ANDRÉ : S
Empéchements dérivant des fiançailles. — Les fiançailles créent entre chacun des fiancés et les proches parents de l'autre un certain degré d’aflinité suffisant pour exclure définitivement le mariage entre eux. Cette conception est fondée sur des motifs d'honnêteté publique. Le Concile de Trente (1) étend l’empéchement à tous les degrés en ligne directe, mais la limite au 1° degré seulement en ligne collatérale, à condition toutefois que les fiançailles aient été conclues valablement, C’est l’empêchement publicae honestatis. — Il subsiste même après la dissolution des fiançailles qui en avaient été la cause et rend nul tout mariage célébré à son encontre. |
Compétence et juridiction. — Dans l’ancienne France le pouvoir civil et l'Eglise se trouvent constamment en lutte au sujet de la compétence en matière de mariage. Jusqu'au xvn° siècle, la limite entre les deux juridictions reste indécise. . L'Eglise, au nom de la dignité du sacrement conférée par elle au mariage, réclame le droit de décider de sa validité et de celle des fiançailles. Henri IV, par une ordonnance de décembre 1606, lui confirme ce droit, tout en le limitant : Nous voulons que les causes concernant les mariages soient et appartiennent à lu connaissance des juges ecclésiastiques, à la charge qu'ils seront tenus de garder les ordonnances.
L'Official est chargé de la juridiction en matière de mariage, mais est obligé de se conformer aux ordonnances royales qui, parfois, s’écartent des règles canoniques ; c’est ainsi que la preuve testimoniale, admise par l'Eglise, n’est plus valable devant les Officialités, depuis la prohibition qu’en firent deux ordonnances de Louis XIII de 1624 et 1639.
Les jugements, rendus par les tribunaux ecclésiastiques, contrairement aux ordonnances royales, peuvent faire l’objet d'un appel comme d’abus et être cassés parles Parlements (2).
(1)Sess. 24, cap. 3.
(2) Voir un arrêt du 25 octobre 1629 cassant une sentence de l'Official du
Mans qui avait autorisé la preuve testimoniale d’une promesse de mariage. Cou : Thèse, op. cit.
per
L'autorité des juges d’Eglise se borne à décider de la validité ou de l’invalidité des fiançailles, mais ils sont incompétents en ce qui concerne les dommages-intérêts. St La partie qui refuse d'exécuter Sa promesse n'a point d'autre raison que le changement de sa volonté, l'Official lui impose une pénitence canonique, qui consiste en prières, en aumônes ouenjeünes, il la condamne aux dépens et il réserve à l’autre partie de se pourvoir devant le juge laïc pour les dommages et intérêts, attendu qu’il ne peut prononcer entre les laïcs que sur ce qui concerne le lien du mariage ou des fiançailles(1)-
Pothier (2) soutient même que le jugement de l’Official sur la-validité des fiançailles ne lie pas le juge civil et que la question de validité doit être à nouveau répétée devant lui. Mais celte opinion est peut-être exagérée.
Ce qui est certain c’est qu'au xvir° siècle l’Official perd de plus en plus de son importance et de son autorité et les abandonne parcelle par parcelle aux juges séculiers.
(1) Lours pe Héricourr : Les lois ecclésiastiques de' France. 1756. Ch. V. Du mariage.
(2) POTTER : op. cit., n° 53,