‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 10 sur 26 · PROLÉGOMÈNES · texte numérisé non relu

PROLÉGOMÈNES

Pour achever de donner une idée complète de l'ensemble de la législation Genevoise , noas abordons , dans la seconde partie de ce travail , Texamen des modifications introduites à Genève dans les lois criminelles françaises , depuis la chute du premier Empire.

Gomme poar ce qui a trait aux lois civiles , nous diviserons cette deuxième partie en deux chapitres , le premier 9 se référant aux lois pénales proprement dites, le second ^ traitant des lois de forme ^ ou d'instruction criminelle.

L'importance tout exceptionnelle qui s'attache à cette seconde étude se révèle d'elle-même, et découle, en quelque sorte , de l'immensité des intérêts auxquels sont chargées de pourvoir les lois criminelles , dans un État bien ordonné.

N'est-ce pas la loi pénale, en effet, qui, en définissant les diverses infraction? punissables et en indiquabt les peines dont il convient de les frapper , règle et gouverne^ par cela même, nos actions , nos démarches et, jusqu'à un certain points nos pensées de chaque jour, dans leurs rapports avec la constitution de notre pays et avec nos concitoyens ? Et en déférant à la vindicte publique telle ou telle catégorie de faits qu'elle regarde comme susceptibles de répression , ne donne-t-elle pas , dans l'ordre législatif, le moyen le plus sûr de reconnaître , comme en un miroir fidèle, les mœurs, les tendances et les aspirations les plus intimes du peuple qu'elle est appelée à régir?

Et quant aux lois de procédure criminelle , si leur domaine paraît , au premier abord, moins vaste et comme placé en des sphères moins élevées, leur utilité n'en est pas, pour cela, diminuée. On ge demande , en effet , ce qui adviendrait d'une nation où la loi n'aurait pas pris soin d'assurer, d'une manière efScace , tout à la fois , l'exacte application de la loi pénale au profit de la société, ou de la per-

sonne lésée par un crime ou par un délit, et, en même temps, les droits non moins sacrés de Taccusé, dont rinnocence est toujours présumée , et auquel , dès lors , il faut procurer tous les moyens de faire entendre librement sa voix devant les juges que la loi lui a donnés.

Toutes ces considérations s'imposent à Tesprit^ et, sans nous y attarder plus longtemps , nous résumerons en ce point notre pensée en répétant avec IMontesquieu (1), que « dans un État, c'est de la bonté « des lois criminelles que dépend principalement la « liberté des citoyens. »

Et tel est bien aussi , ce nous semble , le sentiment auquel obéirent les législateurs de Genève , lorsque , délivrés de l'occupation française , ils se trouvèrent en face des Codes criminels que le flot de l'invasion leur avait apportés, et qu'il avait, en se retirant, laissés comme une épave, sur le sol de la Suisse (2).

Sans plus tarder , on se mit à l'œuvre , pour harmoniser ces lois avec les mœurs publiques , telles que les avaient faites les dix-huit années qu'on venait de traverser , et , en même temps , pour essayer de renouer , dans la limite du possible , les chaînes de la tradition, violemment brisées en 1798 ^ par la conquête française.

Nous avons, dès le début de l'œuvre, un fait caractéristique à signaler et nous assistons à ce singulier spectacle, d'une république qui semble, en un point essentiel , trouver trop libérale , l'organi-

(1) Esprit des Lois, liv. XII, cli. ii.

(S) Ântoioe Flmamer, Lois pénales du canton de Genève»

sation judiciaire , inscrite dans notre Code Impérial d'Instruction criminelle.

Le Jury est , en effet , aboli par les lois du 6 janvier 4815 et du 20 février 1816, et toutes les affaires qui lui étaient soumises sont dévolues à une Cour suprême, qui juge, sans assistance de Jurés ^ sauf le recours à un tribunal supérieur composé de trenteneuf membres , pris parmi les conseillers d'État , les juges et les députés de la nation. C'est cette Cour qui devait également prononcer sur les appels en matière correctionnelle.

C'était, on le voit j une organisation absolument aristocratique et qui correspondait à cette idée que la répartition de la justice devait appartenir à la classe en laquelle résidait le pouvoir exécutif et administratif De là, l'exclusion du Jury, institué définitivement et maintenu en France, depuis le Code d'Instruction criminelle de 1808.

