SECTION U
Après avoir défini la nature et la dorée de tontes les peines dont il se propose de frapper les diverses infractions, le nouveau Gode de Genève, dans la 5" section du titre III , va préciser le mode suivant lequel elles devront être exécutées. Il convient ici de s'occuper d'abord des peines corporelles; nous verrons ensuite ce qui concerne le recouvrement des peines pécuniaires.
S 1. — De rexéention dea peines eorporellee.
A l'instar du Code français , le nouveau Code de Genève ne pose ici que des principes généraux , laissant à une loi subséquente le soin d'organiser l'ensemble du système pénitentiaire.
On commence par distinguer , quant à l'exécution^ la réclusion de l'emprisonnement simple (art. 16); en France aussi , la prescription de notre Code est identique , et ces deux peines doivent être subies dans des locaux distincts. C'est à peine , toutefois, si , chez nous , le vœu de la loi commence à être accompli, et nous savons tous que, jusqu'à ces derniers temps , on confondait , dans la même prison^ les réclusionnaires et les condamnés à l'emprisonnement simple^ du moment où leur détention dépassait la durée d'une année. Rien n'était plus regrettable5 et c'était en vain que , dans chacune de ces maisons de force ainsi organisées , on essayait de répartir les prisonniers en différents quartiers , dits quartiers
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d'amendement; la mesnre est restée inefficace » parce qu'elle laissait subsister la cause du mal , qui n'était autre que la promiscuité entre les coupables les plus endurcis et ceux qui n'avaient commis que des délits ordinaires. On est enfin revenu à un état de choses plus rationnel ; la prescription du Code commence à s'exécuter et il y a lieu d'en attendre , pour l'avenir» de bons résultats.
Nous ignorons si , dans le canton de Genève , la pratique répond à la théorie ; mais nous n'avons à consigner ici que le principe ; il nous parait conforme aux exigences de la logique et de la morale.
A Genève, bien, entendu, comme en France, les femmes, les enfants au-dessous de 16 ans sont enfermés dans des maisons spéciales. Mais la France a fait plus encore pour les mineurs de 16 ans : eUe a voulu qu'ils soient renfermés dans des colonies pénitentiaires agricoles , et il est évident que ce système est bien préférable à la détention môme dans une maison absolument distincte. Il y a dans le travail à l'état libre quelque chose d'éminemment favorable aussi bien à l'amendement moral , qu'au développement de la santé physique. Les résultats obtenus , sous ce double rapport , sont si avantageux qu'on doit regretter de ne pouvoir généraliser la mesure en ce qui concerne les condamnés de tout ^e et de toute catégorie.
D'après le Code de Genève, l'emprisonnement, comme la réclusion , doit être accompagné de la nécessité de se livrer à certains travaux dont le choix est laissé aux condamnés , parmi ceux qui sont autorisés par l'administration.
Enfin, pour compléter ce qai a rapport aux peines corporelles^ l'article 22 décide que les arrêts de police consisteront dans une simple détention dans un quartier spécial, sans obligation de se livrer à on travail d'aucune sorte.
En France , il en est autrement , et , en fait , les peines de simple police sont subies dans le môme local que les peines d'emprisonnement ordinaire. Ce résultat est évidemment fâcheux et le système genevois est de beaucoup préférable. C'est , en effet, singulièrement aggraver les choses que de condamner un individu passible d'un emprisonnement^ ne fût-il que de quelques jours , à le subir avec des condamnés punis pour des faits délictueux souvent fort graves. Le contact ici est malheureux à tous égards , et il est à souhaiter qu'on apporte un remède à une pareille pratique.
Au reste , nous nous empressons de rappeler ici qu'en ce moment même le système pénitentiaire est entré en France dans une voie de transformations des plus heureuses. Déjà la loi du 5 juin 1875 a prescrit la construction de prisons cellulaires destinées à recevoir les prévenus de toute catégorie et les condamnés à un emprisonnement de moins d'une année.
