‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 16 sur 26 · DE L*APPUCATI0N DES PEINES · texte numérisé non relu

DE L*APPUCATI0N DES PEINES

Rien de plus simple, en apparence , que ce qui a trait à l'application des diverses peines prononcées par une loi répressive. Le texte a parlé ; l'infraction est démontrée , il semble qu'il ne reste plus au juge qu'à prononcer entre le minimum et le maximam déterminé , et à infliger au fait reconnu constant , la punition qu'il a méritée.

Mais, avant d'en arriver là ^ il y a, au point de vue de l'application même de la peine , un examen préalable à effectuer afin de bien fixer la position juridique du prévenu.

Il se peut, en effet, qu'il comparaisse en justice pour la première fois , ou du moins qu'il n'ait encore subi que des condamnations peu importantes , ou bien qu'au contraire, il ait déjà reçu de la loi de tels avertissements qu'il soit nécessaire de cbâtier la nouvelle faute qu'il a commise avec une plus grande sévérité, bien qu'en soi elle ne difiëre pas des fautes de même nature , c'est ce qu'on appelle l'état de récidive. Il se peut encore que le prévenu ait à répondre de plusieurs infractions à la fois ; il est convenable de les comprendre en une seule poursuite ;

mais il faut voir alors comment toutes les peines applicables à ces divers faits , vont se cumuler entre elles.

Enfin, dans toutes les causes, même dans celles qui semblent les plus graves, il y a, à côté de rélément matériel et de la criminalité proprement dite, un élément moral à dégager ; et de là la nécessité , pour le juge , avant de prononcer la peine , de se livrer à une appréciation supérieure et d'ensemble , dans laquelle il embrassera à la fois , et le fait commis, et toutes les circonstances qui Font environné, et surtout la personnalité du prévenu, sa vie passée , ses habitudes sociales. En un mot , tout ce qui peut aggraver ou atténuer la culpabilité , c'est ce qui se rapporte aux circonstances atténuantes.

C'est à cette triple idée que correspondent les sections VII, VIII et IX du titre 3« du Code de Genève.

A. De la Récidive. — Le principe de la récidive a rencontré plus d'un contradicteur. L'individu qui a été puni pour avoir commis un crime ou un délit, a , dit-on, payé sa dette. S'il en commet un second ou un troisième , il subira la peine prévue par la loi , mais pourquoi l'aggraver par la raison qu'il y a eu une précédente condamnation? Cet argument, à notre estime, n'a aucune valeur juridique; d'une part, en effet, il est certain que l'individu qui, déjà puni pour une infraction vient à en commettre une seconde, et surtout une troisième, est plus dangereux que celui qui commet une première faute ; d'autre part , il est à présumer que la peine infligée

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n'a pas été assez sévère » poisqu'elle a été inefficace pour empêcher la recbate de l'agent coapable.

Aussi ^ toutes les législations ont-elles consacré l'application du principe de la récidive et en çatelles déduit une aggravation dans la pénalité»

En France » les articles 56, 57 et 58 du Gode pénal règlent la matière. Ils aggravent la pénalité à inter* venir dans des proportions diverses, selon qu'il s'agit d'un crime antérieurement commis on d'un simple délit, et selon aussi que l'infraction nouvelle est ellemême ou un crime ou un délit. Mais, comme c'est dans la relation de la première infraction à la nouvelle que se trouve la cause d'aggravation, il faut que la première soit au moins aussi grave que la seconde ; autrement , elle ne peut influer sur la peine k prononcer. De là, ce principe qu'il y a récidive de crime à crime , de délit à délit , de crime à délit ; mats non de délit à crime , en tant du moins que ce crime commis en second lieu doit être puni de peines criminelles.

De plus^ une autre condition générale, c'est que la première condamnation ait revêtu une certaine gravité : il faut au moins qu'elle ait atteint plus d'un an d'emprisonnement, un an et un jour selon la formule.

Telles sont les règles générales dont les articles précités font l'application aux divers cas à prévoir. Quant au mode d'augmentation de la peine, il consiste à décider que le coupable sera puni ^ en cas de récidive , soit du maximum de la peine, lequel peut être porté jusqu'au double, soit de la peine immédiatement supérieure à celle qui, cessant l'état de récidive, eût dû être prononcée.

