SANCTION DU MONOPOLE ET ACTION EN CONTREFAÇON
Une fois le brevet accordé par la couronne comme récompense à sa publication, l'inventeur jouit du monopole et peut attaquer désormais tout contrefacteur qui enfreindrait ses droits.
Tout titulaire d’un brevet anglais inscrit sur le registre tenu par le contrôleur peut intenter l’action en contrefaçon. Après avoir hésité longtemps la jurisprudence a décidé que le breveté qui a grevé son titre d’un mortgage est qualifié pour intenter une action en contrefaçon même sans qu’il soit nécessaire de s’adjoindre le mortgagiste (Van Gelfer Apsman v. The Somberry Bridge Sty. RPC VIT. 208) . Du reste si le juge estime que d’autres personnes doivent être appelées il peut suspendre la procédure pour permettre aux intéressés de se joindre à l’action (Supreme Court Rules. 1883. Ord. XVI. Rule 11).
Il existe cependant d’autres personnes que le titulaires qui peuvent avoir intérêt à défendre le monopole. Si le
breveté a été par exemple transféré à un trustee celui-ci peut agir seul mais le tribunal peut toujours exiger à un moment quelconque, que la personne pour le compte de laquelle agit le trustee, devienne partie au procès (Supreme Court Rules. 1883. XVI. 8).
Un breveté qui a concédé des licences peut agir seul sans comparution des licenciés. La licence pour la jurisprudence anglaise est une simple autorisation et comme le breveté peut l’accorder à qui bon lui semble le licencié ne peut même pas se plaindre au breveté inerte puisque ce dernier aurait le droit d'accorder une autre licence au contrefacteur (Renard v. Levinstein. 2 H & M. 628). La licence exclusive et irrévocable équivaut à une cession mais la licence exclusive seulement semble laisser au titulaire du brevet le droit d'attaquer les contrefacteurs sans s’adjoindre le licencié exclusif.
Il n’est pas nécessaire de joindre comme défenseurs les employés et ouvriers du contrefacteur car le maître est responsable de leurs actes même s’il leur a donné des instructions générales de ne pas violer le brevet (Betts v. De Vitre. LR 3 Ch. 442).
Le cessionnaire d’une partie d’un brevet peut introduire l’action seule contre le contrefacteur de cette partie. Un brevet est parfaitement divisible et il est possible de céder différentes parties à différentes personnes de même qu’on peut par voie de « disclaimer » renoncer à certaines parties pour conserver les autres. Le cession-
naire partiel peut ainsi poursuivre le breveté cédant qui a conservé l’autre partie du brevet (Dunnicliff v. Malletet. 7 CB (NS) 209).
Dès le début de l’action le demandeur peut obtenir du tribunal qu'il interdise immédiatement au contrefacteur de continuer ses agissements, c’est une injonction. On peut même obtenir une injonction pour la simple menace de contrefaçon. La règle pour l’accord de l’injonction en matière de brevets a été posée par Sir George Jessel (Dudgeon v. Thomson. 30 LT (NS) 244) « La Cour peut accorder une injonction si le brevet est ancien, si la jouissance à été longue et paisible ou si sa validité a été établie dans un précédent procès ». Le breveté a été en possession de son privilège exclusif durant plusieurs années et le tribunal maintient cette jouissance jusqu’à ce que la valeur du titre soit vérifiée en justice. (Muntz v. Foster. 2 Webs. 93/95). Certains jugements accordent une injJonction dans le cas où le brevet a rencontré seulement auprès du public un succès extraordinaire.
Il faut en outre que cette jouissance soit active et non passive et par conséquent, si le brevet n’est appliqué que depuis peu, l’injonction n’est pas accordée quelque ancien que soit le brevet. Puisqu’il s’agit d’arrêter les manœuvres du contrefacteur il faut que la contre-façon ou la menace de contrefaire soient actuelles. Il n’y a donc pas lieu à injonction si le contrefacteur a renoncé à sa
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vente avant le commencement de l'instance. D’autre part, le brevet doit être encore en vigueur puisque autrement il n’y a plus contrefaçon bien que le breveté puisse introduire une action pour les dommages qu'il aurait pu subir antérieurement à son expiration.
