GENÈVE
Le nouveau Code pénal Genevois est divisé en trois livres différents^ subdivisés eux-mêmes en divers titres.
Le premier livre est intitulé Dispositions générales. Il comprend : 1* les dispositions préliminaires du Gode français ; 2® le P' livre de ce même Code , intitulé Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets; 3® le II' livre, qui traitait des personnes punissables, excusables , ou responsables pour crimes ou pour délits ; 4® enfin , deux séries de dispositions égarées dans une des sections du livre III* de notre Gode et qui rentrent évidemment dans les matières traitées dans le II* livre , nous voulons parler des articles 321 à 329 inclusivement^ qui se rappoiten
précisémeat aux crimes et délits excusables ou non excusables et aux homicides f blessures et coups non qualifiés crimes ni délits^ pour cause de légitime défense. Il -est clair que ces dispositions qui ont pour but de définir les circonstances de nature à modifier ou à exclure la culpabilité , doivent prendre place dans la partie du Code destinée à préciser ce qui constitue Tinfraction elle-même et ce qui la modifie ou la complète.
Ce sont bien là , des dispositions d'ordre général au premier chef, comme toutes celles qui ont rapport à rage, à l'autorité , à la démence, en un mot à la responsabilité de Tagent. Partant du même principe , les auteurs du nouveau Code pénal ont fait figurer , dans Tun des sept titres de ce livre préliminaire , ce qui a Irait , non pas à la prescription de la poursuite , chose qui relève du domaine de Tlnstruction criminelle, mais ce qui se rapporte à la prescription de la peine > ce qui est bien différent , et ce qui dépend évidemment du Code pénal , chargé de définir la nature et la durée des peines. C'est aussi dans ces dispositions générales qu'ont été rangées les dispositions réglant l'admission et l'application des cir^ constances atténuantes , que la loi française de 1832 a rejetées , on ne sait pourquoi , à la fin du Code qu'elle avait pour but de modifier, au lieu de leur donner la place qui leur revenait naturellement dans le livre destiné à régler la nature et le mécanisme des différentes peines.
Nous appelons également l'attention sur les quinze derniers articles de ce livre préliminaire du nouveau Code Genevois ( titre VII, art. 70 à 84). On y trouve réunies en un seul ensemble, les définitions légales
d'un certain nombre de termes , dont il est indispensable de fixer préalablement le sens juridique, dans leur rapport avec la pénalité , nous voulons parler des escalades, des effractions , des armes ^ des fausses clés , de la préméditation , du guet-apens , des maisons habitées , de la nuit , etc.
Le Gode français avait autrement procédé. Il avait attendu , pour définir la plupart de ces locutions , le moment où il aurait à les employer dans Ténumération des différents crimes ou délits classés dans le livre IIP (art. 297, 298 et 390 à 399). C'est un tort, au point de vue méthodique, et il vaut mieux ne pas ouvrir ces sortes de parenthèses qui ne peuvent que nuire à Tensemble de l'œuvre, et embarrasser la marche des idées.
Ajoutons à cela que certaines de ces définitions, dont l'absence a cependant plus d'une fois été une cause de sérieux embarras , font , dans notre Gode , absolument défaut. Ainsi , alors que pour ce qui constitue une arme , dans le sens légal du mot ^ le Gode pénal français prend soin de s'expliquer (art. 101), ainsi que pour certaines autres expressions de même catégorie ; il néglige, au contraire^ de nous dire en quoi consiste la circonstance de nuit. Où commence et où finit la nuit légale , susceptible de devenir une circonstance aggravante î Voilà ce qu'il importait de préciser. Le Gode de Genève comble à cet égard la lacune de la loi française , eu limitant la durée de la nuit à l'intervalle qui s'écoule entre l'heure qui suit le coucher du soleil, et l'heure qui précède son lever ( art. 73 ).
