I. — Avant le Concile de Trente
L'Eglise réserve aux fiançailles (sponsalia) une place prépondérante dans la législation du mariage : c'est par elles, en effet, que se manifeste le consentement des époux, élément suffisant pour engendrer le sacrement. Solo consensu legttimo contrahitur matrimonium. La bénédiction nuptiale, à l'origine, est recommandée, mais sans être considérée comme indispensable à la validité du mariage.
Des textes du rx° et du x° siècle et notamment la constitution Nostrates du décret de Gratien, tirée de la réponse du Pape saint Nicolas à la consultation des Bulgares, admettent que le consentement contenu dans les fiançaiiles suffit àcréer un mariage parfait et qu'aucune forme n'est nécessaire à sa validité.
Gratien, au xn1° siècle, trouve cette théorie dangereuse et de nature à favoriser les agissements frauduleux. Il déclare que les fiançailles (desponsatio) ne suffisent pas à créer le mariage et que la copula carnalis est nécessaire pour le
rendre parfait : Conjugium desponsatione iniliatum, commixtione perficitur. Il propose la théorie du conjugium initiatum, issu du seul consentement et pouvant être dissous sous certaines conditions et du conjugium ratum, rendu indissoluble par la copula carnalis. Cette conception, conslate Sohm (1), se rapproche du droit germanique, les sponsalia correspondant à la vente de la femme au mari (Verlobung), la copula carnalis à la traditio puellae (Trauung), rapprochement qui semble très logique, le droit germanique étant à peine disparu à cette époque : quelques-unes de ses coutumes et de ses traditions survivront longtemps dans le droit qui lui succède et s’y trouveront encore cinq siècles plus tard : c’est ainsi qu’au mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette aura lieu la remise de 13 deniers, symbole représentant le prix de la femme (withum). M. Viollet, qui rapporte ce fait, ajoute : « Ainsi vont se perdre dans le cérémonial quantité d'éléments juridiques et constitutionnels primitifs. Le cérémonial est un grand Musée de l'Histoire. »
— Une doctrine tout à fait opposée à celle de Gratien se développe sous l'impulsion de son maître, le canoniste Pierre Lombard, soutenu par l'Eglise gallicane.
Elle admet deux sortes de fiançailles :
1° Les sponsalia per verba de praesenti qui renferment le consentement actuel des futurs époux de se prendre pour mari et femme,
2’ Les sponsalia per verba de futuro qui contiennent éga-
lement le consentement des futurs époux, mais en retardent
les effets.
D'après Pierre Lombard, les sponsalia de praesenti consti-
tuent un véritable mariage même suivies de sponsalia de praesenti avec copula carnalis.
Cette doctrine, adoptée par les Docteurs de l'Eglise et
(1) Soum : Æheschliessungsrecht, p. 115.
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DROIT FRANÇAIS h
sanctionnée par les Papes (1), l'emporte sur celle de Gratien et reste seule admise jusqu’au Concile de Trente.
Quant aux sponsalia de futuro, elles restent les fiançailles proprement dites et peuvent se transformer en mariage par la cohabitation, l’arrivée du terme ou de la condition sous lesquels elles avaient été faites.
Les canonistes résument la doctrine triomphante en disant que le mariage est un contrat parfait par le seul consentement : quia contractus jam perfectus est per solum consensum (2). Saint Thomas d'Aquin, dans la Summa Theol. Suppl. quest. 45, art. 2,s’exprime ainsi : Æxpressio verborum se habeat ad matrimonium sicut ablutio externa ad baptismum.
Des difficultés ne tardent pas à s'élever en cet état de choses, au sujet de la légitimité des mariages ; comment prouver la différence entre le mariage régulier et le concubinat; en effet rien ne ressemble plus au concubinat que cette vie commune, sanctionnée par un vague consentement dont il est excessivement difficile d'apporter des preuves extérieures ; c’est la porte ouverte à tous les conflits que peuvent engendrer une union irrégulière, en matière de filiation, de succession, etc.