Il faut du reste que le demandeur qui sollicite une .telle mesure du tribunal lui fournisse une garantie pour les dommages intérêts que pourrait éventuellement exiger le défendeur s’il triomphe dans le procès.
Si le défendeur ne se soumet pas à l’injonction, le demandeur peut recourir immédiatement à la saisie.
Lorsque le juge a fixé les limites de l’invention en interprétant le brevet il doit examiner les actes incriminés pour déterminer s'ils enfreignent bien le monopole garanti par le brevet. Suivant les termes mêmes de la loi, le titulaire a le droit exclusif de faire utiliser, appliquer ou vendre l'invention protégée. Les actes répréhensibles doivent donc rentrer dans l’une de ces catégories et il faut avant tout qu’ils aient été commis en Angleterre. Avoir livré un objet contrefait dans un port étranger même en sachant pertinemment qu'il était destiné a être importé en Angleterre n’est pas une contrefaçon (Saccharine Corporation v. Reitmoyer. XVII. 606). La valeur d’un brevet est essentiellement territoriale et ne permer pas au juge d'examiner une contrefaçon commise en dehors du Royaume-Uni. Il en est autrement de l’importation d’un objet contrefait (Elm-
sie v. Boursier. LR 9, Eq. 217) (Von Heyden v. Neustad 14 Ch D. 230) même si cette importation est faite uniquement en vue de la réimportation (Betts v. Neïlson. LR 3 Ch. 429). La vente par une personne résidant en Angleterre à un acheteur résidant également en Angleterre d’un article fabriqué à l'étranger à l'encontre d’un brevet anglais, est bien une contrefaçon (Wright v. Hitchcock. LR 5, Ex. 37-47). C’est donc une contrefaçon de vendre ou d'utiliser un procédé ou un article breveté ou obtenu au moyen d’une machine brevetée mais la simple possession d’un tel article ne constitue pas par elle-même une contrefaçon pourvu que le possesseur puisse prouver qu'il n’avait pas l'intention d’en user mais c’est à lui qu'incombe la charge de cette preuve car la possession est contre lui une présomption qu'il doit détruire (British United Shoe Machinery v. Simon Collier. RPC, XX VII. 567).
La remise à neuf et la revente d'objets brevetés est une contrefaçon (Dunlop Pneumatic Cy v. Excelsior Tyre Cement Cy. RPC, XVIII. 209). La simple exhibition d’objets contrefaits simplement pour mettre d’autres objets en valeur par leur présentation constitue une contrefaçon (Dunlop v. British & Colonial Motor Car Cy. RPC, XVIII. 313).
La protection du brevet ne s'étend pas aux dispositifs se trouvant à bord des navires étrangers dans les eaux territoriales anglaises. La section 48 dispose en
effet qu’un brevet ne peut empêcher l'emploi d’une invention servant à la navigation d’un navire étranger dans les limites de la juridiction anglaise ou l’utilisation d’une invention dans un navire étranger pourvu que ce ne soit pas en vue d'importer les objets ainsi fabriqués. Toutefois cette section ne s'étend pas aux navires des pays étrangers qui n’accordent pas des droits correspondants aux navires anglais utilisant des inventions brevetées dans leurs eaux territoriales.
Un étranger qui envoie à un correspondant anglais et à la demande de ce dernier un objet contrefait n’est pas considéré comme étant un contrefacteur (Badische Anilin & Soda Fabrik v. Johnson & Cy. RPC XIV. 405) (Nobel’s Explosive Cy v. Jones, Scott & Cy. LR 17 Ch. D. 721, 8 App. C. 1). La poste qui a transmis l’ordre de l’acheteur anglais est considérée par les juges comme . étant l’agent de l’acheteur et par conséquent le contrat est conclu à l’étranger.
