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CHAPITRE PREMIER

Les fiançailles dans le droit suisse SECTION PREMIÈRE

Droit antérieur au Code fédéral de 1907

Les divers cantons de la Suisse avaient, depuis longtemps, .

consacré, dans leurs législations particulières, l'existence des fiançailles ou promesses de mariage, les uns dans leur Code civil, les autres, dans des lois spéciales, d’autres, enfin, dans des ordonnances matrimoniales. — Tous les considéraient comme créant un rapport de droit entre les fiancés et non.pas seulement comme une simple formalité précédant le mariage.

Les effets de ce contrat consistaient surtout dans une action en réparation qui pouvait être intentée, en cas de rupture, par le fiancé délaissé. | Dans certains droits même, des conséquences plus importantes étaient reconnues aux fiançailles; c’estainsi qu’à Neuchâtel, jusqu’en 1850, la conirainte au mariage pouvait être exigée et qu'à Zurich, les enfants de fiancés (Brautkinder) avaient une situation spéciale. |

Nous retrouverons tous ces cas particuliers inconnus de notre législation française, en étudiant les législations des différents cantons suisses, en matière de fiançailles.

La loi fédérale sur l’état civil du 24 décembre 1874 ne porta aucune atteinte à ces droits, sauf en ce qui concerne l’exécution forcée des promesses de mariage. Son article 26 en proclamant la liberté de consentement des époux, fit tomber en même temps les dispositions cantonales qui lui étaient contraires et abolit les fiançailles dans le sens du droit canon primilif.

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Mais, par ailleurs, nous ne trouvons, dans cette loi, aucune disposition interdisant au fiancé délaissé d’exercer une action en dommages-intérêts ; bien plus nous pourrions même ajouter que ce n’est pas l’action en exécution du mariage qui fut interdite par la loi fédérale mais seulement son exécution. |

Dans les articles 29, 30 et 31 qui se rapportent aux fiançailles, la loi de 1874 ne règle que leur publication, sans s'occuper ni de leur nature juridique, ni des conséquences qu’elles peuvent entrainer.

Art.29.— Toute célébration de mariage sur le territoire de la Confédération doit étre précédée de la publication des promesses de mariage.

Cette publication doit être faite au lieu du domicile et au lieu d’origine des deux époux, etc.

Art. 30. — Pour procéder à la publication des promesses de mariage, l'Officier de l'Etat civil se fait présenter :

a) Les actes de naissances de deux époux ;

b) pour les personnes qui n'ont pas encore 20 ans révolus, une déclaration de consentement de celui des parents qui exerce la puissacne paternelle ou du tuteur ou enfin de l'autorité lutélaire compétente ;

c) dans le cas où.les deux époux ne comparaissent pas en personne, unepromesse de mariage signée par eux el légalisée par l'autorité compétente.

Art. 31. — S'il résulle, des déclarations et documents produits, la preuve que les conditions prescrites sont remplies, l'Officier de l'Etat civil dresse l'acte de promesse de mariage et procède à sa publication ; il le transmet aux Officiers de l'Etat civil suisse et étrangers dans les arrondissements desquels la publication doit également avoir lieu, en vertu de l’article 29, etc.

Il ressort donc de ces articles que la loi fédérale de 1874 s’est occupée des fiançailles uniquement pour en faire un

moyen de s'assurer de la capacité des époux, en établissant une règle générale applicable dans chaque canton, mais qu’elle ne s’est nullement préoccupée du rapport juridique que les fiançailles pouvaient engendrer entre lesfiancés, elle a laissé, aux différentes lois cantonales, le pouvoir dele déterminer. — Seuls la contrainte au mariage et l’'empêchement résultant des fiançailles avaient disparu.

Le 22 juin 1881, une loi fédérale modifia, dans toute la Suisse, la capacité de contracter.

Aucune exception ne fut faite, dans cette loi, pour les fiançailles et, par déduction, il est impossible de ne pas admettre qu’elle leur fut également applicable.

A l'avenir, les conditions d’âge et de capacité seront les mêmes pour tous les cantons.

Quelques objections peuvent être soulevées. Ainsi, une

femme, avant l'expiration du tempus lugendi, contractera- :

t-elle des fiançailles valables ? En tant que contrat, il ne peut y avoir de doute, les fiançailles seront valables, mais étant donné l’objet du contrat, il pourra y avoir des doutés et dans ce cas rien n'empêche d’en référer à la législation cantonale.

Plus tard, le Code fédéral des obligations vint encore ajouter quelques éléments nouveaux aux promesses de mariages et déterminer plus nettementle champ d'action des droits cantonaux en cette matière.