Deux jurisconsultes éminents, dont la réputation a justement franchi les étroites limites de leur patrie , MM. Etienne Dumont et Bellot, essayèrent vainement de sauver l'institution dont ils n'eurent pas de peine à démontrer logiquement les avantages : leurs nobles efforts furent inutiles et vinrent échouer contre un parti pris évident. On allait partout au plus pressé et c'était alors le besoin de sécurité. C'est que Genève , comme tous les autres États du continent , subissait en 1815, la contre-coup des violentes commotions qui avaient ébranlé l'Europe depuis vingt-cinq ans. Le vent n'était nulle part aux idées libérales, même les plus modérées ; les excès , non encore oubliés de la démagogie française, avaient effrayé tout le monde.

et Crenève » après s'être unie aa reste de la Baisse , pour assarer son indépendance , n'eat point d'autre pensée que de chercher à garantir en son sein la sécurité publique par une organisation Tigoureuse des rouages judiciaires. Le but , sans nul doute , fut alors dépassé, mais il est juste, au moins, de donner d'un fait aussi anormal , l'explication que l'histoire impartiale nous présente.

Mais, à nn autre point de vue, quelle triste et rude leçon pour ces fauteurs de révolutions cosmopolites , qu'on voit à certaines époques , sans souci des temps et des lieux; se donner pour mission d'agiter le monde et les esprits , au nom de certaines formules retentissantes qui déguisent mal ce qu'il y a d'insatiable dans leurs haines ou dans leur ambition I Un jour vient , qui d'ordinaire ne tarde pas , où ils doivent se retirer à leur tour , emportés par le flot même qui les avait poussés en avant , et ils disparaissent , ne laissant après eux que des ruines, et le doute le plus pénible sur Topportunité des réformes les plus légitimes I C'est l'heure des craintes exagérées, et nul ne peut dire les bienfaits dont les peuples ont été ainsi privés pendant de longues années , à la suite de ces grandes agitations politiques ou sociales.

Mais heureusement, si la peur est un mal dont » paralt-il, les individus ne guérissent guère, il n'en est pas ainsi des nations. Lorsque le calme s'est refait dans les esprits et que les plaies sont cicatrisées, les sociétés reprennent leur marche en avant, à la recherche d'un état de choses toujours meilleur, qu'il est dans leur destinée providentielle de poursuivre sans relâche.

Ainsi en advint-il de la petite république de Genève, dans Tordre de faits qui nous occupe. La nouvelle organisation judiciaire ne produisit pas les effets qu'on en attendait, et resta comme isolée au miliea d'un ensemble d'institutions qui reposaient sur un principe absolument contraire ; aussi , voyons-nous dès 1828 , l'illustre Rossi joindre ses efforts à ceux d'Etienne Dumont et de Bellot, pour réclamer la réorganisation du Jury au bénéfice de sa patrie d'adoption. Mais la lutte devait être longue encore ; et quand l'expérience prit fin , elle n'avait pas duré moins de trente années. Ce n'est, en effet, qu'en 1844 que reparut l'institution, et qu'elle reprit sa place définitive dans l'organisation judiciaire du canton de Genève.

Quelques années après, en 1848, elle y conquérait môme une influence prépondérante et excessive, selon nous 5 en s'introduisant jasques dans le sein des tribunaux correctionnels.

Comme on le pense bien , pendant cette longue période, l'opinion publique ne s'était pas désintéressée de cet ordre de questions, et plus d'une fois elle avait réclamé un état de cboses plus libéralement organisé.

A défaut de cette réforme essentielle qu'on reculait toujours à entreprendre, on jugea prudent, comme à titre de compensation, d'en accorder plusieurs autres que nous devons noter en passant , et qui , sur plus d'un point, constituaient une amélioration sérieuse.

C'est sur le Code pénal français de 1810 que se concentra tout d'abord l'attention des réformateurs. Tous tombèrent d'accord qu'il était bien difficile de

le maintenir dans rintégrité et la rigueur de ses textes primitifs*

En France, du reste, on en était également bien vite arrivé à apprécier les choses de la même façon ; et, là aussi , le Code fut bientôt trouvé trop sévère dans plusieurs de ses dispositions, dont la rigueur ne pouvait s'expliquer que par le besoin absoln de sécurité qui dominait tous les esprits, au sortir de la tourmente révolutionnaire de 1793.

C'est ainsi que la peine de mort était prodiguée sans mesure et prononcée pour des cas où la loi avait le tort irréparable d'être en désaccord absolu avec la conscience pul)lique.