Une personne qui fournit à un tiers des pièces permettant de produire des objets contrefaits et qui recommande ces objets à des clients est condamnée comme contrefacteur par complicité (Incandescent Gas Light Cy v. The New Incandescent Mantle Cy. RPC XVI.81), mais par elle-même la vente d’une pièce devant servir à la confection d’un article contrefaisant un brevet n'est pas une contrefaçon même si l'acheteur informe son fournisseur que ses pièces sont destinées à entrer dans
une combinaison constituant une contrefaçon d’un brevet (Mc Cormick v. Fray. 7 Hunston & Norman 25) (Townsend v. Haworth. 12 Chancery Div. 831). Il faut découvrir chez le vendeur une intention déterminée de provoquer une contrefaçon de la part de l’acheteur pour qu'il soit reconnu coupable. Par exemple en l’incitant à contrefaire un brevet dans l’espoir d’écouler des pièces détachées qu’il lui propose. Il y a alors nettement complicité (Innes v. Short & Real. RPC XV. 449). Le breveté peut intenter également une action en contrefaçon contre celui qui menace simplement de contrefaire en distribuant des circulaires. Il faut cependant dans ce cas que la description soit particulièrement précise ou bien que le brevet soit très large pour que le défendeur soit condamné comme contrefacteur (Blackett v. Dickson & Mann. RPC XXVI. 73).
D'’anciens jugements décidaient que le défendeur à l’action en contrefaçon ne pouvait échapper au paiement des dommages-intérêts en alléguant qu’il ignorait l’existence du brevet. « La partie qui se plaint de l'acte n’en subit pas un préjudice moindre et mon opinion, dit un jugement (Heath v. Unwin. 2 Webs. PR. 227) est que si une partie a fait un acte qui enfreint le droit d'une autre, même innocemment, elle doit répondre des conséquences de son acte». Aujourd’hui il peut échapper au paiement des dommages intérêts, mais non pas éviter une injonction, en prouvant qu'il ignorait le brevet. La loi
actuelle décide en effet dans sa Section 33 : «Un breveté ne sera pas en droit de récupérer des dommages pour la contrefaçon de son brevet si le défendeur prouve qu’à la date de la contrefaçon il ignorait et n’avait aucun
moyen raisonnable de connaître l’existence du brevet.
La fabrication d’un objet portant le mot « Patent » « Patented » ou tout autre terme expliquant ou impliquant qu'un brevet a été obtenu pour cet article, cette déclaration étant impressionnée ou gravée sur l’article en question, ne sera pas considérée comme constituant notification de l’existence du brevet à moins que ce ou ces mots ne soient accompagnés de la date et du numéro du brevet, restant entendu que rien dans la présente section ne modifie la procédure des injonctions ».
Sans cette obligation qui n’est pas imposée par toutes les législations, l'industriel ne manquerait pas certainement de faire des recherches dans les collection de brevets s’il constatait l’existence dans le commerce d’un article identique à celui dont il envisage la fabrication. Néanmoins la recherche est longue puisqu'elle doit porter sur 16 années au moins et la moindre erreur peut entraîner des procès et des perturbations dans une industrie, aussi les précisions exigées par la loi sur les objets fabriqués eux-mêmes ne peuvent que simplifier les relations commerciales. La loi anglaise, basée sur la divulgation complète de l’invention en toute bonne foi, est logique en imposant ce supplément de publicité qui garantit le public contre les surprises.
Les différents moyens de défense dont dispose le défendeur à l’action en contrefaçon peuvent être employés concurremment si certains lui semblent douteux bien qu’une décision qui n’a pas fait jurisprudence (Postcard Automatic Supply v. Samuel. RPC VI. 560) n’ait permis qu’un seul moyen alors qu’il y en avait deux : 1° bénéfice d’une licence et 20 nullité du brevet.
