‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 12 sur 26 · DES INFRACTIONS · texte numérisé non relu

DES INFRACTIONS

fer Classifteation.

Le nouveau Code pénal de Genève distingue trois classes de faits punissables : les crimes, les délits,

DE LÉGISLATION COMPARÉE. I3i

tels contraventions, «t, coÉifiàe le Oûâefraqçlitg, il âëtêl^mine cba^uiie d'elles pai^ la iMton» dé la prine destinée à le$ atteindre. Il appelle eriiae, te &it piini d'noé peine criminelle ; délit , te fait puni d'une peine cormctionn(dlle ; contraTention , celai qui est réprimé par une peine de simple police.

Oii Connaît les oritiqnefi acerbes qu'a soutevëes cette dassifieatron et le critérium sur lequel elle s'èppnie (1). Rbsi» surtout s'est fait l'interprète de ces reproches et^ à Ten croire, c'est une oeuvre détestiable et jngëë telle à l'avance que celte qui , dès le débuts prend si peu de souci de la vérité logique et de la raison philosophique des choses (â).

Atijourd^hui oiï peut ëft appeler de TiHustre publîciste à seâ propres éempatriotes. Ils vivaient sous les yeux, en 1874, les travaux préparatoires de la commission de 4826, auxquels le célèbre écrivain avait pris une part si considérable i et cependant ^ ils n'ont pas jugé à propos de répudter la classification française: c'est qu'en effet, comme l'a fait remarquer un membre de cette académie (3), « te Code « pénal n'est pas une dissertation , c'est un cornet mandement ; et l'essence du commandement qui '( a autorité pat lui^mêitie, exclut tes développe- « ments doctrinaux qui ne puisent leur autorité u que dans la libre adhésion individuelte. » D'ailleurs n'est-il pas évident , comme l'a écrit on jeune et

(i) Lermiuier , Inlroduciwn générale à V histoire du Droit, ch. XX. — Boitard, Leçons sur le Code pénal, 1"^ leçoil.

(2) Traité de Droit pénal, L I, p. 5à.

(3) M. Bertauld , 7« leçon de Droit pénale p. iA3, 1" édition.

savant professeor de notre Faculté (1), « que l'ar- *i ticle 1*' de notre Code n'est que le résultat d'un « travail d'analyse et que le législateur , pour pro- « portionner la peine au délit , a dû peser d'abord (I la gravité morale et sociale de chaque infrac- « tion. 1*

La pratique» d'ailleurs^ adonné raison au Code français, et nous retrouvons la classification par lui adoptée, dans presque tous les nouveaux C odes élaborés depuis dix ans en Europe, et spécialement dans les Codes de l'Allemagne , de la Belgique et de l'Autriche.

On remarquera toutefois dans ces nouveaux Codes, et spécialement dans celui de Genève ^ la substitution du mot peine criminelle à celui de peine infamante^ par suite de cette idée que toutes les peines, et spécialement l'emprisonnement , entraînaient avec elles une véritable infamie que le législateur n'avait pas à décréter spécialement pour quelques-unes d'entre elles.

En morale pure , l'idée peut être exacte ; mais je ne vois pas, je l'avoue , grand inconvénient à ce que la loi flétrisse d'une infamie légale et exceptionnelle ceux qui se seront rendus coupables de crimes graves et qui devront subir, non pas l'emprisonnement simple , mais la réclusion , les travaux forcés ou la mort On aura beau faire , la conscience publique ne confond pas entre eux tous les criminels, non plus que toutes les peines, indépendamment même de leur durée ou de leur mode d'exécution , et elle

(i) M. E. Villey, Précis de Droit criminel, p. A9.

attache aux unes une idée de réprobation plus énergique que celle qu'elle applique aux autres.

Dès lors, nous nous demandons pourquoi la loi ne tiendrait pas compte d'un sentiment à la fois si logique et si légitime ; et pourquoi , comme la masse du peuple , elle ne distinguerait pas , à ce point de vne , entre les différentes peines afflictives. L*idée, en soi, était juste, et nous regrettons qu'on n'ait pas cru devoir y rester fidèle.

S 9. — Des liifraetf •»• par rapport an tempa ôt a« Uea où ellea ont été eoBuniaes.

La loi pénale ne doit pas seulement classer et définir les infractions qu'elle prévoit ; elle doit encore déterminer avec précision^ dans le temps et dans l'espace , les limites du domaine sur lequel elle prétend étendre son action. De là ce qui se rapporte à la non-rétroactivité ^ et à la territorialité de la loi pénale.

A. Non^rétroactivité. — Que l'on considère la non-rétroactivité des lois comme un principe constitutionnel ou comme un principe simplement législatif, il est certain qu'il s'impose à la fois au législateur^ au nom des plus hautes raisons politiques et sociales , et qu'on ne peut , sans danger , lui porter échec.

« La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif I » Telle est la formule exprès-

sive de cette grande et salatfiire vérité , que Qws trouvons pro^l^n^e dès le secjond article de. i^iOtre Code civil. Mais s'il en doit être ^jnsi quand il s'agit du règlement et de la protection des intérêts privés, à çoi^biçn plu§ forte raison çloitron 8'eip:ipresser de procl?vwer le mèwQ principes, dans Tordre pénal, là où la loi ne pourrait se permettre de rétroagir sans s'exposer à être tA^ée de suprême injustice, et sans prendre le caractère d'un véritaWe acte de vengeance et de mesquine hostilité. Comprend-on, en effet, une loi qui , si sage fût-elle dans ses prescriptions , irait saisir dans le passé des faits qui, nu moment où ils ont été aQÇQCg^lis « o'étai§i|t ppévi^ par aucun texte répressif ?

Aussi, dès Tarticle 4 de notre Code pénal, nous trouvons, sous une autre forme, reproduite la pensée de Tarticle 2 du Code civil : nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'elle fût commise.

