CANTON DE NEUCHATEL
Les ‘anciennes coutumes de la Principauté de Neuchâtel et de Valangin portaient aux fiancés un intérêt tout particulier qui, en cas de besoin, les acheminait, par la contrainte, à la célébration du mariage qu’ils s’étaient promis.
Samuel Osterwald qui codifia les lois, us et coutumes de la souveraineté de Neuchâtel traite des fiançailles au titre V du livre I. — Tout en proclamant au début que les fiançailles ne peuvent en aucune façon engager définitivement les fiancés et les contraindre à un mariage forcé, tout en ayant été accomplies conformément aux règles prescrites, il ajoute ce paragraphe qui semble un reste tardif des anciennes promesses de mariage du droit canon :
Lorsqu'il y a grossesse et des promesses de mariage en règle, le juge ordonne le mariage en faveur de l'état de l’enfant et il ne libère point la moitié coupable moyennant des dommagements. pourvu toutefois que l'époux se reconnaisse père de l Gore
Mais si n'y a pas de grossesse, le juge est plus coulant et il prend le parti d'anéantir les promesses, lorsque l’antipathie est insurmontable et quand il y a d'autres raisons graves pour le dissoudre, parce que les mariages forcés ont le
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plus souvent des fruits très funestes mais, dans ce cas, il prononce sur les dédommagements et il les règle (1).
Au cas où le fiancé récalcitrant ne veut pas obtempérer aux ordres du juge et consentir à la célébration du mariage à laquelle il est condamné, il est procédé à cette célébration par procureur nommé d'oflice et qui fait les réponses au nom du galant volage (2).
Deux mariages forcés furent encore célébrés au Val de Fravers et à la Chaux de Fonds en 1849 et 1850. — On s’étonna qu’une telle coutume füt encore pratiquée au milieu du xix° siècle et une loi du 25 février 1850 s’empressa de l’abolir.
Les articles 2 et 3 de cette loi remplacèrent l’ancien Droit par les règles suivantes :
L'obligation résultant de promesses de mariage reconnues valables par les intéressés ou déclarées telles par un Jugement peut se résoudre en dommages-intérêts, si l’une des parties refuse de procéder à l'exécution. — Une simple mise en demeure non suivie d'effet donnera ouverture à l’action en dommages-intérêts.
Le Code civil neuchâtelois ne parle pas du droit des fiançailles qu'il semble ignorer.
Plus tard, en 1882, Le Code de procédure civile reproduisit textuellement les articles 2 et 3 de la loi de 1850 dans ses articles 246 et 247. Les fiançailles sont assimilées à un contrat et, en cas de rupture, soumises aux principes du Code fédéral des obligations pour le règlement des indemnités, le Code fédéral étant appliqué, comme complément, aux. contrats régis par le droit cantonal.
Cependant la jurisprudence neuchâteloise, dans ses arrêts
(1) Samuez OsTeRwALD : Coutumier, 8-10. Ordonnance matrimoniale du 24 mars 1550 (Plais de mai, p. 280).
(2) SAMUEL OSTERWALD : 0p. cit. Gôutumier, 20.
sur cette question, semble subir l'influence des idées françaises : elle recherche le fait illicite, cause de la rupture et en rend le coupable responsable.
La promesse de Z.+, sa ruplure sans motif légitime et son refus d'exécuter ses engagements conslituent de sa part des actes illicites qui le rendent responsable du dommage qu'il a causé par son fait..…., par ces motifs, en faisant application de l'article 50 du Code des obligations... (1)
C'est une interprétation spéciale des articles du Code des obligations, peu conforme à celle adoptée par le tribunal fédéral.
Le tribunal neuchâtelois admet en outre que l'interdiction de la recherche en paternité n'empêche pas d’invoquer comme chef de dommage, la grossesse de la fiancée.