‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 13 sur 54 · CANTON DE VAUD · texte numérisé non relu

CANTON DE VAUD

Le Code civil du canton de Vaud de 1820 parle en ces termes de la promesse de mariage dans son article 61 :

Une promesse de mariage ne donne action en droit qu'autant qu'elle a été faite devant le juge de paix en son audience ou devant notaire ou publiée en chaire.

L'effet de cette action est de contraindre au mariage la partie qui s'y refuse ou si elle persiste dans son refus de la faire condamner à des dommages-intéréts envers l'autre partie.

La loi vaudoise du 31 août 1875 remplace la promesseécrite devant le juge de paix, le notaire ou publiée à l’église, par un acte dressé devant l'officier de l'Etat civil, conformément à la loi fédérale de 1874.

Cette disposition limite considérablement la portée et l'importance de la promesse de mariage. En effet les fiancés ne publient leurs fiançailles devant l’oflicier de l'Etat civil que quelques jours avant le mariage alors qu’en réalité les fiançailles existent depuis longtemps déjà. La publication devient une formalité, assez semblable à la nôtre, mais avec des effets juridiques relativement importants, au cas de rupture

Avant la publication, la rupture ne donne droit à aucune indemnité, sauf si elle prend le caractère d’un acte illicite.

La promesse de mariage ainsi publiée constitue donc, dans le canton de Vaud, un contrat créant pour chacune des parties une obligation de faire qui, au cas d’inexécution, se résout en dommages-intérèts. Cette nature contractuelle de la promesse de mariage est consacrée par trois arrêts des: tribunaux vaudois (1).

Les conditions de validité de la promesse de mariage sont les mêmes que celles des autres contrats à part certaines exceptions dérivant de la nature et de l’objet même des fiançailles.

Ainsi, par exemple, deux personnes entre lesquels existe

@G) Cour de cassation du 17 décembre 1861. Journal des tribunaux, 1861, p. 68. Cour civile, 2-3 décembre 1887. Journal des tribunaux, 1888, p. 104. Tribunal cantonal, 5 octobre 1899. Journaldes tribunaux et Revue judiciaire, 1900, droit cantonal, p. 102,

un empêchement absolu de mariage ne peuvent, pour la même raison, contracter de fiançailles valables.

Deux personnes peuvent-elles se fiancer avant le délai de viduité ? Une circulaire du Conseil fédéral répond par la négative.

La promesse de mariage peut-elle, dans le droit vaudois être soumise à un terme ou à une condition ? Nous ne trouvons rien dans la loi qui s’y oppose.

Effets de la promesse de mariage. — L'article 61 précité parle de contrainte au mariage ; lexpression est impropre puisqu'il traite aussitôt après du cas de refus.

L'action ne peut donc donner lieu qu'à des dommagesintérêts.

Que comprendront ces dommages-intérêts ?

I. — Le damnum emergens comportant les frais de trousseau (arrêt de 1887), les dépenses effectuées en vue du mariage et aussi le tort moral résultant « du fait seul de l'abandon qui expose la femme à la malignité publique ».

II. — Le lucrum cessans, qui tient compte des avantages matériels et même moraux qu’aurait pu procurer, au fiancé évincé, le mariage promis.

Les indemnités accordées par les tribunaux vaudois sem-

-blent assez élevées.

Peut-on stipuler une peiné contractuelle au cas de rupture? Rien ne s’y oppose et le montant de la peine sert de base au calcul des dommages-intérêts. Seule est immorale, selon l’article 18 du Code des obligations, la peine qui sanctionne une obligation illicite ou contraire aux bonnes mœurs ; or la promesse de mariage, dans le droit vaudois, n'étant considérée ni comme illicite, ni comme immorale, peut renfermer sans aucun doute une peine contractuelle.