Mais le texte s'arrête là, et laisse à là libre discussion des théoriciens la solution d'une foule de questions que soulève l'application du grand principe de la non-rétroactivité ; et cependant cette appli- GaiÎQX^ fùème^ peut doi^ner lieu, (jl^^s^la pri^tique, à cei^taines âifi|cullés que ia loi , peut-t-âtre ^ eût bi^en fait de prévoir,

Suppospqs, par exemple, que la peine pranoûocé^ au moment, de ric^fraçtion, ^it été ultérieurement aggravée ou diminuée; quelle loi devra être appliquée en ce cas ? Il faut répondre sans hésiter , avec Tartiele 2 du Ciode péa^ de Geiièvc», du Code Qelge et du nouveau ûode Ailemaiid^ 'qa'^ toute bypothè^

c'est la peiae la plus douce qui doit être appliquée , même aux dépens du principe de la non-rétroactivité. Cette solution, sans doute, se justifie d'elle-même; encore est-il que la loi , pour parer à toute tentative contraire, a eu raison de la prévoir.

Nous aurions même désiré que les lois nouvelles fussent plus complètes et que , par exemple , elles déterminassent clairement ( ce qui fait l'objet d'une sérieuse difficulté ) à quoi l'on doit s'attacher pour dire si une peine est ou n'est pas a,ggravée , et si c'est à l'élévation du maximum ou à celle du mini* mum , ou réciproquement , qu'il faut s'arrêter. De même, il n'eût pas été inutile de décider législativement gae lorsqu'une infraction a été commise sous l'empire d'une loi qui la punissait, elle ne peut plus, mém^ dans les délais de la prescription , être poursuivie, lorsqu'une loi postérieure est venue rayer cette infraction de la liste , hélas ! toujours trop longue , des crimes et des délits punissables. Sans doute , on peut, par un raisonnement a fortiori, induire cette conséquence du texte même du nouvel article 2 du Gode pénal de Genève ; mais cependant, la chose peut encore faire doute, et nous en trouvons la preuve dans des divergences qui se sont manifestées , au sein même des tribunaux français , sur des questions de cette nature. Certains faits identiques étaient ici innocentés en vertu du principe que nous aurions voulu voir inscrire dans la nouvelle loi criminelle de Genève , alors qu'au même moment on les voyait sévèrement réprimés , au nom d'une loi ancienne ^ contemporaine de leur perpétra^ tion , mais qui avait cessé d'exister au moment où

la poursuite avait été intentée (1) , preave évidente du degré de précision et de prévoyance qu'en toute matière, mais surtout en matière pénale, il convient d'introduire dans la loi , afin de ne laisser aux disputes des hommes que ce qu'il n'était pas humainement possible de prévoir !

B. Territorialité de la loi pénale. — Une première remarque doit être faite en ce qui concerne la détermination du lieu sur lequel la loi pénale étend son empire. Ceci relève-t-il du domaine de la loi de fond , comme l'ont pensé le Code de Genève et les Codes de Belgique et d'Allemagne , ou , au contraire, comme l'a cru le législateur français , ces sortes de dispositions doivent-elles , de préférence , trouver place dans la loi de forme^ dans le Code d'instruction criminelle ?

On peut défendre Tune et l'autre opinion , puisque après tout la loi pénale peut légitimement songer à délimiter elle-même le terrain de son action. Nous inclinons cependant à penser que c'est Jà une question de procédure plutôt que de fond , et, en réalité, une question de compétence , d'un ordre un peu plus élevé que celles qui se présentent habituelle-

(1) Le 2 août 1873, dans ua arrêt très-fortement motÎTé , la Cour suprême proclamait que la loi du 27 juillet 1872, ayant aboli le remplacement militaire, avait, par le fait même, et dans le silence d*un texte contraire, innocenté dans le passé toutes les fraudes auxquelles il avait pu donner lieu. Or, à la même époque, nous pouvions voir ailleurs des faits identiques frappés et punis au nom de cette loi, dont la Cour de cassation proclamait la déchéance absolue le jour même où on l'appliquait \

ment. De même , en effet , que c'est au Code d'instruction criminelle à décider que telle infraction échappera à la connaissance de tel tribunal , parce qu'elle n'aura pas été commise dans son ressort^ de môme c'est à lui anssi à déclarer que tel on tel fait , en soi punissable, pourra être ou ne pas être saisi par la loi , s'il a été commis à l'étranger par un national, ou vice versa ; mais l'essentiel est que la matière soit bien réglée , et nous voulons indiquer comment le nouveau Code pénal Genevois y a pourvu et signaler les différences qui le distinguent, à cet égard, de la loi française , telle que l'ont faite les dernières modifications dont elle a été l'objet, et spécialement la loi du 27 juin 1866.

a. La puissance de la loi pénale, comme de toute autre loi, doit d'abord être définie et déterminée au point de vue territorial.

Ici, le principe est d'une application facile, c Les « lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui a habitent le territoire. » Tel est le texte précis de l'article 3 de notre Code civil La loi pénale , qui est la loi de sûreié par excellence , doit donc être souveraine dans les limites du pays pour lequel elle est édictée. Pour cela, elle doit s'imposer à tous, aux étrangers comme aux nationaux , non en verta d'un consentement présumé, ni d'une sorte de contrat social résultant de la présence sur le territoire ( cette idée n'a rien à faire ici ) , mais en vertu de sa souveraineté même, qui est indiscutable.

Notre Code d'instruction criminelle n'a pas pris la peine de reproduire la disposition du Code civil. Si ce n'est pas un tort grave , c'est au moins une la-

cune ; mais il est clair qae cette lacune n'infirme en rien rimportance du principe.

Le Gode pénal Genevois ( art 3 , § 1 ], comme le Gode de Belgique (art. 3) et le nouveau Gode de rAliemagne (art 2, § 3), ont procédé autren^nt, et tous les trois, dans des formules analogues, sinon identiques , déclarent les lois péBales de TÉtat applicables à toutes les infractions commises dans ses limites territoriales , quelle qme soit la nationalité de l'agent.