Le pouvoir séculier et l'Eglise surtout, devant ces graves inconvénients, s'appliquent à donner au mariage une
publicité. | Jusqu’alors la bénédiction nuptiale était recommandée aux fidèles. mais n’était pas indispensable à la validité du mariage.
Les Princes Carolingiens infligeaient des peines corporelles ou pécuniaires à celui qui se mariait sans cérémonie religieuse (3). Quelques Conciles ou synodes recommandaient
) INNOGENT III : Décr. Grégoire IX, Lib. IV. Tit.I. Cap. 14. Le même Décr. Grég. IX. Lib. IV, Tit: IV. Cap. V.
ALexaANDRe III : Décr. Grégoire IX. Lib. IV. Tit. IV. Cap. 8.
(2) Esmenx : Le mariage en droit canonique.
(3) Capitularia regum francorum. Paris 78. 1. col. 373, I. col. 1003, J. col. 1062, I. col. 1189.
ou ordonnaient la bénédiction ou la publication des bans, mais aucune sanction pénale n’était attachée à ces décisions. En 1563, le Concile de Trente par 133 voix contre 59 et 23 abstentions, sur les propositions de l’épiscopat français et les vœux des principes temporels, notamment du Roi de France, abolit les sponsalia de praesenti et décide que le mariage, pour être valable, doit être célébré selon les formes exigées par le chapitre l**: De reformatione matrimonit. Le pouvoir temporel, en France, ne sanctionne pas immédiatement les décrets du Concile et ce n’est qu’en 1579 par l'ordonnance de Blois qu'il supprime les fiançailles par paroles de présent et institue la célébration obligatoire (1). Malgré ces prescriptions auxquelles viennent s'ajouter une ordonnance de 1629 et une déclaration de 1639, sanctionnant les infractions aux règles précédentes de différentes peines, les mariages clandestins subsistent et l’évêque de Noyon, à une assemblée générale du clergé de 1675, peut encore signaler l'existence de fiançailles de praesenti, considérées comme constituant le mariage. Louis XIV, malgré deux déclarations, aggravant les peines, ne peut arriver à détruire complètement les mariages clandestins.
Le temps seul les fera disparaître.
Il. — Les fiançailles après le Concile de Trente
Les fiançailles ne font plus partie, comme élément essentiel, de la formation du mariage. — Ce ne sont plus que des promesses de mariage. L'Eglise recommande aux fidèles de les contracter ante fores ecclesiae. Quelques prélats français interdisent même aux prêtres, sous péché grave, de célébrer un mariage dont les fiançailles n'auront pas été rendues publiques (2). — Mais il n’y a là aucune nécessité juridique. |
(1) Conciles de Château-Gontier 1231, Angers 1270, Nimes 1284, ete.
2) D. Bessi : Statuts et règlements de François de Harlay, archevêque
de Rouen, mai 1618. — Siatuts synodaux de l’évêque d’Avranches, 1612. Bessin, II, p. 356.
Les fiançailles sont considérées comme un contrat purement consensuel; une ordonnance de 1639 en exige la publication par écrit, mais elle ne concerne que la preuve et non la valididé; aucune forme n'est obligatoire. ae
On admet qu’elles peuvent être conclues à terme ou sous condition. — Dans le premier cas, elles produisent l’empéchement au mariage, bien qu id suspendent l'exécution du contrat; dans le second, pourvu que la condition soit honnête et Na elles Sn l'exécution du coutrat jusqu’à son accomplissement (1).
Quant à la dation d’arrhes et de présents, Pothier nous dit qu'il était d'usage et non de droit de l’adjoindre aux fiançailles ; quand il y a rupture pour juste cause, chäque fiancé reprend les arrhes qu’il a données; dans le cas contraire, le fiancé en faute perd ses arrhes. Quant aux présents (2), ils sont toujours faits sous la condition si nuptiae sequantur.
Toutefois, certains jurisconsultes, en cas de mort du fiancé, admettent que la fiancée doit être consolée, en gardant les présents qu’elle a reçus et que toute liberté doit être laissée aux tribunaux en cette matière.
