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Quelques mots nous sufiSront pour indiquer, relativement à Tobjet de ce paragraphe , la différence qui existe eirtre le Gode Français (art. 10 et art. 40 à 43 incl. ), et le nouveau Gode de Genève (art. 9). Deax seules peines sont exclusivement réservées aux infractions correctionnelles , savoir : l'emprisonnement de six jours à cinq ans, et Tamende de trente francs à cinq mille francs.
G'est entre ces limites extrêmes que , pour chacun des cas qu'il prévoit , le législateur fixe la durée ou la quotité des deux peines dont nous parlons.
Quant à Tinterdiction temporaire de certains droits civiques que le Code Français permet de prononcer, dans certains cas, à la suite d'une condamnation correctionnelle (art 42), et qui est bien différente, par sa nature et ses conséquences , soit de la dégradation civique^ soit de l'interdiction pour condamnation criminelle (art 28), le Code de Genève ne la maintient pas comme peine exclusivement correctionnelle. Mais nous allons la retrouver sous le paragraphe suivant, parmi les peines accessoires qui sont à la fois applicables aux crimes et aux délits.
S. — Des peines eommaiiés aux matières criadl» Belle* et aux matières eorreetlonnénee*
Nous rencontrons ici en première ligne la peine de Yexpuhion du territoire. C'est une pénalité nouvelle qui peut être prononcée tantôt comme peine accessoire d'une peine d'emprisonnement , tantôt au lien et place de cette dernière ; mais à la condition d'être d'une durée trois fois plus longue. Cette pénalité, de plus 9 ne peut être appliquée qu'aux étrangers : infligée aux Genevois ^ elle se transformerait en bannissement^ et deviendrait alors une peine criininelle.
Nous ne rencontrons, sons cette forme, l'expulsion du territoire dans aucun des trois Codes qui nous servent ici de point de comparaison, et ni en France, ni en Belgique, ni en Allemagne, les juges ne peuvent s'en servir comme d'un moyen de répression. Toutefois , administrativement , le gouvernement peut , dans ces trois pays , quand l'étranger a subi sa peine ou lorsque même il a été acquitté, le faire reconduire à la frontière , et lui interdire l'entrée du territoire. C'est alors une mesure de police, et à vrai dire, nous la trouvons très-suffisante, bien que dans un petit pays comme le canton de Genève, nous concevions très-bien comment on a pu se placer à un point de vue dififérent, et songer à élever cette mesure à la hauteur d'une pénalité régulière et constante.
Parmi les autres pénalités communes aux crimes et aux délits , le Code Genevois place en première
Ugne (art. 10 , §§ 2 et 13 ) rinterdiction de certains droits civils et civiques, dont Ténamération ressemble fort à celle qae nous rencontrons dans l'article 42 du Code français, avec cette seule différence qu'elle est un peu plus complète. C'est ainsi que nous y trouvons la mention des fonctions de conseil judiciaire et S! administrateur provisoire. Telle est aussi la rédaction des Codes de Belgique et d'Allemagne , et on a d'autant plus droit de s'étonner que le Code français ait omis de faire figurer ces fonctions au nombre de celles qu'il permet d'interdire correctionnellement, qu'il avait eu bien soin de les enlever aux individus frappés de dégradation civique.
A côté de l'interdiction correctionnelle , la loi de Genève fait une place à part à l'interdiction criminelle y en ce sens que , laissant au juge le droit de la prononcer pour une période qui suivra l'expiration de la peine, l'article 12 indique que, pendant la durée de la réclusion, tout condamné est en état d'interdiction criminelle; et plus loin, dans les articles 17 et 18 , le Code genevois précise le mode d'après lequel cette interdiction sera organisée. C'est, à vrai dire, notre interdiction légale inscrite dans l'article 29 du Code pénal, et que nous retrouvons avec le même caractère en Belgique et en Allemagne.
