‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 10 sur 54 · EN ET KO R · texte numérisé non relu

EN ET KO R

craignant par là d'ouvrir la porte à des abus et des révélations pouvant porter une atteinte sérieuse à l’honneur des familles.

N'est-ce pas là un faux raisonnement ? La plupart du temps, n'est-ce pas la jeune fille qui cède, trop confiante, à son séducteur, sans réfléchir suflisamment aux conséquences de sa faiblesse pour se ménager un témoignage écrit, ce qu’au contraire la femme rouée ne manque jamais de faire. Cette dernière n'hésite pas à s’entourer de toutes les preuves nécessaires pour faire aboutir son projet et elle n’ignore pas que la meilleure est un témoignage écrit. Il est donc illogique, nous disons même presque immoral, de rejeter la preuve par témoins quand le témoignage écrit fait défaut. . La Cour de cassation semblait incliner dans ce sens, par un arrêt du 26 juillet 1864.

Mais depuis, la Cour d’appel de Paris (1) se prononca en sens contraire, sans que son arrêt fût réformé, en donnant comme motifs ceux indiqués plus haut et dont nous avons déjà discuté la valeur.

D’autres arrêts adoptèrent la même règle, en écartant complètement la preuve par témoins (2).

Il semble que plus tard la jurisprudence se fit plus conciliante, en admettant la preuve par témoins, quand il y a commencement de preuve par écrit(3). Mais ce dernier est indispensable pour que l’action soit recevable.

Un arrêt tout récent de la Cour de cassation (4) s'exprime en ces termes: Lorsqu'il est constaté qu'une promesse de mariage, établie par des documents écrits, a eu lieu antérieurement aux relalions qui ont existé entre un homme et une Jeune fille et que la séduction a été la conséquence des promesses faites par celui-là, il en résulte, à la charge de ce dernier, une faute dont il doit réparation, etc.

(1) Paris, 19 janvier 1865. Pand. chronol, EV. IL 12. D. 6. 12 (2) Rennes, 11 avril 1865. D. 66. II. 184. :

(3) Poitiers, 20 janvier 1919. Gazette du Palais, 19.2,105,Trib. Termonde,

28 mars 1891. Gaz. Pal., 1891.1.468. Grenoble, 2 fév. 1897. D. 98. IL. 57. (4) Cass. 27 janvier 1919.

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