Quelques. coutumes symboliques très anciennes, pratiquées à cette époque, sont encore, de nos jours, observées par l'Eglise, dans la cérémonie des fiançailles.
Parmi celles, fort gracieuses, que cite M. Ambroise Colin, dans sa thèse, prenons au hasard celles-ci. — En Basse- Normandie, la jeune fille, en recevant la bénédiction des fiançailles, pose sur l’autel une quenouille entourée de rubans. — Au pays de Castres, on place un joug sur le cou des fiancés, symbole de leur union future. Dans les Landes, la fiancée La une fleur au fiancé qui, en échange attache une ceinture autour de sa taille.
Toutes ces coutumes sont les derniers vestiges du droit
(1) Porarer : nos 34 et 35.
(2) A. Coin : op. cit., thèse.
germanique, précurseur du droit canonique : elles restent enracinées dans l’âme du peuple ; le temps n’est jamais parvenu à les effacer complètement.
Des conditions exigées pour la formation du contrat de fiançailles
a) Capacité des fiancés. — Les fiancés doivent être capables de contracter mariage Jllae personae habiles sunt ad sponsalia inter quas consistere potest matrimonium (1) ou du moinsils doivent être en état de le devenir au moment de la célébration du mariage. Ainsi, deux personnes ayant entre elles unlien de parenté créant un empéchement dirimant au mariage peuventse fiancer et demanderune dispense ultérieurement. — Le tempus lugendi n’empêche pas de se fiancer, à condition toutefois que la période de deuil fixée par la coutume soit accomplie au moment du
mariage.
Quant à l'âge, le droit canonique n’admet pas les fiançailles entre impubères au-dessous de sept ans. — Les mi-
neurs même pubères doivent naturellement posséder le consentement des personnes sous l'autorité desquelles ils
se trouvent au point de vue du mariage. — Si ce consentement intervient plus tard, les fiançailles ne sont valables qu’à partir du moment oùil est donné. — Quand les parents
fiancent leurs enfants encore impubères, le droit canonique décide que ceux-ci ne sont liés que si, parvenus à l’âge de raison, ils ratifient l'engagement de leurs parents.
b) Liberté du consentement. — Le consentement est soumis aux règles générales des contrats et doit être réel et sérieux. En fait, les consentements, en matière de fiançailles, sont souvent pris à la légère; pour y remédier, la casuistique de l’Eglise introduitles promesses fictices qui ne sont
(1) SaNcuez : Disp. 15.
pe
pas obligatoires. Mais le remède est pire que le mal et facilite l’immoralité et la séduction.
Certains théologiens ne considèrent plus la promesse comme obligatoire que quand le fiancé en use pour séduire la fiancée. L'obligation résulte de la deceptio facta virgini. Et encore doit-on prendre en considération le fait que Pinégalité de condition ne puisse pas avertir cette dernière de l'impossibilité « morale » du mariage.
c) Réciprocité du consentement. — La promesse de mariage doit être réciproque; le concile de Trente, dans sa définition même, en décide la nécessité : futuri matrimonit invicem promissio. D'autre part, les fiançailles sont considérées comme un contrat onéreux et partant synallagmatique : Matrimonium promissio non est gratuita et liberalis donatio, sed contractus onerosus : facto ut factas (1).
L’échange du consentement peut avoir lieu expressément ou tacitement par des faits concluants, de vive voix ou par écrit, en personne ou par un mandataire spécial (mariage per nuncius).
d) Publicité des fiançailles. — Les publications (denonciationes ou banni) ne sont considérées que comme une « nécessité de précepte » (2) et ne sont pas reconnues nécessaires à la validité des fiançailles. |
Effets des fiançailles. — Les fiançailles entraînent lPobligation réciproque de s’épouser. — S'il y a un terme, l’obligation est différée jusqu’à l’arrivée du terme; s’il n’y en a pas, elle ne doit être exécutée, que quand une des parties l'exige.
Au cas de refus de l’une des parties, les avis des canonistes diffèrent sur la sanction à prendre.