Mais on n'entend pas s'arrêter là, et on sait qu'en ce moment même il existe une commission supérieure des prisons , présidée par un honorable sénateur , M. de Bérenger , qui recherche les moyens de compléter le système de la loi de 1875 , en ce qui concerne les condamnés à un emprisonnement plus long ou les réclusionnaires eux-mêmes, non plus
par Femprisonnement cellulaire , lequel y appliqué à des peines de longue durée , pourrait avoir de sérieux inconvénients, mais par des mesures moralisatrices d'une autre nature. Ce n'est plus qu'une affaire de temps et aussi , malheureusement , de budget ; mais au point de vue qui nous préoccupe dans ce travail , il est certain que la France n'a plus rien à envier aux nations voisines. Qu'on lui laisse le loisir de mener à fin Tentreprise commencée, et elle aura résolu un des problèmes les plus ardus de la civilisation moderne.
Deux dispositions spéciales relatives à l'exécution des peines corporelles trouvent ici leur place.
La première a pour but de remplacer par un emprisonnement de dix à vingt ans , ou de un à dix ans , la réclusion à perpétuité ou à temps , lorsque cette peine devrait être appliquée à des incjividus âgés de soixante-dix ans au moment du jugement (art. 26 ). De plus , tout condamné à la réclusion qui atteint Tâge de soixante-dix ans pendant l'exécution de la peine , en sera relevé et sera enfermé dans une maison de détention pour le temps qui restera à courir , comme s'il n'eût été condamné qu'à l'emprisonnement.
Telle était aussi l'ancienne loi française ( art 70 , 7i , 72, Cod. pénal) par rapport aux travaux forcés à perpétuité ou à temps et aiissi pour la déportation. La réclusion soit temporaire , soit perpétuelle, remplaçait ces diverses peines pour tous les individus âgés également de soixante-dix ans ; il en était de même pour ceux qui atteignaient cet âge pendant la durée de leur peine.
La loi da 30 mai 1854 (art 5} , relative à Texécution de la peine des travaux forcés » a abaissé de dix ans Tâge auquel on devrait faire bénéficier le condamné de cette faveur. Mais , en même temps, Tarticle 72, qui appliquait le même adoucissement aux individus qui atteignent Tâge fixé , pendant que leur peine est en cours d'exécution, est expressément abrogé , si bien, qu'un individu qui, à soixante ans, ne pourrait plus être condamné aux travaux forcés , devra continuer à subir cette peine ^ du moment où elle lui aura été appliquée , ne fûtrce que quelques années auparavant.
Au premier abord, cette disposition parait peu conciliable avec le principe , et on peut s'étonner de voir, pour cette seconde hypothèse, l'humanité perdre les droits qu'on lui reconnaissait dans la première; mais l'étonnement cessera si l'on veut bien considérer le mode nouveau d'après lequel la peine des travaux forcés est aujourd'hui exécutée en France^ Les condamnés sont transportés dans une de nos possessions d'outre-mer. S*ils sont condamnés à huit ans ou plus, ils ne doivent jamais quitter la colonie où ils sont tenus de séjourner même après l'expiration de leur peine. S'ils sont condamnés à moins de huit ans^ ils sont rapatriés après un séjour , dans la colonie^ à l'état libre, pendant une durée égale à celle de leur peine ellemême (art 6). De plus, au bout d'un certain temps, tout condamné qui semble^ par son application au travail, sa bonne conduite, digne de quelque indulgence^ reçoit promptement l'autorisation de quitter le pénitencier, même avant l'expiration de sa peine
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et d'aller s'établir dans rintérieur des terres* aux lieux désignés par radministration , sur une concession d'abord temporaire et susceptible^ à de faciles conditions, de devenir définitive. Il peut s'y marier et y exercer tout ou partie de ses droits civils , si l'administration le juge digne de cette double faveur (art il , 12, 13 de la même loi).
Avec de telles facilités que les autorités françaises concèdent , il faut le dire , de la façon la plus libérale, on conçoit aisément que lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés atteint l'âge de soixante ans , il y ait cependant avantage pour lui à rester soumis à une peine susceptible de tels adoucissements, plutôt que de revenir en France l'achever dans la triple enceinte d'une maison de force.
La seconde disposition qui se rattache à l'exécution des peines corporelles est contenue dans l'article 27 du Code de Genève. Elle a pour but de prévoir les infractions commises par les condamnés pendant la durée de leur détention. En France, nous n'avons pas de disposition analogue, et les crimes ou délits commis dans nos prisons sont punis d'après le droit commun , quand bien même ils constitueraient une atteinte à la sécurité des gardiens ou des directeurs de l'établissement. Le Code de Genève en a pensé autrement, et , avec raison , il déclare les faits de cette nature passibles du maximum de la peine. Lorsqu'elle est perpétuelle, l'aggravation consiste dans le mode d'exécution : le coupable pourra alors être soumis à la réclusion en cellule solitaire pour un mois au moins et cinq ans au plus.