Bien entendu , ne sont pas soumis à cette disposition les agents diplomatiques des autres États. Ici la souveraineté de la loi cesse de s'exercer ^ aux termes du droit des gens^ précisément parce que les agents diplomatiques représentent une autre souveraineté contre laquelle il est impossible de rien prescrire.

Quant à la qualité ou à la natiohalité de la victime d'un crime ou d'un délit , il est à peine besoin de dire que la loi ne fait ici aucune différence. C'est que , d'abord , à proprement parler, la loi pénale ne prend souci des intérêts privés, qu'en tant qu'ils se confondent avec l'intérêt public dont la garde lui est exclusivement confiée, fille frappe le coupable non pas au nom et au lieu et place Ae la victime , mais au nom de sa souveraineté violée. Or la victime fûtelle un étranger, même un gouvernement étranger (art. 12, 1. 17, mai 1819), du moment où, à son respect et à son occasion, la loi pénale du pays est violée, dans les limites mêmes dece pays, l'honneur national et, en tous cas , la souveraineté àe la loi , exigent que l'on accorde la satisfaction prévue et que l'on applique la loà réservée au crime ou au délit qui a. été commis.

II. Mai? , ^ rien n'est plus facile que de définir , par son principe même , l'applicabilité de la loi pénale à rintériear^ il n'en est pas absolument de même en ce qui concerne l'empire qu'elle peut encore exercer au-delà des bornes du territoire, précisément parce qu'ici c'est le principe qui va faire défaut et qu'une souveraineté obligée de compter avec une souveraineté rivale , a perdu , il faut le reconnaître , le plus essentiel de ses attributs^

Nfil cependant, que nous sachions, n'a songé à eontester sérieusement à la loi pénale la faculté d'extension à laquelle nous faisons allusion ^ et cela en vertu même de la corrélation directe qui doit exister entre la sécurité d'uq État et de ses habitants , et la répression de certains actes qui seraient commis à l'étranger , soit par dçs nationaux , soit même par des étrangers.

En outre , en ce qui concerne les nationaux ^ il ne faut pas perdre de vue que toute loi pénale , n'est pas seulement à leur égard territoriale^ mais qu'elle est encore, et à un titre égal, essentiellement />ersonnelle.

Notre ancien Gode d'instruction criminelle ne s'était pas suffisamment préoccupé de cette idée ; et , en dehors des crimes attentatoires à la sûreté ou à la fortune publique de l'État , il ne punissait les infractions commises à l'étranger par un Français que lorsqu'elles constituaient un crime et que, de plus, elles étaient commises au préjudice d'un Français. El encore , pour ce cas , exigeait-il le retour du coupable en France et la plainte de la partie lésée.

Quant aqix délits commis à l'étranger par des Fran-

çais , môme au préjudice de nos nationaux, ils ne pouvaient donner lieu à poursuite. Il en était de même des crimes, si énormes qu'on pût les supposer, du moment où ils étaient commis au préjudice d'étrangers.

On voit les Tacunes que présentait un pareil état de choses, et il était facile de prévoir que le développement des relations internationales devait tôt ou tard amener une modification dans la loi.

C'est à la Belgique que revient l'honneur d'avoir, à cet égard , montré l'exemple à ses voisins , et dès le 20 octobre 1836, une loi décidait que « tout Belge cr qui se serait rendu coupable hors du territoire du « Royaume, contre un Belge ou contre un étranger, « de crime ou même de certains délits d'une gravité (1 exceptionnelle t , pourrait être poursuivi à son retour en Belgique , en cas de plainte de la partie lésée ou du gouvernement local (1).

Trente ans devaient s'écouler avant que la France songeât à suivre l'exemple de la Belgique, et c'est seulement la loi du 27 juin 1866 qui est venue combler la lacune que présentait notre Code de 1808.

Laloi nouvelle s'occupe d'abord descrimes commise

(i) Pour la détermination des crimes ou des délits commis envers les étrangers, qui pourraient donner lieu à Tapplication de ce texte, la loi Belge se réfère à une loi intérieure sur TextradiUon, en date du i^' octobre 1S33 , qui comprend :

i" L^assassinat , Tempoisonnement, lé parricide, Tinfanticide, le meurtre, le ?iol; 2" les incendies; 3« les faux et contrefaçons de billets ou elTets publics; A* la fausse monnaie ; 5<* le faux témoignage ; 6* le Yol , l'escroquerie , la concussion , les soustractions commises par les dépositaires publics ; V la banqueroute frauduleuse.

réiranger par les Français, L'article 5, cominence par effacer la distinction entre le cas où l'infraction constitaerait un crime et celui où elle ne constitue qu'un simple délit , et entre le cas où elle serait commise au préjudice d'un Français ou d'un étranger. Seulement pour les crimes , du moment où ils sont prévus par la loi française , ils seront poursuivis comme s'ils avaient été commis en France. Pour les délits, il faut une double condition, qui s'explique par une moindre gravité dans le fait commis. Il faut d'abord que le délit soit au nombre de ceux que prévoit la loi du pays où le fait a été perpétré; en outre» on exige une plainte de la partie lésée on une dénonciation par l'autorité étrangère. Enfin 5 pour les crimes et pour les délits^ ils ne peuvent être jugés que si le coupable est rentré sur le territoire français, et s'il y vient, en quelque sorte , braver la loi de son pays et jouir du bénéfice de sa faute , sauf les cas où l'extradition peut être demandée pour crimes attentatoires à lia sûreté ou à la fortune publique de l'État.