Voyons comment le Code de Genève a réglé la matière (art. 34 à 37 indasivement).

Tout d'abord , le mode de reièvemeni des peines n'est pas le même.

Ainsiy on applique aux peines criminelles un autre système que celui qui est adopté en France. Au lieu de passer à la peine supérieure, on aggrave de dix ans la pénalité encourue. Pour les délits , on double du premier coup le minimum et le maximum, lorsque la première infraction a été un crime, c'est-à-dire un fait d'une gravité exceptionnelle. On peut alors, pour la seconde , quoique beaucoup moins grave , se montrer plus sévère.

Si le fait premier, crime ou délit, a été frappé d'une peine correctionnelle simplement supérieure à un an de prison ou deux ans de bannissement , alors cette première condamnation inûue sur la seconde, même quand celle-ci serait une condamnation à une peine criminelle ; on élève, dans ce cas, le maximum de cinq ans pour les crimes , tandis que pour les délits , comme dans la première hypothèse ci-dessus , on double la peine.

On le voit donc , il y a ici plus d'une différence capitale à signaler. La plus essentielle est celle qui établit la récidive de délit à crime , même quand ce dernier doit être puni d'une peine criminelle. Nous ne pouvons approuver cette innovation. Ce qui en atténue toutefois l'importance , c'est que , dans ce cas f la peine ne monte pas d'un degré ; on se contente d'en allonger la durée possible , dans la limite de cinq ans.

Mais , ce qui est beaucoup plus grave au point

de vue de la législation comparée^ est la disposition par laquelle le nouveau législateur fixe à dix cIds pour les crimes et à cinq ans pour les délits l'influence de la récidive. Bien entendu , ces délais sont calculés à partir de l'expiration de la peine ou de sa prescription.

Tel est aussi le système adopté par le nouveau Code de Belgique , mais seulement en ce qui concerne les faits punis tout d'abord d'une simple peine correctionnelle ; car, en Belgique comme en France, du moment où un fait a été puni d'une peine criminelle , on suppose que» quel que soit le temps écoulé depuis la condamnation , fût-il de trente ou quarante ans , il n'y en a pas moins là une cause d'aggravation nécessaire en cas de nouvelle infraction.

C'est comme on le voit un moyen terme entre la législation française, qui ne tient jamais compte que du fait et nullement du temps écoulé , et la loi genevoise qui , après dix ans , lorsque la première condamnation a été d'une peine criminelle, et cinq ans si elle n'a pas dépassé l'échelle des peines correctionnelles , n'en tient plus aucun compte en cas de nouvelle infraction.

Ce dernier système est excessif, et s'il fallait absolument choisir entre lui et le système français, nous préférerions ce dernier qui , dans la pratique, grâce à l'admission des circonstances atténuantes , permet^ même dans ce cas , de tenir compte de toutes les circonstances qui ont touché le législateur de Genève.

Mais cette observation faite , si nous avions à examiner la question au point de vue législatif.

nous préférerions, sauf la détermination du délai qui nous parait trop restreint et que nous élèverions au moins à dix ans , le système de la loi belge qui est aussi le système de la loi allemande.

En effet , quand un homme a commis un crime assez grave pour devoir être puni de peines afflictives et infamantes , quel que soit le temps écoulé, ce souvenir ne saurait s'effacer , et il doit toute sa vie y en cas de nouvelle infraction , en supporter les conséquences, sauf au Juge à mitiger la rigidité de la loi par les circonstances atténuantes toutes les fois que les faits de la cause s'y prêteront.

Mais, si un homme a, par exemple, été condamné à un an et un jour d'emprisonnement pour un délit ordinaire , lequel peut parfois ne pas révéler chez son auteur une réelle perversité , faudra*t-il donc, quand il aura pendant dix ou quinze ans au moins racheté vaillamment sa faute par son travail et sa conduite, s'en souvenir encore^ si, ce temps écoulé, il commet une nouvelle infraction qui ne constituerait elle-même qu'un délit 7 que, dans ce cas, le juge puisse se montrer un peu plus sévère , nous le concevons aisément , mais que la loi permette de doubler le maximum de la peine , après ce temps de repentir écoulé , rationnellement parlant , nous ne saurions admettre cette solution.