Le premier moyen qui s'offre au défendeur est de contester la qualité du demandeur. Il faut qu’il soit inscrit sur le registre du contrôleur des brevets pour pouvoir engager l’action à moins que pour des raisons particulières les juges ne lui accordent cependant l’autorisation et 1l y a deux cas où le demandeur peut engager l’action sans cette inscription. Dans le cas d’une licence obligatoire, le licencié peut sommer le breveté d’agir contre le contrefacteur du brevet et s’il s’y refuse comme il peut arriver puisqu'il a dû accorder la licence contre sa propre volonté, le licencié attaque directement le contrefacteur en citant le titulaire du brevet qui apparaît à l’action comme co-défendeur. Il en estde même quand le brevet a été enregistré « licence of Right », c’est-à-dire lorsque le breveté a fait bénévolement ou sur l’ordre du contrôleur par suite d’un abus de son monopole une offre générale de licence que tout intéressé peut accepter.
Sauf ces cas exceptionnels, il faut que le demandeur à l’action en contre-façon obtienne du Contrôleur des
brevets un certificat de son inscription sur le grand registre. Ce certificat fait foi de la qualité du demandeur et c’est au défendeur qu’incombe la charge de contester son titre.
Le défendeur cherche naturellement ensuite à prouver que les faits incriminés par le breveté ne sont pas des contre-façons et il s’agit là pour les juges d’une question de fait qui exige une étude spéciale dans chaque cas soumis à son appréciation.
La contrefaçon peut être une copie servile du brevet mais elle se présente rarement sous cet aspect. En effet le contrefacteur a tout intérêt, s’il est de mauvaise foi, à recourir à un subterfuge en modifiant certaines parties de l’objet contrefait avec l’espoir de passerinaperçu. S'il est de bonne foi, il est bien extraordinaire que les deux objets soient absolument identiques (Clark v. Adie. LR 2 App. C. 315). C’est au juge à apprécier si la différence est assez insignifiante pour qu’on puisse considérer qu'il s’agit d’une même chose (Moore v. Thomson. RPC VII. 325). Si c’est l’essence même du brevet qui a été usurpée, le contrefacteur est condamné en dépit de différences apparentes (Wenham Gas Cy v. Champion Gas Lamp. RPC IX. 49). Les légères variations qu’il a pu :djoindre à un dispositif pour produire le même résultat avec pratiquement les mêmes moyens ne changent rien à sa situation (Proctor v. Bennis. LR 36 CD. 754) et il ne peut être sauvé par le fait qu'il a apporté à l’invention une cer-
taine amélioration sans la breveter (Lynch v. John Philips Cy. RPC XXV. 694) (Curtis v. Platt. 11 Law Times. New Series 249). Si le brevet porte sur une combinaison, on peut employer certains organes même combinés ensemble sans qu’il y ait là contrefaçon (Harrison v. The Anderstone Foundry Cy. RPC III. 65). |
Pour ce qui concerne les produits il ne faut pas oublier que, si la loi anglaise permet la libre disposition de tous les produits qui ne sont pas un objet brevetable, la Section 38a institue une présomption contre celui qui produit une substance déjà brevetée. Elle est, jusqu’à preuve du contraire, considérée comme étant obtenue au moyen du procédé couvert par le brevet qui, lui, est parfaitement brevetable.
Le défendeur échappe encore à toute condamnation pour contrefaçon s’il prouve qu’il a obtenu une licence du breveté et que les actes incriminés se trouvent compris dans la licence. Si celle-ci est concédée pour l’usage, le bénéficiaire ne peut ni fabriquer ni vendre. Il se peut que la licence soit limitée dans le temps ou dans l’espace et il y a contrefaçon si ces limites ont été outrepassées.
Bien entendu le défendeur peut introduire une demande reconventionnelle pour attaquer le brevet en nullité.
