète largement les textes, le juge pour protèger le public a plutôt tendance à se montrer plus strict malgré la bienveillance dont il doit faire bénéficier le brevet.
Si le brevet doit être considéré comme un tout homogène il n’en reste pas moins que ce sont les reveridications terminant la description qui doivent limiter rigoureusement l’invention. Une partie ambiguë des revendications peut être expliquée par le titre, la description ou les dessins mais c’est tout. Le juge ne peut les étendre par des prélévements arbitraires sur les autres parties du - document. Si une revendication couvre par exemple une combinaison il faut que cette combinaison soit contrefaite entièrement en tant que combinaison pour que le breveté puisse triompher dans son action. Si le breveté veut également protéger une partie de cette combinaison il doit lui consacrer une revendication particulière et cette partie isolée doit être « per se » nouvelle, utile et brevetable pour que la protection soit efficace (Consoli-
taded Pneumatic Tool Cy v. Clark. RPC XXIII 666). La revendication a pour objet de limiter l'invention et d'éliminer tout ce qu’on pourrait considérer comme en faisant partie après lecture de la description. Le Tribunal n’a donc pas à faire entrer en ligne de compte ce qui pourrait être décrit comme une nouveauté sans être compris dans les revendications. Ilfaut, dit un jugement, (Arnold v. Bradbury. LR 6 Ch. App. 706) lire le brevet tout entier pour préparer l'esprit à la compréhension des revendications mais ce qui est protégé c’est seulement ce qui est revendiqué (Dudgeon v. Thomson. LR 3 App. Cas. 34). Chaque revendication doit présenter en principe un sens particulier bien que se rattachant à la revendication principale et elle doit protéger une partie différente de l’invention, mais la validité du brevet ne peut pas être contestée parce que plusieurs revendications sont semblables (Parkinson v. Simon. RPC XI. 493).
Certains inventeurs s'efforcent de rédiger des revendications aussi larges que possible pour étendre leur monopole et ils comptent sur quelques phrases soigneusements préparées dans le brevet qui, espèrent-ils, suffiront pour limiter les revendications à des proportions raisonnables en cas de procès. Il s'ensuit des contestations sur l'interprétation du brevet qui pourraient être évitées dès le début en faisant uneffort sincère pour dire exactement toute la vérité sans aucune réticence (Natural Colour Kinematograph Cy. RPC XXXII. 152).
Bien qu'il faille un brevet pour chaque invention, il se peut que l’inventeur veuille revendiquer séparément des accessoires du système déjà couvert par la revendication principale. La revendication subsidiaire prend alors une vie propre et ce qu’elle protège doit présenter toutes les qualités d'utilité, de nouveauté et d’ingéniosité nécessaires pour assurer sa validité. Si, au contraire, les revendications subsidiaires doivent être comprises comme des accessoires de la revendication principale, c'est de la validité de cette dernière que la leur dépend (Van Berkel v. RD Simpson Ltd. RPC XXIII. 237) (British United Shoe Machinery v. Hickson. RPC XXIII. 149).
Fréquemment les inventeurs ajoutent à leurs revendications les mots « substantiellement comme décrit ». Il semblerait que c’est là une formule sans valeur puisque normalement les revendications doivent être examinées et interprétées en s’aidant de toute la description. Cependant il a été jugé que cette formule a pour effet de limiter rigoureusement l'invention à l'usage décrit (Brooks v. Lamplugh. RPC XV. 33). Il n’en reste pas moins que cette référence à la description ne peut modifier l'interprétation du juge qui s’en tient toujours strictement aux revendications sans y rien incorporer de ce que contient la description (Holmes Associated Newspapers Ltd. RPC XX VII. 136). Tout au plus peut-on entendre par ces mots que les éléments énumérés doivent se trouver dans la combinaison protégée par l'invention.