() Sancouez : op. cit. Disp. 5. — DuranD pe MaAILLans : Actes du Clergé, t. V, col. 1101.
(2) Guy pu Rousseau DE LACOMBE : Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale (1748), p. 68 ets.
D'aucuns, étayant leur théorie sur l'opinion de saint Thomas et de saint Jérôme et sur une décrétale de Lucius IV (1), prétendent que le fiancé récalcitrant doit être renvoyé hors de cause.
D’autres, au contraire, ne veulent contraindre les parties à s’exécuter que dans le cas seulement où la promesse a été fortifiée par le serment.
Enfin, certains, se basant sur le canon Æx Litteris d’Alexandre IV, décident que l'Eglise doit contraindre le fiancé à exécution, par le moyen de la censure ecclésiastique.
Ce troisième système était professé par la majorité des canonistes, surtout en Allemagne; les officiaux et tribunaux l’adoptèrent jusqu’au xvin* siècle, époque à laquelle deux arrêts, rendus sur la réquisition de l'avocat général Mignon, du 9 juin 1637 et du 1° juin 1638, décidèrent que, malgré toutes promesses antérieures, les parties qui refuseraient d'exécuter l'engagement de fiançailles devraient être mises hors de cause, sauf à se pouvoir pour les dommagesintérêts auxquels elles pourraient prétendre (2).
Les officiaux durent se contenter, au cas de refus persistant d'accomplir le mariage, de déclarer les fiançailles dissoutes et de condamner la partie assignée à une légère pénitence ou aumône (3).
Quant au fiancé lésé, il pouvait se pourvoir en dommagesintérêts près des tribunaux séculiers; dans l'indemnité qui lui était attribuée, pouvaient figurer les frais et pertes de temps causés par les fiançailles et, ajoute Pothier, l’affront que souffre la partie à qui on a manqué de foi, y peut aussi rentrer, dans le cas auquel il y aurait lieu de craindre qu’il ne put nuire à son établissement avec quelque autre, (4).
(1) Decret. Greg. IX. Lib IV. Tit L. Cap. r9. d
(2) A. Coin: Thèse. — Barper: Arrêts. T. I, liv. VI, chap. 15, — liv, VIL, chap. 26. | . (@) Louis De HéricourT : Lois ecclésiastiques de France, Paris 1991, p. 140.
(4) Porurer : op. cit., nos 53, 54.
Le lucrum cessans ne fut jamais compris dans les dommages-intérêts sauf dans certains droits allemands (1).
Quant aux stipulations pénales, elles étaient proscrites par l'Ancien Droit, mais les Parlements admettaient que les Parties par avance pouvaient stipuler des dommages-intérêts à payer en cas de rupture.
Dissolution des fiançailles. — Le premier cas de dissolution admis par l'Eglise, c'est le commun accord des parties; dans certains pays protestants un décret du juge est nécessaire. — La dissolutionest tacite quand les parties ont laissé passer le terme fixé, sans intenter d'action ou si l’une d'elles a contracté mariage avec une tiercé personne, sans que l’autre partie fasse opposition. — L'arrivée de la condition résolutoire est aussi considérée comme une cause de rupture des fiançailles.
Il existe en outre différents cas, légitimant la rupture des fiançailles de la part d’un des fiancés. Eustache de Bellay, évêque de Paris (2), les résume dans les trois vers suivants (3):
Crimen, dissensus, fuga, tempus et ordo, secundas Morbus et affinis, vox publica, cumque reclamant Quodlibet istorum sponsalia soloit eorum.
Parmi ces différentes causes, on peut distinguer :
Le refus d'un enfant devenu pubère de ratifier la promesse faite en son nom par ses parents.
Le commerce d’un fiancé avec un parent de l’autre.
L'entrée dans les ordres ou la formation de vœux, une grave maladie, une condamnation infamante, le changement
de religion.
() V. droit commun allemand et en particulier l’Altenburg Eheornung, $ 60. |
(2) Mort en 1565.