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CHAPITRE III

Les fiançailles dans le droit français moderne

Quelques principes généraux, dérivant du silence du Code sur les fiançailles, peuvent être formulés.

1° Aucun moyen de contrainte ne peut plus forcer les fiancés au mariage.

2°I1 n’existe plus d’empêchement au mariage, dérivant des fiançailles. — Cette dernière solution est consacrée par un arrêt de la Cour d'appel de Turin du 14 floréal an XII (1).

Mais les demandes en dommages-intérêts pour cause de rupture ne tardent pas à affluer.

Sur quelle base juridique doivent-elles être appuyées?

Certains auteurs prétendent que la promesse de mariage peut-être assimilée à un contrat dont la rupture donne lieu à des dommages-intérêts (article 1149 du Code civil) ou tout au moins y voyent une obligation de faire prévue par l’article 1142 et dont l’inexécution entraine une réparation. Quelques tribunaux jugent selon la première interprétation :

« Que la promesse de mariage, sans restriction, lorsqu'elle

« a le caractère de fiançailles est un contrat synallagmatique

« formant un engagement réciproque, entre les parties con-

« tractantes, d’accomplir la promesse de mariage et dont « l’inexécution se résout en dommages-intérêts. » (2)

« Qu’une promesse de mariage contenue dans un contrat

« de mariage est'un contrat bilatéral qui peut donner lieu

(1) Dalloz, — Rép. V° Mariage, p. 258.

(2) Toulouse, 16 février 1813.

« à des dommages-intérêts contre celui qui refuse l’exécu- « tion .»(1)

« Le 3 février 1834, la Cour de Bastia reconnaît, que la « jurisprudence n’est pas encore fixée sur le point de savoir « si d'après le droit civil, une promesse de mariage est nulle « de plein droit comme contraire aux bonnes mœurs et à la « liberté du mariage ou si elle est licite et valable ainsi que « le soutient Toullier et plusieurs Cours du Royaume. »

La doctrine représentée par Toullier (2), Merlin (3), Zachariae (4) considère les fiançailles comme un contrat synallagmatique, librement formé, dont l'inexécution doit donner lieu à des dommages-intérêts. Car si, en vertu du principe de la liberté du mariage, celui qui viole sa parole est dispensé d’exécuter la promesse qu'il a faite, du moins ne l’est-il pas impunément. Sinon, ce n’est point la liberté du mariage qu'on favorise, mais la mauvaise foi, la vanité ou l'intérêt, tout au moins l’infidélité qui, comme le disait fort bien l'avocat général Talon, doit être punie par des dommages-intérêts (5).

Le Code civil garde le silence sur la question; il en résulte donc qu’elle doit être décidéesuivant les principes généraux; aucune exception ne doit être faite. « Car les exceptions qui ne sont point dans la loi ne doivent point être suppléées .» (6) Et Toullier conclut que l’inexécution des promesses de mariage donne lieu à des dommages-intérêts, comme toutes Les obligations de faire conformément à l’article 1142 du Code civil.

L'Ancien Droit, dont l'influence, un instant réprimée, avait reparu, et les travaux préparatoires du Code semblent légitimer cette théorie qui exclut expressément la possibilité d’une

(1) Toulouse, 8mars 1827. — Colmar, 28 janvier 1812, — Trèves, 5 février 1808. — Nimes, 6 août 1815. — Dalloz, loc, cit.; n° 82,

(2) Répertoire, — Vo Fiançailles et Peine contractuelle.

(3) T. VI, n° 293-303.

(è) Tovrzter: Le droit civil français. T. VI, n° 300. (6) Porraris : Livre prélim. du Projet de Code, tit. 5, art, 7.

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contrainte au mariage, même au cas de grossesse de la fiancée.

C'est, du reste, la plupart du temps, dans ce dernier cas, que l’action en dommages- intérêts est intentée par la fiancée abandonnée, enceinte des œuvres de son fiancé. Mais à ce moment, l’article 340 intervient, interdisant la recherche de la paternité et empêchant de tenir compte du fait même de la grossesse pour le calcul des dommages-intérêts. La femme abandonnée se trouve dans cette situation étrange de réclamer une indemnité à celui qui l’a lâchement abandonnée, sans avoir le droit de prouver qu’il estle père de son enfant. L'article 340 empêche donc les actions nées des promesses de mariage de se développer et parfois même d'aboutir: aussi celles-ci se raréfient-elles de plus en plus et, pendant un certain temps, la jurisprudence reste-t-elle muette sur la question.

Plus tard, comme il paraissait équitable d'accorder des dommages-intérêts aux fiancés injustement abandonnés et pour suppléer au silence de la loi sur cette question, une jurisprudence nouvelle essaie de leur donner une autre base juridique.

