‹ Etude sur le Patent Law AnglaisChapitre 6 sur 16 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le monopole qui est assuré au breveté grâce à la protection de la Couronne représente dans son patrimoine une valeur qui doit pouvoir être transmise à des tiers pour permettre une exploitation plus profitable le cas échéant. Ce droit est classé par les juristes anglais dans les « Choses in Action » correspondant à nos droits incorporels et s’opposant aux « Choses in Possession» ou droits corporels.

Si le titulaire transmet son droit de prohibition ilya cession du brevet. Si, tout en le conservant, il renonce à son exercice à l’égard d’un tiers, il y a autorisation, c’est la licence.

Une cession peut porter sur tout ou partie d’un brevet ou même ne viser qu’une partie du territoire. La Section 14 de la loi décide, en effet, quele brevet une fois revêtu du sceau du Patent Office sera valable pour toute l’étendue du Royaume Uni et de l’Ile de Man étant entendu « qu’un breveté peut céder son brevet pour un

endroit quelconque de ces territoires aussi efficacement que si le brevet avait été originairement accordé pour s’appliquer à cet endroit seulement. »

A partir de la date où le brevet a été cédé à un tiers, c’est ce dernier seul qui a droit à tous les avantages attachés au brevet et qui du même coup doit agir contre tous les contrefacteurs qui ont enfreint le brevet postérieurement à cette date (Duncan v. Lockerbie & Wilkinson. RPC XXIX. 454).

La cession pour prendre immédiatement toute sa force doit être faite par un acte signé du cédant ou d’un mandataire institué par acte également, c’est la cession légale. Cependant, les juges peuvent accorder la valeur d’un acte à certains documents qui ne laissent aucun doute sur l’intention des deux parties de transférer le brevet. Une lettre promettant une part dans les bénéfices à retirer d’un brevet peut être considérée par le tribunal comme constituant une cession légale, malgré l’absence d’un acte avec sceau (under seal) parce que cette promesse était faite en vue de rémunérer des services antérieurs. I avait suffit que le cessionnaire fit enregistrer cette lettre (Stewart v. Casey. RPC IX. 9). La cession peut encore être faite sous condition suspensive, par exemple, (Castwrigth v. Armalt. Davies P.C. 240) et dans l’attente de la réalisation de cette condition c’est le cédant qui conserve tous les droits et charges inhérents au brevet.

Dans le cas de plusieurs cessions successives, chaque cédant ne peut transmettre plus que son droit et le brevet reste grevé de toutes les charges ou restrictions stipulées dans le contrat de cession précédent. Dans le jugement Dansk Rekybriffel Syndikat v. Snell. (REC XXV. 421) le juge déclare que ce n’est pas là une obligation personnelle mais qu’elle est inhérente à la propriété acquise (Werdermann v. Société Générale d’Elee tricité. LR 19. CD 246) (Bagot Tyre Cy. v. Clipper Tyre Cy. LR 1902. I Ch 146) et également (Patent Carriage Cy. LR 2 Eq. 349). En la circonstance les juges attribuent au brevet une des caractéristiques des droits réels alors qu'ailleurs, pour le contrat de licence notamment, ils en décident tout autrement.

On peut se trouver en présence d’un autre genre de cession imparfaite « L'Equitable Assignment ». Il peut s’agir d’un accord sans sceau « not under Seal » transférant un brevet déjà accordé ou bien d’un accord quelconque pour le cession d’un brevet non encore accordé. La loi ne reconnaît pas à ces actes la force nécessaire pour que le cessionnaire puisse en demander l’enregistrement et par conséquent, muni de ces seuls documents il lui est impossible de poursuivre les contrefacteurs ou d’exercer aucun des droits attachés au brevet. Il n’a encore qu’un droit imparfait «en équité» et pour qu’il puisse engager un procès en s’appuyant sur cette cession équitable il faut que le cédant, ‘encore propriétaire légal du

brevet soit partie jointe au procès (E.L. Bowden'’s Patent Syndicate v. Herbert Smith & Cie. RPC XXI. 438).

