‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 9 sur 26 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES LOIS DE PROCÉDURE aVILB.

RAISON d'Être de la reforme du code de procédure

Une législation , pour être complète , ne doit pas seulement comprendre des lois de fond y c'est-àdire des lois destinées à proclamer et à définir les droits, et les obligations de chaque individu, ou à en présenter, au point de vue législatif, la formule exacte et précise; il faut qu'on y rçncontre, en outre , une série de lois de forme et de procédure , dont 1-utilité consiste à assurer, au sein de la çociété^ et spécialement devant les tribunaux, le fonctionnement régulier des lois civiles ou criminelles proprement dites.

C'est aussi à cette double catégorie de lois que doit correspondre toute étude, tant soit peu complète , qui a pour objet l'ensemble d'une législation

(i) Marie Leiczinska.

qaelconqae. Nous obéissons à cette nécessité, en venant essayer, dans ce deuxième chapitre, à propos des lois de procédure du canton de Genève ^ un travail analogue à celui que nous venons de faire , au sujet des lois civiles du même pays.

La matière peut, il est vrai, paraître pins aride encore; mais, au point de vue spécial qui nous préoccupe, elle n'en mérite pas moins toute notre attention.

Ici , en effet , nous n'allons plus nous trouver en présence d'un certain nombre de modifications de détail, lesquelles, si importantes qu'elles fussent, n'en laissaient pas moins subsister, dans leur harmonique unité, les grandes lignes de l'œuvre qu'on cherchait seulement à améliorer. Bien au contraire , pour les lois de procédure nous avons devant nous une réforme complète et une absolue transformation.

Genève , en effet, avait à peine recouvré son indépendance nationale 5 qu'un projet de loi , sur la procédure, comprenant près de 800 articles^ était mis à l'étude en 1816, et promulgué le 27 novembre 1819.

A cette loi générale^ il convient d'ajouter les lois du 15 février 1816 et du 5 décembre 1832^ sur. l'organisation judiciaire, et aussi la loi plus importante encore du 30 novembre 1842, sur la conciliation et les justices de paix.

De notre Code de procédure français, en un mot, nos voisins n'ont conservé que les 230 derniers articles, lesquels, pour la plupart, ne règlent que des procédures d'ordre gracieux; et encore, dans ces derniers temps, ces textes eux-mêmes ont-ils été

profondément modifiés. Mais, tout ce qoi se rapporte aux instances véritablement contentieuses et à l'exécution des jugements est régi, chez eux, depuis 4819, par une loi qui leur appartient en propre et qui, tout en s'inspirant de la législation française , s'en sépare le plus souvent.

C'est cet ensemble de lois que je voudrais comparer à notre Code de procédure.

Mais ici se présente une première question. Comment se fait-il que ce soit tout d'abord sur les lois de forme qu'ait été concentrée^ dans l'ordre législatif, l'attention du peuple Genevois?

On serait peut-être tenté de s'en étonner^ si on ne se rendait pas compte de l'importance capitale des lois de procédure, dans l'organisation de la justice , au sein d'une société.

Plusieurs, noua le savons, parmi les meilleurs esprits , en ont douté , et nous n'oublions pas que , surtout au siècle dernier , à la suite de l'illustre auteur des Lettres Persanes, certains publicistes ont médit, comme à plaisir, de ces pauvres lois de procédure.

Sans doute, dans notre ancienne France, on a parfois exagéré les exigences du formalisme; mais était-ce une raison pour en arriver à comparer le mal qui avait pu en résulter, aux désastres qu'à une certaine époque , ce même formalisme , implanté dans les choses de la médecine , avait pu infliger à rhumatiîté? Non, évidemment, et il ne faut voir, dans l'humoristique boutade de Montesquieu, qu'un de ces paradoxes, dans lesquels les plus grands écrivains semblent parfois se complaire.

Mais ce n'est pas le cas de dire que le paradoxe du jour n'est souvent que la vérité du lendemain ; car ici» le lendemain n'a pas tardé à démontrer, et parfois» bêlas I de la façon la plus tragique, jusqu'où pouvait conduire le mépris des formalités protectrices de la fortune et de la sécurité des citoyens I

C'est qu'en ejBfet , sans le respect des lois de la procédure et sans l'observation de leurs salutaires prescriptions, je ne sais pas quel est, parmi les droits les plus précieux, celui qui ne serait pas mis dans 1b péril le plus extrême ; et il est difficile de s'imaginera quel point, dans les choses de la justice, les formes sont protectrices du droit.

Mais d'un autre côté , pour que ces lois de procédure produisent l'effet qu'on est en droit d'en attendre, il faut qu'elles soient simples, claires et précises.

Elles doivent , en outre » correspondre exactement au génie du peuple au milieu duquel elles sont destinées à fonctionner » h eon esprit plus on moins pratique, et à la manière dont se traitent cbez lui les choses qui relèvent de l'ordre judiciaire.

Tels sont les deux ordres d'idées qui expliquent à la fois , et l'empressement du canton de Genève , à modifier notre Code de procédure, et en même temps, l'étendue des réformes introduites dans cette partie de notre législation.

Rien d'ailleurs n'est variable comme ce qui tient à la forme , aussi bien chez les nations que chez les individus. Ouest plus facilement d'accord sur le fond, et il n'y a rien de surprenant , par exemple , à ce qu'un Code civil , dans lequel se trouvent résumées toutes les grandes maiûmes protectrices des intérêts

les plus vitaux de la société, de la famille et de chaque citoyen , poisse paraître à tons l'expression de la vérité, au-delà comme en deçà des Alpes. Il en est bien autrement de la mise en mouvement de ces droits divers» Non pas certes que nous ne rencontrions ici encore aucun principe d'ordre général, que les siècles passés auraient pu, à travers les ^s, transmettre aux siècles qui les ont suivis; mais c'est l'agencement de ces moyens multiples et divers qui peut et doit varier selon les temps , et aussi , selon les lieux.

