‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 13 sur 26 · SECTION L · texte numérisé non relu

SECTION L

D£S PËINEI^ PROPREHINT DITE9.

Le Code de Genève établit trois catégories de peines: 1® les peines criminelles; ^^ les peines correctionnelles ; 3^^ les peines de simple police. II faut ajouter» en outre, une quatrième espèce de peines qui sont communes aux matières criminelles et aux matières correctionnelles.

Le Code Français , sauf Tordre dans lequel i! lésj à énamérées, tient également compte de cette quadruple répartition sur les éléments de laquelle nous allons succes?ivemeat nous expliquer.

S l«r. ~ Des peines en matière eriminelle.

A* Peines criminelles ordinaires» —Trois peines seule* ment sont exclusivement réservées par le nouveau Code Genevois aux crimes proprement dits, ce sont:

la réclusion à perpëtnitë , la réclusion à temps, dont la durée varie de trois à vingt ans, et le bannissement dont la durée est de deux ans au moins et de vingt ans au plus (art. 8). Quant aux travaux forcés à temps, le nouveau texte du CSode pénal se contente de les supprimer et de les remplacer, selon les cas, par la réclusion temporaire ou perpétuelle. C'est tout simplement la mise en pratique , d'une façon impérative , de la loi du 6 janvier 1865 qui , comme nous Pavons vu , permettait la substitution de la seconde de ces peines à la première. Quant aux autres peines criminelles admises en France, sans parler de la peine capitale qui disparaît , il faut en dire autant de la déportation , de la détention et de la dégradation civique. Le Code de Genève n'en fait même pas mention. Toutefois, nous allons voir que, dans les articles subséquents (art. 10, H, 12), on a maintenu la possibilité de priver les condamnés pour crimes de certaines prérogatives civiles ou politiques, dont l'usage ne peut être conservé sans danger aux individus flétris , dans certains cas , par les arrêts de la justice. Ce n'est , en réalité , que la dégradation civique innommée et sous une forme à peu près identique. Aussi , nous ne voyons pas pourquoi on a tenu à supprimer Tépithète qui caractérisait si bien la portée de la mesure. Nous répéterons ici , comme nous l'avons dit pour la suppression du mot infa" manies , en ce qui concerne les peines criminelles , que ces précautions de langage nous paraissent excessives. Non , sans doute, l'infamie et la dégradation ne se décrètent pas , mais elles ne s'effacent pas non plus quand elles sont encourues , et nous ne

voyons pas pourquoi le langage légal n'ose pas traduire la protestation énergique qui est au fond de tous les cœurs et sur toutes les lèvres. Le mépris de la pénalité ne tend que trop à s'accroître dans les masses , et nous ne voudrions pas que la loi ellemême parût s'associer officiellement à ces fâcheuses tendances, en laissant planer quelques doutes sur la réprobation morale qui doit suivre les arrêts qui sont rendus en son nom.

Nous n'avons pas à blâmer la Suisse d'avoir supprimé de la nomenclature des peines criminelles la déportation et la détention. En France , hélas ! ces peines , qui sont presque exclusivement politiques, sont loin , il faut le craindre , d'être devenues superflues ; car , nous le demandons , du moment où , et avec raison , on a aboli la peine de mort en matière exclusivement politique, comment s'en passerait-on , à moins que d'en être réduit, ce qui serait un pire mal , à confondre les coupables auteurs de nos troubles civils avec les voleurs et les assassins de droit commun, dont ils doivent, au contraire, être soigneusement distingués? Heureuse la Suisse qui ne connaît plus ces jours néfastes des discordes nationales s'élevant , dans leurs sombres horreurs , jusqu'à la hauteur de la guerre étrangère la plus abominable, et puisse venir Tépoque où, comme elle, nous pourrions rayer de nos Codes les mots de déportation et de détention , et n'avoir plus à nous défendre, à l'intérieur, que contre les criminels vulgaires !