L'article 76 est en effet ainsi conçu :

Les obligations qui ont leur source dans les rapports de - familleou de succession ou qui se fondentsur des principes de droit public sont régies quant à leur formation par le droit cantonal ou par les dispositions spéciales du droit fédéral.

Une jurisprudence constante a admis depuis que non seulement la formation, mais encore les effets de ces obligations étaient régis par les droits cantonaux et que l’ article 76 devait comprendre toutes les obligations concernant la famille.

Plus tard, il semble que la jurisprudence se soit orientée d’un autre côté et n’ait plus reconnu comme étant du ressort du droit cantonal, que les obligations seules ayant leur source dans un rapport de famille, tandis qu’au contraire, elle plaçait sous l'empire du droit fédéral toutes celles qui revétaient un caractère délictuel. Or le Code des obligations ne: fait aucune distinction entre les actions contractuelles, pourquoi régirait-il les unes, alors que les autres échapperaient à son domaine ?

Admettons que toutes les actions du droit de famille soient du ressort des droits cantonaux; mais tous les cantons, sans exception, considèrent-ils les fiançailles comme dépendant de ce droit de famille? Au cas d’incertitude, qui pourra trancher la question?

L’Appellations et Kassationshof de Berne répond à cette question : « On ne peut sérieusement mettre en doute que les fiançailles n'ont pas été concues par le législateur bernois sous le point de pue d’un rapport de droit de famille. » (1)

Le Tribunal fédéral répond que lui seul est compétent pour résoudre cette question :

« Le tribunal fédéral a seul à décider si l’action relève du droit des obligations ou du droit de famille.» (2)

Dans les quelques arrêts où il eut à se prononcer, il soutint cette thèse, mais en aflirmant, que, d’une manière générale, les fiançailles devaient être, dans chaque canton, considérées comme dépendant du droit de famille. Sice principe est vrai pour la plupart des cantons, on peut néanmoins douter de son application dans certains autres, tel que Neu-

. châtel, où la question des promesses de mariage n’est traitée qu'incidemment dans le Code de procédure 2.

On s’est aussi demandé, pour les cantons, qui ont introduit le droit fédéral des obligations en remplacement du droit cantonal, si le droit fédéral restait tel ou devenait

(1) 9. mars 1888. — Zeitschrift des bernischen Juristenverein, XXIV, 367. (2) Arrêt Æli c/ Æschimann (21 juin 1889).

cantonal, pratiquement si le tribunal fédéral devenait compétent sur son application.

Ce dernier s’est reconnuincompétenten ces termes : «Dans cecas, les règles du Code sont maintenues, non pas en vertu du droit fédéral, mais bien du droit cantonal... » Les tribunaux cantonaux restent donc compétents.

Droit fédéral

Il est des cas où la rupture des fiançailles peut constituer unacteillicite, dans des circonstances telles queles articles 50 et suivants du Code des obligations soient applicables : le tribunal fédéral déclare que l’action du droit cantonal n'exclut pas la possibilité d’intenter une autre action basée sur ces articles.

Est-ce à dire que la rupture des fiançailles donne droit à 2 actions parallèles, l’une basée sur la rupture du contrat, l’autre sur l'acte illicite? Il y a lieu de distinguer deux cas:

1° Ou bien le droit cantonal accorde pleine indemnité; dans ce cas, la partie demanderesse ne peut plus invoquer le dommage, en s'appuyant surles articles 50 et suivants du Code des obligations ;

2° Ou bieu le droit cantonal n’accorde aucune indemnité ou une indemnité restreinte ; alors l’action en réparation du dommage causé peut être intentée pour obtenir la réparation complète. |

Le tribunal fédéral ne reconnait du reste l’action ex delicto que dans les cas suivants:

1° Lorsque la promesse de mariage n’a pas été faite dès le commencement avec l'intention sérieuse de la tenir, quand, par exemple, il y a eu tromperie ou dol envers l’autre partie.

2° Quand la rupture a été faite d'une manière blessante, atteignant à dessein l’autre partie dans un deses droits protégés par la loi, en particulier, la fortune et l'honneur.

Il est du reste assez difficile d'indiquer les dommages qui sont pris en considération par le tribunal fédéral, pour servir

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de base à l’action « ex delicto », tous les recourants ayant été jusqu’à présent déboutés de leurs demandes.

Cependant, il semble se dégager des considérants que le Tribunal admettrait volontiers le « Schmerzensgeld », si la partie lésée avait souffert une péine morale importante, par la faute du défendeur.

La grossessenesuffitpasàlégitimer uneaction « exdelicto » ; . il faut encore qu’elle soit accompagnée de séduction, violence,

erreur ou toute autre cause viciant le consentement de la victime (1).