De plus , ches un peuple qui , comme la France , avait, en ces matières > d'anciennes et imposantes traditions , il devait nécessairement arriver , même après une révolution qui avait eu la prétention de renouveler la face de toutes choses et de rompre com« piètement avec le passé , qu'on se trouvât forcément ramené à emprunter à ce passé plus d'un de ses souvenirs, la veille encore si dédaigneusement repoussés.

Aussi voyons-nous que, ,lors de la rédaction de notre Code de procédure, il en a été ainsi, et que , plus d'une fois, notre procédure française, résumée dans certaines ordonnances restées célèbres , a dû s'offrir aux auteurs de l'œuvre nouvelle, comme ren* fermant la meilleure solution des problèmes qu'il s'agissait de résoudre, et qu'on avait à peine pris le temps d'étudier.

Or, ces traditions-là, Genève ne les connaissait pas; elle devait, au contraire, en avoir de tout opposées et , tout naturellement , pour ces matières qui ne tiennent plus à l'essence même des choses et du droit, elle a dû penser qu'il n'y avait, pour ses

habitants^ aucune otiUté à se soumettre à des formes et à des usages qui n'étaieut en rapport^ ni avec les souvenirs de leur passé , ni avec leurs aspirations et leurs habitudes de vie simples et pratiques.

Et puis, pourquoi ne pas le confesser? S'il était dans les Godes de la nouvelle France un travail qui prêtât à la critique , à ce point que, dès son apparition , il semblait à tous devoir être plus on moins prochainement modifié , c'était à coup sûr notre Code de procédure de 1806*

Les événements qui ont marqué toute la première partie du siècle ont longtemps tenu en suspens la réalisation de ces projets de réforme. Mais on sait quels changements considérables ont apportés, à cette partie de notre législation, les lois de 1841 , de 1842 et de 1858. Bien plus^ il y a près de huit ans, le projet général d'un nouveau Code de procédure fut mis à l'étude, et la commission chargée de l'élaborer était sur le point de déposer son travail , lorsque la funeste guerre de 187Q et les désastreuses conséquences qui en ont été la suite , sont venues imposer à nos législateurs des préoccupations d'un ordre bien autrement pressant. Môme aujourd'hui, ces préoc* cupations ont-elles , à ce point , cessé d'assiéger les esprits, que l'on puisse espérer voir les Chambres françaises se livrer avec maturité à un travail de révision aussi complet , et 5 à beaucoup d'égards , aussi désirable ? Nous n'oserions nous en flatter, et il est bien à craindre que , longtemps encore , la politique ne défraie les instants de nos législateurs, et que les lois d'affaires ne soient , comme il arrive si souvent chez nous, reculées à des jours plus calmes.

Et» cependant 5 sans Touloir ici rien exagérer et sans songer à nier la portée et le sens profondément juridique de beaucoup de dispositions contenues dans notre loi de procédure, il faut bien reconnaître, avec les autorités les plus considérables, que ce travail ne se recommande, ni par la logique de l'ordre adopté dans Texposition des matières , ni par la lucidité d'un certain nombre de textes , ni surtout par la simplification des moyens mis en pratique.

La plupart des matières y sont traitées un peu au hasard et sans ordre rationnel. Quant aux définitions , si sages qu'elles soient en elles-mêmes , elles sont trop souvent incomplètes , et surtout elles supposent comme acquises une foule de notions dont la loi ne pouvait, sans doute , songer à donner le commentaire, mais qu'elle aurait dû au moins fixer préalablement, du moment où elle se croyait dans la nécessité de s'y référer.

Dans un autre ordre d'idées , il est impossible de méconnaître l'exagération de certains frais de justice et la complication des formalités dont ils sont la conséquence ; et cela , spécialement , dans certaines procédures que la loi eût dû , au contraire , chercher à simplifier entre toutes.

N'est-il pas déplorable, qu'à l'aide de lenteurs, mal déguisées sous une accumulation de précautions, souvent moins efficaces qu'on serait tenté de le supposer , on puisse arriver , soit à lasser la patience des plus éprouvés , soit , ce qui est plus grave , à absorber la majeure partie du patrimoine de ceux que la loi prétend cependant entourer d'une sollicitude toute spéciale ?

Ce Henàt véritablement à se demander parfois si la procédure française n'a pas été, dans quelques-unes de ses parties , plutôt organisée dans Tintérét des officiers ministériels ou publics et surtout du fisc, qu'en vue de ceux qui ont le malheur de ne pouvoir régler leurs affaires personnelles sans Tintervention de la justice.

Je n'en veux, comme première preuve^ que la façon dont notre Code avait réglé la tentative de coacilîatiod.

Par une singulière anomalie, l'appel à la concorde débutait en quelque sorte par un acte d'hostilité^ et, dès le premier pas, la personne de l'huissier et le papier timbré apparaissaient (art 51). Depuis lors, il est vrai, on a été mieux inspiré et on a voulu que, sans l'intervention de l'officier ministériel , les plai*deurs » avant d'en venir aux mains, fussent appelés directement, et sans frais appréciables ^ devant le magistrat conciliateur.