Seulement le Code de Genève , plus complet, en ce point encore , que notre loi ou que les lois Belge ou Allemande , accorde non-seulement aux parents ou au ministère public, mais encore à toute partie intéressée le droit de provoquer la nomination du tuteur à l'interdiction légale ; ainsi se trouve tranchée une question qui s'élève en France assez fréquemment
et sur laquelle , en l'absence d'an texte précis , les meilleurs esprits se sont divisés.
Quant au but et aux résultats de l'interdiction légale, ils sont les mêmes partout; toutefois , la loi de Genève croit devoir encore préciser que le tribunal pourra déterminer , s'il y a lien , la portion des biens du condamné qui devra être , en capital ou en revenus , employée par le tuteur pour élever ou doter ses enfants, et pour fournir à leur entretien ainsi qu'à celui du conjoint (art. 17, § 3). En France, les choses , en fait , se passent ainsi, et rien n'est plus louable que la pratique administrative en vigueur à cet égard. Mais c'est là , en réalité, du bon vouloir, et la loi eût mieux fait de définir nettement les pouvoirs de la justice dans une matière aussi essentielle.
Encore un mot avant de passer à un antre sujet. Le Gode français met , bien entendu , au nombre des droits dont la perte est encourue par le condamné, par suite des peines dont nous venons de parler, le droit d'être tuteur, curateur (ou conseil judiciaire , au cas de dégradation civique) ; mais il ajoute cette restriction ft si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille (art 34 et 42). » Cette exception toute de faveur et fort importante , que nous retrouvons également dans le Gode de Belgique et dans le Gode d'Allemagne, n'a pas été reproduite par le Gode de Genève, et on est amené à prendre parti entre les deux systèmes.
Avec les précautions prises par le Gode français et les législations qui l'ont copié, nous préférons le texte de notre loi nationale. 11 y a une grande
différence ^ en effet , entre les droils de famille et les fonctions publiqaes , ou celles qai , conune les fonctions de juré on d'expert , ou de tuteur même, s'en rapprochent singulièrement^ en tant qu'elles ne sont pas exercées à l'occasion de nos propres enfants ; or il se peut très-bien que » si grave que soit le cripie ou le délit commis par un individu, son indignité morale ne soit pas démontrée. Alors, il conviendra sans doute , selon les cas , de ne pas lui laisser intact l'exercice de tons ses droits de citoyen ; mais le priver de ces droits d'ordre naturel et primordial , que les lois divines ou humaines reconnaissent à un père sur la personne de ses enfants, ne serait-ce pas singulièrement parfois dépasser la mesure? Tel serait notre sentiment; et quand un conseil de familles, régulièrement composé, sollicite lui-même pour l'ancien condamné ce commencement de réhabilitation morale, nous ne voyons pas de motif pour la lui refuser.
Oh I sans doute , qnand les victimes des délits commis par un père on une mère seront leurs propres enfants , comme dans le cas de mauvais traitements, ou, ce qui est pire encore, d'excitation à la débauche et à l'immoralité, il en devra être autrement ; mais alors la loi prendra soin de le dire d'une façon toute spéciale (art, 335, Code pénal français, et 215 ,8^9 Code pénal de Genève) ; ces cas réservés , nous préférons le système suivi en France à celui qui a été admis par le nouveau Code genevois.
Ici s'arrête, dans le Code, l'énumération des peines communes aux crimes et aux délits, et nous n'y
voyons pas figurer k renvoi sous la surveillance de la haute police.
On sait les critiques gne, dans ces dernières années surtout, cette pénalité a soulevées, et, depuis la publication d'un roman trop fameux, il en est plus d'un qui n'est pas éloigné de penser que le renvoi sous la surveillance , loin d'être une garantie pour la société , n'est rien moins que le plus déplorable des expédients et une des causes les plus actives du développement de la criminalité. Sur les bancs des tribunaux répressifs , l'argument ne pouvait manquer de faire fortune et les Jean Vallejean s'y rencontrent presque cbaque jour et ne manquent jamais de rééditer devant leurs juges , surtout quand ces juges sont des jurés , quelques-uns des lieux communs dont les adversaires de la peine dont nous parlons ont rempli trop souvent les colonnes de nos feuilles publiques.