Ajoutons que les règles qui sont ici tracées reçoivent exception lorsque l'auteur du crime ou du délit prouve qu'il a été définitivement statué sur son fait à l'étranger. La maxime non bis in idem reprend ici force de loi, et, par respect pour la justice étrangère , la justice française ne pouvait songer à se ressaisir, après coup, d'une infraction jugée par elle, sous le vain prétexte qu'il aurait été mal statué ou qu'une peine trop faible aurait été appliquée.

Ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte, en ce qui concerne les infractions commises à l'étranger par les nationaux , le législateur s'inspire évidem-

ment , ef aveo raidon , de cette pensée^ qu'à iékà égard c'est le caractère de perecm&âlilë qm dfXDÎne dan^ la M pénale, pùi^^oe, au moi»» pour les crimes de toute nature , ne fussent-ils même pas prévas par la loi du pays où ils ont été commis, ils sont déclarés punissables em France , du moment où tear auteur y est reùtré et sans qu'il soit besoih de plainte préalable^ Pour les infractions crâimises à l-étranger, non plus par des Français , mais par des étrangers > le principe ne saurait plus être le tnémè et bien difi^* rentes aussi doivent être les conséquences.

Ici , il ne peut plus être quesHM de statut personnel. A ce point de vue , la conduite de l'étranger échappe à toute sanction que Ton voudrait réclamer au nom de la loi française ; mais il est un autre prin-* cipe auquel nous avond fait allusion et qOi se dressé ici en face du législateur pour lui commander la répression de certains faits commis à Fétranger , même par des étrangers : nous voulons parier du besoin de sécurité intérieure auquel toute loi pénale doit, avant tout, donner satisfaction. De là l'article 7 nouveau de notre loi d'instruction criminelle, duquel il résulte que « tout étranger (Jui , hors du territoire (i de France, se sera rendu coupable, soit comme " auteur., soit comme complice^ d'an crime atten- (< tatoire à la sûreté de l'État ou de contrefaçon du '• sceau de l'État, de monnaies nationales ayant « cours , de papiers nationaux , de billets de banque « autorisés par la loi , pourra être poursuivi et jugé « d'après les dispositions des lois françaises , s'il est a arrêté en France ou si le Gouvernement obtient « son extradition. »

TeUe est la loi française, aa point de vue de la territ€Mrialité. Essayons de lia comparer mainteiiaiit au Gode Genevois. Noas n'hésitons pas à proclamer que celui-ci est demeuré , sous ce rapport ^ inférieur k sa deyancière et qu'il eût mieux fait , à Tinstar du nouveau Code Allemand , de s'en inspirer plus com^ plètement et de chercher môme à la compléter en on point ou deux sior lesquels elle est enclore défectueuse.

1^'article 3 ^ § i , du nouveau Code de Genève, commence par déoider que tous les crimes contre la sûreté de l'État , commis en dehors du canton par des Genevois ou des étrangers , quand ces derniers sont arrêtés sur le temtotre du canton ou qulind leur extradition sera obtenue , sont passibles des peines portées par la loi Genevoise^

Noua n'avons ici qu'une remarque à faire, c'est que ce texte laisse de côté les crimes qui sont attentatoires , non plus à k sûreté proprement dite de l'État , mais , ce qui est bien dififérent « et ce que toutes les lois analogues distinguent avec grand soin , ceux qui s'attaquent à la fortune publique du canton, à ses monnaies ou à ses effets publics.

Cette lacune est importante et nous devons même signaler ici une défectuosité de la loi française , qui nous paraît avoir été heureusement comblée par le Code pénal Allemand ( art. 4, n* 31 et 2 ).

C'est qu'eu effet, nous ne voyons pas pourquoi notre loi de 1866 a voulu distinguer entre la con« trefaçon des monnaies nationales et la falsification des monnaies ^/ran^èr^^i a^ant cours public en France, pour ne punir que la première et ne pas se préoc^

caper de la seconde. Est-ce qae, de nos jours, le développement des transactions internationales , n'exigeait pas qne toote différence disparût entre ces deux ordres d'infractions 7 Évidemment oni, et on ne peut qu'applaudir en ce point à l'innovation da législateur allemand, qui punit tout crime de fausse monnaie, n'importe où il a été commis, et sans distinguer s'il s'agit ou non de monnaies étrangères, du moment où elles ont cours public dans l'Empire d'Allemagne au sein duquel le faux monnayeur pourrait 9 sans cela 5 les introduire impunément au plus grand détriment des intérêts des régnicoles euxmêmes.

Passant ensuite aux crimes de droit commun commis hors du canton par des nationaux , le nouveau Gode de Genève (art. 3, §3«) ne les déclare punissables que sous les deux conditions imposées par la loi française pour les simples délits commis dans de pareilles circonstances , c'est à savoir : 1^ une plainte delà partie lésée; 2° que de plus, ce crime, soit aussi prévu et puni par la loi du pays où il a été accompli.

Sur cette dernière restriction , nous aurions peu à insister, car, il est probable, que dans tous les pays , les faits que la loi pénale qualifie de crimes proprement dits , seront prévus et punis ; mais nous nous demandons ce qui arriverait à Genève si un fait qualifié crime par la loi nationale , n'était classé que parmi les délits par la loi du pays où il a été commis. Noos voyons bien que le texte n'exige qu'une chose c'est que lUnfraciion soit punie à l'étranger comme à Genève, mais puisque certains

délits , comme on va le voir , ne sont pas passibles de poursuites dans le canton de Genève, même quand ils sont prévus par la loi du lieu où ils ont été commis, si en même temps ils ne sont visés dans les traités d'extradition , n'en devrait-il pas être de même des faits que cette loi étrangère ne qualifie que de délits, alors que la loi Genevoise continuerait d'y voir un crime ?

Disons en passant que le Code Allemand , comme le Code Genevois , exige » pour la poursuite même d'un crime de droit commun (art. 4, S 3) , que ce crime soit , comme s'il s'agissait d'un simple délit , prévu par la loi du pays où il a été commis»

Nous préférons, quant à nous, le système français, qui est en même temps le système de la loi belge , laquelle même , allant plus loin que la loi française , n'exige pas la réciprocité de pénalité pour les délits ordinaires^ déclarant punir, en Belgique, tous les délits qui rentrent dans la classe par elle indiquée.