Disons encore » avant de quitter la matière qni nous occupe , que le Code de Genève a fait disparaître la prescription de l'article 36 du Code pénal français, ordonnant l'affiche par extrait^ en certains lieux déterminés, des condamnations criminelles prononcées par les cours d'assises. Cette disposition a été supprimée^ dit le rapport préparatoire, comme n'offrant pas d'avantages sérieux avec la large publicité de la presse , et de plus , comme un stigmate qui pèse surtout sur la famille du condamné.
Ces considérations ne manquent pas d'une certaine importance et , dans un pays à limites aussi restreintes que le canton de Genève , nous concevons qu'elles aient paru décisives. Nous estimons ^ toutefois y qu'en France , cet appel suprême à la publicité officielle , qui a pour but , au nom de la loi , de signaler à l'attention spéciale du public les peines graves qui ont été encourues pour les crimes commis dans le pays ^ a sa raison d'être , et que l'intimidation qui en peut résulter est efficace. Nous verrions donc disparaître avec regret de notre Code cette pénalité accessoire : on l'a critiquée parfois avec une certaine amertume , comme un dernier souvenir de la marque et de l'exposition. C'est là une fausse vue des choses ; les deux mesures n'offrent pas entre elles la moindre analogie. L'exposition et la marque étaient inhumaines et inutiles, ne faisant que surexciter le plus souvent l'imagination du condamné, qui ne visait qu'à poser en héros du crime vis-à-vis la foule avide qui venait le contempler. £n est-il de même pour l'affiche des décisions de justice ? Nous ne le croyons pas , et on peut s'en
convaincre en observant chaque jour ceux qui viennent lire silencieusement , sur les murs de nos prétoires de justice et de nos cités ^ la sèche nomenclature des peines encourues par les grands coupables. La conclusion est simple et facile à tirer ; elle est toute mathématique : le rapprochement se fait entre la peine encourue et le crime commis , et la leçon n'est , à coup sûr , pas perdue pour tout le monde.
S 9. * De l'exéention de« peines péenniairea^
Les seules dispositions que nous rencontrions dans le nouveau Code de Genève , pour ce qui a trait au recouvrement des condamnations pécuniaires , sont renfermées dans la section vi du titre III (art 28 à 33). Elles sont fort simples.
Tout d'abord , la condamnation ( pécuniaire ou corporelle) est toujours prononcée sans préjudice des indemnités à allouer aux parties lésées par les tribunaux , conformément aux règles du droit civil ( art. 28 et 29 ). C'est l'équivalent du principe écrit dans les articles 2 et 3 de notre Gode d'instruction criminelle , en vertu duquel une pleine indépendance est assurée à l'action civile à côté de l'action publique. Ce principe ne saurait souffrir aucune difficulté , et nous le retrouvons dans toutes les législations.
Ici se place une disposition nouvelle que nous ne rencontrons ni dans la loi française , ni dans les Codes de Belgique et d'Allemagne, et qui cependant nous semble opportune : c'est celle qui permet
(art 30), sans gne la partie lésée ait à intertenir comme partie civile , de déterminer la somme qai devra lui être attribuée pour le cas , très-fréquent, où le produit de l'infraction n'aura pas été saisi ou retrouvé en la possession du condamné et où on ne pourra pas , dès lors , en ordonner la restitution. On procède ici par équivalent , et cela simplement, et sans avoir besoin de recourir à une intervention régulière et coûteuse : rien ne nous parait plus pratique.
A côté des amendes et des indemnités se placent, dans l'ordre d'idées qui nous occupe en ce moment, les frais et dépens de la procédure. Ds sont une suite naturelle de la condamnation principale et sont, comme les dommages-intérêts, prononcés solidairement contre tous les individus condamnés pour un même délit (art. 31 et 32).