Cette réforme, ébauchée par la loi du â5 mai 1838 (art 17) , n'a reçu son complément efficace que dans la loi du 2 mai 1865. Encore allons*nous voir, en nous rendant compte de ce qu'a fait Genève à cet égard, que nous sommes restés bien en arrière, dans la voie des améliorations , quoique , depuis 1842 , tout ce qui a trait à cette matière fût organisé chez nos voisins.

DE Là CONCILIATION DEVANT LES DIVERSES JtîRIDICTlONS.

Loin de moi la pensée de me livrer ici à une analyse de cette loi de 1842 qui ne compi^end pas

moins de H3 articles. Je voudrais seulement, àTaide de deux ou trois indications, faire saisir l'esprit et le caractère d'une législation qui, sur ce point si important» m'a paru sage et prévoyante entre toutes*

Chacun sait que, dans nos villes , mais principalement dans nos campagnes , l'ardeur processive des populations est incessamment entretenue par Tintervention de certains hommes d'affaires de has étage, complètement indignes de la confiance dont le public s'obstine à les entourer.

C'est surtout aux abords des prétoires de nos justices de paix, que s'exerce le détestable ministère de ces prétendus gens de loi. On les voit, tous les jours d'andience, à Taffût des procès qu'ils pourraient susciter , solliciter et obtenir des parties le droit de les représenter, souvent au détriment de leurs véritables intérêts. Avec une pareille intervention, croiton sincèrement que la tentative de conciliation soit sérieuse ?

A Genève, si l'abus n'est pas absolument détruit, au moins est-il rendu presque impossible.

Sans doute, une partie peut toujours se faire représenter par un fondé de pouvoir, môme aux audiences de conciliation (art. 31), mais, dans le cours d*une même année , nul ne peut représenter , devant le même juge de paix, plus d'un plaideur, à moins qu'il n'en soit le parent au 3^ degré, le commis ou le domestique (art 33). Il n'y a d'exception que pour les avocats et les avoués, et encore lorsque les parties n'ont {/lis leur domicile dans le canton (art. 34).

Avec de si sages précautions, on est bien forcé de

convenir que le métier de procureur ad lites doit rapporter , à Genève , d'assez maigres ëmolaments , et que , presqae toujours , les intéressés eux-mêmes se présenteront devant le juge qui pourra mieux alors leur faire entendre son appel à la concorde.

Une autre disposition , qui rentre encore dans le môme ordre d'idées, est celle qui supprime d'une façon impérative la publicité des audiences de conci* liation ( art. 101 )•

En France , cette mesure est simplement facultative, et 3 dans la pratique, trop souvent, on néglige d'y recourir. Cependant, après les agents d'afifaires déloyaux, il n'est pas, en matière litigieuse^ de plus mauvais conseiller que l'amour-propre. Or, n'est-il pas évident que la vaniteuse obstination de certains plaideurs trouvera, dans la publicité des audiences de conciliation , un aliment qu'elle ne rencontrerait pas dans le silence du prétoire et en face du seul représentant de la justice 7

La législation genevoise n'a pas borné là ses efforts pour entraver, dans la limite du possible et du juste , le développement des procès. En voici encore quelques preuves entre beaucoup d'autres.

Non-seulement la loi de 1842 impose aux juges de paix l'obligation de prévenir la naissance des procès dans l'étendue de leur ressort ,- mais elle fait aussi appel, dans le même but^ à l'intervention des maires des communes (art. 7? de la loi du 15 février 1816 , modifiée le 5 décembre 1832), et elle leur donne le droit de mander devant eux les adversaires qui sont sur le point d'engager les hostilités. Le rêle du maire est ici celui d'un véritable père de famille, et dans

combien de cas ses efforts ne seront-ils pas couronnés de succès 7

A notre avis, cette disposition de la loi genevoise est excellente, et elle a sagement fait d'investir le magistrat municipal d'an mandat officiel , au lieu de laisser, comme chez nous , à son initiative et à sa bonne volonté , le soin de ramener la paix entre ses administrés.

Il va de soi que si le maire échoue dans sa tentative de conciliation , son rôle est terminé, car il n'est pas magistrat : il ne reste pas môme de traces des efforts inutiles qu'il aurait pu tenter. La loi ne lui permet de dresser un procès-verbal que pour le cas ot!i il aurait été assez heureux pour faire accepter à tous la transaction que lui a dictée sa conscience. Aucun résultat compromettant pour les intérêts des parties, ne peut donc sortir de l'ingérance du fonctionnaire municipal (art. 82-84 de la môme loi).

La loi genevoise pousse si loin le désir de terminer à l'amiable le plus grand nombre de procès possible, qu'elle permet encore à tous les tribunaux, tant inférieurs que d^appel , avant ou après les plaidoiries, de commettre un juge de paix pour adresser aux deux parties un dernier appel à la conciliation (art. 96 de la loi de 1842).

Bien plus, lorsque, pour un motif quelconque, les tribunaux ne croient pas devoir renvoyer de nouveau la cause devant le juge de paix , il leur est prescrit , si elle leur semble de nature à être conciliée^ de désigner nn de leurs membres qui remplira, môme après les débats, le rôle de magistrat conciliateur (art. 78 de la loi sur Torganisation judiciaire).

11 est, en outre, certaines caases à propos desquelles la loi genevoise a cru devoir ordonner expressément de recourir à un essai spécial et préalable de conciliation : telles sont les instances en expropriation forcée (art. 521 du Code de procédure de 181 9 , modiJSé par la loi du 24 mars 1852 , art. 6).

Tels sont aussi les procès entre époux et ceux entre ascendants ou descendants ( art. 5, Code de procédure de 4819).

