‹ Etude sur le Patent Law AnglaisChapitre 8 sur 16 · OBLIGATION D’'EXPLOITER · texte numérisé non relu

OBLIGATION D’'EXPLOITER

La plupart des législations imposent au breveté l’obligation d'exploiter son invention dans son pays d’origine et cette mesure est nettement dirigée contre les concurrents étrangers car 1l est difficile d'imaginer une personne disposant d’un procédé lucratif qui le laisserait inutilisé uniquement pour gêner la production de ses concurrents nationaux. Ce ne peut guère être qu’un moyen permettant à un importateur d’inonder le marché grâce à ces conditions de production favorables.

L'obligation d’exploiter est difficilement compatible avec le droit de propriété qu’on attribue volontiers au breveté mais elle est pratiquement défendable. Ce qui l’est beaucoup moins c’est que la non-exploitation entraîne la déchéance du brevet. L’inventeur, en effet, n’a pas généralement les capitaux nécessaires et il n’est pas certain qu'il trouve des commanditaires. Il peut devancer de plusieurs années la technique actuelle et on peut facilement constater que les brevets sont copiés parfois

après plusieurs décades. Plus une invention sera audacieuse, plus elle se heurtera à l’inertie ou à la routine et lorsque après plusieurs années elle trouvera enfin son application, le breveté n’aura plus droit à aucune rémunération à cause de la déchéance dont il a été frappé, et cela peut-être uniquement parce qu’il a été paralysé par des conditions économiques défavorables. Aussi le régime de la licence obligatoire est-il beaucoup plus équitable et c’est celui qu'a adopté le législateur anglais quand il a décidé tout récemment en 1919 d’adoucir la loi antérieure de 1907 qui prononçait la déchéance.

Pendant tout le XIX:® siècle l'Angleterre qui jouissait sur ses voisins continentaux d’une avance industrielle énorme ne ressentit pas le besoin d'imposer au breveté l'obligation d'exploiter. Même encore aujourd’hui, les Etats Unis d'Amérique qui se trouvent également dans la même situation favorable n’admettent pas la déchéance pour non exploitation. Le brevet est maintenu jusqu’à son expiration normale qu'il soit exploité ou non:

Des actions en révocation avaient bien été intentées par des industriels anglais gênés par des importateurs étrangers qui introduisaient leur marchandise à l’abri de brevets mais ils furent déboutés. Dans l’Affaire Badische Anilin & Soda Fabrick (RPC our 479) le juge dit dans sa décision « Il me semble que l'invention peut être bonne pour le public bien que l’article protégé ne soit pas fabriqué en Angleterre. La valeur d’un article pour le pays

ne consiste pas seulement en ce qu’il peut y être fabriqué mais en ce qu’on peut l’y utiliser et par conséquent les fabrications auxquelles on peut l’appliquer peuvent être améliorées. On n’a pas pu citer une décision suggérant que le breveté qui ne fabrique pas ici l’objet de son brevet perd la protection assurée par son brevet. En réalité j’en arrive à la conclusion que les arguments qui me sont proposés à moi qui siège ici pour appliquer la loi seraient beaucoup mieux destinés au législateur. Le breveté n’est pas obligé de fabriquer en Angleterre, c’est une condition qui n’est pas essentielle pour la validité du brevet. » Sous la pression des nouvelles conditions économiques, le législateur dût intervenir et la loi de 1907 décide dans sa Section 27 : «À un moment quelconque postérieurement à la quatrième année du brevet on peut demander au contrôleur la révocation du brevet en se basant sur ce que l’article ou le procédé est fabriqué ou appliqué exclusivement ou principalement en dehors du Royaume-Uni ». C’est après la guerre que la loi de 1919, entrée en vigueur le 1er avril 1920 institue la licence obligatoire.