B. Peine de mort, — Mais , l'innovation la plus ira-

port8|ite que noas rencontrions dans Tordre d'idées qai noas occape id, est la snppression de la peine de mort, et son remplacement, dans les articles oltérienrs dn Code nouveau , par la réclusion perpétuelle ou même à temps (comme en cas d'incendie de maison habitée ou d'infanticide» etc.). Déjà, nous l'avons vn, une loi du 24 mai 1871 avait décrété l'abolition de la peine capitale qui, en fait, avait disparu à Genève depuis 1862, date de la dernière exécution. Le nouveau Code pénal consacre définitivement cette disposition et, dans la suite des articles, il rétablit l'échelle des difiérentes peines , dont l'équilibre avait été rompu par la loi de 1871. Celle-ci, en effet , se bornant à dire que la peine de mort était remplacée par celle des travaux forcés à perpétuité ( lisons de la réclusion , qu'on y pouvait substituer ) , il arrivait que des faits d'une criminalité bien différente pouvaient cependant être châtiés d'une peine identique.

Il n'entre pas , dans le plan de cette étude , de reprendre , avec les développements que comporterait un pareil sujet, une discussion depuis longtemps épuisée sur la légitimité de la peine de mort Soit qu'on la considère, en effet , sous le rapport du droit de légitime défense , soit qu'on l'examine an poiut de vue de sa nature intrinsèque et de la destinée providentielle de l%omme, soit enfin qu'on se préoccupe des chances d'erreurs auxquelles la justice, comme toutes les choses d'ici-bas, est forcément exposée, cette peine, si effrayante qu'elle soit par ses résultats, demeure, pour le philosophe et le juriste, tout aussi légitime que les

antres pénalités qui sont inscrites dans nés (^des criminels.

Quand l'existence d'une société » de même que celle d'un individa, est mise à ce point en péril, qu'on ne peut en assurer le respect qu'aux dépens de la vie de ceux qui sont assez téméraires et assez criminels pour y porter atteinte, nous nous demandons pourquoi cette société n'aurait pas ce droit, et pourquoi on aurait la prétention de l'entraver dans son libre développement , en la troublant par des crimes qu'elle serait impuissante à réprimer ?

Mais on demandera ^ peut-^étre» qui sera juge de cette suprême nécessité et qui pourra décider des cas où la société sera en état de légitime défense? La réponse est bien simple, et pour qui veut un moment se rendre compte de ce qui constitue l'essence et le principe du droit de punir y l'usage de ce droit n'est pas plus embarrassant pour la société , qu'il s'agisse de la peine de mort ou qu'il s'agiss», par exemple , de la peine d'emprisonnement.

Le droit de punir, en effet, dérive du droit de souveraineté ; il en est la sanction indispensable, et la limite de cette sanction, c'est la nécessité, que sont cbargés d'apprécier ceux qui font la loi, c'est-à-dire, ceux auxquels a été confié l'usage de ce droit de souveraineté.

Nous pourrions nous en tenir là, et conclure avec les philosophes et les publicistes les plus célèbres du XVUP et XIX* siècle (1) et aussi avec les criminalistes les plus autorisés et les plus éminents de notre

(4) Beccaria, Filangiéri, Voltaire, Rousseau, de Broglie, Guizot, Ch. Lucas.

époque (1), en favear de la légitimité absolue de la peine de mort

Mais nous voulons • d'un seul mot , répondre aux deux arguments principaux auxquels on a encore recours pour essayer de jeter quelques doutes sur cette légitimité.

On considère d'abord la peine de mort , non plus quant à sa raison d'être , mais au point de vue de l'objet même auquel elle s'attaque , au point de vue de la vie du coupable. Cette vie » dit-on j est , pour le meurtrier, comme pour tout bomme venant en ce monde, un don surnaturel et supérieur, et Dieu seul duquel il Ta reçue peut la lui ravir.

Nous n'admettons pas l'argument , parce qu'il prouverait trop, et qu'il irait, nous en sommes convaincu, au-delà de la pensée de ceux qui le formulent. Pourquoi donc y en effet , au point de vue du principe d'où elle découle, faire en quelque sorte, de la vie humaine , comme une catégorie à part ? Oui, sans doute , c'est Dieu qui a donné la vie à l'homme ; mais n'en est-il pas de même de la liberté et de tous ses nobles apanages ? et, considéré dans son essence, l'homme n'est-il pas plus grand et marqué plus spécialement de la destinée providentielle, parce qu'il est libre que parce qu'il vit? Évidemment oui. Eh bien alors ! si l'argument que l'on oppose à la peine de mort est fondé , il faut donc supprimer du même coup l'emprisonnement, qui porte atteinte à la liberté , cette faculté surnaturelle