Dans ce dernier cas, c'est à la haute autorité du président du tribunal lui-même que la loi fait appel pour essayer de ramener la concorde et la paix au foyer de la famille.

La loi française a voulu, elle aussi , qu'il en fût de même, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un procès en séparation de corps, c'est*-à-dire lorsque les griefs des époux sont de telle nature et souvent d'une telle gravité que, la plupart du temps, l'expérience le prouve , la voix de la sagesse ne saurait plus être entendue. D'ailleurs , si la précaution est bonne , et nous sommes les premiers à le proclamer , pourquoi ne pas la généraliser, comme à Genève, et ne pas l'étendre à tous les procès entre époux, entre un père et ses enfants, entre tin aïeul et ses petitsenfants ? Est-il donc permis de désespérer à ce point de la nature humaine, qu'on doive en arriver à penser que jamais les efforts d'un magistrat ne pourront imposer silence à des compétitions qui, trop souvent, n'ont pas le seul tort de blesser la justice, mais celui bien plus grand encore, de fouler aux pieds les sentiments les plus doux et en même temps les plus nobles que Dieu ait mis au cœur de l'homme I

On a d*avrtatit pins le droit de s'étonner do silence gardé à cet égard par le Gode de prooédnre françttis, que la législation qui Ta immédiatement précédé s'était montrée plus soucieuse de prévenir les procès entre proches parents.

L'article iâ de la loi du 24 août 1790 voulait, en effet, que tous les procès de cette nature fussent soumis à un tribunal arbitral composé de parents on d'amis , et de voisins , lesquels , après avêir entendu les parties , devaient rendre une décision motivée.

Ce n'est pas môme aux novateurs de 1790 que revenait l'honneur d'avoir songé à prévenir , par des moyens exceptionnels, les procès que les circonstances, et souvent aussi les mauvaises passions, font naître au sein des familles.

Un édit de François U, du mois d'août 1560, avait ordonné que toutes les contestations entro père , mère, aieuh, enfants, frères , sœurs, ùncles, neveux, cousins-germains , tuteurs et pupilles fussent sovmis à un tribunal arbitral composé de trois parents et dont les décisions devaient avoir force de loi nonobstant appel ou opposition^

Il est malheureusement probable que les troubles qui afiSigerent la seconde moitié du XVI* siècle em« péchèrent la mise en pratique de l'édit de François II, car nous lisons dans les Mémoires de Sully (t. VU, édit in-12, p. 288), qu'au moment de sa mort , Henri IV venait d'introduire dans un édit, préparé en vue de la réformation <jle la justice , un article spé<cial qui créait aussi , pour le règlement de tous cas différends , un tribunal arbitral de parents ou d'amis.

auquel les causes de cette nature devaient être exclusivement soumises.

Nous n'entendons pas prendre parti pour ces tribunaux arbitraux gui, trop souvent livrés à euxmêmes et obéissant en quelque sorte plutôt à des instincts de justice qu'aux règles immuables du droit, enfreignent les préceptes les plus élémentaires de l'équité , mais l'idée en elle-même , et sauf la forme qu'il s'agirait d'adopter pour la mettre utilement en pratique^ n'était*elle donc pas digne des législateurs de la France en 1806? Ne pouvaient-ils pas^ du moins, après de pareils précédents, chercher à entourer l'introduction de ces regrettables procès de précautions spéciales et de nature à offrir, sous ce rapport, à la paix des familles et par conséquent à la paix publique, de plus sérieuses garanties 7

A Genève, on s'est montré plus prévoyant, et on a voulu, tout au moins , dégager la responsabilité de la loi dans ces tristes débats de famille, en exigeant qu'indépendamment du premier essai de conciliation tenté devant le juge de paix, un appel plus décisif à la concorde fût fait par le président même du tribunal devant lequel le procès est destiné à s'engager.

Si, à tout ce que nous venons d'indiquer, on veut bien ajouter encore la disposition qui permet aux parties de se présenter, même devant les tribunaux supérieurs, sans exploit d'ajournement et sur comparution volontaire, et d'y requérir jugement (art. 4 du Gode de procédure ) et aussi la série d'articles (750 à 769 du même Gode) qui frappent de peines pécuniaires on disciplinaires les plaideurs qui mul-> tiplient méchamment les incidents de procédure et

introduisent concurremment plusieurs instances là où une seule aurait suffis on les avonés et avocats qui se prêtent à ces procédés coupables , on pourra mieux encore se rendre compte de la sollicitude apportée par les réformateurs de Genève , dans Taccomplissement de cette partie de leur tâche.

Qu'il y a loin de là, à la sèche indifférence de la loi française, laquelle ^ trop souvent, il faut bien l'avouer^ parait plutdt avoir songé à organiser le développement de la procédure qu'à en prévenir Tabus I

Aussi ^ tous les légistes ont-ils payé, même avant la loi de 1842, un juste tribut d'hommages à cette partie de la législation genevoise (1).

Nous pouvons, je crois, nous associer à ces éloges et approuver sans restriction toutes les modifications introduites à Genève dans le Code français en vue de Texteuâion des mesures destinées à prévenir la multiplicité des procès.

En rédigeant cette première partie de leur travail , les législateurs de Genève ont dû nécessairement s'inspirer des résultats de l'expérience à laquelle avait été soumise , au milieu même de leur pays y la législation importée par la France ; mais il est permis de penser qu'en s'attachant ainsi à rechercher les mesures les plus efficaces pour arriver à maintenir l'harmonie entre les membres d'une même cité e^ surtout d'une , même famille, ils ne faisaient que traduire^ dans des formules précises et pratiques, les

(i) Voir notamment Boncenne, préface du Traité de procédure française,

sentiments de bienTeillante prévoyance dont s'honore , en générai! , la lëgnHation Snisse , quand elle reste fidèle à ses propres inspirations.