Les autres textes eux-mêmes , sauf en des cas bien rares , avaient un autre tort: c'était d'être inflexibles en face même de la peine capitale ou des peines perpétuelles. Les juges étaient enchaînés par la rigueur du texte , et quelles que fussent les causes d'atténuation que les débats eussent révélées, il leur fallait trop souvent opter entre un acquittement scandaleux et une peine que, plus d'une fois, ils durent regarder comme exagérée*

Telles furent les causes principales de notre réforme partielle du 25 juin 1824 qui permettait, pour certains crimes , l'admission des circonstances atténuantes , et surtout de notre grande loi de 1832 , qui généralisa l'application du principe, restreignit la rigueur des peines, et spécialement le nombre des cas punis de mort , et fut saluée d'une égale sympathie en France , et par la magistrature , et par la masse de la nation.

Toutes ces imperfections n'avaient pas , comme on

le pense bien , échappé aux législateore Genevois , d'autant plus que Tabsence du Jury rendait le danger plus pressant , puisqu*il n'était plus là pour prendre sur lui la responsabilité des condamnations , on pour commettre , dans un intérêt d'humanité , quelquesuns de ces petits coups d'État judiciaires que la logique pouyait blftmer, mais que la conscience ne désapprouvait pas toujours.

De là, dès le principe, une foule de dispositions insérées dans les lois mômes de 1815 et 1816, à l'effet de corriger la rigueur du Gode pénal français dont on décrétait le maintien, mais dont on enlevait l'application au Jury.

Ainsi , dans le tribunal institué , la peine de mort ne put être prononcée qu'à la majorité de cinq voix contre deux. — La confiscation générale disparaissait. — Les minima fixés par le Code étaient abolis, et les juges pouvaient , soit abaisser la durée de la peine , s'ils croyaient devoir la maintenir , soit môme descendre à une peine d'ordre inférieur , en matière correctionnelle on de simple police. C'était , on le voit 9 dès 1816 , sous une autre forme , le principe des circonstances atténuantes inscrit dans l'article 463 de la loi française de 1832.

L'innovation, en soi , du moment où l'économie générale du Code était maintenue^ était salutaire. Sans doute cette absolue latitude laissée au juge présentait des inconvénients , par suite de l'extrôme variété qu'elle devait introduire dans leurs décisions et , pour notre compte , nous préférons la réglementation française qui laisse , d'ailleurs encore aux magistrats, entre les limites extrêmes de la peine

atténuée une grande liberté d'action : mais » il n'en est pas moins vrai que, dès 1815, l'abolition des minima a permis aux magistrats de Genève de ramener désormais les condamnations dans d'exactes limites , nous voulons dire , celles de la réalité des choses et , par conséquent , de la justice.

Une autre innovation inspirée par les mômes préoccupations, mais qui ne parait pas d'une application pratique bien rassurante, est celle qni permit aux tribunaux (art 13 de la loi du 6 janv. 1815) de substituer, dans certains cas , l'emprisonnement domestique à l'emprisonnement correctionnel; c'était là, évidemment^ dépasser la mesure ; au reste dès 1840, cette prescription devait être abandonnée et nul, que nous sachions, n'a songé à en réclamer le retour, lors de la réforme du Code pénal de 1874.

Je dois me montrer plus réservé pour une autre disposition de la même loi ( art. 28), qui permet de substituer la réclusion suivie du bannissement, soit temporaire , soit perpétuel , à la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité. Dans un petit pays comme Genève , il se peut que ces deux dernières peines soient d'une application si rare et si gênante , qu'on puisse , en fait , les supprimer. Chez nous , au contraire , avec l'infinie variété de crimes que nous présentent les annales de nos cours d'assises, et aussi avec l'éloignement, très-naturel et de plus en plus marqué , que Ton professe pour la peine de mort , nous n'hésitons pas à penser que leur maintien est non-seulement désirable , mais absolument nécessaire*

Mais tous ces adoucissements de détail ne pouvaient

suffire à désintéresser ropinion publique, au sujet de ce qu'il y avait de suranné dans les dispositions du Gode pénal français de 1810, et tout le monde entrevit, dès le début, la nécessité de procéder à une refonte complète de ce monument législatif. La France allait se mettre à l'œuvre ; la Suisse sembla vouloir prendre les devants, et dès 1822, nous voyons qu'on institua un comité provisoire chargé de formuler un projet complet de Code pénal et de Code d'instruction criminelle , sous le nom de Code de police.

