‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 29 sur 54 · AUTRICHE · texte numérisé non relu

AUTRICHE

Le Code autrichien (art. 45) exclut toute obligation légale ensuite de promesses de mariage,soit de réaliser le mariage, soit d'exécuter ce qui a été stipulé pour le cas de rupture de fiançailles.

Toutefois, à la partie abandonnée sans motif, est réservé le droit de demander des dommages-intérêts par suite de rupture. à

Presque tous les auteurs s'accordent pour voir, dans la promesse de mariage, un contrat dont la loi a restreint les effets (1). Cependant Rittner déclare qu'il importe peu de savoir si les françailles sont un contrat valable, mais qu’au contraire, il est nécessaire de savoir si, en présence, d’une: part, des fiançailles, d’autre part, du fait de la rupture, il n'existe pas une action en dommages-intérêts; car cette action peut naître, dans certains cas, où n'existent pas les éléments d’un véritable contrat (2).

Aucune forme n’est nécessaire, dans le droit autrichien, pour la conclusion des promesses de mariage. |

‘ Le dommage à réparer comprend seulement le dommage réel (Wirklich) que doit prouver la partie lésée, comme elle doit aussi faire la preuve qu’elle n’est pas responsable de la rupture. Le juge a toute latitude pourapprécier les motifs de refus à la célébration du mariage.

Le $-247 admet la répétition des cadeaux faits par le

QG) Seuurre : Eherecht, 278. KraiNz-Prarr : System des osterreischen

Privatrechts, p.348.

(2) RirrNer : Oesterreischiches Eherecht, p. 358s.

fiancé ou un tiers, si le mariage est rompu sans la faute du donateur, à condition que ces cadeaux aient été faits sous la condition expresse du mariage.

La séduction au moyen de promesses de mariage estconsidérée comme un délit et punie de un à trois mois d’arrêts forcés, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par la femme séduite.

De plus le séducteur doit payer, le cas échéant, les frais d'accouchement et une certaine indemnité pour l'entretien de l'enfant.

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