(i) Rossi, Legraverend, Caraot, Bertauld, Faustin-Hélie et Ghauveau.

et divine par excellence , qui fait de rhomme an être moral, capable de mérite et de démérite; ilTaot donc môme supprimer tonte peine qui porte atteinte à rhonneur et à la considération , ou qui amoindrit en l'homme tous ces biens d'ordre supérieur , et se bornera appliquer des peines pécuniaires; et encore, à faire cette restriction , nous ne sommes pas bien certains d'être logiques , car la richesse aussi est un don de Dieu, et il faudrait dès lors se garder de l'enlever à ceux qui en sont investis. L'argument est donc excessif et nous ne saurions lui donner raison.

Mais , laissant de côté ces considérations d'ordre spéculatif, on transporte la discussion sur un autre terrain et on repousse la peine de mort , par crainte de ce qu'il y a d'irréparable dans ses résultats si, plus tard , on vient à reconnaître qu'elle a été appliquée à un innocent ; et il est un certain nom , toujours le môme et en quelque sorte le seul , que l'on ne manque jamais défaire retentir, et de jeter comme nn épouvantail, à la face des partisans de la peine que nous défendons.

Il serait cependant bien temps d'en finir avec le nom du malheureux Lesurques , et de rendre sa mémoire à l'oubli dont elle n'aurait jamais dû sortir, depuis le jour où il a porté sa tête sur l'écbafaud I Ne sait- on pas qu'il y a dix ans à peine , toutes les Chambres réunies de la Cour de Cassation ont procédé à la révision de ce procès, qui a eu le triste privilège de tant agiter l'opinion , et que l'arrêt solennel qui est intervenu a conclu en faveur de la légitimité absolue de la condamnation ? Pour tout homme non prévenu , le choix est donc fait et , entre la décision

suprême de ia justice, et le drame qui a la prétention de se substituer à elle^ Thésitation n'est pas possible. C'est qu'en effet , pour rentrer dans la discussion de l'argument auquel nous essayons de répondre, les précautions prises par la loi à l'occasion de la peine de mort sont à ce point minutieuses et exceptionnelles qu'on peut dire qu'humainement parlant, l'erreur est impossible. Ce ne sont pas seulement les magistrats de tous les degrés qui sont, avant le jugement, chargés d'apprécier la valeur des preuves fournies ; mais le jury , dès que le plus léger doute subsiste , je ne dis pas sur la réalité de l'attentat , mais sur les circonstances accessoires qui en font un crime capital, hésite-t-il jamais à faire grâce de la vie au coupable? Et, après que la décision est prononcée , si les ministres de la loi sont restés inflexibles, la Cour de Cassation ne soumet-elle pas l'affaire à une seconde épreuve non moins décisive que la première ? Enfin , ce n'est pas tout encore, et, avant de laisser la loi faire son œuvre inexorable, et de sacrifier la vie du condamné, le sort de ce dernier est encore l'objet d'un troisième et décisif examen , auquel procède , non plus le pouvoir judiciaire, mais le pouvoir exécutif, qui lui , se meut dans une sphère plus large et moins définie , et aucune exécution n'a lieu que sur l'ordre exprès du chef de l'État, et après un rapport spécial du Garde des Sceaux. Nous le demandons , avec de si louables précautions , qui donc peut craindre que le sang versé au nom de la loi soit du sang innocent 7 et où peut-on voir encore des chances d'erreur planer au-dessus des arrêts de la justice et permettre d'en suspecter la légitimité 7

Cela suffirait pour répondre à Targament déduit de ce qu'il y a d'absolument irréparable dans les résultats de la peine de mort. Mais , logiquement parlant , la peine de mort est-elle donc , même à cet égaird, dans une situation exceptionnelle entre toutes les autres peines ? Non, évidemment.

