‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 18 sur 54 · LUCERNE · texte numérisé non relu

LUCERNE

Le Code civil du canton de Lucerne de 1834 déclare dans son article39 que, «en ce qui concerne les fiançailles, l'ordonnance épiscopale du 10 décembre 1804 faite d’accord avec le gouvernement du canton de Lucerne et approuvée par un décret du grand Conseil du 28 décembre 1804 sert de règle ».

Cette Do édictée par l’évêque de Constance déclare qu'aucune promesse de mariage n’est valable en dehors de celle qui a été faite, avant le mariage, devant le prêtre et les témoins, — que les enfants qui veulent conclure dés fiançailles doivent demander le consentement de leurs parents.

Quant aux conséquences, ce sont celles du droit canonique. — Aucune contrainte absolue n'existe pour la célébration du mariage, mais les deux parties s’obligent en conscience à remplir leurs promesses. Si l’une d'elles, sans motif plausible, ne veut pas remplir sa promesse, elle peut être condamnée à une indemnité.

Les raisons admises par le droit canonique pour la rupture de fiançailles sont la maladie, les mutilations corporelles, la violation des devoirsentre fiancés, comme la fidélité, l’ajournement éloigné et sans motif du mariage.

Au cas de rupture, les autorités spirituelles ont à prononcer sur les motifs et à déclarer la partie lésée. — Mais l'appréciation du dommage est réservée aux tribunaux civils.

Cette ordonnance épiscopale ne fut jamais abrogée en

droit, mais un arrêt du Tribunal supérieur du 1* décembre 1877 (1) rendu après la promulgation de la loi fédérale de 1874 sur l’état civil, déclare cette ordonnance abrogée en fait par la nouvelle loi fédérale et admet qu’en droit lucernois, la loi fédérale doit remplacer l'ancienne législation, en matière de fiançailles.

D'après cet arrêt, la promesse, pour être valable, doit avoir été publiée devant l’oflicier de l'Etat civil Chacun des fiancés a le droit de demander,-en cas de rupture, une indemnité fixée suivant les règles du droit commun, mais ne pouvant comprendre que la réparation du dommage matériel survenu après la publication du contrat.

La Cour n’accorde pas d'indemnité pour le tort moral parce que l'honneur n’est pas une chose qu’on peut estimer ou réparer avec de l'argent.

Cette jurisprudence a été confirmé par un arrêt de la Cour lucernoise du 29 décembre 1897.

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