Prescription de la promesse de mariage. — La loifédérale

de 1874 déclare que le certificat de publication cesse de produire ses effets si le mariage n’est pas célébré dans les six mois. Mais ce délai ne concerne que la publication ellemême et non la validité de la promesse de mariage proprement dite. De même, l’article 74 du Code civil vaudois fixe un terme de trois mois. Parconséquent, l’action résultant de la promesse de mariage est soumise à la prescription ordinaire de 10 ans. |

Le Code de procédure civile de 1869 avait voulu remédier à ce long délai, en déclarant dans son article 1011 que toute promesse de mariage, non suivie, dans l'année, de célébration de mariage ou d’une action de contrainte, était périmée ou de nul effet. (L'article 1009 du même Code donnait aux fiancés un délai de trois mois pour se dédire de leurs promesses; passé ce terme, ils étaient passibles d’une amende pouvant s'élever à 150 francs, s'ils rompaient volontairement.)

La Commission du Grand Conseil, lors de l'élaboration de la loi fédérale de 1874, voulut assimiler la prescription de la promesse de mariage à la prescription de six mois de sa publication et supprima les articles de procédure civile.

Malgré cette interprétation de la Commission, on peut toutefois soutenir que la promesse de mariage fait partie, au point de vue de la prescription, des contrats ordinaires. — La loi fédérale n’a pas eu en effet pour but de réduire cette prescription et aucune loi vaudoise n’est intervenue, dans la suite, pour l'interpréter en ce sens.

Des enfants de fiancés. — L'article 181 de la loi vaudoise du 31 août 1875 déclare que : Les enfants nés sous la foi d'une promesse de mariage dont acte a été dressé conformément à l'article 31 de la loi fédérale seront réputés légitimes, lors même que le mariage n'aurait pas élé célébré si l'obstacle qui a empêché la célébration est indépendant de la volonté: des époux.

L'article était autrefois terminé par les mots où de l'un d'eux supprimés par la loi de 1875 comme pouvant donner lieu à trop d'abus.

Pour qu’un enfant puisse réclamer la qualité de légitime, conférée par l’article 181, il doit prouver sa filiation par rapport aux deux fiancés, sinon par reconnaissance, du moins par le moyen d'actes, de faits, de témoignages et d'indices

suffisants.

Un arrêt de la Cour de cassation civile du 6 septembre 1871 admet que la reconnaissance volontaire, quand elle n’a pu être faite à temps, n'est pas nécessaire pour reconnaitre à l'enfant la qualité de légitime. Il la présume jusqu’à preuve du contraire et semble décider que c’est à ceux qui la contestent de prouver qu’elle n'existe pas.

En admettant qu’il n’y ait eu aucune reconnaissance de la part des parents, il faut néanmoins que l'enfant prouve qu'il a pour père et mère, deux personnes liées par une promesse de mariage au moment de sa naissance.

Pour la mère, la preuve est facile; il s’en rapportera à la déclaration d’état civil. Il n’en sera pas de même pour la paternité. N'est-ce pas une dérogation à l’art. 189 qui interdit la recherche de la paternité! Il semble que les deux choses soient tout à fait différentes.

La recherche en paternité est faite ordinairement par un enfant naturel qui veut recevoir, dans la part de son père naturel, les avantages que lui confère la loi, tandis que

l’article 181 ordonne au juge de déclarer légitime un enfant

qui ne l’est pas'et qui ne peut être présumé ni supposé tel, étant né hors mariage.

Or, le texte de l’article 181 réclame-t-il que l’enfant et sa mère doivent prouver la filiation du père? Nullement et il semble que la loi doit être interprétée dans ce sens favorable à l'enfant.

A qui appartient le droit de provoquer le jugement déclaratif de légitimité ? À l’enfant tout d’abord et à ses descendants. Et il n’y a aucune raison pour ne pas l’accorder à la

mère qui a tout intérêt à le faire, comme usufruitière des biens de son enfant ou pour faire participer le père dans les frais d'entretien.

Le jugement n’est pas opposable aux tiers qui peuvent toujours contester à l’enfant sa légitimité, à charge d’apporter les preuves contraires. :

Donations entre fiancés. — Toutes les donations faites dans le contrat de mariage sont caduques en cas de rupture de la promesse. Quant aux autres le donateur devra prouver, pour qu'elles soient annulées, qu’elles ont été faites en faveur du mariage. Aucune jurisprudence ne s’est encore prononcée sur la question.

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