‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 15 sur 54 · CANTON DE FRIBOURG · texte numérisé non relu

CANTON DE FRIBOURG

Le Code civil de 1834 reconnait les promesses de mariage comme contrat et exige pour leur validité qu’elles soient conclues, ou devant l'officier de l'Etat civil du domicile d’un des fiancés ou devant un notaire en présence de témoins ou encore par acte sous seings privés des époux, légalisé par acte notarié (art. 20).

L'article 22 ajoute :

La promesse de mariage, suivie de la publication, cesse d'être valable si, dans le délai de 6 mois, depuis la publicalion ou le jugement écartant l'opposition, il n'a pas été procédé à la célébration du mariage. — La promesse de mariage, non suivie de publication, reste soumise aux dispositions du

Code civil, c'est-à-dire se prescrit seulement par un délai de dix ans.

@) Considérant 14, arrêt du Tribunal cantonal, 9 janvier 1893. Recueil des jugements du tribunal cantonal. Tome I, p. 19.

La promesse de mariage, en cas de rupture, se résout par des dommages-intérêts contre le fiancé récalcitrant qui, après avoir été mis en demeure, refuse de procéder à la célébration du mariage. L'article 25 déclare expressément que. la rupture des fiançailles peut être prononcée pour toutes les causes qui résolvent les conventions et particulièrement pour toutes celles qui annulent le mariage ou servent de fondement au divorce, sans préjudice de l’action en dommagesintérêts, contre la partie qui, par sa faute, a entrainé l'annulation du contrat.

Quant à la fixation des dommages-intérêts que doit supporter la partie coupable, le juge fribourgeois doit apprécier l'importance des motifs allégués par ladite partie, à l'apput de son refus ainsi que le préjudice que ce refus fait éprouver à l'autre partie.

L'article 24, alinéa 2, admet la clause pénale mais autorise le juge à la der ou la supprimer.

Un important effet de la promesse de mariage dans le canton de Fribourg consiste dans la légitimation des enfants nés sous la foi des promesses de mariage, quand la célébration du mariage a été empéchée par la mort des époux ou de - l’un d'eux (art. 169-170).

Cette légitimation a lieu par jugement. Le juge doit s'assurer de la validité de la promesse et vérifier qu’elle a été régulièrement faite. — La production des pièces incombe à l'époux survivant ou au tuteur de l’enfant, après que les proches parents de l’époux décédé ont été entendus. L'enfant légitimé par jugement a les mêmes droits que s'il était né en légitime mariage. ù

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