Enfin , vient une disposition de loi encore trèslibérale et très-juste que nous ferions bien d'emprunter à la loi genevoise qui , à cet égard encore, a le mérite de l'initiative : nous voulons parler de la réglementation qui est faite, an point de vue du recouvrement, entre toutes les condamnations pécuniaires, pour le cas où les biens des condamnés sont insuffisants pour les acquitter toutes. On les fait passer dans Tordre suivant : 1® les indemnités et les dommages-intérêts ; 2® les frais ; 3^ l'amende.
En France , les frais de justice sont payés les premiers, en vertn de cette idée que, s'ils n'avaient pas été avancés par l'État , la partie lésée n'aurait pas elle-même été en mesure de réclamer l'indemnité à laquelle elle pouvait avoir droit. En soi , le
raisonnement est parfaitement juridique , mais il est des règles qu'il faut savoir faire fléchir, et quand quelqu'un doit être perdant , il nous semble que ce ne doit pas être la partie lésée « mais bien plutdt l'État qui , après tout , dans une certaine limite , est tenn de veiller aux intérêts de tous les citoyens.
Mais ce n'est pas la seule difiérence que nous ayons à signaler ici entre la loi française et la loi de Genève. D'abord, nous avons maintenu contre tous les individus compris dans une même condamnation, la solidarité pour toutes les amendes prononcées absolument comme pour les frais et dépens, ou les dommages-intérêts (art. 55).
En Belgique et en Allemagne ^ comme à Genève, l'amende n'est plus prononcée qu'individuellement et nous pensons que c'est à bon droit. L'amende, en effet, il ne faut pas l'oublier, à moins qu'elle n'ait le caractère de réparation (comme en matière fiscale) , est une peine, soit principale, soit accessoire. Elle doit donc être personnelle et elle sera arbitrée inégalement , au moins dans beaucoup de cas , par des raisons personnelles à tel ou tel condamné. Comment dès lors faire réagir ces raisons sur la situation des autres condamnés? Nous n'en voyons pas le motif.
Il en est autrement pour les frais qui sont aussi bien imputables aux uns qu'aux autres, et qui ont été faits, nous ne dirons pas dans l'intérêt de tous, notais dans un intérêt commun et supérieur, celui de la découverte de la vérité. L'amende , quand elle n'a pas le caractère de restitution^ doit, au contraire , rester ce qu'elle est , c'est-à-dire une peine
que chacun doit subir par lui-même et pour luimême.
S'il s'agit d'indemnités 9 c'est au contraire ce caractère de réparation qui prévaut et la solidarité doit en être la conséquence.
La seconde différence que nous ayons à signaler, et celle-là est plus essentielle encore , consiste dans la suppression de la contrainte par corps ^ qui, ainsi qu'on le sait, est employée en France comme moyen de coercition , afin d'arriver au recouvrement des amendes prononcées ou des indemnités allouées à la partie civile, comme conséquence d'un crime ou d'on délit.
Quant aux frais de justice , ils ne sont pas recouvrables par voie de contrainte par corps lorsqu'il s'agit des frais dus à l'État ; il en est autrement lorsqu'ils sont dus à la partie civile qui , elle-même , est obligée , sauf son recours contre le condamné, à * les rembourser à l'État. Leur recouvrement est alors une suite de la créance principale et il est logique de le garantir par les mêmes moyens de coercition (art 1, 2, 3etsuiv. delà loi du 22 juillet 1867). Telles sont aussi les dispositions des Godes de Belgique et d'Allemagne. Le premier de ces Codes même assimile sous ce rapport ( art. 46 ) les frais dus à l'État aux autres condamnations , et c'est à leur remboursement qu'il affecte , avant tout , la fortune du condamné (art. 49).
D'ailleurs , dans les pays où la contrainte par corps est maintenue , sa durée peut varier entre un minimum et un maximum calculés proportionnellement à l'importance des condamnations et la sen-
tence da juge doit déterminer exactement cette durée; mais elle ne peut jamais dépasser deux ans^ quel que soit le montant des condamnations. Ajoutons que les condamnés qui justifient de leur insolvabilité ne subissent que la moitié du temps déterminé par le jugement pour la contrainte par corps (art. 10 de la loi du 12 juillet 1867) ; et qu'enfin dans tous les arrêts ou jugements il est en quelque sorte devenu de style de fixer au minimum la durée de la contrainte.