Enfin il peut alléguer qu'il existe entre lui et le titulaire du brevet qui l’attaque en contrefaçon un contrat
draconien visé par la section 38 de la loi et qu’elle déclare nul. En effet l’accord du brevet peut devenir un danger pour le commerce si, s'appuyant sur son monopole, le titulaire peut l’exagèrer au moyen de contrats abusifs. En conséquence, la section 38 de la loi de 1919 décide que sera illégal tout contrat ayant pour effetd’empêcher un acheteur, un concessionnaire ou un licencié d’utiliser un article ou un genre d’article, breveté ou non, fournis par une autre personne que le vendeur, le cédant ou celui qui concède la licence. Elle annule également les contrats obligeant l'acheteur, le cessionnaire ou le licencié à acquérir de son co-contractant un article ou des genres d'articles qui ne sont pas protégés par le brevet. En d’autres termes, le breveté doit rester dans les limites strictes du monopoles qui lui a été concédé. La Couronne n'entend pas qu’on abuse de sa protection pour faire pression sur les tiers en détournant le monopole de la fonction qui lui est assignée. Du reste, il n’est pas nécessaire que ce soit le co-contractant qui invoque l'illégalité du contrat comme défense dans une action en contrefaçon. Ce peut être un tiers qui échappe ainsi à la condamnation (Sarazon v. Frenay. RPC XXXI. 252) sur la simple preuve de l’existence d’une clause prohibée par la Section 38 dans un contrat passé par le breveté.
La prohibition de la Section 38 destinée à protéger la liberté commerciale est d’ordre public et tout intéressé peut s’en prévaloir contre le breveté qui a abusé de son monopole.
Il peut arriver que le breveté ait négligé de payer le montant d’une annuité et obtenu cependant un délai pour effectuer le versement de la taxe après expiration du terme normal. La Section 17 de la loi décide que pour toute contrefaçon faite entre l’expiration du délai et l’obtention de la prolongation, le tribunal peut s’il le juge convenable refuser des dommages intérêts pour cette contrefaçon. Comme une fois l’annuité payée le brevet reprendson coursnormalet peut durer encore de longues années, il existe un temps, courtilest vrai, pendant lequel les contrefacteurs peuvent agir sans avoir à craindre de poursuites. La loi, à titre de faveur, accorde un répit au breveté pour le cas où il aurait omis de verser la taxe par oubli ou par négligence, mais elle n’a pas voulu retarder l’exploitation du procédé breveté par le public qui y a droit désormais puisqu'il est en définitive le bénéficiaire de la publication.
Si le breveté à non seulement négligé de verser une annuité mais a laissé complètement expirer le brevet, la loi lui permet encore d’en demander la restauration en s'adressant au contrôleur. Si elle est accordée, le contrôleur insère dans l’acte de restauration des clauses restreignant les droits du breveté à l’égard de certaines personnes qui peuvent s’être servi de l'invention après que le brevet avait été publié comme déchu dans le Journal Officiel des Brevets. C’est encore une faveur exceptionnelle encore plus grande que dans le cas du non paiement
d’une annuité car alors le brevet n’était pas complètement éteint. Il faut que la Couronne renouvelle sa protection qui n’existe plus. Le brevet n’est ressuscité que pour l'avenir et le titulaire ne peut rien entreprendre contre les tiers qui ont adopté son invention.
Quelle que soit sa situation, il faut que le breveté introduise sans retard une action contre les contrefacteurs afin que ceux-ci, qui peuvent être de bonne foi, n'aient pas fait de grosses dépenses en vue de lancer une fabrication nouvelle. Si l’action a été différéesansraisons plausibles fournies au tribunal, celui-ci pourra refuser des dommages-intérêts au breveté négligent.
Pour calculer le montant des dommages intérêts à attribuer au breveté lésé, les juges se basent sur la perte qu'il a subie du fait de la concurrence du défendeur mais non pas sur les bénéfices qu’a pu réaliser ce dernier en enfreignant le brevet (Petman v. Bull. RPC III. 390). Cette concurrence à pu le contrainde à baisser ses prix et il a droit à une compensation pour cette réduction forcée de ses bénéfices (American Braided Wire v. Thomson & Cy. RPC VIT. 152) mais ce sera au demandeur à l’action en contrefaçon de prouver que c’est bien là la cause qui l’a contraint à diminuer ses prix. D’autres concurrents que le contrefacteur ont pu l’inquiéter et l’obliger à cette compression. S’il est prouvé qu’il a bénévolement réduit ses prix on ne pourra calculer le manque à gagner sur le nombre d’articles qu’a indûment vendus le contrefacteur.
