LA
DROIT FRANÇAIS vil
Les tribunaux admettent encore la réparation du concours non rétribué fourni à une exploitation commerciale, lorsque le fiancé a fourni ce travail en vertu dela promesse,la dépense d’un capital pour frais communs de cohabitation (1), les frais de nourriture faits au profit d’un fiancé admis pendant un certain temps à prendre ses repas chez le père de la future (2), etc., en somme toutes les dépenses faites en vue du mariage ou par suite des promesses, même lorsqu'elles sont restées sans utilité (3), alors même qu elles ont été extraordinaires (4).
La jurisprudence accorde même une indemnité pour un mariage manqué par suite des fiançailles, &/ y a notamment un préjudice matériel qu'on doit réparer, lorsqu'ily a eu un premier mariage manqué, par le fait de celui-là même qui refuse de contracter le second (5).
Mais la rupture ne doit pas profiter au fiancé éconduit ; il faut déduire des frais à rembourser ceux qui auraient pu lui profiter indépendamment de la rupture (6).
Comme nous l’avons déjà vu plus haut, on peut constater que les tribunaux accordent une large réparation du dommage souffert mais sans tenir aucun compte du profit manqué et ce, en vertu du principe juridique de l’article 1382 du Code civil, sur lequel la jurisprudence française a basé
jusqu’à maintenant toutes les actions relatives aux fiancailles.
Elargissant encore le cercle des indemnités les tribunaux ont accordé des dommages-intérêts pour le tort moral (7). La Cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 29 novembre 1895, modifiant un jugement de 1'° instance, accorde des
(1) Metz, 20 avril 1866, S. 66. II. 196.
(2) Toulouse, 13 mai 1842. D, 43. IL. 3r.
__ (8) Trib. de Valence, 22 juillet 1865. Journal des arrêts, Grenoble et Chambéry, 1866, p. 24. — Toulouse, 21 mars 1888. La loi, 8 mai 1888. (4) Trib. Lyon, 20 février 1880. Moniteur juridique, Lyon, 30 juillet 1880. (5) Rouen, 17 mars 1838. Rec. arrêts, Caen et Rouen, 1858. 1. 214. Trib. Lyon, 14 janvier 1 858.
(6) Trib. Pontoise, 27 décembre 1893, / du Palais, 1894. Il. 264. (7) 29 novembre 1895. Pandectes francaises, 1896. Il. 327.
dommages-intérêts pour les dommages résultant d’un brusque délaissement quelques jours avant la date fixée pour la celébration du mariage. 2
« Cet abandon a un caractère injurieux (le fiancé avait pourtant fait toutes les excuses possibles) et est de nature à donner naissance à des suppositions désobligeantes pour la future. » L’injure est naturellement plus considérable quand elle est-faite à une personne du sexe féminin.
Le tort moral sera évidemment très difficile à déterminer et à évaluer; il est à constater ici que les tribunaux français qui ne reconnaissent aux fiançailles aucune existence juridique sont beaucoup plus larges, en cette matière, que les tribunaux suisses qui les considèrent comme contrat synallagmatique.
Un arrêt de Nîmes du 2 janvier 1855 (1) admet que le seul fait de rompre sans motif donne droit à une réparation du préjudice moral, sans exiger que la rupture prenne au moins la forme d’un acte illicite.
Un jugement plus récent du tribunal civilde Dunkerque (2) admet « aussi que la détermination de rompre brusquement l'union projetée quelques jours avant le mariage, après l’accomplissement de toutes les formalités de publicité, est de nature à jeter le discrédit sur la fiancée et lui cause certainement un préjudice moral ».
En évaluant les dommages-intérêts pour tort moral, les tribunaux tiennent compte de la fortune, de l’âge, de la qualité, de la position sociale, etc., tout en respectant la liberté du mariage qui doit être sauvegardée en toutes circonstances.
Le plus généralement, les tribunaux ont à se prononcer
sur la rupture de promesses de mariage accompagnées de
séduction.
(1) Nimes, 2 janvier 1855. D, 55. IL. 167.
(2) Tribunal civil de Dunkerque, 14 février 1913, Gazette Palais, 1913, 1, p. 470. Voir dans ce sens: Lyon, 5 février 1913. Gaz. Palais, 1913, I, p. 473. Tribunal civil d'Alger, 9 mairg914. Gaz. des tribunaux, 1914, 2. 32. Cass. 27 janvier 1919.