‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 16 sur 54 · VALAIS · texte numérisé non relu

VALAIS

Les fiançailles ne peuvent donner lieu à une action civile qu’autant qu’elles résultent d’un acte authentique ou privé.

(1} Code civil du Valais. — Zivilgesetzbuch des Kantons Wallis, 1854.

En ce qui concerne les contractants sous puissance paternelle, ils doivent en plus obtenir le consentement de: leur père et, en cas d’empéchement ou de mort, celui de leur mère.

Les mineurs doivent se procurer le consentement de leur tuteur ou curateur. Ces consentements doivent faire l’objet d’un acte authentique ou privé.

Si après les fiançailles accomplies valablement, c’est-àdire suivant les prescriptions de la loi fédérale (depuis 1874), l’un des contractants refuse d'accomplir sa promesse, l'autre ne peut exiger que la réparation du dommage réellement souffert. On ne peut prendre en considération ni le préjudice éventuel ni les clauses pénales convenues.

Le droit valaisan, au point de vue de la réparation du dommage causé au fiancé évincé, semble s’être inspiré du droit français qui consent à la réparation du «damnum emergens » mais évince radicalement le « lucrum cessans ».

Le Valais, comme tous les cantons suisses où la langue française domine, emprunte à notre jurisprudence, les règles qui lui semblent les meilleures et qui se rapprochent davantage de ses coutumes cantonales.

Nous étudierons maintenant les législations des cantons soumis à l'influence allemande; toutes, plus ou moins, ont subi l'influence du droit allemand qui, sans considérer ouvertement les fiançailles comme un contrat, n’en assimile cependant pas la rupture à un délit ou un quasi-délit, comme le font nos tribunaux en France.

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