Mais, en revanche, le Code Belge exige aussi, pour les crimes et pour les délits, une plainte de la partie lésée , ou un avis officiel de l'autorité du pays où le fait a été commis. Le Code Genevois ne tient aucun compte de cet avis de l'autorité et exige toujours une plainte de la partie lésée pour éveiller la sollicitude de l'action publique.

Le Code Allemand a été plus complet et il n'impose , à cet égard , aucune autre entrave à l'exercice de la poursuite , que celle résultant de la réciprocité de la législation étrangère ; et , qu'il s'agisse de crimes ou de délits, du moment où il croit pou«

voir les punir après le retour du coupable dans soa pays, ou en cas d'extradition, il n'attend pas le signal qui pourrait lui être donné soit par l'offensé, soit par une autorité quelconque. £t, de fait» ces sortes de restrictions ne se justifient guère, surtout pour les crimes , et môme , quoique avec moins d'intensité , pour les délits ordinaires. Un individu pourra donc, si son crime a eu pour résultat de faire disparaître sa victime, et si celle-ci ne laisse après çlle personne pour venger sa mémoire, venir jouir en repos , dans sa patrie , du fruit de son forfait 1 et s'il s'agit d'un fait moins abominable , parée qjie la partie lésée ne se plaindra pas et, le plus souvent, si elle habite à l'étranger, elle ne le pourra pas , ou bien si l'autorité locale est négligentes^ un coupable pourra donc encore se vanter de l'infraction qu'il a commise, et en étaler en quelque sorte les preuves sous les yeux de la justice de son pays, sans que celle-ci puisse venger la morale et la loi outragées ! Un pareil résultat est à la fois condamné par la logiq^ie et par l'équité, et au nom même du bon ordre que la loi pénale a pour première mission d'assurer et du respect de sa propre autorité, nous pensons que le Code pénal allemand a bien fait de débarrasser d« cette entrave la marche de l'action publique , même quand il s'agit de délits, du moment où ils sont assez graves pour être réprimés quand ils viennent de l'étranger. La loi française a eu tort de n'admettre ce système qu'en ce qui concerne les crimes^ et , à plus forte raison , regrettonsnofis de voir la loi de Genève paralyser ainsi sa p^)pre efficacité , même en ce qui concerne les

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crimes >: si oonsidérables qu'ils soient, eikupen^t tables qu'en soient les résultats. . ; .

Nous venons de nous expliquer par avance, sur oe qui se rapporte aux délits commis en dehors du canton par des Genevois, et nous n'avons pa» à' y revenir»..

Quand nous aurons fait observer que , danft UQ paragraphe final , Tartiale 3 indique que , poju* tous les faits» crimes ou délits commis à l'étrangort soit par des nationaux , soit par des étrangers màme, quand il s'agit de la sûreté de TÉtat , la pourauite ne pourra avoir lieu ni contre un absent f ni.jmir vm simple tentative , nous aurons suffisamment fait cotOft prendre l'économie de la nouvelle loi de Genève sur cette importante matière. . «

L'absence du territoire national est ^ de l'avep de tous, un motif péremptoire pour que la }Qi pénale d'un pays ne puisse être mise en mouvement, et nul ne peut songer à y contredire. Il faut évidexnnœnt que l'individu puisse être arrêté ou que son exiradi* tion soit obtenue 9 pour que la loi puisse avoir le droit de saisir un fait criminel eu délictueux commis en dehors du territoire national.

Mais, que dire de cette nouvelle restriction qm ter*» mine l'article 3 et qui exclut la possibilité de toute poursuite, même contre l'individu présent et non jugé, dans le pays où il a commis son crime,< du moment où il s'agit d'une tentative^ et non d'un faù accompli. '.

Nqqs entendous bien qu'il , en puisse être ainsii en ce qui qoi^çerne les délits , parce qu'ici > sauf exûèp-^ tiens spéciales et fort rares, les tentatives tie sont

pas ponissables» môme aa sein da pays lai-môme (art 3 da Code pénal français et 7 du Code Genevois), et on peat très-bien admettre qae, quand nne simple tentative de délit , même punissable à Genève , a été commise à l'étranger , elle ne puisse jamais être réprimée après le retoor da coupable dans sa patrie.

Mais, il nous est impossible d'accepter la même solution en ce qui concerne les tentatives de crimes , souvent aussi graves que le crime consommé. Ici, c'est un principe contraire à celui qui a cours en matière de délit qui domine, et le Gode Genevois luimême ne va pas manquer d'assimiler (sauf pour la pénalité, comme nous le verrons) la tenlative au crime consommé ( art. 5 ) ( art. 2 , Code pénal français). On ne voit donc pas pourquoi on punirait l'assassin, l'empoisonneur, l'auteur d'un viol, lorsque son crime est consommé et pourquoi on ne le punirait pas lorsque sa victime a dû à son heureuse constitution d'échapper au poignard ou au poison, ou lorsqne la femme outragée a pu parvenir à se préserver du dernier outrage* Que, dans ce cas, on exige, si l'on veut, une plainte de la partie lésée, qui est toujours là pour réclamer , ou une dénonciation de l'autorité qui sera juge du degré d'avancement de la tentative; mais que l'on aille jusqu'à ne tenir aucun compte ni de cette plainte, ni de cet avis ofSciel , sous prétexte que la Providence a protégé les jours ou l'honneur d'une victime que le coupable a tout fait pour compromettre sans retour , c'est ce qa'il nous est impossible d'admettre et, sous ce rapport, nous préférons an système Genevois, l'assi-*

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milation, pour la catégorie des faits qai nonsoecdpe, entre les infractions consommées et les tentatiyes. Telle nons parait ôtre , d'ailleurs » l'économie des lois française , belge et allemande , qai, par cela seul qu'elles n'excluent pas les tentatives du nombrô des faits susceptibles d'être poursuivis quand ils ont été commis à l'étranger, dans certaines conditions déterminées, condamnent l'exdusion dont elles ont été l'objet de la part du nouveau Code Genevois.

