‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 9 sur 54 · PREUVE DE LA PROMESSE DE MARIAGE · texte numérisé non relu

PREUVE DE LA PROMESSE DE MARIAGE

Ilest curieux de constater que les tribunaux exigent une preuve de la promesse de mariage pour admettre l’action en dommages-intérêts, au cas de rupture. En effet, la jurisprudence française proclame dans tous ses arrêts que la promesse de mariage est nulle et qu’elle ne peut à elle seule engendrer une action en dommages-intérêts et elle exige d'autre part que la preuve en soit faite; il semble que ce soit illogique. Ou bien, la promesse de mariage est un acte nul et de nul effet, et alors elle ne doit pas intervenir comme élément d’une action, ou bien elle a quelque valeur, et alors on doit lui reconnaître un caractère juridique que jusqu’à présent on lui refuse.

On admet, comme preuve suflisante, un écrit émané du défendeur, une lettre missive, son aveu en justice, la publication des bans, la rédaction d’un contrat de mariage.

Quant à la preuve testimoniale, elle n’est pas toujours admise. Les commentateurs du Code semblent craindre que cette preuve ne soit pas assez sérieuse et ne donne une arme trop dangereuse aux femmes éhontées qui en abuseraient à l'égard des jeunes gens trop naïfs qu’elles auraient choisis comme victimes. C’est ainsi que Laurent (3), Huc (4), et Merlin (5) repoussent toute idée de preuves par témoins,

(1) La Loi, 6 juillet 1898. La loi, 19 septembre 1898. (2) Toulouse, 28 novembre 1864. 65. IL. 5.

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