Si à un moment quelconque après l’expiration de la quatrième année à partir de la date du brevet, l’invention brevetée, susceptible d’être appliquée en Grande- Bretagne, n’est pas exploitée à l’intérieur du Royaume- Uni sur une échelle commerciale sans que le breveté puisse fournir une explication acceptable, il y a abus de

monopole et les tiers peuvent solliciter une licence. Ce délai de quatre années n’est pas rigoureux car la loi permet au contrôleur auquel est adressé la demande de licence d'examiner les circonstances de la mise en exploitation. S’il reconnaît que le temps qui s’est écoulé depuis la date du brevet a été insuffisant à cause de la nature de l'invention ou pour toute autre raison, il peut, afin de permettre à l’inventeur d'exploiter son procédé dans le Royaume Uni sur une échelle commerciale, ajourner la demande de licence pour un temps qui lui paraîtra suffisant pour réaliser cette exploitation.

Il y a encore abus de monopole si le breveté a pris des dispositions telles que l'exploitation commerciale en Angleterre soit pratiquement impossible, par exemple, en concédant des licences à des importateurs étrangers qui, en inondant le marché anglais de leurs produits empêchent toute exploitation aux licenciés nationaux. Il en est de même si la fabrication entreprise est volontairement réduite de façon à ne pas satisfaire à tous les besoins du marché dans une mesure raisonnable, si les conditions offertes aux demandes de licence sont exorbitantes, si des conditions draconiennes sont adjointes à un acte de vente ou de location des objets ou bien à l'application du procédé. Après cette énumération des cas où il y a abus de monopole et par conséquent possibilité de licence obligatoire, la loi ajoute : «Etant entendu que, pour déterminer s’il y a eu abus de monopole, il

soit admis que les brevets pour de nouvelles inventions sont accordés non seulement pour stimuler l’esprit inventif mais pour assurer que les nouvelles inventions doivent être dans la mesure du possible appliquées dans le Royaume Uni sur une échelle commerciale sans retard exagéré ». Le législateur a tenu à ce propos à insister particulièrement sur la raison d’être du brevet.

Il n’est pas nécessaire cependant que le breveté parvienne à éliminer complètement du marché les concurrents étrangers (Revocation of Bremer’s Patent. RPC XXVI. 114), ces derniers peuvent même importer plus de produits que le breveté ne parvient à en vendre. Le tribunal dans ce cas a donc préféré, en refusant la concession d’une licence, l’intérêt du breveté à l'intérêt général car deux fabricants eussent pu opposer une défense plus énergique contre les importateurs.

I] faut en général que le breveté fasse des efforts raissonnables pour assurer l’exploitation, la conduite d’un homme d’affaires moyen étant prise comme type. Le fait que le besoin d’un article ne se fait pas sentir en Angleterre ne suffit pas à justifier son inertie. Il doit susciter la demande par la création d’une industrie ou d’un commerce exploitant le brevet (Revocation of Boult’s Petent. RPC XXVI. 383).

Pour pouvoir solliciter du contrôleur la concession d’une licence obligatoire, il faut avant tout lui fournir la preuve qu’on a intérêt à exploiter le brevet, c’est le

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«locus standi ». Il n’est pas indispensable que cet intérêt soit immédiat et il suffirait par exemple que le demandeur fournisse des preuves qu’il envisage la création d’une industrie ou d’un commerce pour lesquels l'invention peut être utile. La deuxième preuve à faire est qu’il y a eu de la part du breveté abus de son monopole sous l’une des formes indiquées par la loi. Pour cela il peut arriver que le contôleur ait à rechercher quel est l’organe ou la combinaison que le breveté a revendiqués et qui seuls doivent être obligatoirement exploités conformément à la loi. Ë

Le contrôleur aura donc à interpréter le brevet en litige, car on ne peut obliger le breveté qu’à fabriquer ou exploiter la partie strictement revendiquée (Revocation of Lake’s Patent. RPC XXVI. 443). Même s’il a importé une machine, uniquement pour y adapter un perfectionnement qui peut être infime par rapport à l’appareil tout entier, on ne peut rien lui reprocher. Il peut également importer une grande quantité des organes servant à réaliser son invention pourvu qu'il puisse prouver qu’il est en train de perfectionner ses moyens pour en assurer la fabrication en Angleterre, mais si le prix de l’appareil est délibérément majoré en vue de créer une situation privilégiée pour les étrangers, il y a mauvaise foi et par conséquent abus de monopole (Kent’s Patent. RPC XXX VI. 666). Pour estimer l'importance de la fabrication en Angleterre le juge peut également

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faire entrer en ligne de compte celle des contrefacteurs contre lesquels le breveté est en train d’agir ou qu'il est sur le point d’actionner. Cette production contrefaite contribue à la prospérité générale et elle est destinée à revenir au breveté à la suite de l’action en contrefaçon, elle est donc considérée comme valable pour écarter l’abus de monopole (Fiat Motors Ltd v. Mercedes Daimler Motor Cy. RPC XXVII. 762).