DES VENTES ET DES PARTAGÉS £H ÏUSTiCE.

Nous venons âe signaler lés bienfaisantes iiiiiovalîons introduites dans la loi de 184'2, qui complète si heureusement le nouveau Code de procédure de 1819. Avant de passer à l'examlen de ce €oâe luimême, nous devons encore arrêteï notre attention sur un ensemble de lois qtri ont eu pour résultat de simplifier les formalités et les frais des ventes publiques d'immeubles appartenant aux incapables ^ 'c'^està-dire aux femmes dotales , aux faillis , aux interdits et surtout aux mineurs dont la tutelle a été , comme nous l'avons vu dans le précédent cbapître (1), organisée dans le canton de Genève avec une si touchante Sollicitude.

Kous l'avons dit déjà, c'e^t là uiie des parties les plus défectueuses de la loi française, et il û'eÉi pas un homme d'affaires sérieux qui ne déplore l'accumulation de frais imposée, dans tous ces cas, par les formalités sans fin auxquelles on est forcé d'avoir recours. Les résultats de la statistique sont^ à cet égard , remplis de détails vérîtablemeût navrants à la vue de ces petites "successions , qui sont parfois en totalité, et le plus souvent, aux deux tiers absor-

(1) Pages 15 et suiTantes.

bées par les frais nécessités par leur liquidation, quand on veat se conformer aux exigences ^ la Joi, et ne pas laisser se prolonger indéfiniment une indivifiion regrettable.

C'est contre ce^ inconvénients qu'ont vo.ulu réagir les lois poUiées à Genève le 27 juin 1855, le 3 juillet 1858, le 12 février 1870 et le 15 juin 1872.

Les lois de 1855 et de 1858 ont eu surtout pour but, en conservant les principes établis par le Code civil en matière de ventes d'immeubles aliénables par autorité de justice , de simplifier les formes tracées par la dernière partie de notre Code de procédure maintenue en vigueur à Genève , ainsi que nous l'avons dit, même après la réforme de 1819.

Ainsi, l'intervention du tribunal pour autoriser la vente continuera d'être obligatoire dans les cas où le Gode civil l'exige , mais l'expertise préalable n'est plus qne facultative et l'adjudication préparatoire est supprimée, de sorte que, quand le tribunal crojt devoir l'ordooner, la licitation et la >venie des mmeubles , en ci^ de minorité , d'interdiction ,e|; de faillite, peuvent avoir lieu de gré à gré. Les délais de toutes ces ventes étaient» du même coup, abrégés ; en un mot^ la simplification était sérieuse et les , économies qui devaient en résulter étaient des plus appréciables.

Toutefois, la dernière mesure que nous venons d'indiquer ne s'étendait qu'aux immeubles d'une valeur modique, et dès lors le bienfait de la loi demeurait trop restreint.

Mais ce n'était là qu'un premier pas qui ne devait pas tarder à en appeler un autre. Il était réservé à la

loi de 1870 de compléter fort heureusement ses devancières , et on peut dire qu'à cet égard, cette loi de 4870 contient une véritable révision du Code civil et du Code de procédure, dans la matière spéciale des partages , lorsque des incapables y doivent figurer. Tout d'abord cette troisième loi ne distingue plus , comme celles de 1855 et de 1858, entre les immeubles et les valeurs mobilières^ et elle étend à ces dernières les immunités dont jouissaient seulement les premiers 5 sous l'empire des lois de 4855 et de 1858. Mais là où Finnovation prend le véritable caractère d'une révolution, c'est lorsqu'elle supprime l'intervention du tribunal comme formalité préalable à l'autorisation dont le tuteur peut avoir besoin.

Le conseil de famille et le magistrat (le juge de paix ) .qui le préside, restent les seuls maîtres et les appréciateurs souverains de la situation. Â eux seuls appartient désormais le droit d'habiliter le tuteur à vendre, liciter, échanger, partager les biens de toute nature qui peuvent advenir à l'incapable , et ce , suivant le mode et les conditions qu'il jugera convenables.

Même pouvoir en ce qui concerne les emprunts avec ou sans hypothèques et les transactions.

Au premier abord on est tenté de se demander si le but n'a pas été dépassé et si , au lieu de travailler dans l'intérêt des incapables, on n'a pas livré leur fortune à l'imprudence ou à la compétition de parents insouciants ou indignes. La loi, aussi, a conçu ces soupçons et voici comment elle a voulu y pourvoir.

Tout d'abord , n'oublions pas la haute et efficace

tutelle confiée par la loi de 1842 aux juges de paix gui partout, chaque année, ont le devoir d'apurer les comptes et la situation des fortunes des mineurs ou des interdits.

Mais, dans la loi de 1870, de nouvelles précautions sont prises encore.

Ainsi , le juge de paix a , dans tous les cas qu'elle prévoit , la plus grande latitude pour procéder au remplacement des membres du conseil de famille qui auraient des intérêts opposés à ceux des mineurs, et déjà on aperçoit toute Timportance de cette nouvelle disposition.

Mais les décisions mêmes du conseil ainsi composé, doivent satisfaire à certaines conditions des plus rassurantes et qui nous paraissent de nature à éloigner sinon toutes, au moins, les plus grandes chances de voir tourner à mal l'usage du pouvoir nouveau conféré au conseil de famille.