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S'il y a eu mévente, il doit démontrer également qu'elle est dûe à la concurrence du contrefacteur et celui-ci peut se défendre en montrant qu’il existait d’autres concurrents beaucoup plus dangereux que lui (United Horse Nail. v. Stewart & Cie. RPC IV.130). Il peut introduire son action conjointement contre le fabricant et contre ceux qui ont utilisé les objets contrefaits (Penn v.Bibby. LR 3 Eq. 308). Il n’y a pas préjudice et par conséquent il n’y a pas lieu à dommages-intérêts si même sans la présence de la contrefaçon le breveté n’avait pas trouvé preneur pour sa marchandise. Ainsi, des fabricants d’orgues brevetés font saisir une contrefaçon chez un forain et demandent au tribunal des dommages intérêts égaux au bénéfice qu’ils auraient réalisé en vendant un de leurs appareils (Gavioli & Cie v. Shepherd. RPC XVII. 157). Leur demande est repoussée parce que le défendeur réussit à prouver que ses moyens ne lui permettaient pas d'acheter un des orgues brevetés dont le prix est beaucoup plus élevé que celui de la contrefaçon qu'ilemployait. Par conséquent, les demandeurs n'auraient pas pu réaliser le bénéfice sur lequel ils basaient leur demande. Tout naturellement c’est un moyen de défense facile pour celui qui a employé un objet contrefait de prétendre qu'il n’aurait pas acheté l’objet breveté à cause de son prix excessif mais on arriverait facilement avec de telles théories à ruiner le monopole. La majoration de prix qu’il permet est une récompense pour l'inventeur aussi
cet argument ne sert généralement qu'à obtenir une réduction du taux des dommages accordés par le juge (British United Shoe Machinery Cy v. A. Fussel & Sons. RPC XX VII. 205). Néanmoins il ne faut pas oublier qu'il existe en faveur du breveté une présomption qu’il aurait réalisé ce bénéfice et c’est le contrefacteur qui doit la détruire. |
Le tribunal peut encore disposer d’autres éléments d'appréciation. Si un breveté a l’habitude de concéder des licences de son invention il pourra se baser sur le pros fit ainsi retiré des redevances. Dans le cas d’un brevet enregistré « Licence of Rigth » la loi spécifie que, si le défendeur consent à accepter une licence du brevet suivant les conditions déterminées par le contrôleur, il ne pourra être délivré d’injonction contre lui, et en outre, les sommes qu'il devra verser à titre de dommages intérêts ne devront pas excèder le double de la somme qu’il aurait payée sous forme de redevance, si la licence avait été antérieure à la contrefaçon la plus ancienne commise par lui. Néanmoins cette règle ne s'applique pas au cas où la contrefaçon a résulté de l'importation des objets contrefaits.
Pour le cas d’un accessoire pouvant être vendu séparément de l'appareil entier le juge décide que les dommages ne doivent être calculés que sur la valeur de ce seul accessoire, c’est-à-dire la différence entre la valeur de l'appareil muni de cet accessoire et sa valeur sans lui
(Clement Talbot Ltd v. Wilson & another. RPC XXIV. 911). « I faut en ce qui concerne les dommages se demander quelle aurait été la condition du plaignant si les défendeurs avaient agi légalement. C’est là la mesure convenable de la perte du demandeur » (Penn v. Jack. LR 5 Eq. Cases 84).
Il peut également apparaître au juge que le breveté n'aurait pas trouvé le moyen de vendre tous les appareils ou tous les produits qu’a pu lancer le contrefacteur grâce par exemple, à une organisation commerciale supérieure (Meters Ltd v. Metropolitan Gas Meters Lid. RPC XXVII. 721). Le propriétaire d’un brevet ne doit donc pas hésiter à agir immédiatement dès qu’il a connaissance de la contrefaçon puisque le contrefacteur peut réaliser des bénéfices dont il ne doit pas compte au breveté. Il y a là une prime à l’habileté commerciale en dépit de l’existence du monopole.