S1 cette cession imparfaite ne permet pas au cessionnaire d’agir seul, elle lui permet cependant de contraindre le cédant à agir à sa place ou bien à parfaire la cession et la transformer en cession légale en l’effectuant par acte « under Seal » qu'il pourra faire enregistrer au Patent Office pour devenir définitivement le propriétaire du brevet. Il s’agit là d’un cas particulier de l’application de l’Equité dans le droit anglais qui progressivement depuis des siècles adoucit les rigueurs du « Common Law » souvent au moyen de véritables expédients.

Les lois qui ont réorganisé la procédure en 1875 ont unifié l’organisation des tribunaux mais il peut encore y avoir conflit de nos jours entre les rêgles du « Common Law » et celle de l’Equity. La Section 25 de l’acte de 1875 qui a prévu les conflit de ce genre décide que s'ils se présentent c’est l'équité qui doit l'emporter. Un droit reconnu en Equité est un « Equitable Right » valable malgré qu'il n’aït pas été créé conformément au formalisme rigoureux du Common Law. C’est le cas du cessionnaire qui ne peut présenter un acte « under seal ». Il lui est impossible d’agir seul, mais l’Equité reconnaît cependant qu'il a passé un contrat avec le cédant. Il pourra donc s’en prévaloir contre ce dernier et par ce détour obtenir la consolidation de son droit.

Il n’est pas nécessaire que le brevet soït accordé pour

pouvoir faire l’objet d’une cession, mais c’est là une opération dans laquelle le cessionnaire court de grosrisques, car l’invention qui lui paraissait tout d’abordintéressante lors du dépôt peut se trouver restreinte par suite d’oppositions au point qu’il peut perdre une grande partie de sa valeur. Il est bon de soumettre la cession à la condition que le brevet sera accordé dans une forme nettement déterminée dans le contrat. Comme il peut arriver que le cédant se désintéresse de poursuivre l’accord de sa demande, la loi permet alors au cessionnaire d’agir directement (Section 12). Elle prévoit en effet que dans ce cas le contrôleur, après qu’on lui aura fourni la preuve d’un tel contrat à sa satisfaction, peut autoriser le titulaire à continuer la procédure et il peut lui accorder le brevet, sauf que toutes les parties intéressées auront le droit de se faire entendre du contrôleur et pourront faire appel de sa décision à l’Officier de la Loi ».

Un contrat de cession d’inventions futures est rare comme acte isolé mais il peut se présenter fréquemment comme accessoire d’un autre contrat. C’est le cas dans les deux hypothèses suivantes. D’abord lors de la cession d’un brevet le cédant s’engage à transmettre également au cessionnaire tous les perfectionnements qu'il pourra trouver à ce brevet et ensuite un employé en passant un contrat de travail s’engage à céder à son patron toutes les inventions qu’il pourra faire pendant la durée de ses services.

Pour la cession de perfectionnements futurs, il s’agira de savoir, lors d’une contestation entre les co-contractants, s’ils ont entendu céder les perfectionnements à la partie couverte par le brevet ou bien à l’article ou produit auquel il se rapporte. Un inventeur cède par exemple un brevet pour un système d’allumage d’un moteur à explosion, devra-t-il cèder tous les perfectionnements qu’il apportera aux systèmes d'allumage ou bien seulement au perfectionnement qu'il a déjà réalisé ? Il peut arriver aussi qu’on se trouve en présence d’une invention qui n’a que des liens très lâches avec l'invention antérieurement cédée tout en concernant la même partie.

Dans un jugement (Sadgrove v. Godfrey. RPC 37. 7) le contrat de cession du brevet englobaït tous les perfectionnements et additions (Improvements or Additions). Cependant la seconde invention, concernant néanmoins la même question, était beaucoup trop différente pour pouvoir rentrer dans cette énumération.

L'autre forme de cession d’inventions futures est imposée par la plupart des employeurs dansles contrats de travail des employés techniciens.