Les décisions doivent être motivées ; elles doivent retracer avec soin les modes et conditions suivant lesquels l'opération devra s'effectuer et les clauses essentielles du contrat ou de l'adjudication qui doivent intervenir; enfin, elles contiennent la désignation du notaire, qui procédera à l'acte autorisé. Les délibérations ne sont d'ailleurs exécutoires de plein droit que si elles sont prises à Punanimité des membres appelés, y compris surtout le juge de paix. Dans le cas où cette absolue unanimité fait défaut, les pièces sont transmises dans le délai de quatre semaines , par le juge de paix , au président du tribunal civil , devant lequel le Conseil délibère de nouveau, en présence du ministère public , et c'est

loi gai statue dëfinititemeni sans autre recours et tranche la question qui divisait les membres du Gôoseil de fianuUe. Le tuteur peut toutefois , s'il le juge à propos , soumettre à ce derniec un nouveau projet , sur des bases plus acceptables*

Enfin, la loi du 15 juin 1872 a restreint le droit du conseil de famille d'autoriser le tuteur à s'affranchir des formalités imposées en matière de succession bénéficiaire, pour les ventes, partages oo éduuiges » ans. cas où l'actif dépasserait notabkmealt le passi£ Aux eas contraires i, comme on se trouve en présence de créanciers dont le sort ne pent pas dépendre de la décision du conseU de famille , oeUiinsi ne peut autoriser les diverses opérations nécessitées par la liquidation de la succession, qu'à la. condition de se conformer aux règles impo« sées aux majeurs qui sont engagée dans une succession bénéficiaire*

Telle est l'économie générale des lois relatives aux ventes ou partages dans lesquels sont intéressés des incapables, et il ncms suffît des remarques que nous venons de faire pour en comprendre l'utilité* n y audrait lÀ encore, pour la France, à notre estime , non pas penit-étre un Code tout tracé pour l'avenir, car nous, n'aimons pas plus les plagiats en législation, qu'en toute autre matière, mais au moins une abondante moisson de bons exemples à suivre , et de sages dispositions à introduire dans les différentes lois qui règlent , dans notre pays , ces sortes d'opérations, afin d'en faire disparaître des complications aussi inutiles à la marche de la justice, qu'onéreuses pour les intérêts des particuliers*

L8 NOmrSAU GODB DB PROCfOtaS GiNBVQIS.

Si sages et si nombreuses qu'aient été les mesures prises par un législateur , pour entraver^ dans ce qa*il pourrait avoir de dangereux, le développement des procès , il faut bien cependant songer à en organiser la marche, dans les cas où toutes tes tentatives de conciliation seront venues échouer contre l'obstination des plaideurs.

Tel est le but du Code de procédure promulgué à Genève, le 29 septembre 1819, et le moment est venu, pour nous, de l'apprécier dans son ensemble.

Je me garderai ici encore, de tenter une analyse si succincte qu'elle soit, et, comme je l'ai fait dans la première partie de ce travail , je me bornerai à quelques observations d'ordre général , sauf à les appuyer , à l'occasion , de quelques exemples pins ou moins spéciaux.

Définitions et Divistons générales.

Le défaut capital des premiers livres de notre Gode de procédure, au dire même de ses interprètes les plus bienveillants , est robseurité de certaines de ses prescriptions et le défaut de notions priçiordiales nettement définies. C'est aussi, nous l'avons dit, le défaut de méthode dans la succession des différei^ts titres entre lesquels il est divisé.

Le Code de Genève s'est montré sobre de définitions ; mais quand il a cru devoir en présenter, il a, selon noasj rencontré dans la formule plus de clarté , plus de précision que le législateur français.

Surtout, il nous parait avoir évité d'employer, autant que possible , de ces expressions dont le sens juridique n'est pas encore » à l'heure qu'il est, par- £aitement défini , et qui , dans tous les cas , appelleraient des développements dans lesquek une loi , et spécialement une loi de procédure, ne peut songer à entrer.

Ainsi , nous n'y trouvons plus , comme dans notre Code (art 59) , cette fameuse division des actions, non-seulement en actions personnelles ou réelles ^ ce qui se conçoit facilement , mais encore en actions mixtes , matière ardue entre toutes , siège et occasion de discussions interminables qui ont défrayé et défraieront longtemps encore les théoriciens de nos écoles.

La loi de Genève va droit au but ; elle considère exclusivement l'objet définitif de la demande, ou, quand il s'agit d'un immeuble, le lieu où il est situé. Ces deux éléments, très-simples et très-précis en eux-mêmes, lui suffisent pour classer,' au point de vue de la compétence , le procès qui va naître entre les parties, et pour indiquer à celles-ci à quel tribunal elles doivent s'adresser. Point n'est besoin, dès lors, pour les plaideurs, de faire une étude approfondie et préalable de l'essence juridique de certaines actions qu'ils s'apprêtent à porter aux pieds de la justice.

De même encore, lorsqu'il s'agira de distinguer, toujours^ au point de vue juridique, le droit de pro-

priiié proprement dit , du simple droit de potsession , la loi 4e Genève ne se b(»rne pas à quelques formules vagues et profondes comme celles de l'article 25 de notre Code de procédure : « Le posàesioire et le pélitoire ne seroilt jamais cumulés », alors qu'on n'a pris auccfn soin de définir le possessoire ou le pétitoire, ni môme d'indiquer quelles doivent être les conditions de la possession qui peut servir de base à l'action possessoire.

Bien au contraire, avec un soin minutieux » le Gode de Genève explique ce qpll entend par chacune des expressions qu'il va emjdoyer , et surtout il indique avec précision les conditions auxquelles doit satisfaire la possession que l'on se propose d'invoquer pour obtenir, en attendant le jugement sur le fond du droit, le maintien du statu quo (art. 258 à 262).

