GRISONS
Les fiançailles sont considérées comme une promesse réciproque à laquelle la loi des Grisons ne donne pas de caractère Juridique.
Les conditions de validité sont les mêmes que pour le mariage : au cas de refus de consentement de la part des parents où du tuteur, le mineur peut s'adresser au tribunal de district qui, s’il juge les motifs insuflisants, peut l’accorder lui-même.
@) Verfassung, Gesetz und Verordnungen des Kantons Appenzell-Ausserboden, 1854.
(2) Code civil, 1°" septembre 1862, art, 20 ets,
En cas de contestation, seules sont reconnues valables les fiançailles constatées par une reconnaissance écrite de la partie qui les conteste ou affirmées comme telles par un témoin y ayant assisté ou en ayant recu la déclaration de la bouche même du fiancé récalcitrant.
Un exception à cette règle est faite, au cas de grossesse, quand une personne de conduite régulière peut prouver qu'elle est enceinte des œuvres de son fiancé : le tribunal décide alors selon les circonstances.
Le Code grison repousse entièrement l'exécution forcée du mariage, admet les dommages-intérêts au cas de rupture, sans motifs sulflisants. — En ce cas seulement, le demandeur est autorisé à conserver les présents reçus, à reprendre les siens et à recevoir une indemnité. Celle-ci comprend le dommage matériel ou moral causé au fiancé abandonné, à l’exclusion du lucrum cessans. Elle est proportionnelle au préjudice causé et à la fortune et situation des fiancés.
L'action se prescrit dans le délai d’un an et n’est pas transmissible aux héritiers de la partie plaignante.
Un enfant né sous la foi des promesses de mariage peutêtre déclaré légitime par Le tribunal, que les parents n'aient pas puouvoulu se marier; mais la promesse de mariage doit étreprouvée par la déclaration concordante des deux fiancés.
L'article 77 du Code grison permet à la mère d’un enfant naturel d’intenter la recherche en paternité contre les héritiers du père présumé si elle peut prouver l'existence d’une promesse de mariage entre elle et Le défunt.
Il esten outre permis à un fiancé de léguer à l’autre l’usufruit detoute sa fortune dans les mêmes conditions qu’un époux peut le faire à son conjoint.