S S« -" •• la tentative.

Parmi les dififérentes infractions dont la loi pénale doit préciser la nature et les conséquences , il en est une toute spéciale à propos de laquelle nous rencontrons , dans le nouveau Code de Genève , une importante innovation dont c'est ici le lieu de nous occuper : nous voulons parler de la tentative.

On sait quelle est, à cet égard, l'économie de la loi française, qui a fait la règle à Genève jusqu'en 1874 : c'est que la tentative d'un crime ou d'un délit est considérée comme le fait lui-même, s'il eût été consommé, et punie de la même peine (art 2 et 3). Seulement, en ce qui concerne les délits, la tentative n'est punissable que dans les cas spécifiés par la loi.

Cette dernière restriction est également repro« duite par le nouveau Code Genevois (art. 7).

Mais qu'est-ce qui constitue la tentative punissable? C'est là le premier point que la loi devait déterminer , car on conçoit aisément que toutes les phases préliminaires par lesquelles ptout passer l'agent , avant l'accomplissement de son crime, ne

reièireiit pas, ^ titre «égal^ de la loi criminelle.

Ainsi en esMl de la pensée, de la résoliition de eommettre un crime. Tant que cette pensée ne s'est pas tràdilite.pariCerlams' actes extérieurs de nature à réagir d'une îaçon factieuse cootre Fordre scNsfali si coujmble qu^elle soit, «Ile ne rélève <qne de la loi morale/ mais dl ne saurait être question de la réprimer' au nom de la loi hubiaine (1).

Il faut en 4iré autâkit des aeteê 'préparatoires |»r6prement dits. Ici , il est vrai , il y a déjà un acte extérieur et saisissaUe^ imaje* c'est un fait qui reste en dehors de l'infraction, qui la précède, qui s'y iHittac|ie même, tà l'on veut/rnsde qui ne la doiisittiue pas.enùore. Or, la loi pénale ne peut saisir et frapper l'infraction lavant qu'elle ne soit commencéle. Ainm^ un t^ommeise' procure le poison ou l'arme avec laquelle il a résolu d^atteiiter i la vie de son eemblable; il prépare iinème ce poisMDa, ou bien il charge éette armé. Puis;> il s'arrête, effrayé lui-même par Fborileur du iforfait qu'il allait commettre : humaiaemei^t parlant sa condiiAe n^esl pas répréhen*

. CeftprijHJiçesiSOBit certains, et ce in'iest que par une incom^plète appriciaition des ehoses que l'on a p«

(1) Il paratit que le (Hode xuase iptait (art. '8^ la résoltilioii de commettre un; délit (E. Vple^» 'fir40i^ de l},roit ermmei , .p. dS ) ; maisençorie e3t-il q^'il exige <j[ue .cette réso^utio^ se «o^ pipiifestée par deç paroles , des écrUs ou des ;actes queIcoqç[ues « et que , de plus , il s'agisse de certains cas spéciaux prévus par la loi. Cette restriction rie suffit pas, Il est vrai ,-pour faire disparaître ce qu^une pareille disposition l^islétlve à de fàoheux. Espëix)ns au moins que, datis la pràliquei elle est de natiire à en attéduer (es efifets.

Yoirâans ôèttainé articles de notre Code pénal (art. 305 et sniy. , 86 , 87 , 90 ) une exception à ces règles. Ces articles ne frappent ni là pensée d'un crime , ni l'acte simplement préparatoire qui faurait précédé ; ils punissent des faits spéciaux et caractérisés, qriî, par eux-mêmes^ constituent déjà un délit ou un crime, indépendamment des autres crimes auxquels ils pourraient ou non se rattacher ultérieurement et qu'ils avaient pour but de préparer.

Âitfsl donc, pour rencontrer la tentative punissable, il faut faire un pas de plus et arriver au crime nonseulement résolu et préparé , mais au crime déjà en partie exécuté. C'est ce qu'exprime de la façon suivante Tarticle 2 de notre Code pénal :

« Toute tentative de crime qui aura été manifestée par an commencement d'exécution si elle n'a été suspendue, ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur , est considérée comme le crime même. »

Ainsi, d'abord, la tentative est punissable si elle a été manifestée par un commencement d'exécution. Avant la réforme de 1832 la loi portait : si elle a été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, etc..

Lors de la discussion de la loi, ces mots « actes extérieurs » ont disparu, sans que les procès-verbaux préparatoires fassent mention d'aucune discussion à cet égard. Nous ne pouvons que regretter Tinnovation; il est clair , en effet , qu'il n'était pas inutile de préciser que le commencement d'exécution exigé pour constituer la tentative punissable devait s'être manifesté par des actes extérieurs. Les deux idées sont

inséparables et répondent à tontes les préoccupations légitimes ; il faut t/n acte extérieur et , de plus » il est nécessaire que cet acte extérieur constitue un commencement d'exécution,

La formule du nouveau Code de Genève est celle-là et nous n'en connaissons pas de meilleure (art 7) ; telle est aussi la définition des nouveaux Godes de Belgique et d* Allemagne ( art 51 et 43 )•

Une seconde condition pour que la tentative légalement caractérisée soit punissable est, nous venons de le voir, qu'elle n'ait été suspendue que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Mais qu'arrivera-t-il si^ au contraire , c'est de son plein consentement que l'agent suspende sa tentative, déjà manifestée par un acte extérieur constituant un commencement d'exécution ? Le Code Français reste muet , et on peut induire par un argument a contrario de l'article 2, qu'en ce cas, l'auteur du fait échappe à toute répression. Qu'il en doive être ainsi , quand l'acte extérieur ne constitue pas par lui-même un délit , rien de plus juste ; mais, n'en doit-il pas être autrement, lorsque cet acte, bien que resté isolé, constitue lui-même une infraction 7 Par exemple , un individu brise la fenêtre qui fermait l'appartement dans lequel il a l'intention de commettre un vol ; il l'escalade , mais une fois dans la maison, il se contente de fouiller les meubles, ne trouvant rien à sa convenance ; ou bien encore, hypothèse plus rare , mais non impossible , réfléchissant aux conséquences de l'action qu'il va commettre ^ il s'éloigne de son plein gré, et sans qu'aucune intervention étrangère se soit produite.