Quelques articles plus loin, nous retrouvons encore une preuve de ces habitudes de simplification qui forment comme le fond du génie législatif du peuple suisse. L'article 266 du Code de procédure, après avoir interdit , en principe , le cumul du possessoire et du pétitoire, s'empresse d'ajouter qu'il en sera autrement si le pétitoire « est de nature à être vidé plus c promptement ou aussi promptement que le possesc soire » , et cela sans préjudice des bénéfices attachés au fait de la possession.

On veut, en un mot, imprimer à la justice , nonseulement une marche régulière, mais surtout une marche expéditive et dégagée des entraves qu'un respect exagéré des principes tendrait à placer sur son chemin.

Mais c'est surtout par la classification des diffé-

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renies matidre» qu*il! si^gisfiaii As régleiiiBiiler^ qne se recommaaâe , selon nous» le Code de proséinre de Gtenèye.

Aa fiea de tndtev de toutes eee matières comme aa hasard et sans ordre rationnel* et. pav temple » ainsi que le fait la loi française , de régler tout ce qui eoncerne les jagements^ pour s'occuper ensuite d'une foole d'incidents' qui deinront toujours les.pré^ céder, le Code de Genève s'est attaché à suivre, daujs Toréfare de ses preseriptioM^ l'ordre m4me srto» lequel les diffétentes phases de la procédure « principales on ineîâeiktes. » doivent se présenta et ae développer*

Ge travail une fois mené à fin, dans les douze pre* miers titres (ari. i à 150), le législateur s'occupe « dans une seconde partie , de ce . qui a Xmt aux instructions qu'il appelle probatoires ^ et auxquelles il n'y aura lieu de recourir que dans les cas excep* tionnelsy et lorsque la pratiiqiiie des rè^es géné-^ raies exposées précédemna^ent n'aura pas suffi pour assurer la manifestation de la vérité ( art. 190 à 257).

Encore une fois, nous ne pouvons ni ne voulons entrer ici dans des détails qui seraient absolument hors de propos » mais il suffît déjà d'étudier cette première partie du Code^ genevois pour constater ouvent ayec quel bonheur ses auteurs ont su , par maiotes dispositions claires et précises, remédier, sur toutes ces matières^ aux défectuosités que la pratique de la loi française avait pu révéler.

Des voies de recours contre ks jugements.

Poursuivant leur marche logique , les rédacteurs du Coda nouveau , après avoir organisé les instances proprement dites et tout ce qui tend à préparer la décision qui devra terminer le procès, en arrivent à s'expliquer au sujet des voies de recours dont cette décision peut être susceptible»

Tel est Tobjet des titres 2^ et 23^^ ; et avec les tendances si résolument conciliatrices que nous avons signalées dans la loi que nous essayons de faire connaître , on ne saurait s'étonner des précaur lions prises par elle pour empêcher de se produire les erreurs auxquelles la justice, comme toute institution humaine, est exposée.

Ici encore nous allons retrouver la trace évidente des constantes préoccupations qui dominent partout et toujours l'esprit paternel et prévoyant de la législation genevoise.

C'est ainsi qu'avant de déférer à une juridiction supérieure , à l'aide d'une procédure toute nouvelle , et. par cela même toujours onéreuse» la sentence dont on croit avoir à se plaindre,, la loi veut> dans UB grand nombre de cas » que l'on puisse se présenter de nouveau devant les juges qui l'ont rendue et leur demander ou de la réviser, si les irrégularités sont graves et de la nature de celles qui donnent lieu chez nous à la requête civile (art. 281 et s.).» ou

de l'interpréter, si elle est simplement obscure ou ambiguë (art. 280).

Et pour pouvoir provoquer ce nouvel examen et en appeler du juge mal informé au juge mieux informé, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de matières sur lesquelles le magistrat avait le droit de statuer en dernier ressort; il en peut encore être ainsi, même lorsque l'importance du litige donne la possibilité d'un recours à la juridiction supérieure.

Chez nous , il semble qu'il y ait a priori une sorte d'irrévérence à démontrer à on juge qu'il a pu se tromper ou qu'on a pu le tromper , ou encore que les expressions par lui employées ont mal traduit sa pensée. Si évidente en effet que paraisse l'erreur, il faut, dans certains cas, se contenter d'en gémir; dans les autres , c'est toujours devant la juridiction supérieure , en appel ou en Cour de Cassation , qu'il faut aller la démontrer à grands renforts de frais nouveaux.

A Genève , au contraire , dans la plupart des cas, avant d'aborder le prétoire de la Cour d'appel, on a le droit de revenir frapper à la porte du juge qui a prononcé sur le litige et de provoquer devant lui une nouvelle et rapide étude du procès.

Rien de plus élémentaire , d'ailleurs , que les« formes à employer dans ces circonstances. C'est ainsi que , pour les simples erreurs matérielles sur les noms , qualités et conclusions des parties , ou sur les calculs contenus dans le dispositif, la réparation en est demandée par simple requête et sera faite en marge ou au bas de la minute même du jugement ( art. 287 ).

En France » dans les cas analogues et très-exceptionnels admis par notre loi , on ne manque pas d'exiger une nouvelle et complète décision avec tous les préliminaires obligés , pour faire disparaître une irrégularité que deux lignes , le plus souvent , peuvent permettre de corriger.

N'est-ce pas avec raison que nos voisins se sont débarrassés de ce malencontreux formalisme ?

De rexproptiation forcée.

