‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 27 sur 54 · TESSIN · texte numérisé non relu

TESSIN

La promesse de mariage faite par écrit ou publiée est valable ; celui qui la rompt, sans justes motifs, est tenu d’indemniser l’autre fiancé des frais faits parsuite de cette promesse et de restituer les présents qu’il a reçus. Les actions en indemnité et en restitution se prescrivent par 6 mois à compter de la déclaration du refus ou du jour où la promesse devait être exécutée.

Telles étaient les dispositions adoptées par les principaux cantons de la Suisse, en matière de fiançailles. Toutes ces dispositions, différentes quant à la nature juridiquedes promesses de mariage, quant à leur forme et quant à leurs effets, reçurent, en 1907, une règle commune dans le Code civil suisse. Ce dernier, en établissant un droit unique sur tout le territoire de la Confédération helvétique, supprima, par cela même, toutes les législations cantonales.

Ainsidisparurenttous cesdroitssinombreuxetsidifférents, reflets des souvenirs et des usages des populations qui les avaient adoptés et qui lesconservèrent, dans leur intégralité, jusqu'au début du vingtième siècle. Malgré leur abolition actuelle, ils possèdent encore; au point de vue historique, un très grand intérêt, à cause de leur diversité, de leur originalité et des influences étrangères que certains d'entre eux avaient dü nécessairement subir.

(1) Code civil, 48-49.

SECTION DEUXIÈME Code civil de 4907

Art. 90. — Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. Elles n'obligent le fiancé mineur ou interdit que si le représentant légal y a consenti.

Art. 91. — La loin'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.

L'exécution des peines conventionnelles qui auraient été stipulées ne peut être réclamée.r

Le Code ne définit pas la nature juridique des fiançailles. Qu'est donc cette promesse, sinon un contrat, entre deux personnes, dont l’exécution ne peut être exigée, pour des raisons d'ordre moral, mais qui entrainenéanmoins certaines conséquences importantes.

Les fiançailles sont considérées comme contrat synallagmatique conclu par des parties capables de contracter mariage entre elles; ou autorisées à le faire par leur représentant légal. | F

Forme des fiançailles. — Aucune formalité n’est prévue dans le Code civil suisse. C’est un acte purement consensuel dont l'existence est laissée à l'appréciation des juges. Le Code s’est débarrassé de toutes les. formalités prévues dans les différentes législations cantonales, indispensables autrefois pour la validité des fiançailles.

Le seul échange du consentement suflit au point de vue du droitfédéral pour constituer les fiançailles. C’est aux tribunaux à apprécier, en se basant naturellement sur un engagement sérieux et réfléchi, en tenant compte des circonstances qui l’accompagnent et dela manière d’être des fiancés. A notre avis, cette solution est la meilleure; les fiançailles, de nos jours, sont conclues sans formalité officielle, ce n’est souvent pas l’œuvre d’un jour, mais une situation obtenue

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UNE ; s LES FIANÇAILLES DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES 65

par une fréquentation assez longue des fiancés sans qu’on puisse exactement en déterminer les limites.

Effets des fiançailles. — Toute action intentée pour contraindre à l’exécution du mariage est interdite. Depuis longtemps déjà, les mariages forcés n'existent plus en Suisse et si on en trouve encore quelques exemples dans le canton de Neuchâtel, vers le milieu du xix° siècle, ils avaient en fait

disparu de toutes les autres législations cantonales.

Par contre, les actions en réparations sont permises.

L'article 92 nous dit que si l'un des fiancés rompt les fiançailles sans justes motifs, la partie en faute doit à l’autre, aux parents ou aux tiers ayant agt aux lieu et

place de ces derniers, une indemnité équitable pour les

dépenses faites de bonne foi en vue du mariage.

Les motifs de rupture sont laissés à l'appréciation du juge : ce sera, par exemple, le fait de contracter d’autres fiançailles, de se marier, de fréquenter d’autres personnes, etc., en un mot tout acte contraire à la fidélité promise.

L’indemnité n’est due que pour les dépenses faites de bonne foi en vue de la célébration du mariage. Le texte français ne semble comprendre que les dépenses faites pour la publication des promesses ou pour les préparatifs de la

cérémonie, tandis que le texte allemand Mit Hinsicht auf

die Eheschliessung semble comprendre au contraire toutes les dépenses faites en vue du mariage projeté, c’est-à-dire

achat de mobilier, de fonds de commerce, location d’appar-

tements, etc. — Cette dernière interprétation a prévalu dans les tribunaux.

L’indemnité doit. être équitable, dit le texte, c’est-à-dire que toute latitude est laissée au juge pour en fixer le montant, eu égard à la situation personnelle des fiancés, à leur fortune, à la perte subie, à la faute de chacun d’eux. — Quant aux dépenses, il faut qu’elles aient été faites de bonne foi,

dans le but de profiter au futur ménage et non pour qu’un des fiancés pût en jouir personnellement ou profiter de la rupture.