Oa pourrait alors raisonner ainsit et nous l'avons entendu £aire plus d'une fois , devant les tribunaux répressifs.

En fait, cet individu venait pour commettre un vol ; mais la tentative qu'il a commise n'a pas été suspendue par un fait indépendant de sa volonté , donc la loi ne peut Tatteindre. On répondait , il est vrai » que le fait n'en constituait pas moins un bris de clôture » ou une violation de domicile , tous actes qai étaient , en soi » punissables et qu'il ne se pouvait faire que parce qu'ils étaient destinés à se rattacher ultérieurement à un fait plus grave, lequel, il est vrai, ne s'est pas produit , ils échappassent pour cela à toute répression : iVemo audiiurpropriam turpitudinem allegans. Mais nous devons dire que si, le plus souvent, ce raisonnement parfaitement juridique remportait , il nous est arrivé de le voir , une fois , au moins , échouer devant un tribunal.

De tout cela , je conclus , que l'article 2 du Code pénal français devrait être complété par une disposition analogue à celle que nous trouvons inscrite dans l'article 6 du Gode de Genève, lequel déclare punissable l'acte ainsi exécuté , lorsqu'il constitue far lui-même une infraction.

Mais nous arrivons, sur cette matière, à l'innovation la plus importante que nous ayons à signaler.

La disposition pénale do paragraphe 1^ de l'article 6 du Code Genevois déclare la tentative caractérisée punissable d'une peine inférieure à celle qui aurait été encourue pour le crime ou pour le délit lui-même.

Devant les rédacteurs de notre Gode criminel de

IStOyla question aTait été également pesée» ettiou» voyons, par tons les^ travaux préparatoires , qae les orateurs les plas autorisés (1), que beaucoup de Conrs royales, ef spédalemeirt celle de Rennes, avaient développé la thèse adoptée par le nouveau Gode Genevois , thèse que les CSodes étrangel^s publiés ultérieurement ne devaient pas d^ailleorâ tardet à consacrer.

Mais les précédents manquaient, par cette benne raison , que, dans notre ancien droit, la tentative n'était punissable que pour tes crimes dits crimes atroces : assassinait , parricide, de lèise-majjeslé et empoisonnement.

Le Gode de 4191, lui-même , ne réprimait que les tentatives d^assassinat ou d'empoisonnement

Dans tous ces cas , k tentative était assimilée au crime consommé.

GeÉt dans une loi du 22 prairial an IV qae nous rencontrons, pour la première fois, rassimilation complète entre les crimes et les tentatives manifestées par des actes extérieurs et suivies d'un. commencement d'exécution , lorsqu'elles n'ont été suspendues que par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de leurs auteurs.

Ainsi la formule était trouvée, et, comme «tte avait force de loi depuis plus de quinze ans lorsque apparut le Gode pénal, on ne crut avoir rien de mieux à faire que de la reproduire , en assimilant entre eux les cas où il s'agissait d'une tentative proprement dite , c'est-à-dire d'une tentative sus-

Ci) MM. Gorvetto, Defermon et le comte Berenger, séance du à octobre 1^8. Locré, t. XXIX, p. 103, lOA, 105.

DE LÉGISLATION COMPAREE. l&S

peAdpdt malgré h vûlonté ie son anlear, et les cas oà U St'ogiSBaJt ; au oOutraire » d'im crime mangue dans fiQ^ résultais ) jnaifi oonsommé pour autant que ï^m ^M»iâèiv^ ^ TlfdQpté 4e Tageui. M e*wi bien Ae lit croy^&'Upu^ avec les crisiiiftaliates Jes plus^émi*^ neD|8de|«^mnGe»;d- Allemagne, (jte^SUiisseietâ'ItaUe (i), gn'est idenu tout t^ mal.

Toutes le$ raisoms invoquées par les orateurs du TjribuQtat ou aultes (â) eu faveur.de l'assimilatioa entte ka cidfnes jot lesitentotiviee^ s'appliquent, il est niai^. ao crime mongué'; mais^lles neliennent pas ^ i:£rii<PMifbell6meini pairlant » contre la plus «impie (réo^ fle^itioUt quand jl «'agit de h tentative proporement dUe^ c!eaiià'*dii^e , iquand il reste encore à l'agent i acGon]|pil|r quelque aote criminel q^e peut-être H n'accomplira; f)as» qme personne n'a, dans tous les cas, le droit de supposer, qu'il aocemplira foroélaeE^t pour le frapper counaoe s'il l'avait réellement aoeo^li

Repi;enoQS rbypotbèsie du vol. Le coupable est là , i&ns la maison dont il a brisé et escaladé les elô-. tores; il conuBence à fouiller un meuble qu'il Irou- Wt ouvert à sa portée, lorsque survient un témoin

(i) MiUermaier, Journal critique de ligitiaiion , t IV, p; 181. ROtti , Traité ée Droit pénal , t II , p. 83i «t t. lîl , p. >1 Ou FilâQ« giéri, Science de (a l4égislaliçnf ob. i, t. IV, p. 115. (^Qa«|e^ De^ Délits et des ffiines^ p* 100 et 101. L^ra.yec^4„ législation, crtmtne//e, t I, ch. m, p. 330. Carnot, Com, du Codepénajjt 1. 1, p. 11. Ghauyeau et Faustin Hélie , Code pénal, t. I, p. 3&4 et suiv. Berlauld, Droit criminel^ 9« leçon, p. 210 et suiv. [V édit.). B. Villey, Prieist p. 104 et suîv.