Tout ce bruit, nous l'avouons franchement, ne nous a pas convaincu , et la peine en elle-même n'a pas cessé de nous paraître absolument nécessaire : par cela même , elle est absolument légitime. Seulement , nous reconnaissons aussi , avec les autorités les plus compétentes sur la matière , que notre Code en avait abusé en la rendant obligatoire et en la proclamant perpétuelle toutes les fois qu'une condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion était prononcée (art. 47 et 48). C'était évidemment dépasser le but, et la nécessité d'une réforme apparut de bonne heure à tous les yeux. Elle s'est cependant fait longtemps attendre ; mais enfin , depuis la loi du 23 janvier 1874 , il nous semble que toutes les critiques doivent désarmer. En effet, la loi a commencé
DE LÉaiSIATION COMPARÉE. 181
par supprimer la perpëtaité de la mise en sur« veillance : le maximum sera désormais vingt ans ; aller au-delà, c'était inutile et , partant » excessif. De plus , même en cas de condamnation pour crime ou pour récidive , le juge est absolument maître, si la nature de l'infraction lui parait ne pas l'exiger, de supprimer Tapplication de cette pénalité accessoire. Il ne prend plus désormais pour guide en ce point important que les inspirations de sa conscience et les révélations du débat.
En matière correctionnelle , l'admission des circonstances atténuantes permet toujours aux juges de faire disparaître la surveillance , même dans les cas très-exceptionnels où la loi la prononce.
Si à cela nous ajoutons les facilités administratives qui sont inscrites dans la loi nouvelle pour que le condamné puisse changer de résidence quand il a pour le faire un motif légitime , l'absence de toute surveillance à domicile, et surtout la grande réserve apportée par nos tribunaux dans la répartition de cette peine , nous sommes en droit de conclure que ceux qui s'obstineraient dans leurs attaques ne se rendraient aucun compte des nécessités auxquelles la loi et les juridictions répressives sont parfois obligées de pourvoir.
Que la Suisse ait bien fait, restreinte qu'elle est dans d'étroites limites territoriales , de supprimer la surveillance , nous n'avons pas à le contester ; il ne faut pas oublier, d'ailleurs , qu'elle a organisé judiciairement contre les étrangers le droit d'expulsion qui est, pour le moins, tout aussi énergique.
Mais , dans tous les cas , on n'a rien à indaire de la loi de Genève contre la loi français actuelle ; cette dernière , telle que nous la possédons aujourd'hui , a fait à Thumanité et à la conscience publique toutes les concessions désirables.
Le nouveau Code de Belgique a organisé la peine de la surveillance d'après un système analogue à celui de la loi française de 1874. En Allemagne , la surveillance est également facultative, d'après le Code de 1872 ; mais nous avons à signaler une double différence. L'une est à l'avantage des condamnés ; elle fixe à cinq ans , dans tous les cas , la durée maximum de la peine , sans aucune distinction (ce qui nous parait un tort) entre les crimes et les délits. L'autre différence est en sens inverse ; elle autorise, à toute heure de jour et de nuit, la police à se transporter au domicile du surveillé, aux risques d'appeler ainsi sur lui l'attention publique de la façon la plus préjudiciable. Ceci nous semble intolérable , et il suffit , selon nous , d'obliger le condamné à se présenter à certains intervalles aux autorités chargées de s'assurer de sa présence pour rendre la mesure efficace.
S 6. — Des peines de elmple pollee.
A l'exemple du nouveau Code d'Allemagne, le Code de Genève remplace en cette matière la peine de l'emprisonnement par celle des arrêts de police. n maintient^ en outre, l'amende comme peine soit
DE LÉaiSLATION COHPARÉE. 183
accessoire , soit unique , et en fixe le minimum à un franc et le maximum à cinquante.
Nous approuvons pleinement la dénomination d'arrêts de police substituée au mot d'emprisonnement, en tant qu'il s'agit de simples contraventions, c'est-à-dire de faits qui , en eux-mêmes , ne supposent aucune perversité morale. L'assimilation , quant au nom de la peine, même avec les délits^ nous parait chose fâcheuse, et c'est en matière pénale surtout que la forme et les mots doivent correspondre exactement au fond et à la réalité des choses.