J'entends bien, en effet, qu'on me dit que l'on peut toujours rendre à la liberté un homme qui aurait eu le malheur d'être injustement condamné à l'emprisonnement ou à une peine analogue. Mais , d'abord , est-on sûr que l'erreur sera découverte à temps, et si la mort est venue mettre un terme aux angoisses de la victime avant que son innocence ne soit reconnue , à quoi servirait de la proclamer? Et sans aller jusques-là, pourrez- vous rendre à ce prisonnier, avec la liberté, l'honneur et la considération que vous lui avez ravis? Pourrezvous surtout effacer 5 par cela seul que vous lui ouvrirez les portes de la prison, ces longues années de souffrances physique et morales, que pendant toute une partie de sa vie lui aura imposées son injuste condamnation? Pour réparer tout cela^ nulle puissance humaine ne peut se dire assez grande, et si on devait juger de la valeur des peines par ce qu'il y a d'irréparable lorsqu'on les suppose appliquées par erreur, ce ne serait pas seulement la mort, ce serait toute espèce de pénalité qu'il faudrait proclamer illégitime.

Est-ce à dire, pour cela, que la peine de mort soit un de ces moyens répressifs qui ne devront jamais disparaître de notre législation pénale , parce que le danger auquel elle a pour but d'obvier est un de ces

dangers avec lesquels toute société est fatalement destinée à compter toujours ? Loin de nous cette pensée^ et^ sur ce nouveau terrain, qui est celui de l'opportunité , nous concevons très-bien qu'à de certaines époques , le législateur, faisant comme un retour en arrière , et comparant l'état présent des choses avec leur état ancien , se demande si , dans une nouvelle loi pénale , par exemple , il y a lieu de maintenir encore la peine de mort (1).

Ainsi ont agi les législateurs de Genève; ils ont proclamé, dans le rapport qui a précédé le vote de 1| loi nouvelle , que la peine de mort, qui se comprent pour de grands pays , n'avait plus chez eux de rais d'être , puisqu'une expérience de plus de doi années prouvait son inutilité. Ils en ont déc] l'abolition, comme ils ont ordonné celle de la portation et de la détention. Saluons avec bon] cette innovation; mais ne nous bâtons pas d'en dure que la France et le reste de l'Europe soi^^^n état de jouir du même bénéfice.

Oui , il pourra venir un jour où cette arme I^HUe devra tomber des mains de la société : ce jour-Hious les partisans actuels de la peine de mort sont unsq à l'appeler de leurs vœux les plus ardents , et eux nous citerons en première ligne , non pas seïï^ lement les philosophes ou les pubiicistes , ou ceux auxquels la loi confie devant nos tribunaux la défense

(1) Avant la réforme de 1832, la mort était inscrite 35 fois dans le Code de iSiO ; elle n'a plus subsisté que pour 22 cas à partir de 1832, et aujourd'hui, grâce à Tabolition de cette peine en matière politique, notre Gode actuel ne la prononce plus que pour 17 cas seulement : le progrès est donc sensible.

des accusés , mais encore les magistrats eux-mêmes auxquels cette môme loi et le respect de leur serment imposent Tobligation de requérir ou de prononcer la mort de leurs semblables. Non, il n'est pas vrai qu'on se fasse comme une sorte d'habitude de ces terribles choses ; nous en appelons de ceux qui seraient assez léméraires ou assez prévenus pour le soutenir, à ceux qui ont ressenti les poignantes étreintes auxquelles la conscience est soumise quand il faut , même au nom de la nécessité sociale la plus évidente , demander le sacrifice d'une vie humaine.

Mais ce jour tant et si vivement désiré , notre génération est-elle appelée à le voir se lever? Ou bien, âu contraire, ne doit-on pas se rendre, sous ce rapport , à l'impérieuse nécessité qui a obligé tous les législateurs modernes à repousser les unes après les autres toutes les tentatives qui , depuis bientôt un siècle^ ont été faites en faveur de l'abolition de la peine de mort ?

Dans un discours récent , et qui est encore présent à tous les esprits , un des membres les plus éminents de cette compagnie (1) rappelait devant le Sénat, qu'on ne compte pas moins de dix-sept ou dix-huit propositions de cette nature , sans parler de celles qui furent faites devant les États-Généraux de 1626 , par Richelieu , ou devant la Convention, par Robespierre et Marat, ou par Lepelletier de Saint-Farjeau, le jour même où il venait de voter la mort de Louis XVI. Or, toujours, et si favorables qu'aient été les circonstances depuis 1791, jusqu'au 21 juin 1876,

(1) M. Bertauld, séance da Sénat , du 21 juin 1876.

les motions abolitives de la peine de mort ont dû être écartées, et il en sera vraisemblablement de même de la nouvelle proposition de loi qu'un certain nombre de députés de Textréme gauche ont cru devoir déposer le 24 novembre 1876 devant la Chambre des députés (1).

