ALLEMAGNE
Dans l’ancien Droit germanique, le mariage était précédé de fiançailles qui se célébraient solennellement (Verlobung) : et créaient entre les parties un lien qu’elles ne pouvaient rompre sans être tenues à une réparation qui variait suivant les lois (1). La Lex Alamanorum (titre LIIT. Walter I, p. 215) obligeait même le fiancé défaillant à sa parole à déclarer et jurer solennellement qu’il n’y avait, dans sa rupture, aucun motif déshonorant pour sa fiancée.
Peu à peu, avec le temps et sous l'influence de la législation canonique, le droit des fiançailles se modifia sensiblement. De nos jours, avant l’apparition du Code de 1910, il existait encore une législation spéciale des fiançailles, différente suivant les états qui composaient l’Empire allemand.
Certains admettaient la contrainte au mariage et au cas de refus seulement, permettaient une action en dommagesintérêts (2). Parmi eux, se trouvait la Prusse qui accordait non seulement le damnum emergens, mais encore le lucrum cessans et admettait la validité de la clause pénale (3).
D’autres Etats, tels que la Saxe, n’accordaient à la partie lésée qu’une réparation pour le dommage réellement subi. Le Code de procédure civile de 1877 vint interdire l’exécution forcée d’un jugement en célébration de mariage.
(1) Lex Bajanvariorum, tit. VI, cap. 15. Walter I, p. 265. Loi salique, titre LXX. Lex Luitprandi, titre V, cap. 30. Walter [,p. 771.
(2) Voir Seufferl’'s Archiv., nouvelle série XIX, 141 et XVII, 37:
(3) Seuffert, LI, 36.
Toutefois la pratique d’abord, la législation ensuite,admirent qu’à la fiancée, enceinte des œuvres du fiancé,pouvaient être attribués les droits de la femme divorcée ou veuve, selon que le futur $e refusait au mariage ou décédait avant sa célébration (1).
A cette règle, qui plus tard devait tomber en désuétude, venait s'ajouter celle des enfants de fiancés (Brauthkinder) qui obtenaient dans la succession de leur père et de la famille de leur père des droits qui, en Hanovre, en Hesse électorale et dans la principauté de Lippe-Ditmold, égalaient ceux d'enfants légitimes (2). En général, le père n’exerçait pas la puissance paternelle sur les Brautkinder. La Prusse connaissait une légitimation par simple déclaration faite au tribunal par le père et qui assimilait complètement l'enfant à un légitime, tant pour le nom, le rang que pour les droits à la succession.
L'Allemagne, le 1‘ janvier 1900, mit en vigueur un nouveau Code qui, tout en abolissant les dispositions qui existaient sur les fiançailles, dans chacun des Pays de l’Empire, consacra néanmoins à ces dernières quelques articles pour en réglementer les effets.
L'article 1297 de ce Code déclare qu’une promesse de mariage n’engendre pas d'action en vue de la conclusion du mariage et prononce la nullité de la stipulation pénale.
Cependant, ajoute l’article 1298, si l’une des parties, après avoir promis le mariage, se retire, elle doit à l’autre, à ses père et mère, ainsi qu'aux tiers qui ont agi aux lieu et place des père et mère, la réparation du dommage résultant du fait qu'en prévision du mariage, ils ont fait des dépenses et contracté des obligations. Elle doit aussi à l’autre partie la réparation du dommage résultant pourelle du fait qu’en prévision du mariage elle a pris des mesures concernant sa for-
(G) Wurtemberg, Hanovre, Saxe. Mandat sur le mariage prématuré des jeunes gens et leurs promesses de mariage, du 20 septembre 1826. Scharzbourg, Soudershausen, loi de 1884 Sret 2. Saxe-Weimar, loi de 1 848, K 2.
(2) SeurFERT, XIX, 166, XX VI, 46, XV, 143.
tune et sa profession. Ces réparations ne sont dues qu’autant que les dépenses faites, les obligations contractées ou les mesures prises sont justifiées, eu égard aux circonstances.
Il n’est pas dü-de réparation lorsqu'il y a des raisons graves pour rompre.
. Le Code allemand n’a pas déterminé la nature juridique des fiançailles. D’aucuns ont voulu les assimiler à un contrat. Ce serait, à notre avis, dépasser la pensée des auteurs du Code. Il est curieux de constater qu'aucun auteur allemand n’a émis l’idée d’un délit ou d’un quasi-délit pour résoudre la question, comme le font en France la jurisprudence et la doctrine.
Quoi qu’il en soit, cette incertitude sur la nature juridique des fiançailles, sans influer sur lescas généraux que règlent . les dispositions positives du Code, rend parfois difficile l’application de ces dernières aux cas particuliers, faute d’une règle générale pour les résoudre.
Aucune condition de forme n’est exigée ni pour la validité ni pour la preuve des fiançailles.
La loi accorde au fiancé délaissé des dommages-intérêts comprenant le damnum emergens et le lucrum cessans sauf le cas où il existerait de justes motifs pour rompre. Or, quels sont ces justes motifs ?
Le Code ne les a pas prévus et ils sont laissés à l’appréciation du tribunal.
Le $ 1299 oblige à payer l'indemnité prévue au $ 1298, celui qui, par sa faute, créé à l’autre partie un vrai motif de rupture. Que faut-il entendre par cette faute (Verschulden).
Les principes généraux ($ 823 et s.) considèrent comme Verschulden tout acte commis par dol, négligence ou imprudence, commission ou omission.
Les actions en dommages-intérêts passent aux héritiers du demandeur et peuvent être poursuivies contre les héritiers du fiancé coupable.
L’article 1300 prévoit la réparation du tort moral causé à la femme, au cas de cohabitation, même si la grossesse n’est
pas survenue, pourvu qu'elle soit de bonne vie et mœurs (unbescholten).
L'indemnité, dans ce cas, doit être billig,c’est-à-dire équitable. C’est, en quelque sorte, une réparation morale du tort causé. Ce droit de l’article 1300 a un caractère personnel et n’est pas transmissible, à moins qu'il n’y ait eu commencement d'exécution.
L'article 1301 décide qu’au cas où le mariage n’a pas lieu, chacune des parties peut réclamer à l’autre la restitution des présents qu’elle lui a faits ou de ce qu’elle lui a donné, en signe de fiançailles; ce droit est reconnu à chacun des fiancés, coupable ou non.
Le Code allemand se base, pour justifier cette restitution, sur l’enrichissement sans cause. Est-ce bien naturel et peut-on parler d’enrichissement illégitime, en fait de donations ? Il est permis d’en douter.
Ce droit à la restitution est imprescriptible : il comprend même le droit de répétition contre un tiers qui aurait acquis des cadeaux ou objets donnés à titre gratuit, en signe de fiançailles.
On pourrait valablement repousser l’action en restitution, en prouvant que les donations entre fiancés ont été faites en dehors de toute considération de mariage. Dans le doute, l’article 1301 admet qu'il n’y a pas lieu à restitution si l’engagement a été dissous par la mort de l’une des parties.
Cependant on peut faire la preuve que le défunt aurait désiré que la restitution se fasse; la nature même des cadeaux fera souvent admettre cette exception, ce sera le cas des souvenirs de famille,etc.
Au cas de divorce, la répétition des cadeaux est réservée à la partie innocente (art. 1584).
Le $ 1302 édicte une courte prescription de 2 ans, à comp-
ter de la dissolution des fiançailles, pour toutes les actions.
prévues par les articles 1298 et 1301.