Certains auteurs ont cherché, surtout en Allemagne, à attribuer automatiquement au maître toutes les inventions faites durant leur travail par les salariés à son service. Kohler (Handbuch des Deutschen Patentrechts. p. 234) prétend que l'invention naît dans le patrimoine

de l'employeur par la seule vertu du contrat de travail. Il prétend appuyer sa théorie sur les règles de l’occupation qui peut être faite pour le compte du représenté et sur celles de la spécification. Or comme l’objecte Wangemann (Das Recht der Angestellten an ihren Erfindungen) l’occupation suppose un bien sans maître et on ne peut pas considérer l’invention comme un bien sans maître. D'autre part, la spécification suppose qu’elle a eu lieu à l’insu du propriétaire. Si on admet que l’employé transforme la chose du maître, c’est seulement avec l’autorisation de ce dernier. Il ne peut donc pas avoir spécification.

Selon une autre théorie dite « de la dérivation » citée par Wangemann (op. cit.) l'invention prendrait bien naissance dans le patrimoine de l'inventeur mais est acquise par le maître par suite de la révélation qui lui en est faite par l'employé. Cependant 1l suffirait alors que l'employé déposât un brevet en son propre nom pour que tous les droits se trouvent fixés sur sa tête. On ne peut pas non plus appliquer les règles du mandat qui doit être gratuit ni celles de la gestion d’affaires qui doit être bénévole. En effet, l'employé est payé et son travail lui est imposé.

Il faut donc s’en tenir au sytème de la cession anticipée dans le contrat de travail et si ce dernier ne contient pas une clause particulière visant les inventions éventuelles de l’employé, c’est ce dernier uniquement qui doit conserver la pleine propriété de son invention.

Pour que le maître puisse revendiquer l'invention de l’ingénieur, par exemple, préposé à une fabrication ou un service de recherche il faut que ce dernier s’engage dans son contrat à lui céder tous les perfectionnements et améliorations qu’il pourra trouver.

C’est bien là le principe appliqué par la jurisprudence anglaise et s’il en est autrement l'employeur ne peut même pas exiger une participation dans l'exploitation du brevet, et cela, même si l'employé a découvert les perfectionnements durant ses heures de travail en utilisant les ingrédients ou les appareils qui sont la propriété de son patron (Heald’s Patent. RPC VIII. 429) (Lambs & Evans. LR 1893 I Ch. 218) (Robb v. Green. LR 1895 : 2 QB. 315).

Les juges anglais considèrent que l’iniative et l’intelligence qui ont poussé l'employé à perfectionner les appareils ou les produits qu'il est appelé à manoeuvrer ou manipuler sont des qualités trop personnelles pour que par l’effet seul de sa subordination l’invention se trouve transférée au patron.

Il peut arriver cependant que par suite de certaines circonstances l’employé soit obligé de lui céder son invention en dehors de toute stipulation particulière. Par exemple, un directeur à traitement élevé et intéressé dans les affaires, exerce des fonctions particulièrement importantes lui permettant de prendre connaissance de tous les documents confidentiels. Il n’est pas admis à

déposer un brevet en son nom pour des perfectionnements qu'il a réalisés dans les appareils construits par sa société (Worthington Pumping Engine Cy v. Moore. RPC XX. 41). Le mérite de l’inventeur est en effet dû presque entièrement à la position qu'il occupe.

Enfin le brevet peut se trouver transféré par l’effet de la loi au décès du titulaire. La loi de 1907 a modifié la dévolution du brevet au cas où il s’agit de copropriétaires.

Antérieurement au 28 août 1907, lors du décès de l’un d’eux ses intérêts dans le brevet passaient au ou aux survivants alors que pour tous les autres brevets accordés postérieurement à cette date, la part du copropriétaire défunt passe à ses représentant légaux, ses héritiers, comme faisant partie de son patrimoine personnel (Section 37).

Qu'il s'agisse d’un brevet entier ou d’une part, la dévolution est désormais la même.

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