‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 20 sur 54 · EN · texte numérisé non relu

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1° De l’importance des causes qui ont amené la rupture ;

2 Des projets que la rupture a anéantis.

En fait, la jurisprudence tient toujours compte du lucrum cessans, dans ses arrêts (1): Considérant que le défendeur possède une fortune de plus de 69.000 francs dont la demanderesse aurait joui si le mariage s'était accompli. On tient même compte parfois, quand le défendeur est sans fortune personnelle, de la part qu’il pourrait recueillir dans la suc-. cession de ses parents (2).

Tous les considérants peuvent entrer en jeu dans l’évaluation de l'indemnité : l’âge des fiancés, leur conduite et leur caractère,etc. L

Une fiancée de 60 ans ne saurait invoquer le dommage résultant de la difficulté d’un établissement futur.

Les cadeaux réciproques des fiancés ou ceux que leur auraient faits des tiers restent la propriété du demandeur,au cas où la rupture est imputable au défendeur (art. 894).

L'appel des jugements en matière de fiançailles peut étre interjeté, soit sur les motifs invoqués, soit sur l'indemnité allouée.

Il est à remarquer que la disposition du Code relative à la peine correctionnelle qui, dans certains cas, pouvait être infligée au fiancé coupable, était en complète désuétude.

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