Le Gode de Genève fixe la durée des arrêts de police de un jour à un mois. En Allemagne , ils peuvent être élevés jusqu'à six semaines.
En France , comme on le sait , c'est la peine de remprisonnement qui est maintenue, et de même en Belgique. Seulement , pour bien marquer la différence entre l'emprisonnement correctionnel et l'emprisonnement pour contravention , on assigne à ce dernier un maximum très-faible , qui est de cinq jours au plus, en France (art. 465) et de sept jours, en Belgique (art. 28). Sauf un seul cas spécifié dans l'article 478 du Code français , cette limite ne peut jamais être dépassée.
L'amende de police 5 en France, ne peut excéder quinze francs ( art. 466 ) ; elle peut s'élever , en Belgique, jusqu'à vingt-cinq francs (art. 38). En Allemagne, elle varie de un tiers de thaler (un franc vingt*cinq centimes ) à cinq thalers ( dixbuit francs soixante-quinze centimes }•
On conçoit qu'en Belgique et en France, où l'identité de peine existe entre les délits les plus graves
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et les simples contraventions , on ait tenu à abaisser dans des limites extrêmes le maximum de l'emprisonnement applicable à ces dernières. U fallait bien marquer la différence. Nous préférons le système adopté en Suisse et en Allemagne , gui , par cela môme qu'il enlève au nom de la peine tout caractère de flétrissure , laisse aux juges , dans l'application , une plus grande latitude.
&• ^ Des wùMtaUmwM et «onllseatloiis.
Bien que la loi pénale ne soit édictée que dans un intérêt public et social, cependant il ne se pouvait faire qu'elle ne songeât pas à se préoccuper de l'intérêt de la partie lésée , non pas au point de vue de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre, car c'est ici affaire de droit civil , même quand la question s'agite devant les juridictions répressives , mais au point de vue de la restitution des objets qui ont pu être enlevés par un crime ou par un délit. C'est là une première répression qui ne peut compter 5 il est vrai , dans l'application de la peine proprement dite , mais qui s'impose comme une satisfaction légitime entre toutes.
Toutes les législations sont unanimes à le reconnaître, et c'est en ce sens que s'est prononcé le § 2 de l'article 13 du Code genevois.
A côté de cela , il y a une confiscation spéciale qui s'applique aux instruments qui ont servi à commettre le délit, ce qui est encore tout natureL
La loi française s'arrête là et ne se préoccupe pas de la confiscation des choses qui ont été obte-
nues avec le produit de rinfraction ; c'est une fâcheuse lacune, et on pourrait, à notre avis, ordonner la confiscation de ces objets , dont l'origine est évidemment délictueuse , sans pour cela songer à rétablir la confiscation générale des biens si justement abolie par le Code de 1810. La source de la possession est impure ; on se demande pourquoi on la respecterait.
Telle est , au reste , la solution que nous présentent le Code de Genève (art. 13^ § 1) et les Codes de Belgique et d'Allemagne. Nous voudrions même qu'on fût allé plus avant dans cette voie et qu'à la confiscation des objets dont nous parlons, on eût ajouté la restitution au' profit de la partie lésée. Qu'est-ce, en effet, après tout que ces objets ^ sinon le bien même de celui qui a été dépouillé, transformé en objets plus utiles au condamné, ou plus faciles à dissimuler? Du moment où l'origine délictueuse est certaine ^ pourquoi celui qui a fait les frais de l'acquisition , aux dépens de son propre bien^ n'en profiterait-il pas plutôt que de voir ces objets confisqués au profit de l'État, pour servir à payer d'abord les frais de justice ou d'autres créances privilégiées? Quoi* qu'il en soit, au point de vue pénal, l'essentiel est, au moins, que le condamné ne puisse conserver, sous une forme quelconque, le produit de son crime ^ sauf à la partie lésée à se pourvoir , à fins civiles , pour s'en faire attribuer le bénéfice.