C'était beaucoup entreprendre à la fois, aussi , interrompues presque au début, les séances du comité ne furent reprises qu'en 1826. Elles furent alors suivies avec une si louable activité, qu'en 1829, trois ans avant la France elle-même , on croyait toucher au terme de cet important travail, lorsque la mort du président du comité , Etienne Dûment , vint ajourner et , cette fois , indéfiniment , le couronnement de l'œuvre à laquelle il avait consacré les dernières années de sa vie.

Nul ne se crut assez de puissance pour mener à fin le travail auquel ce grand jurisconsulte avait attaché son nom , et on se rejeta de nouveau sur des réformes de détail , pour donner , au moins , au pays une satisfaction partielle.

C'est dans cette période que se place une loi du 28 février 1840, sur la réforme du système pénitentiaire , devançant , comme on le voit , de trentecinq ans, l'œuvre entreprise en France, en 1875, par l'Assemblée nationale.

Le Jury rétabli, comme nous l'avons vu , au grand criminel , par la loi du 12 janvier 1844 . fut étendu

aux matières correctionnelles, par celle du 4 mars

Certaines dispositions dn Code pénal, relatives au vol, furent adoucies (loi do 3 juin 1844).

Le droit de grâce fut réglementé dans un sens à la fois plus juridique et plus libéral (loi du 16 décembre 1848 ).

Une loi constitutionnelle du 23 avril 1849, sur la liberté individuelle, vint garantir les citoyens contre les détentions arbitraires ou inutilement prolongées.

Telles sont les principales dispositions que nous aurons pour la plupart à apprécier ultérieurement, et qui se placent dans cette première période de 1830 à 1850. Ainsi les années s'écoulèrent sans qu'on songeât à reprendre l'œuvre d'Etienne Dumont.

Et cependant, à cette époque, c'est une justice que l'on doit rendre au Gouvernement qui présidait alors aux destinées de la France, nos Godes criminels ne cessaient de s'améliorer, et en 1856 , en 1863 et en 1866, c'était tour à tour le Gode d'instruction criminelle et le Code pénal qui étaient l'objet de salutaires réformes.

Comment se fait-il qu'à Genève, pendant la même période , l'activité législative semble sommeiller ? Le fait ne peut évidemment s'expliquer que par des préoccupations politiques exagérées et par les dissensions religieuses qui déjà alors commençaient à se produire, et aussi par la disparition de l'illustre publiciste (1) dans lequel le génie législatif du pays semblait s'être en quelque sorte personnifié , depuis

(1) Rossi.

la mort d'Etienne Damont. Qaoi qu'il en soit, en 1871, on se remit à Tœuvre plus résolument qae jamais, et on se décida, au moins pour ce qui concer^ nait le Gode pénal , à coordonner enfin toutes les réformes de détail dont il avait été l'objet, et dont le nombre et la variété ne rendaient que plus évidente la nécessité d'un travail d'ensemble.

Le signal fut donné , le 24 mai 1871 , par une loi qui abolissait la peine de mort , supprimée de fait à Genève depuis 1862 (1), et bientôt, le 8 janvier 1873, une nouvelle commission de révision générale était instituée. Les matériaux étaient abondants et, en quelque sorte, tout préparés ; aussi , dès le mois d'août 1874» le travail était terminé et, le 29 octobre de cette même année , le nouveau Code pénal était promulgué.

C'est ce grand travail que nous allons essayer d'apprécier et de comparer à la fois et avec notre Code pénal , tel que l'ont refait les lois de 1832 et de 1863, et aussi, pour mieux éclairer notre marche, avec le nouveau Code pénal Belge de 1867, et avec le Code pénal Allemand du 31 mai 1870 , étendu à tout l'empire d'Allemagne , par la loi fédérale du 15 mai 1871.

Jamais , comme on le voit , un travail de ce genre n'aura présenté plus d'actualité, et en l'entreprenant, avec les seules préoccupations qu'inspire l'amour de la vérité , nous avons quelques chances de ne pas aborder, sans profit pour nous-môme et pour nos

(1) Le 29 mai i87& , la peine capitale a été abolie dans toute Suisse par l'article 65 de la constitution fédérale.

coaviclions de jarisconsalte Tétade de ces grands problèmes juridiques en face desquels se passe la Yîe entière du magistrat.

Parmi toutes ces innovations en présence desquelles nous nous trouverons placé , nous essaierons de faire un choix logique, approuvant sans réserve ce que nous croirons salutaire et pratique , blâmant avec la même indépendance d'esprit ce qui nous semblera dangereux , et, par dessus tout , essayant d'indiquer le proiSt que nous pourrions avoir en France à accepter ou à répudier les réformes admises chez nos voisins.

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