Or, qu’entend-on par erreur ? La promesse de mariage non tenue peut-elle être considérée comme telle ?

Certains tribunaux cantonaux semblent l’admettre (2). Le tribunal fédéral ne paraît pas si large.

Ici se présente encore une question. La plupart des droits cantonaux exigent, pour la validité des fiançailles, certaines conditions de capacité des parties mineures et l’accomplissement de différentes formalités. L’inobservation de ces diverses conditions cantonales empêche-t-elle l'exercice de l’action ex delicto du droit fédéral ? (3)

La Cour d'appel de Friburg répond négativement. L’auteur de l’acte illicite doit être responsable suivant le Code des obligations et le fait dommageable, considéré comme acte illicite: c’est la condition nécessaire et suffisante.

En sens contraire, nous trouvons un arrêt vaudois (4), assez confus et en contradiction avec cette théorie.

Considérant que la promesse de mariage alléguée par la recourante n'est pas conforme à l’article 61 du Code vaudois etne peut par conséquent donner action en droit, qu'on ne saurait éluder cette disposilion, en prétendant qu'il s'agit

(1) Arrêt du 24 mars 1888. — Frasinière c/ Darieux, R. O. XIV, p. 120, (2) Neuchâtel. — Revue judiciaire, 1888, p. 10.

(3) 16 mai 1892. — Revue judiciaire, 1893, p. 57.

(4) 19 décembre 1892. — R. J., 1893, p. 7.

d'un délit ou quasi-délit appelant l'application des art. 50

et suivants du Code; Qu'en effet, toute action basée sur la rupture de promesse

de mariage a sa source dans le droit de famille et non dans un délit ou quast-délit ;

Considérant qu’il importe en ces matières de délimiter nettement la sphère des deux droits qui coexistent actuellement en Suisse et de ne pas autoriser une absorption du droit cantonal par le droit fédéral, etc., etc.

Le tribunal fédéral n'eut pas à se prononcer sur cette question, la demanderesse et recourante ayant fait défaut au jugement sur recours.

Pour la preuve, une distinction est faite, selon qu’il s’agit de la promesse verbale considérée comme un acte illicite ou dé la simple rupture de promesse. Dans le premier cas, la législation fédérale est applicable, c’est-à-dire que la preuve par témoins est admise. Dans le second cas, le système des preuves varie selon les différents cantons (1). Quant à la question des cadeaux faits entre fiancés à l'occa-

sion de la promesse de mariage, on la considère comme étant du domaine du droit cantonal. Mais dans les cantons, comme Genève, où la jurisprudence française est appliquée et où, par conséquent, les fiançailles sont sans valeur, comment considérer les cadeaux faits entre, fiancés. Il semble qu'ils doivent constituer un enrichissement illégitime et rentrer, de ce fait, sous l’application des art. 70 et suivants du Code des obligations. R

| Droit intercantonal

Nous étudierons maintenant le contrat de fiançailles dans les différents cantons suisses.

La diversité des droits soulève parfois des difficultés dont quelques-unes sont aplanies par le droit fédéral.

(1) Tribunal d’Argovie, 9 septembre 1892.— Entscheidungen de Schneider, II, n° 9. — Cour d'appel de Fribourg, 16 mai 1892.

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Ainsi, en vertu de l’article 2 de la loi du 23 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, la loi du domicile du défendeur fait foi en principe. Mais il peut arriver que le défendeur ne soit pas domicilié dans son lieu d’origine; c’est alors que surgissent les difficultés.

Un enfant est né sous la foi de promesses de mariage. La loi du domicile du père admet la recherche en paternité et, par suite, l'obligation alimentaire. La loi d'origine ne les reconnaît pas. La loi du 25 juin 1891 renvoie à la loi d’origine du père pour la recherche en paternité; il ne lui sera donc attribué aucune paternité.

Il sera néanmoins condamné, en vertu de la loi de son domicile, à donner des aliments à l'enfant, sous peine d’une indemnité. Est-ce régulier? on ne peut l’affirmer, aucune décision judiciaire n’étantintervenue sur ce point.

Droits cantonaux GENÈVE

Le canton de Genève ne mérite aucune attention spéciale, son développement, au point de vue juridique, s'étant effectué parallèlement au nôtre. Genève, asile de tous les proscrits français avant 1789, devait ressentir, aussi violemment que nous, les atteintes de la Révolution et voir toutessesanciennes coutumes juridiques disparaître avec l’état social qui les avait adoptées. Vase

Dès qu'il parut, le Code Napoléon devint applicable au peuple Génevois. Le droit génevois comme le droit français, méconnut les fiançailles.

Une jurisprudence s’établit, semblable à la nôtre et persista jusqu’à la promulgation du Code fédéral.

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