La Cour de cassation, le 30 mai 1838, en pose le principe ‘en ces termes: « Toute promesse de mariage est nulle en sot comme contraire à la liberté du mariage; l'action en dommages-intérêts ne prend pas sa source dans la validité dé la promesse de mariage, mais dans le fait du préjudice causé et dans l'obligation imposée par la loi à celui quienest l'auteur de le réparer. »

L’action est donc fondée sur l’article 1382 du Code civil (1).

Pour justifier cette thèse, différents arguments sont donnés.

Les fiançailles n’ont pas pu survivre à la sécularisation du mariage.

Or, les faits eux-mêmes démentent cette aflirmation, puisqu’en Allemagne, avant le Code civil impérial, elles exis-

(1) Voir en ce sens : Besançon.8 mai 1811, — Toulouse 12 mai 1817. — Poitiers 29 mai 1884. Dalloz. Rép., loc. cit.

taient indépendamment du mariage devenu contrat civil et qu’en Suisse, elles se trouvent maintenues par le nouveau Code fédéral. En Autriche, au contraire, elles furent supprimées alors que le mariage religieux était maintenu (art. 45 G. C. de 1811).

On soutient aussi que la liberté nécessaire à la conclusion d'un mariage exclut nécessairement toutes conventions antérieures susceptibles de lui porter atteinte.

Mais le Droit romain etle Droit canon n’admettaient-ils pas le même principe sans écarter cependantles fiançailles.

L'article 54 de la Constitution suisse de 1874, l’article 25 de la loi de 1874 exigeaient aussi que le consentement des époux fût libre de toute entrave et cependant personne n’a jamais soutenu que les droits cantonaux admettaient que les fiancailles fussent contraires à ces lois.Le Code fédéral du 10 décembre 1907 tout en reconnaissant une liberté absolue au consentement des époux permettoutefois dans ses articles 90 à 96 l'existence des fiançailles et en réglemente les effets.

Du reste, en poussant ce principe à l’extrême,ne pourraiton pas dire également que tout contrat, fait avant le mariage et présentant certains avantages pour l’un des époux, influe aussi, peut-être même davantage que les fiançailles, sur le consentement des futurs époux.

On prétend (1) également que, en se basant sur l’article 1382 du Code civil, le damnum emergens seul peut entrer en ligne de compte dans le calcul des dommages-intérêts,

tandis qu’au contraire, en accordant des dommages-intérêts

pour inexécution de contrat, on est obligé d’y comprendre également le lucrum cessans. — Les auteurs (2) admettent au contraire qu’en matière de délit et de quasi-délit le dommage comprend non seulement la perte éprouvée (damnum emergens) mais encore le. profit manqué (/ucrum cessans), que, si les tribunaux n’accordent pas ce dernier, ce n’est pas

() À. Corn :0p. cit.,p. 187. — Pandectes françaises, rép. alph. V° mariage, nos 339, etc.

(2) Ausry et RAU, 445.— LAURENT, 525. Dao eMsR, 684-689.

ensuite des réparations ex delicto, mais bien par suite de leur liberté d'appréciation.

D'autre part, Laurent (1) nous dit que le mariage ne pou pas être assimilé à une obligation dé faire, attendu qu’il ny a dans cette institution ni créancier ni débiteur, ce à quoi M. Huc répond : « Que fait-on dans ce cas du chap. VIL,titre V, liv. I du Code(Des droits et des devoirs respectifs des époux). L’argument, cette fois, n’est pas décisif car il n’y a là que des devoirs, pour la plupart moraux et de sanction impossible.

Selon M. Huc (2),la « promesse de mariage estla promesse réciproque que se font un homme et une femme de se prendre pour époux. Les fiançailles sont une sorte de préparation au mariage destinée à permettre aux fiancés de se mieux connaître et par conséquent impliquent la faculté de se retirer librement si les résultats del’expérience ne paraissent pas satisfaisants. » Dans ce dernier cas, il n’y a évidemment aucune difficulté. Mais sera-t-il permis de rompre la promesse unilatéralement ? C’est ce que M. Huc ne nous dit pas.

M. À. Colin (3) justifie le système de la jurisprudence, en en donnant une explication historique très ingénieuse.

« Le mariage est hors du commerce, nous dit-il ; l’obligation qu'engendrent les fiançailles est purement morale. L’Ancien Droit le comprenait ainsi. L'Official jugeait sur la validité de la rupture, mais sans prononcer de peine. — Quant à la question des dommages-intérêts, elle était réglée par l'autorité civile qui se référait non à l’inexécution du contrat (qui n'existait plus), mais au préjudice causé, au dommage injuste, tranchons le mot, au délit civil. La Cour calculait les frais en perte de temps et pouvait tenir compte du préjudice causé, mais jamais du « lucrum cessans ».

