‹ Étude sur les fiançailles en droit comparéChapitre 39 sur 54 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

Le Code civilitalien, dans ses articles 53 et 54, parle de la promesse de mariage, sinon pour en déterminer la nature juridique, du moins pour en réglementer les effets.

La promesse réciproque de contracter mariage ensemble n'engage pas d'obligation légale de le contracter ni d’accomplir la prestation stipulée pour le cas d’inexécution de cette promesse.

(x) Pasquale Frore : {l diretto civile italiano, Vol. 2, part. 1, page 279 et s., — 1889.

Si cette promesse a été faite dans un acte public ou sousseings privés par un majeur, ou un mineur autorisé des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, ou bien si cette promesse résulte des publications faites par l'officier de l'Etat civil, le promettant, s’il refuse de l’exécuter sans motif valable, sera tenu d’indemniser l’autre de toutes les dépenses motivées par cette promesse de mariage.

Néanmoins, l’action en indemnité ne sera plus recevable après une année écoulée depuis le jour où cette promesse de mariage aurait dû recevoir exécution (1).

Le Code italien ne définit pas la nature juridique des fiançcailles. L’indemnité est-elle due en vertu d’une faute contractuelle ou bien d’un délit ou d’un quasi-délit? La question n'est pas résolue.

La controverse est la même qu’en France et les avis des auteurs sont partagés (2).

Toutefois le Code italien a, sur le nôtre, l'avantage de fixer tout d’abord, en principe, l'obligation à réparation puis de déterminer quelques points accessoires. Les tribunaux admettent, en général, la conception délictuelle (3).

Pour que l’article 54 puisse produire ses effets, il faut, à côté d’une promesse valable, que le refus de célébrer le mariage ne soit pas suffisamment motivé. La valeur des raisons invoquées est toujours laissée à l'appréciation du juge.

L’indemnité accordée ne comporte jamais tout le dommage causé, mais seulement les dépenses faites en vue du mariage et encore ces frais doivent-ils correspondre à la situation sociale et à la fortune des fiancés (4). La peine contractuelle est toujours nulle.

L'action en indemnité ne peut être intentée que par les fiancés seuls.

(1) Huc : Code civil italien : t. 1, page 335.

(2) Brancoui : Codice civile italiano. 2a edizione. Vol, V, n° 25.

(3) Cour d'appel de Venise du 30 déc. 188). La Legge, I, 888.1 489. — Cour

d'appel de Gênes. 7 juin 1889. Giur. ital., 1 889, 956. (4) Cour d'appel de Trani, 15 mars 1893. Pisanelli, 1894, 96.

Chaque fiancé peut, en cas de rupture de fiançailles, prétendre à la restitution des dons manuels et des donations faits sous condition s£ nupliae sequantur.

Au cas de séduction par promesse de mariage, ce n’est plus l’article 54, mais l’article 1151 qui est applicable, car ce dernier considère la séduction comme un délit. Par suite, la promesse de mariage, au cas de séduction, n’a pas besoin d’être faite dans les formes voulues par l’article 54. — La preuve par témoins est admise et les tribunaux accordent la réparation de tout le dommage causé, sauf du tort moral.

Ils admettent, à l'heure actuelle, beaucoup plus facilement, que la promesse non tenue suflit à constituer la séduction, de façon à étendre le champ des dommages-intérêts.

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