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Autrefois, l’article 340 du Code civil interdisait la recherche de la paternité et ne permettait pas de donner à ces actions une solution satisfaisante. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 1806 s’exprimait : Attendu que toute recherche de paternité est abolie,non seulement par rapport aux droits successifs, mais encore relativement aux aliments pour l'enfant, frais de justice et dommages-intéréts pour la mère, pour la raison que la paternité étant indivisible, un homme ne peut pas être père pour un cas et ne pas l'être pour un autre cas, etc.
Cette jurisprudence, très arbitraire à l’égard de la fiancée rendue mère par un séducteur sans scrupule, persista jusqu’en 1845. A cette époque, on trouve un jugement du tribunal de Castelsarrasin qui s'exprime ainsi : Attendu qu’il ne s'agut pas de la question d'état de l'enfant dont est accouchée la fille B., mais seulement du préjudice dont L. s'est reconnu l’auteur.
Par ces motifs..…., condamne.
Le fiancé coupable n'est pas condamné comme père, mais parce qu’il a rendu mère celle qu’il a délaissée, raisonnement très subtil, mais nécessaire pour écarter les conséquences trop rigoureuses de l’article 340.
Le 24 mars 1845, la Cour de cassation se prononce dans le même sens :
Attendu qu’il ne s'agissait pas devant la Cour de rechercher quel était le père de l'enfant, que ce dernier, étranger au débat, ne peut en aucune facon ni souffrir ni profiter de la décision intervenue, que l'unique question est celle du pré- Judice causé à la demoiselle B. par le sieur L.
Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que le sieur L. a abandonné la fille B., après l'avoir séduite, qu’il est la seule et unique cause du dommage qu’elle éprouve, que c'est avec raison que l’arrét attaqué a fait application de l'art. 1382 C. c. ().
(1) Léon GrrauD: Promesses de mariage. Revue critique de législation et de jurispr. 1888. Nouvelle série, p. 663 et s.
D’autres tribunaux jugèrent en ce sens (1) et eurent en même temps à trancher une foule de questions accessoires : La promesse de mariage devait-elle avoir précédé ou suivi les relations intimes ? Devait-elle avoir constitué la séduction elle-même ou seulement l'avoir facilitée (2).
La loi du 16 novembre 1912 supprima l’article 340 du Code civil et permit la recherche de la paternité dans certains cas, notamment dans celui de séduction par promesse de mariage. — Par conséquent, il n'y a plus aujourd’hui d’obstacle à ce que la femme séduite et délaissée réclame des dommages-intérêts devant les tribunaux, à celui qu’elle déclare, en le prouvant, être le père de son enfant. ,
Par qui peut être intentée l’action en dommages-intérêts? — Le fiancé, ses parents ou son tuteur sont susceptibles de demander réparation du dommage causé, des frais faits ensuite de la promesse ainsi que du tort moral dont certains tribunaux accordent la réparation.
Un jugement du tribunal civil de Redon (3) semble accorder l’action en dommages-intérêts à tous ceux à qui la rupture de la promesse aurait porté préjudice, par exemple, aux parents qui ont été invités au mariage pour leurs frais de voyage et cadeaux faits en pure perte.
Contre qui l’action peut-elle être exercée. — Sont responsables le fiancé réfractaire, s’il est majeur, sinon, son père, qui après l'avoir autorisé retire son consentement (4) sans motif.
La Cour de Riom, appliquant strictement les principes du délit civil, déclare que le père est responsable pour le fils
(1) Cour de Paris, 2 août 1866 (GIRAUD : 0p. cit., p.746). Tribunal de Savenay confirmé par la Cour de Rennes (16 avril 1868).
(2) V. Bordeaux, 19 mars 1867. Journal arrêts, Bordeaux, 1867, p. 1138.
Toulouse, 30 juin 1891. Gazette Palais, 18gr. IL. 307.
Tribunal d'Epernay, 8 décembre 1892. Gazette Palais, 1893. I, supplt. a.
(3) D. 69. IIL. 20.
(4) Paris, 16 décembre 1874. D. 96. IL. 236, Paris, 26 juin 1894. J. Palais 1894. IT. 264.
mineur, habitant avec lui, à moins qu’il n’ait pu empêcher le fait dommageable (1).
La Cour de Toulouse admet aussi que la mère qui a connu et encouragé les assiduités de son fils auprès de la demanderesse s’oblige elle-même pour son propre fait et pour celui de son fils qu’elle n’a pas empéché (2).