La demande de licence obligatoire peut également être rejetée si la valeur du brevet est insignifiante (Osborn's Patent. RPC XXVI. 819).

On ne peut obtenir la concession d’une licence obligatoire pour le motif que le breveté offre des licences à des conditions telles que le prix de revient en Angleterre serait plus élevé qu’à l’étranger. Il ne faut pas en effet que le demandeur se contente de prouver un préjudice qui lui soit personnel mais un préjudice qui lèse le public. Lorsque, en effet, la loi prévoit des mesures protectrices pour « une nouvelles industrie ou un nouveau commerce », elle entend l'installation d’une industrie ou d’un commerce nouveaux pour l’Angleterre mais non

pas la création d’une usine ou d’une maison par un par-

ticulier. Or les prix pratiqués par le breveté, bien que plus élevés que ceux de l’étranger peuvent fort bien lui permettre de satisfaire normalement à la demande en Angleterre et la loi n’entend pas favoriser un nouveau concurrent, même anglais, au détriment du breveté (Ro-

bin Electric Lamp. Cy. RPC XXXII. 202). En résumé, le breveté échappe à toute contrainte s’il parvient à prouver qu’il a fait tous les efforts raisonnables pour assurer une exploitation normale. Si son activité est insuffisante (Hatschek’s Patent. RPC XXVI 228) ou bien s’il allègue que la fabrication en Angleterre est impossible (Johnson’s Patent. RPC XXVI. 52) qu'il cède donc l’exploitation de son invention au demandeur de licence qui se propose précisément pour faire profiter la communauté d’une nouvelle industrie.

Si le contôleur considère que le demandeur a suffisamment prouvé que le breveté ne savait pas exploiter son invention il peut prendre plusieurs décisions à son égard comme nous l’avons dit plus haut :

Il peut décider que le brevet soit enregistré « Licence of Right » et les effets de cet enregistrement sont les mêmes que si le brevet l’avait sollicité spontanément. C’est une offre générale et il doit accepter toutes les demandes qui lui sont faïtes, le contrôleur arbitrant en cas de désaccord. Toute personne jouissant déjà d’une licence du brevet peut s’adresser au contrôleur pour lui demander l’autorisation de résilier son contrat et en obtenir en échange une licence de droit.

Il peut accorder la licence sollicitée en imposant au licencié les modalités qui lui sembleront opportunes et en particulier les conditions déjà prévues par la loi pour les licences de droit. Par exemple, il peut obliger le licen-

cié à n'importer aucun objet breveté en Angleterre. Le licencié peut également contraindre le titulaire à agir contre les contrefacteurs ou bien s’il s’y refuse absolument il peut agir lui-même, l’action étant dirigée à la fois contre le contrefacteur et contre le breveté. Si le contrôleur a la preuve que l'invention ne peut être exploitée, en Angleterre sur une échelle commerciale que si on dispose de gros capitaux qu’on ne peut attirer que si on a un monopole exclusif, il peut, à moins que le breveté ou ses représentants ne s'engagent à grouper de tels capitaux, ordonner la concession au demandeur de licence ou à une autre personne quelconque ou bien à plusieurs personnes solidairement, d’une licence exclusive dont les conditions seront réglées par le contrôleur. Une telle décision est particulièrement grave car elle a pour résultat de priver de tous ses droits, non seulement le breveté lui-même, mais d’exclure tous les licenciés antérieurs de ce même brevet. Aussi la loi spécifie-t-elle que pour choisir le licencié exclusif, le contrôleur doit donner la préférence à une personne déjà licenciée plutôt qu’à une personne ne possédant encore aucun droit. Pour dédommager le breveté et surtout les licenciés antérieurs dont les droits se trouvent révoqués le Contrôleur peut, s’il le juge convenable et équitable, imposer au licencié exclusif de les dédommager pour tous les frais ou travaux grâce auxquels l’invention a pu être perfectionnée ou exploitée. Enfin pour régler les termes