A Genève, la mesure a complètement disparu et le Code pénal est muet au sujet de tout moyen de coercition pour parvenir au recouvrement des condamnations pécuniaires enbourues.
De quel côté est la justice et la vérité sur cette importante question, et est-ce avec raison que les lois française , belge ou allemande ont maintenu en ces matières la contrainte par corps abolie en matière civile ou commerciale ?
Rien de plus légitime d'abord en ce qui concerne les amendes ; ce sont des peines comme d'autres , et leur efficacité serait absolument illusoire si , à leur gré , les condamnés , même en état de les acquitter » pouvaient cependant s'en dispenser. Quant à ceux qui sont insolvables, on conçoit que l'on doive, pour eux , abréger le temps de la contrainte ; mais si on la supprime, autant leur délivrer, pour certains délits minimes ou de nombreuses contraventions , un brevet d'impunité absolue. La loi qui les frappe ne serait plus qu'une loi illusoire et un véritable trompe-l'œil.
Nous en dirons autant des condamnations dues à
la partie lésée. Celle-ci n'est plus dans la situation d'un commerçant, par exemple, qui a traité imprudemment avec un insolvable. Elle a, au contraire , malgré elle , souffert du traitement qu'elle a reçu ; ce traitement constitue un crime ou mi délit : comment hésiter à assurer, de la manière la plus efiicace, le recouvrement d'une condamnation encourue dans de telles conditions 7 N'est-ce pas là , après tout , une amende d'une nouvelle espèce , une peine accessoire , et, à ce titre encore , ne faut-U pas , à tout prix , en assurer le paiement
Cette conclusion nous paraît évidente , et c'est par un sentiment de commisération exagéré que l'on peut ici contester la légitimité de la mesure de coercition mise par la loi française au service de la partie civile. Oui , sans doute , l'humanité a des devoirs et de bien grands à remplir envers le condamné et sa famille^ et nul ne songe à les méconnaître. Mais, entre les victimes ou les auteurs d'un crime ou d'un délit , la sympathie de l'honnête homme ne peut cependant hésiter à se prononcer. Or, que dire d'un individu qui, par des moyens de fraude dont l'emploi est toujours possible, parviendrait à soustraire à l'action de la partie lésée tout ou partie de son patrimoine , pendant que celle-ci ou sa famille, ruinées peut-être ou du moins plongées dans la gêne par le crime dont elles ont été les victimes , devraient renoncer à exécuter la condamnation que la justice leur a accordée. Et c'est cependant ce qui ne manquerait pas de se produire si la loi n'armait pas le créancier du droit d'exercer la contrainte par corps. On peut être certain alors
que ceax qui pourront payer s'empresseront de le faire , et s'ils s'y refusent à qui donc pourraient-ils imputer le mal dont ils souffriraient ? Quant aux insolvables, il est bien certain que la partie lésée , obligée de faire les frais de la contrainte par corps , ne songera pas à s'en charger inutilement et laissera en liberté ceux dont la détention serait nécessairement inutile.
Voilà pour les amendes et les dommages-intérêts. En doit-il être de même des frais dus simplement à rËtat ? De bons esprits Tavaient pensé , et ce n'est que par voie d'amendement qu'une disposition de faveur a été, à cet égard, introduite dans la loi de 1867. Nous sommes pleinement d'avis que cet adoucissement était légitime , et qu'en ce point le Code belge a eu tort de ne pas s'inspirer de la loi française. Nous ne nous trouvons plus ici en présence d'une peine proprement dite.
Les frais ne sont qu'un accessoire de la condamnation , mais ils n'en font pas partie. Leur montant peut varier à Tinfini ; des circonstances diverses , des nécessités de procédure peuvent les augmenter dans les proportions les plus notables. Or , avoir recours pour leur recouvrement à un moyen aussi énergique que la contrainte par corps , nous paraitrait une rigueur excessive, et par cela même illégitime.
Tel nous semble être , sur ces graves questions , le système équitable. Il n'est ni dans la loi de Genève, qui énerve la pénalité au-delà du nécessaire, ni dans la loi belge, qui la maintient dans une rigueur excessive. U est , comme il arrive souvent ,
dans une solution intermédiaire , et c'est , à notre estime, la loi française actuelle qui donne, dans la plus juste mesure, une satisfaction équitable aux droits de l'État ou des parties lésées et à ceux des con« damnés.