Qu'on ne dise donc pas , comme on ne cesse de le répéter trop souvent, que l'opinion publique proteste contre la peine de mort ; ce que nous venons de rappeler suffirait à démontrer le contraire.

Oui , sans doute, l'opinion publique demande que les exécutions capitales soient aussi rares que possible, et, sur ce point, la statistique comparée permet de constater que la loi a pu donner à ce sentiment une légitime satisfaction. Dans ces dernières années^ les condamnations capitales ont été de 35 en moyenne , et les exécutions au nombre de i6 à 17 par an. En 1826, les condamnations de cette nature étaient au nombre de 134, sur lesquelles il y a eu 111 exécutions; en 1829 , nous trouvons 89 condamnations, et 60 exécutions ; en 1832 , 92 condamnations, et 41 exécutions. Il y a donc progrès aujourd'hui^ cela est incontestable, et nous ne pouvons qu'y applaudir; mais précisément, pour que , 16 à 17 fois par an , la terrible sanction dont nous parlons doive encore être encourue, pour que trente-cinq fois par an , le jury prononce la peine capitale , c'est que l'opinion publique, loin de condamner absolument la

(1) ProposilioD de loi signée de MiVf. Louis Blanc, Floqaet, Clemenceau, Marcou, Madier de Monjau, Naquet, Duportal Raspail et Talaodier.

DE LÉGISLATION COMPARÉE. Hl

peine de mort, en exige impérieusement le maintien, chaque fois qu'un de ces crimes qui viennent épouvanter les populations est commis, sans qnoi , il faut en être bien persuadé , les décisions du jury ne nous présent^aient pas ces résultats.

Que si maintenant nous sortons des limites de la France , et si nous considérons les autres pays , nous voyons qn'à l'exception de la Suisse^ les choses ne s'y passent pas autrement que chez nous, et que toutes les nouvelles lois pénales ont dû maintenir la peine de mort ; c'est ce qu'ont fait les Codes de Belgique et d'Allemagne, que nous éludions ici en même temps que le Code de Genève. Ainsi en a-t-il été dans les nouveaux Godes d'Autriche et d'Italie ; et , là môme où, comme dans le Wurtemberg, en 1848, on avait voulu expérimenter le système de l'abolition, on a été bien vite contraint d'y renoncer , sous l'empire d'une impérieuse nécessité.

C'est anssi ce qui s'est produit en Autriche. Depuis 1868 f il n'y avait pas eu , en ce pays , d'exécntîon capitale. Mais les crimes contre la vie des personnes n'ont pas tardé à se multiplier d'une façon inquiétante, et, une fois encore , il a fallu abandonner l'espoir de pouvoir législativement introduire dans la loi l'adoucissement qu'on avait voulu expérimenter et, le i6 décembre 1876, un nommé Francesconi^ assassin dangereux, était exécuté^ dans la cour de la prison de Vienne , conformément aux prescriptions du nouveau Code de Procédure criminelle du 13 mai 1873.

Il est vrai qu'en Italie, à la même époque, le nouveau ministre de la justice , M. Mancini , proposait au Parlement de décréter l'abolition de la

peine de mort , qae le nouveau Code Italien , à peine en vigueur depuis un an , avait cru devoir maintenir. Le moment était , toutefois , assez mal choisi ^ puisque, le même jour, une interpellation appelait Tatr tention des Chambres italiennes sur le nombre de plus en plus considérable d'assassinats qui se commettaient journellement, surtout en Sicile, où, en une seule semaine , dans la ville de Palerme on en avait compté jusqu'à six. C'est assez dire le sort qui était réservé à la proposition ministérielle , d'autant plus que celle-ci laissait subsister la peine de mort dans le Code militaire, si bien que les soldats devaient être traités plus durement que les brigands des Calabres ou de la Sicile ! Aassi , il faut voir les protestations que la motion de M. Mancini a soulevées, spécialement au sein de la magistrature; toutes les Cours souveraines l'ont énergiquement dénoncée comme faisant courir à la sécurité publique les plus grands dangers, et son auteur a dû se résoudre à l'abandonner.