Quand le demandeur triomphe, le tribunal lui donne satisfaction pour le passé en lui attribuant les dommages intérêts mais il peut rester encore entre les mains du contrefacteur des objets contrefaits qu'il n’a pas encore écoulés et 1l faut que leur sort soit réglé. Pour cela le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire. Il peut en ordonner la remise au breveté ou bien la destruction. Cependant en dehors de ces mesures rigoureuses il peut en exiger la modification si cela est possible de façon que le brevet ne soit plus enfreint. Le breveté obtient du
reste le droit de surveiller cette destruction ou cette modification. L'appel n’emporte pas nécessairement la suspension de ces mesures. Cependant le juge peut en suspendre l'application sous la condition que l'appel sera introduit dans un délai très court et qu'il sera dressé un compte exact de tous les articles fabriqués en contrefaçon (Hocking & Cie v. Fraser & Cie. RPC IIT. 3).
Enfin si le demandeur obtient gain de cause, bien que le contrefacteur ait contesté la validité du brevet, il peut demander au tribunal un certificat attestant que certaines revendications de son brevet ont été mises en question et si les juges accordent ce certificat, dans toute action en contrefaçon subséquente touchant les mémes revendications, le demandeur, s’il triomphe encore obtiendra le remboursement de tous les frais qu’il a dû supporter avec son sollicitor dans la mesure où les revendications visées dans le certificat ont été mises en cause (Section 35). D'autre part, ce certificat permet au breveté d'obtenir une injonction contre le contrefacteur et par conséquent d'arrêter ses agissements dès le début du procès. On assiste donc ainsi à une consolidation progressive du monopole dont la défense devient de plus en plus facile pour le titulaire du brevet. Il faut en général que la contestation sur la validité du brevet ait été poursuivie jusqu'au bout pour que les juges puissent apprécier la solidité des revendications.
Ils peuvent du reste mentionner dans le certificat
qu'ils délivrent toutes les observations qui leur semblent utiles pour délimiter avec précision la valeur du brevet (Jardine v. King Mendham & Cie. RPC XIII. 411) par exemple que les adversaires ont transigé et que le défendeur ne s’est pas opposé à l'accord du certificat (Delta Metal Cy v. Maxim Nordenfelt Guns. RPC VIII. 247).
Après que les défendeurs ont déposé leurs conclusions, le juge pourrait semble-t-il accorder le certificat parce qu’il a été mis en possession de toutes les objections soulevées contre le brevet et il a pu les apprécier (Gerhold v. Radnall. RPC XXX. 283) Frost’s Patent Law. Vol. I. p. 545). Le défendeur, tout en ayant contesté la validité du brevet peut faire défaut, le breveté pourra néanmoins obtenir son certificat (Edison Bell Phonograph Corp. v. The Edison Phonograph Cy. RPC XI, 33) mais le juge pourra cependant le refuser en cas de défaut par crainte d’une collusion entre les parties (Gall v. O’Neill & Brown. RPC XX VII. 18). Dansun autre cas où adversaires transigent et où le défendeur obtient une licence, le certificat est également refusé. (Claughten v. Foster. RPC XXI. 71).
L'accord du certificat de validité ne peut être attaqué en Appel parce qu’il ne fait pas partie du jugement et ne rentre pas de ce fait dans les attributions de la Cour d'appel (Haslam v. Hall. RPC V. 144) mais par contre la Cour d’appel peut prendre l'initiative d’en accorder
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un ou même 1l peut être accordé par la Chambre des Lords. Le même brevet ou encore la même revendication peut faire l’objet de plusieurs certificats de validité pourvu que le défendeur ait soulevé de nouvelles objections ou que le brevet ait été modifié dans la suite. Dans l’un et l’autres cas, en effet, les conditions du débat sont changées.
La partie qui triompha a en principe droit à ses frais dont la détermination est laissée à l’appréciation du juge et la Cour d’appel ne modifie pas sa décision à moins qu’elle n’enfreigne un principe de droit. Le Tribunal peut du reste compenser les frais à sa discrétion.