‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 38 sur 54 · IL — PORTUGAL · texte numérisé non relu

IL — PORTUGAL

Le Code portugais (2), dans ses articles 1067 et 1069, considérait les fiançailles comme un contrat qu’il déclarait nul et qui, jadis, était régi par l’ordonnance du 6 octobre 1784.

Toutefois, il admettait, au cas de rupture, la restitution des présents etle paiement d’une indemnité.

La Révolution de 1910 survint etle gouvernement se hâta de promulguer un décret-loi sur le mariage, envisagé comme

(1) BrissauD : Observations sur le mariage d’après le nouveau Code espagnol, in-8, Toulouse, 1892.

(2) Le Code civil portugais. — Traduction Lansyrie et Dusots. Paris, 1896

contrat civil, le 25 décembre 1910; ce décret, en ce qui concerne les fiançailles, se borne à rééditer les articles 1068 et 1069 du Code civil.

« Le consentement n’est irrévocable qu’à partir du moment où il est donné dans l’acte de célébration. Par suite, sont nuls les contrats qualifiés de fiançailles ou autrement par lesquels les parties s'engagent à contracter mariage ultérieurement, en stipulant ou non des clauses pénales; mais la présente disposition n'empêche pas qu’une personne, sous promesse et en vue du mariage, reçcoive des dons ou autorise une dépense avec obligation, le cas échéant, d’être indemnisée de celle-ci et de restituer ceux-là (art. 24). »

Le droit portugais moderne, tout en refusantaux fiançailles toute valeur juridique, n’en reconnaît pas moins, au fiancé lésé par une rupture injustifiée, le droit d’intenter une action en restitution des présents qu'il a faits et des dépenses qu'il a engagées, en vue du mariage, sans l’étendre toutefois aux autres dommages dont il aurait pu être victime.

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