Cette indemnité est due à la partie lésée, aux parents et aux tiers ayant agi aux lieu et place de ces derniers, ce qui est fort juste, car le plus souvent, ce n’est pas le fiancé luimême, mais ses parents qui supportent les frais faits en vue de l’union projetée. En cas de rupture, de quelle facon, dans notre jurisprudence française, les parents pourront-ils recouvrer ces frais ? En prouvant que la conduite du fiancé coupable constitue un acte illicite à leur égard, ce qui sera fort difficile, ou en s'appuyant sur l'enrichissement sans cause du fiancé coupable, ce qui sera très rare.

Il est beaucoup plus équitable de permettre, comme le fait le droit suisse, que l’indemnité leur soit attribuée, au cas où les tribunaux jugerontqu’ils ont avancé l'argent nécessaire aux différentes dépenses faites en vue du mariage.

L'article 93 prévoit un autre indemnité, à titre de réparation morale:

Lorsque la rupture porte une grave atteinte aux intérêts . personnels d'un fiancé, sans qu'il y ait faute de sa part, le juge peut lui allouer une somme d'argent à titre de réparation morale, si l'autre partie est en faute.

Cette prétention est incessible; elle passe toutefois aux héritiers, si elle est reconnue ou si le débiteur est actionné, Lors de l'ouverture de la succession.

Au juge, est laissée la liberté d'apprécier le dommage moral causé et l'indemnité nécessaire pour le réparer. Il devra donc naturellement prendre en considération la situation des parties, leur fortune, leur rang social,etc., non pas que le chagrin ou le dommage moral causé par la rupture soit proportionné à la fortune des fiancés, mais pour que indemnité ait vraiment le caractère d’une réparation.

L'action passe aux héritiers du fiancé lésé, si elle a été

intentée au moment du décès, mais n’est jamais ouverte aux parents ou aux tiers.

Donations entre fiancés. — Art: 9h. — Les fiancés peuvent, au cas de rupture, réclamer les présents qu'il se sont faits.

Si les présents n'existent plus en nature, la restitution s'opère comme en malière d'enrichissement illégitime.

[n'y a jamais lieu à restitulion lorsque la rupture a lieu par la mort.

Le Code ne spécifie pas si Le fiancé coupableseul doitrestituer les présents : les tribunaux jugent que les deux fiancés, coupables ou non, doivent restituer les présents qu'ils ont reçus — si ceux-ci n'existent plus en nature, ils en doivent la valeur en argent. — En cas de rupture par la mort, aucune restitution ne peut être exigée.— Cette solution peut paraître exagérée; en effet le défunt souvent ne laissera que des parents éloignés qui se soucieront fort peu de conserver précisément les objets recueillis dans sa succession et souvent même les disperseront aux feux des enchères; il sera très pénible au fiancé survivant de voir s’en aller ainsi des objets qui lui ont été fort précieux et dont il ne s’était séparé qu'avec l’espoir d’une union future.

Quant au survivant lui-même, peut-être restera-t-il fidèle à la mémoire du défunt, peut-être aussi essayera-t-il de chercher une autre affection ; dans ce cas, il apportera dans un foyer étranger les présents qu'il avait reçus autrefois et sur lesquels il semble n'avoir plus les mêmes droits.

Il serait préférable, à notre avis, de laisser le choix aux parties et de leur permettre, à eux ou à leurs héritiers, de demander, si bon leur semble, la restitution des présents.

L'article 95 ajoute que : Les actions dérivant des fiancailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

À quel moment sera fixée la rupture ? Cette question est

laissée à l'appréciation des juges qui décident selon les circonstances.

Le Code civil ne prévoit pas comme mode d'extinction le

mariage du fiancé défendeur. Ne serait-il pas nécessaire :

d’empécher le fiancé lésé de jeter le trouble dans un nouveau ménage, d'autant plus qu’on ne peut savoir, de prime abord, si ses réclamations sont fondées. — Un mariage ne peut être célébré sans publications, le délai de ces publications ne serait-il pas suffisant pour permettre au fiancé qui se croit lésé d’intenter une action en réparation.

Nous avons vu que, quand l’action a été intentée, elle peut être transmise aux héritiers du demandeur, mais en aucun cas la loi ne permet de poursuivre les héritiers du défendeur, même pour obtenir la restitution des présents de fiançailles (1).

La législation suisse qui constitue, en quelque sorte, la dernière étape du droit — le Code de 1907 n’étant entré en vigueur que le 1° janvier 1912 — n’a pas, à l'instar de notre Code, négligé les fiançailles et si, dans le chapitre spécial qu'elle leur consacre, elle n’en a pas défini la nature juridique, du moins en a-t-elle réglé les principaux effets. Pour ce faire, elle s’est inspirée du Code allemand, en vigueur depuis le 1° janvier 1900 qui semble un des documents les plus récents sur la question, comme nous le verrons plus loin, et qui a apporté une réglementation nouvelle et approfondie des fiançailles.

Le Code suisse de 1907, en substituant aux nombreuses législations cantonales qui s’étaient maintenues jusqu’à cette époque une règle unique, donna une impulsion nouvelle à la vie juridique de la Confédération.

‘() Voir pour tout.ce qui concerne le droit suisse, Eugène Huger : System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts.

Fos

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