ZURICH
Les fiançailles créent entre les parties qui les contractent un rapport de famille (Familienverhältniss). L'enfant des lancés (Brautkind) est traité plus favorablement qu'un en-. fant naturel ordinaire.
@) Code civil de Zürich du 19 avril 1887, art. b56ets.
Tels sont les deux points principaux intéressants du droit zürichois en matière de fiançailles. |
Les fiançailles présupposent le consentement libre et personnel des deux parties. — Klles sont nulles dans tous les cas où le mariage entre les parties ne serait pas licite. Il reste entendu que si, après la cessation de l’empêchement au mariage, les fiancés ont renouvelé leurs promesses on simplement continué à vivre comme tels, les fiançailles sont valables.
Aucune forme n'est prescrite pour la validité de la promesse de mariage.
En cas de contestation sur son existence, elle est réputée avoir été faite s’il en existe une reconnaissance écrite émanant de celle des parties qui la nie ou si la famille de cette partie atteste qu'elle a été portée à sa connaissance ou s’il est prouvé qu’on s’est conformé aux usages et coutumes habituels en cette matière (par exemple s’il y a eu échange d’anneaux) ou enfin, à défaut de semblables usages, si la conduite et l’attitude habituelles des parties, pendant un temps prolongé, mettent hors de doute l'existence de fiançailles.
Il est spécifié dans le Code zürichois (art. 579) que « chacun des fiancés est libre de se dégager unilatéralement de sa promesse et que, par suite, une semblable promesse ne peut servir de base à une action en célébration de mariage ». Il ajoute même que « toute clause pénale, stipulée pour le cas où le mariage ne s'ensuit pas, est nulle ».
Au cas de rupture par consentement mutuel ou par motifs suffisants, les fiancés doivent restituer les présents qu'ils ont reçus l’unde l’autre.
Si la rupture a lieu sans motifs suffisants le fiancé lésé a le droit de retenir les présents qu’il a reçus et de demander pour le préjudice qu'il a éprouvé des dommages-intérêts (Schadenersatz) dont il appartient au juge de déterminer le chiffre.
En outre il peut demander au juge une indemnité (Genug-
thuung) qui est fixée entenant compte de la fortune et de la situation des parties, ainsi que de la gravité des torts.
C’est une.compensation pour le «lucrum cessans », indemnité que la jurisprudencè française a toujours refusé de prendre en considération.
Toute action, en suite de promesses de mariage, s'éteint si la partie à qui elle appartenait meurt avant de l'avoir intentée et se prescrit par six mois, à partir de la rupture.
Comme nous l’avons dit plus haut, les promesses de mariage créent entre les fiancés un rapport de famille (Familienverhältniss) dont l'article 898 du Code détermine les conséquences.
Lorsqu'un fiancé meurt pendant les fiançailles, le survivant a un véritable droit de succession sur les biens de son futur conjoint :
Il hérite :
a) des cadeaux faits par lui au défunt en tant qu'ils existent encore (sans avoir à rendre lui-même à la famille du défunt les présents qu’il a reçus) ;
b) 1/10 de l'avoir net de la succession si le de cujus ne laisse pas de descendance légitime.
Les enfants conçus sous la foi de promesses de mariage et nés avant le mariage des fiancés sont Brautkinder (enfants de fiancés); la loi en forme une elasse spéciale parmi celles des enfants nés hors mariage. Cette qualité leur est acquise, quelles que soient les causes de rupture des fiancailles.
Le Brautkind porte le nom de famille et a la bourgeoisie de son père; ce droit de bourgeoisie confère aux individus qui le reçoivent le droit d’appartenir à une commune déterminée en leur attribuant les avantages qui y sont attachés. Si le père est étranger au canton, c’est la commune de Ia mère, si elle est zürichoise, qui peut se voir adjuger l’enfant.
Les frais d'entretien et d'éducation de l’enfant sont à la
charge du père, mais la puissance paternelle ne peut lui être
accordée que par le tribunal qui, au cas contraire, nomme un tuteur. La mère ne peut jamais recevoir la puissance paternelle.
Quant à ses droits de succession vis-à-vis de son père et de sa mère, l’enfant de fiancés estcomplètement assimilé à un enfant légitime.