‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 21 sur 54 · ARGOVIE · texte numérisé non relu

ARGOVIE

Les fiançailles sont un contrat par lequel deux personnes

de sexe différent se promettent réciproquement le mariage (art. 46).

Pour être valables, les fiançailles doivent être conclues en présence de 2 témoins par deux personnes capables de con-

tracter etconsignées par écrit,ou étre publiées à la demande

des deux fiancés.

(1) Cour d’appelet de cassation,18 juillet 1879.Leuenberger c/Steiner.Z.XIV, p. 239.

(2) Arrêt Illi c/ Schell, 9 mars 1898. Z. XXXVI, 367.

(3) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für den Kanton Aargau, 1847.

. Pour les fidèles catholiques, une déclaration solennelle du consentement a la même efficacité.

Des fiançailles ainsi valablement contractées donnent à la partie plaignantequi n’a donné à l’autre aucun motif sérieux de rupture, le droit d’intenter une action pour réclamer l’accomplissement du mariage ou, en cas de refus, le paiement de la prestation convenue d’avance, ou à défaut, des dommages-intérêts.

Le droit d’Argovie admet donc ouvertement la possibilité d'insérer une clause pénale dans la contrat de fiançailles. — L'apparition même de la loi de 1874 ne doit pas, selon l’opinion de l’Obergericht, porter atteinte à cette mesure, qui concerne uniquement les rapports privés des fiancés et qui est d'application strictement cantonale.—Du reste,lesjuges, par une interprétation très large de l’article 672 du Code argovien, se réservent, le cas échéant, le droit de réduire le montant du dédit.

S'il n’y a pas de peine prévue, l'indemnité est fixée suivant les règles du droit d'Argovie sur les obligations. — Elle doit comprendre le damnum emergens, le lucrum cessans et aussi le « Schmerzengeld » moral. — Il est assez curieux de. constater que, bien que considérant les fiançailles comme un contrat, le Code argovien leur applique, au cas de dommages-intérêts, les dispositions qui concernent les actes illicites. |

Il ne connaîtpas les enfants de fiancésou Brautkinder,mais il accorde certains avantages aux enfants nés sous la foi des promesses de mariage ; ainsi la mère de l'enfant peut en demander la légitimation lorsqu'il y a eu promesse de mariage et que le mariage a été rendu impossible par la mort du fiancé.

La loi n'exige même pas que l’enfant ait été conçu ou soit né sous la foi des promesses de mariage, mais elle réserve ce droit à la mère de l’enfant.

THURGOVIE

Comme à Zürich, les fiançailles établissent,entre les fiancés, un rapport de famille.

Le consentement libre et personnel des fiancés est exigé ; les mineurs doivent obtenir le consentement de leur père, mère ou tuteur et, au cas de refus, du conseil de famille.

Au cas de contestation, sont valables les fiançailles, déclarées au prêtre compétent et mentionnées par lui dans les registres de l'Eglise ; lad. déclaration doit être faite par le fiancé qui les re

Elles sont encore déclarées RAA quand le demandeur peut fournir un document officiel du fiancé qui les conteste.

Chaque fiancé est libre de révoquer ou de dissoudre les fiançailles. — Toute action tendant à l'exécution forcée du mariage est impossible. — De même la stipulation d’une clause pénale est formellement interdite. Dans le cas où la rupture des fiançailles semble être faite sans motif suflisant, la partie lésée peut invoquer l’autorité du prêtre compétent qui est autorisé à employer une action religieuse et morale, proportionnée aux circonstances et à la bonne foi de la partie coupable. Cette action est faite dans le but d’aboutir à la réunion des fiancés ou à une séparation à l’amiable.

Si cette action reste sans succès, le prêtre renvoie le conflit, à la demande de la partie plaignante, devant le tribunal.

Si les fiançailles sont dissoutes, il est de règle de rendre les présents de part et d’autre. Si elles le sont sans raison suffisante,la partie plaignante peut retenir les présents reçus et exiger une indemnité pour le dommage subi, qui est à déterminer par l'autorité judiciatg.

Les dommages-intérêts sont fixés par le juge en tenant compte de le fortune et de la situation des fiancés et de l'importance du dommage. — Ils peuvent varier entre 50 et 5.000 francs et, dans certains cas où la fortune du fiancé coupable est très élevée, s'élever jusqu'à 10.000 francs.

L’action en réparation s’éteintsi le demandeur meurt avant

de l'avoir intentée et se prescrit par un délai de 6 mois, à compter de la dissolution des fiançailles. L'action n’est trans-

missible aux héritiers qu'autant que le fiancé lésé l’a inten-

tée avant sa mort.

Quantaux enfants de fiancés (Brautkinder) ils sont traités comme dans le droit zurichois.

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