(2) Voir Locré, 1. 9S:XX, p. 447 et suif, et 663 et suiv.

importun qui le force à prendre la fuite. Oh I que dans ce cas, comme cette fuite est loin d'être spontanée, on le punisse comme ayant commis une tentative de vol , ce n'est que justice ; mais pourquoi nécesMiirement supposer qu'il aurait jusqu'au bout accompli son forfait , puisque encore une fois il arrive encore assez fréquemment que , par un motif que personne n'a le droit ni surtout le pouvoir de suppléer, nous voyons des voleurs laisser là leur triste besogne , s'éloigner sans avoir été vus et ne pas commettre, nous ne dirons pas le vol qu'ils voulaient perpétrer , mais môme un vol quelconque , alors que plus d'un objet parmi ceux qui s'ofitaient à leur vue étaient de nature à tenter leur convoitise? N'importe, répond la loi, cet homme doit être frappé comme s'il avait commis un vol I

Que si, au contraire 9 nous supposons qu'il s'agisse d'un crime pour l'accomplissement duquel l'agent n'avait plus rien à faire et qui , en tant qu'il dépendait de lui , est consommé ^ mais dont le résultat n'a pas été atteint, alors nous comprenons l'assimilatiou, et c'est en ce sens seulement que nous appelons de nos vœux la réforme de notre loi pénale. Qu'on nous permette encore, pour justifier notre pensée et cette restriction que nous aurions voulu voir introduire dans le principe nouveau admis par la loi de Genève, de faire appel à des souvenirs personnels.

n y a quelques années , dans les environs de la ville de Bayeux, des assassins pénétraient la nuit chez une femme qui habitait une maison isolée et dont ils avaient , dans un but de cupidité , résolu la mort. Ils la laissaient sur place , percée de sept à

DE LÉGISLATION GOMPARi& 157

huit coups à» poignard dans la poitrine* Ils devaient la croire morte ; mais la constitation exceptionnellement pléthorique de cette femme la préserva d'un trépas qui ne paraissait que trop certain. Les coups de poignard n'avaient pénétré que dans les parties charnues et dans l'enveloppe de la poitrine ^ et /un an plus tard » les coupables ayant été découverts, comparaissaient devant la Cour d'assises sous incnl» pation de tentative d'assassinat Évidemment, c'était bien à la Providence que la pauvre femme aviit dû la vie , car la main des assassins n'arait pas tremblé ; ils avaient frappé d'un bras assuré et ils avaient cru frapper au cœur, et si l'assassinat avait été manqué t il était bien consommé. Mais comment assimiler cette hypothèse avec celle où un assassin, après un premier coup qui n'a fait qu'effleurer les chairs, est pris d'effroi à la vue de sa victime , si dé-* sarmée qu'on la suppose , et s'enfuit , alors qu'il ne dépendait que de lui d'achever l'œuvre détestable qa'il avait seulement commencée ?

On peut dire, il est vrai, et c'est en effet ce qui fut répondu en 1832, lorsque la question se posa de nouveau devant nos législateurs, que les circonstances atténuantes (lesquelles, on le sait, n'existaient pas sous le Code de 1810) suffisent pour mitiger la rigueur de la loi , et que les jurés sauront toujours bien faire grâce de la vie à l'assassin, quand Dieu lui-même aura sauvé les jours de la victime.

Nous n'admettons pas ce raisonnement, par ce motif que c'est dénaturer le principe même des cir* constances atténuantes que de livrer à des jurés

168 ÉTUDfiS

attlvo' dhoib que l^appviéeitiftion ttorttte ée ki Mtusëet de leur abandonner la décision dti point! de dfim^îpee qui constitue la différence entre la ttntàiivëâuspêndtte par un fiait indépendant, on le crime mon^utf dans ses résultats.

Aussi 9 qa'arrive-t-il dans la pratique 7 C'est que le jury* dand tous dss cas , et du moment où la victime a surrôcu, coirfbnd les deux hypothèses, et qu'il traite àTOc la même indulgence le coupable qui aurait pu enoore aggraver son crime et celui qui a tout fait pour que les résultats en soient aussi' terribles que ptossible. Encore une fois, cela n'est pas juste'etnous aurions désiré que la loi elle-même distinguât entre des cas que Ton peut indifféremment , dans le langage du monde , confondre sous le nom de tenta* tives , mais qui n'en sont pas moins essentiellement différentes , quant à leur criminalité intrinsèque et morale

Quoi qu'il es sott , légisiativement , ia^ queâflrmi est tranchée aujourd'hui par Tuniversafité dès- Godes criminels d^Europe pu^ d'Amérique ^ autres que la loi française, et il est peu probablé'que, au cas de nouvelle réformeyCe]lé*ci puisse s'obstiner à l'epousser une modi&catioii qui se présente avec un tel cortège d'autorités doctrinales ou législatives; maisilous croyons, ainsi que nous venons de le dire, que la réaction a dépassé le bût et que la distinction qui est faite par tous les grands criminalistes anciens et modernes, entre la tentative proprement dite, c'est-à-dire le crime non enoow consonmié et le crime eonsommé^ en tant qu'iï dépend de Fageiit, mai^ dont les résultats seuls'* Idi échappent , esf^ la' seule cosm

forme aais esc^diieies de la logique et 4e la vérité.

Pour ce dernier cas nous n'hésiterions pas à maintenir le principe de la loi française. Pour les faits de la prenûëre catégorie , au contiraire, nous préférons le système du nouveau Code de Genève»

DE LA PÉNALITi.

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