De nos jours, la procédure a perdu sa première phase par l'abolition de la compétence ecclésiastique en pareille matière.

(1) Principes. T. IL, n°° 305-306,

(2) Huc: Tome II, n°s Jet 8.

6) A. CoriN:op. cit., p. 185.

La seconde subsiste : les tribunaux doivent juger en vertu de l’article 1382.

Cette explication, si séduisante qu’elle paraisse au premier abord, est-elle vraiment exacte ? Peut-être le serait-elle si, comme semble le considérer M. Colin, l’Official tranchait autrefois sur la nullité des fiançailles ; mais de tous les textes qui nous sont parvenus en cette matière il ressort clairement que ce tribunal avait à prononcer la dissolution des fiançailles et non leur nullité.— Or pour qu'il y eût dissolution il devait également y avoir eu contrat et l'indemnité que fixaient les juges civils était basée, non pas sur un délitcivil, mais bien sur l’inexécution d’un contrat.

En est-il encore ainsi de nos jours? La jurisprudence actuelle ne le reconnaît pas, et fonde les dommages-intérêts sur l’article 1382 du Code civil, ne pouvant, comme l'Official d'autrefois, dissoudre un contrat que la loine reconnaît pas, mais ayant tout au plus le droit d’en reconnaître la nullité. — Essayer d'identifier les deux procédures et de donner à notre jurisprudence actuelle une explication historique dans ce sens semble donc hors de propos.

IL est très difficile, au point de vue juridique, de classer la promesse de mariage.

La rupture çonstitue-t-elle un acte illicite ? On pourrait le croire puisque les tribunaux se basent sur l’article 1382 pour accorder des dommages-intérêts : cependant, la promesse de mariage, n'ayant aucune valeur juridique,sa rupture ne saurait constituer un acte illicite. — Le fiancé qui retire sa parole a le droit de le faire : Neminem lædit qui suo jure ulitur.

Demolombe nous dit que ce n’est pas la rupture de la promesse qui cause le dommage, que « c’est toute la conduite

de l’époux réfractaire, ce sont toutes les circonstances qui

S'y rattachent, c’est le fait même, en un mot, qui ne constitue pas une faute contractuelle, mais un quasi-délit ».— Or quel est ce fait? c’est justement ce qui semble très difficile à démontrer; car, si on ne considère plus la promesse

et

-de mariage comme base,comment peut-on encore prendre en

considération les circonstances qui s’y rattachent, comme ayant engendré des faits illicites! ”

Nul rest censé ignorer la loi. Par conséquent, les fiancés doivent a priori savoir que l’acte qu’ils ont accompli n’est pas reconnu par la loi et que, par conséquent, toutes les circonstances qui l'ont accompagné ne sauraient retenir l'attention des juges.

Toutefois,comme iln’est permis à personne de causer à autrui un dommage quelconque, est-il juste d'admettre que des dommages-intérêts sont dus, en réparation d’un préjudice causé. — Quant à déterminer leur base juridique,c’est une question très délicate, que la jurisprudence actuelle n’a que très superficiellement résolue.

La plupart des tribunaux se contentent de parler du principe suivant lequel on doit réparerle dommage causé à autrui ou de répéter, avec des variations, cette opinion de Demolombe :« Celui qui, sans motif légitime, rompt un projet de . mariage, peut certainement causer, à l’autre futur époux, un dommage très réel qu’il doit être tenu de réparer. »

N'y aurait-il pas intérét à reconnaître à la promesse de mariage une nature contractuelle ?

Ilsemble pour plusieurs raisons,que sans porter atteinteàla liberté du consentement dans le mariage, il serait préférable de reconnaître un caractère contractuel à la promesse de mariage en excluant, bien entendu, la contrainte physique; comme l’ont fait un grand nombre de législations modernes et notamment la Suisse, dans son nouveau Code fédéral de 1907. Notre législation semble être, sur certains points, quelque peu surannée et n’avoir pas évolué parallèlement

aux mœurs, au cours du siècle passé.

1° Nos tribunaux, avant d'admettre le bien-fondé d’une action en dommages-intérêts, exigent actuellement l’existence ferme d’une promesse de mariage et d’une promesse

sérieuse. Ce qui semble bien prouver que la promesse est la base de l’action. — Ainsi sont considérées comme sérieuses les promesses de mariage suivies de la signature du contrat et de la publication des bans (1).