Quand toutes les voies de recours ou de transaction sont épuisées et que la sentence a été reconnue inattaquable , elle acquiert l'autorité de la chose jugée , et si la partie condamnée ne satisfait pas à toutes ses prescriptions, elle est, par cela même, soumise à toutes les mesures qui composent partout ]e triste cortège de ce qu'oa appelle l'exécution forcée.

C'est à l'examen et à l'exposé de ces différentes matières qu'est consacrée la dernière partie de la loi que nous étudions.

Évidemment le Code de Genève n'a pas manqué d'essayer d'apporter ici encore à la rigueur du droit quelques tempéraments en rapport avec ses tendances générales.

Il en est que nous ne saurions qu'approuver; car, tout en pensant qu'à cette hauteur de la procédure il faut savoir laisser de côté les ménagements inutiles, il est certain que l'on ne peut prendre de trop minutieuses précautions, quand H s'agit de dépouiller

ÎIO éTUDBS

an citoyen de son patrimoine , fAt-il même devenu le gage -exelusif de ses orëanders, Maifl il est un moment où il faut savoir s'arrêter dans cette voie et oh les théories humanitaires doivent eéder la place aux agences d'an ordre supérieur.

Or, à cet égard, ne peut-on pas s'étonner que la loi genevoise ait cru devoir permettre, même après radjudicaiiûn des immeubles expropriés , d'attaquer encore Tordonnance qui la prononce I et cela pour des irrégularités de forme qui auraient pu, et, par conséquent 5 auraient dû être relevées avant que cette adjudication ne ftH intervenue (art 519 à 6â3).

Comment ne pas entrevoir ici le danger qui se présente 7 Est-ce que sous l'empire d'une irritation que l'infortune ne peut manquer d'augmenter, le débiteur exproprié n'essaiera pas toujours de prolonger la lutte et de réagir contre un résultat qu'il n'a pas su éviter et que la loi dès lors n'a pas à se reprocher! Est-ce que même, en lui donnant ainsi le droit d'ébranler la sentence d'adjudication , on ne le laisse pas agir une fois de plus contre ses véritables intérêts ? Gela nous semble évident et il faut être bien persuadé que plus les formalités, en pareil cas , sont multipliées , plus les capitau}^ s'éloignent et plus les immeubles expropriés sont exposés à être vendus à vil prix.

Aussi; sur ce point, préférons-nous de beaucoup le système plus simple de la loi française. Jusqu'à l'adjudication et sous certaines conditions nettement définies^ l'arène reste ouverte et le débiteur saisi peut toujours y descendre pour faire entendre sa voix et formuler ses griefs. Mais quand les délais protecteurs

DE (LiaiSLATlOlt G0MPAB3ÊE. Ul

4% ara dFoU «Mt expirés , Le mieux est 4'en finir promptement «t d'ane façon trcévocable. La aûreté des InvQfla^tMns exige qae peneaue iie puisse plus désoroEiak 'ébtMiler la foi idoe à un eeniraA tnajas^ jatif de propriété <{ui if est formé eous VoM mfime de la loi.

Bisons , da reste , que pour ioat ce qui se rattache À PespFoppiation forcée et à la diatribation , soas tme forme <ea soas mie Jtatre , des deniers ayant apparteso au débiteur, nos lois ACtueBes, éclairées elles^raéineii paries enseignemeuls puisés ^bs inexpérience des choses et dans les lois 4es autres pays, peuvent supporter avec avantage la comparaison uTec toutes les législations étrangères. Et de même que le Gode de procédure de Genève , ainsi que -nous avons essayé de le prouver, marquait, en «beaucoup de points, un progrès sar notre Code Awiçais , de imênie , en ees matières spéciales , nos idevnièies lois iont su prendre la tête, dans cette marche ascendante et non interrompue des législa- 4iens>4e l'Europe anodeme^ vers on <éiat de eboses plus régulier et qn'U s'agit deirendremeiUettr encore.

C'est ainsi que , par une heureuse saecession jAb xéformeset d'efiorts divers, la seîeficedu droit grandit et se complète, et arrive à subvenir, avec une sollicitude chaque jour plus constante , à la protection des grands intérêts confiés à la vigilance de ceux qui ont reçu la difficile mission de l'interpréter et de l'appliquer.

Dnns cette science générale , nous avons vu quelle place importante devaient occuper les lois de pro-

cédure proprement dites , et les considérations qui précèdent n'ont eu pour bat que de démontrer à quel point l'attention de nos voisins s'était heureusement concentrée sur cette partie de leur législation.

En 1858 , notre loi sur les ordres et les contributions s'est déjà inspirée des progrès accomplis par eux. Il nous reste , sur plus d'un point, à opérer un travail analogue , et le jour où la réforme entière de notre Code de procédure sera sérieusement entreprise, un des premiers documents que nos législateurs devront consulter, sera, sans contredit ^ le Code de Genève.

Nous ne soutenons assurément pas, et ses auteurs n'y ont non.plus nulle prétention, qu'on rencontre dans ce Code, sur toutes choses, une perfection à laquelle il n'est pas donné aux œuvres humaines de pouvoir atteindre ; mais nous en avons assez dit, peut-être, pour établir ^excell^nce de la plupart des réformes admises par lui, tout au moins , pour démontrer leur opportunité.

Dans cette œuvre , digne des méditations de tous les hommes sérieux, nos voisins ont mieux fait que nous , par cela même qu'ils ont pu voir à l'essai notre législation ; il ne tiendra qu'à nous de profiter des mêmes avantages et de nous rapprocher, de plus en plus, à notre tour, delà formule suprême de la vérité.

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C««ii. •• Ttp, F, Lo BUac-KordtU

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