Nous allions oublier, cependant, que dans troisÉtats ( sar dix-sept ) de la grande République Américaine, la peine de mort a été abrogée. Mais , outre que , réduite à d'aussi minces proportions^ l'expérience^ d'ailleurs assez récente , n'a rien de concluant , qui ne sait précisément que c'est surtout dans ces mêmes contrées que s'est perpétuée l'odieuse pratique de la loi de Lynch ? Ne doit-on pas voir dans ce fait , au contraire 5 une énergique protestation de la conscience publique, qui en appelle d'une loi jugée trop indulgente , à la plus terrible , mais aussi à la plus inique des justices, la justice de la populace ! Ëvi-

demment, en cela, comme en beaucoup d'antres points, ce n'est pas au-delà de l'Océan qu'il faut aller chercher nos modèles.

Voilà l'opinion du jury sur la peine de mort et aussi celle des législateurs étrangers I

Faut-il euân s'en rapporter à l'impression qu'elle est appelée à produire sur les condamnés euxmêmes ! Rien n'est plus propre à en démontrer l'efficacité et l'utilité absolue dans l'état actuel de notre civilisation. Nous n'en vouions pour preuve que Tananimité des recours en grâce, à la suite de toutes les condamnations à mort, et surtout que la joie extrême , et parfois traduite de la façon la plus expressive , qui suit toutes les commutations de peines , si longue d'ailleurs que doive être la détention qu'on a substituée à la mort « Le bagne et la maison de force 9 disait récemment un de ces malheureux auxquels on venait annoncer que le «hef de l'État lui avait fait remise de la peine capitale, « je connais cela I et quand on s'y conduit bien on ny est pas encore si mail }) Qu'on soutienne maintenant que la mort est une peine inutile et qu'il pourrait y être suppléé avantageusement , même au point de vue de l'intimidation , par une détention perpétuelle ! En fait , rien n'est moins exact, sans compter que, dans nos bagnes , la vie des gardiens serait à chaque instant sacrifiée , il n'en faut pas douter , aux terribles ran< cunes des criminels qui sont condamnés à y passer le reste de leurs jours.

Et puis, enfin, ne voyons-nous donc pas autour de nous, surtout depuis quelques années, se produire comme une recrudescence de crimes atroces I Les

canses célèbres, puisqu'on est convenu de les appeler ainsi » ne se cono^ptent plus, et le sinistre le dispute à Todieux dans les forfaits qui sont presque chaque jour dénoncés à la vindicte publique ! Gomment» dès lors, dans de telles circonstances, songera désarmer la loi et à affaiblir la répression, et ne sommes-nous pas en face d'une inévitable nécessité qui s'impose à tous les esprits non prévenus ?

Et n'est-ce pas le cas, pour clore cette discussion , de rappeler ici , comme le faisait naguère devant le Sénat l'orateur au discours duquel j'ai déjà fait allusion (1). ces grandes paroles du pins sensible de nos poètes modernes , qui lui aussi , en on certain jour, avait rêvé comme possible l'abolition immédiate de la peine de mort ? « Songeons , disait M. de Lace martine, dans une autre circonstance, que la u Société est une œuvre traditionnelle et où tout se Qc tient , qu'il n'y faut porter la main qu'avec scrupule a et tremblement, que des milliers de vies, de « propriétés, de droits^ reposent à l'ombre de ce vaste (. et séculaire édifice, et qu'une pierre détachée « avant l'heure peut écraser des générations dans sa I chute! »

Grand et solennel enseignement, et que feront bien de méditer ceux qui agitent sans nécessité ces terribles problèmes , surtout ceux qui n'y voient qu'un prétexte à discussions oratoires^ ou, ce qui est pire encore , qu'une occasion de se ménager les profits d'une vaine popularité ! Que ceux-là songent donc que, parmi les aspirations les plus nobles du cœur

(1) M. Berlauld.

DE LÉGISLATION COMPARÉB. HB

hamain , il en est qae ThoDiiéte citoyen doit savoir r^rfermer au plus ÎAtioie à» sa conseienee , comme en un dépôt sacré , pour ne les en faire sortir que quand elles pourront recevoir satisfaction, sans compromettre avec elles le salut social qui est ici la loi suprême I

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