Les tribunaux semblent en outre admettre la promesse de mariagecomme contratsynallagmatique, puisqu'ils en admettent différentes causes de rupture; la grossesse de la fiancée (2) des œuvres d’un autre homme que le fiancé, une condamnation ou maladie grave d’un des futurs, les mauvais traitements de l’un envers l’autre ou la famille de Pautre (3) sont autant de causes de rupture considérées comme valables par la jurisprudence,

2° Le calcul de l'indemnité soulève toujours de grosses difficultés, en raison du principe sur lequel est basée l’action. En effet, en s’appuyant sur l’article 1382, la partie lésée n’a droit qu’au darnnum emergens, alors que, dans certains cas, il serait plus équitablede lui accorder en outre le/ucrum cessans, ou tout au moins une partie de ce gain manqué. — Si, en effet, on s’en tient au système délictuel, la promesse de mariage étant considérée comme un acte juridique complètement nul, tous les faits qui la concernent (exécution ou inexécution) sont dénués de valeur juridique et ne peuvent, de ce fait, donner naissance à une action; par suite, aucune indemnité ne saurait être due pour les avantages que le mariage aurait procurés.

En effet, la réparation envisagée par l’article 1382 tend à remettre les choses dans l’état où elles seraient si Le délit n'avait pas eu lieu ; en ce qui concerne les fiançailles, il n’y a done pas à envisager la question du mariage subséquent ; si la rupture n'avait pas eulieu,les parties seraient toujours fiancés ; si quelques dépenses ont été faites par eux, ils doivent en être indemnisés,mais ne peuvent prétendre à aucune indemnité pour les avantages que le mariage aurait pu leur

@) Colmar, 14 août 1828, — Rec, arr. Colmar, 1828, p. 341. (2) Rouen, 20 mars 1813. Rouen, 7 décembre 1825, D, 26, II. 89. (3) Paris, 16 décembre 1874. D.76. IL. 236.

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procurer. — Comment peut-on affirmer que le mariage aurait eu lieu ; peut-être la mort aurait-elle frappé l’un des fiancés avant ie célébration du mariage, peut-être d'un commun accord les deux fiancésauraient-ils rompu le lien moral qui les unissait.

Cependant nostribunaux,comme nous le verrons plusloin, se montrent très larges dans l'attribution des indemnités dérogeant tant soit peu au principe fondamental qui devrait leur servir de base.

Donner une base contractuelle aux promesses de mariage contribuerait à faciliter la tâche de notre jurisprudence et à lui permettre d'éviter des décisions souvent contraires aux principes qu’elle pose.

3 Enfin les nécessités de l’époque actuelle mia plus urgente encore l'adoption d’une condition juridique pour les fiançailles. — Si notre Code lesignore, elles'n’en ont pas moins une existence de fait dansla loi elle-méme.— La plupart des Codes étrangers, presque tous postérieurs à notre Gode civil, ontréparé " oubli de notre législation et contiennent des dispositions sur les fiançailles dont certaines pourraient être avantageusement introduites dans notre loi française.

La guerre, si elle a malheureusement et nécessairement restreint le te des mariages, a du moins augmenté peutêtre celui des fiançailles ou tout au moins en a rendu l’usage plus fréquent. — De nombreuses actions pour causes de rupture de promesses de mariage sont actuellement en cours devantlestribunaux.

Beaucoup de soldats, en permission au pays, au repos, dans les villages d’arrière, voire même en Suisse, dans leurs lieux d’internement promirent le mariage à de jeunes personnes qu'ils abandonnèrent ensuite. Parfois, l’affaire se régla à l'amiable et le temps intervint pour tout effacer. Mais souvent la jeune fille restait grosse des œuvres de son fiancé; c'est alors que l'affaire se compliquait et que l’abandonnée faisait valoir ses droits et réclamait des dommages-

intérêts. Les tribunaux ne pouvaient plus, comme autrefois, objecter que la recherche de la paternité était interdite et classer l'affaire ; elle se développait normalement, basée sur les principes admis par notre jurisprudence.

N'y aurait-il pas lieu devant la fréquence de ces actions

d'adopter un principe nouveau, et de ne pas hésiter à rompre avec les traditions anciennes. — Pourquoi ne pas reconnaître les fiançailles comme contrat valable, comme l'ont déjà fait des législations plus récentes. De ce que l'obligation est seulement limitée dans son efficacité, il ne s'ensuit pas qu’elle perde son caractère juridique (1).

Ne serait-ce pas simplifier l’œuvre de nos tribunaux que de poser un principe immuable sur lequel pourraient s’appuyer tous les cas particuliers, sans qu’ils soient obligés, comme ils le sont aujourd’hui encore, de recourir à des subterfuges juridiques.

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