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CHAPITRE II

Des fiançailles pendant la période révolutionnaire

Aux premières secousses de la révolution, les fiançailles disparurent, englobées par la réprobation du mariage religieux. La loi du 20 septembre 1792, qui permettaitle divorce pour les moindres causes, ébranla tellement l'institution même du mariage qu'elle en fit un contrat résoluble selon les caprices des époux. Or, devant cette fragilité du lien conjugal, comment pouvait-on conserver aux fiançailles un caractère obligatoire? On peut encore ajouter qu’il était d'usage, dans les familles nobles, de fiancer les enfants dès leur jeune âge et que ce souvenir contribua à faire détester davantage les fiançailles par les masses révolutionnaires.

Peut-être survécurent-elles, dans certains milieux, à l’état de coutumes ou de fêtes familiales, mais les conséquences juridiques qu’elles entrainaient dans l'Ancien Droit furent à jamais abolies.

Lors de la rédaction du Code civil, on ne les passe cependant point sous silence.

Cambacérès (1) soulève la question à la discussion de l’article 340. À la séance du Conseil d'Etat du 17 novembre 1801, il propose d'examiner le cas de grossesse précédée de promesse de mariage.

« M. Tronchet, l’un des conseillers, fait observer que les

rédacteurs du projet de Code civil ont proposé de décider que :

les promesses de mariage ne donneraient lieu qu’à des dommages-intérêts.

(1) FexeT :t. X, p. 97 s. Séance du Conseil d'Etat, 17 novembre 1801

(26 brumaire an IX).

« M. Réal dit que la section pense que les dispositions sur les promesses de mariage doivent être renvoyées au titre des Actions. | |

« M: Boulay dit que souvent le fait de la grossesse est un motif de ne pas déférer à la promesse de mariage et qu’il “sSerait.dur d'en faire un motif de contrainte.

« Le consul Cambacérès dit que son idée n’est pas dans cette hypothèse de rendre le mariage forcé, qu’il désire seulement que le cas soit prévu et décidé.

« M. Régnier dit que les circonstances de la grossesse augmentent les dommages-intérêts dus pour l’inexécution de la promesse de mariage, parce qu’on suppose qu'elle est l'effet de la promesse. »

La séance du Conseil d'Etat est alors levée et on ne reparle plus ultérieurement de la promesse de mariage. Le Code civil est adopté et. publié sans qu'aucune allusion semble y être faite. Ses rédacteurs, dans leur intention de laisser aux

- futurs époux pleine et entière liberté en matière de mariage, suppriment toutes les circonstances extérieures qui, à leur avis, peuvent influencer, directement ou non, le consentement des époux.

M. L. Giraud (1) explique de la manière suivante la contradiction entre la délibération du Conseil d'Etat et le résultat de ses travaux : « Tiraillés entre les souvenirs du passé et l'esprit qui avait dicté la loi de brumaire an II (qui res. treignait la recherche de la paternité), partagés entre le respect traditionnel des promesses de mariage contre lesquelles aucune protestation ne s'était élevée et des répugnances contre la recherche en paternité..…., jouets enfin de courants contraires, ils n’ont pu que formuler de timides protestations, ils ont posé la question mais, comme elle était insoluble, ils l’ont bien vite abandonnée, politique suivie invariablement par ceux qui ont de bonnes intentions mais ne

(1) L. GirauD : Les promesses de mariage. Revue critique de droit et de jurisprudence, 1888, p.675 ets.

savent pas accepter les conditions nécessaires pour les réa-

liser. »

Cependant la solution restait encore en suspens et si nos lois ne faisaient plus en aucune façon mention des fiançailles, il n'en était pas moins certain que des difficultés devaient surgir en cette matière.

La doctrine et la jurisprudence essayèrent tant bien que mal de les aplanir.

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