de la licence exclusive le contôleur devra s’efforcer de concilier les intérêts opposés du public d’une part et du breveté d’autre part. Pour cela il cherchera à assurer au breveté une redevance maximun, compatible avec l’exploitation en Angleterre par le licencié, de l’invention sur une échelle commerciale avec un profit raisonnable. Ensuite il pourra exiger une garantie pour assurer le versement d’une redevance annuelle mininum au breveté.

Du reste la licence reste toujours révocable par le contrôleur si le licencié ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne aussi bien le paiement des redevances que l’exploitation.

L'institution du régime de la licence obligatoire en.

1920 n’a cependant pas privé le contrôleur du droit qu'il possédait auparavant de révoquer purement et simplemebt le brevet. S’il estime en effet que la licence ne per-

mettrait encore pas d’exploiter commercialement l’in-

vention, il peut prononcer sa révocation ou immédiate ou pour une date ultérieure spécifiée dans l’ordre de révocation et le breveté peut même obtenir une prolongation du délai pour réaliser l'exploitation commerciale de l'invention.

La loi anglaise institue donc, pour le cas de non exploitation, un régime très souple qui permet au Contrôleur de statuer en toute équité suivant la situation du breveté et sa décision peut aller du rejet de la demande à la révocation du brevet.

Pour les inventions pouvant être appliquées à la préparation de nourriture ou de médicaments, la loi anglaise prévoit, de même que toutes les législations, un régime spécial. Ce sont là, en effet, des produits trop importants pour la santé même du public pour qu’on puisse s’en assurer un monopole exclusif. Aussi la section 38A de la loi applicable à tous les brevets déposés postérieurement au 23 Décembre 1919, décide que, dans le cas d’inventions concernant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques destinées à la nourriture ou à la médecine, le brevet ne pourra comporter de revendication pour la substance elle-même sauf si elle est préparée ou produite conformément aux méthodes et procédés spéciaux décrits ou revendiqués. C’est donc l’interdiction générale des brevets de produits. Puis elle ajoute que pour tout brevet de ce genre le contôleur accordera, à toute personne qui lui en fera la demande une licence limitée à l'emploi de l'invention pour la production de nourriture ou de médicament, mais non autrement. En somme les brevets rentrant dans cette catégorie sont automatiquement soumis au régime de la licence obligatoire qu’il y ait exploitation ou non.

Pour régler les termes de la licence ainsi concédée, le contrôleur doit toujours, comme dans les cas précédents, rechercher une rénumération convenable du breveté mais il aura à tenir compte également, non plus de l’exploitation commerciale la plus large pour la prospérité

du pays en stimulant la production, mais une production permettant un prix de vente au public aussi faible que possible. Le consommateur prend le pas sur le producteur. Aussi, la latitude qui reste au contrôleur pour rémunérerl’inventeur est beaucoup plusétroite, attendu qu’une bonne exploitation commerciale n’est pas incompatible avec un prix de revient élevé et par conséquent des redevances plus fortes pour l’inventeur. Au contraire cette rémunération se trouvera forcément restreinte si on doit faire entrer le prix de vente en ligne de compte.

Une dernière catégorie de licence obligatoire est celle instituée pour les brevets et demandes de brevets déposés antérieurement à la déclaration de guerre par les ressortissants des pays ennemis de l’Angleterre de 1914 à 1918. Durant les hostilités ces brevets furent mis sous séquetre mais le traité de paix décida que ces brevets seraient rétablis (Section VII, article 306) sous la réserve qu’on pourrait en obtenir une licence obligatoire en s’adressant au contôleur et en lui fournissant la preuve qu’il est de l’intérêt du public qu’une licence soit accordée ou bien que le breveté a refusé de lui accorder une licence à dés conditions raisonnables. Ce sont là du reste des dispositions exceptionnelles dont l'intérêt s’affaiblit de jour en jour.

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