Le II' livre du Code pénal Genevois est , comme le
III* livre du Code français, intitulé Des crimes et délits et de leur punition. Mais, tandis que, dans notre Gode , ce livre est simplement subdivisé en deux grands titres, traitant en chapitres successifs, d'abord , des crimes contre la paix publique et» ensuite^ des crimes et délits contre les personnes et les pro^ priâtes , le nouveau Code de Genève , a groupé sous une série de titres divers, mieux séparés, et se déroulant dans un ordre méthodique , en premier lieu ce qui se rapporte à la sécurité publique et, en second lieu, ce qui intéresse les personnes privées et leurs propriétés.
Au fond» l'idée est la même^ et la grande division adoptée par notre Code pénal est maintenue. Mais la méthode de classement nous a paru plus logique et mieux suivie. Le fil conducteur est, en un mot, tenu d'une main plus ferme, et le lecteur court moins de risques de s'égarer dans le dédale, parfois un peu compliqué , il faut bien l'avouer, que compose l'infinie variété des crimes et délits punissables.
C'est ainsi que, parmi les crimes et les délits contre la paix publique, on range dans une première série tous ceux qui sont l'œuvre d'une collection d'individus^ tels que les attentats ou complots qui ont pour but de porter atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Élat (titre P') , ou aux droits politiques ou individuels, garantis par la constitulion (titre II*). Puis viennent, dans une seconde classe, les crimes et délits contre la foi publique , fausse monnaie, faux^ contrefaçons de certificats ou pièces de toutes sortes, faux témoignages, etc. (titre III*), et les crimes et délits contre l'ordre public, commis par
les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, abus d'autorité, concussions, détournements, violation du secret des lettres , etc. (titre 4*).
Le titre 5* est consacré aux crimes et délits contre Tordre public commis, non plus, par voie de complot ou d'association , mais par des individus isolés , et comprend les outrages , violences , rébellions personnelles, bris de scellés, dégradations de monuments, entraves à l'exécution des travaux publics , maisons de jeu ou loteries non autorisées , outrages à la morale publique.
Enfin le titre 6* se réfère aux infractions contre la paix ou la sécurité publique, telles que les incendies, les menaces de mort, les évasions de détenus, le vagabondage ou la mendicité, etc.
Une fois tous ces faits précisés et nettement définis, le Code Genevois aborde Ténumération des crimes ou délits contre les personnes et contre les propriétés.
Dans le titre 7' qui ne comprend pas moins de sept sections différentes, subdivisées elles-mêmes parfois en plusieurs paragraphes , le législateur prévoit les attentats contre la vie, les lésions corporelles, les homicides ou lésions involontaires , les attentats aux mœurs ; ceux contre l'état civil des personnes , spécialement quand elles sont mineures , et enfin , les diffamations et injures qui rentrent aussi dans la classe des attentats contre les personnes. Le titre 8* est consacré à la répression des crimes et délits contre les propriétés proprement dites , — les vols , — les extorsions de signature, — les recels d'objets volés , — les destructions, dégradations et dommages privés , à l'endroit des biens meubles ou immeubles,
des papiers et titres , des animaux , des clôttirei» , el enfin les entraves à la liberté des enchères et les détournements d'objets saisis.
Le titre IX* et dernier du second livre traite, sous le nom de fraudes de toute espèce , d'une autre variété de crimes ou délits contre les propriétés ; il comprend les abus de confiance , led escroqueries et tromperies, les banqueroutes et fraudes dans les faillites , les révélations de secrets et les contrefaçons et usurpations de marques de fabrique.
Quand nous aurons dît que^ dans un III* livre » qui ne se compose que de quatre artictes , le nouveau Gode Genevois a énuméré avec soin les diverses espèces de contraventions de police , nous aurons donné une idée , fort incomplète sans doute , mais suffisante, selon nous, dn plan d'ensemble adopté pour sa rédaction, seul but que nous nous proposions actuellement, nous réservant, dans ia suite de ce travail , de détacher , dans l'ordre même où elles ont été traitées par le Code , un certain nombre de questions du plus haut intérêt pratique et doctrinal sur lesquelles nous nous arrêterons plus spécialement, comme rentrant d'une façon plus directe dans le cadre de cette étude.