UNTERWALD
L’ordonnance épiscopale de l’évêque de Constance du 2 octobre 1808, faite d'accord avec le Landrath, réglait à Unterwald la question des fiançailles.
Cette ordonnance est conçue à peu près dans les mêmes termes que pour le canton de Lucerne. |
Une action n’est permise devant le tribunal épiscopal qu’au cas de rupture des fiançailles, contractées devant un prêtre.
Si les fiançailles sont déclarées rompues par l'autorité ‘épiscopale, c'est à elle à déterminer à qui sont dus les dommages-intérêts; aux autorités civiles, il est réservé d'en fixer le chiffre suivant la fortune des parties.
(1) Bürgerliches Gesetzbuch für den Kanton Unterwald, 1852, art. 48.
APPENZELL-AUSSERHODEN (1)
La promesse de mariage, pour être valable, doit être conclue en parfaite connaissance de cause et, de plus, être accompagnée d'un gage de mariage ou d’un contrat écrit.
Aucune personne, dit l’article 4 de l’ancien Code, ne peut s'engager dans une promesse de mariage, avant d’avoir reçu la sainte Communion, selon les règles de la Religion. — Il semble que, dans ce Canton, se soient conservées plus intactes les règles du droit canonique et même de la liturgie en matière de fiançailles.
La loi du 29 avril 1883 accorde des dommages-intérêts et en laisse la libre appréciation au juge.
Les enfants conçus sous la foi des fiançailles peuvent être légitimés si le mariage a été empêché par la mort de l’un ou l’autre fiancé, alors qu’il n’y avait aucun empêchement légal au mariage. — La recherche en paternité est admise contre les héritiers du père décédé, lorsque la mère peut prouver l'existence d’une promesse de mariage entre elle et le père présumé de l'enfant, au moment de la conception, à condition toutefois qu'aucune exception ne s'oppose à la recherche en paternité.