Après avoir, comme nous venons de le rappeler, réglé l'application du principe de la récidive, le Code de Genève (art. 37) déclare qu'il ne s'appliquera pas en matière politique. La disposition est excellente et , en tant que le crime politique ne se confond pas avec une infraction de droit commun^

nous en souhaitons Tintrodaction dans la lépslation française. ^

B. Du cumul de plusieurs infraetitms. — Lorsqu'un prévenu est amené devant la justice pour répondre non plus d'un fait unique , mais de plusieurs faits , soit identiques , soit de nature différente , il se produit une situation qui doit nécessairement attirer l'attention du législateur. Va-t-on additionner, en quelque sorte, tous ces faits et ajouter les unes anx autres toutes les peines dont ils pourraient être susceptibles? Ou bien, au contraire, va-t-on les ramener à une unité juridique et composer un tout de cet ensemble , en appliquant seulement une des peines prévues, et quelle sera cette peine?

Il convient d'abord de distinguer en deux classes, les diverses infractions punissables : dans l'une, on mettra les faits graves, crimes ou délits, qui entraînent une peine sérieuse et de longue durée ; dans l'autre les contraventions.

Pour les crimes et les délits , le Code de Genève (art. 39) et le Code d'instruction criminelle français (art. 365 2^) sont d'accord pour déclarer qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, on considérera les faits de moindre gravité comme absorbés par le fait le plus grave, et ce sera alors seulement la peine la plqs forte qui sera appliquée. Le Code genevois , plus complet que la loi française ajoute , avec raison , que cette confusion de peines en une seule , a lieu , sans préjudice des confiscations et restitutions spéciales, lesquelles devront toujours être cumulées. Chez nous, c'est le seul raisonnement

qui condait à cette conséqaence et la loi est restée muette.

C'est aussi par le même procédé et parce que la loi française n'applique le principe du non cumul des peines qu'aux crimes et aux délits , sans l'étendre aux contraventions, qu'on eu doit induire que, pour ces dernières , on peut cumuler les peines. Le Code de Genève ici encore a voulu être plus complet et dans l'article 38 il décrète que toute personne convaincue de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles ; d'ailleurs la diiBférence de traitement entre les contraventions et les infractions plus graves, se justifie d'elle-même.

Pour les crimes et les délits, TapplicatiOB du môme principe eût conduit à des résultats extrêmes , et la loi française a agi sagement en en limitant l'applicatîoa

Et cependant , telle n'est pas la solution de toutes les législations, et, spécialement nous voyons la question autrement résolue par les Codes de Belgique et d'Allemagne.

Le premier de ces Codes ne va pas , sans doute , jusqu'à permettre indéfiniment le cumul des peines en' matière de crimes et de délits comme en matière de contravention (art. 58), mais il décide qu'en cas de concours de plusieurs délits , les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent cependant dépasser le double du maximum (art 60). Lorsqu'il y a concours de plusieurs crimes , la peine la plus forte doit seule être prononcée , mais on peut , en outre , ajouter cinq ans au maximum (art. 62).

C'est-à-dire , qu'on transporte , en quelque sorte ,

en cette matière , le principe de la récidive , puisqu'on élève ou qu'on double les peines applicables aux crimes ou aux délits réunis dans une même poursuite 9 absolument comme si les uns ou les antres avaient déjà été l'objet de condamnations anlérieures et que l'agent fût coupable, non pas seulement d'avoir commis plusieurs infractions sans être poursuivi (ce qui ne lui est pas imputable), mais encore de les avoir commises après que déjà une ou plusieurs condamnations étaient venues le rappeler inutilement au respect de la loi.

Ce rapprochement suffît pour permettre d'apprécier ce qu'il y a d'excessif dans le système adopté par le Code belge.

Dans deux autres hypothèses, ce Code toutefois rend hommage au principe proclamé par les lois française et genevoise : c'est lorsqu'il y a concours d'un ou de plusieurs délits avec un crime (art. 61), on qu'un même fait constitue plusieurs infractions différentes ( art. 6S ). Dans ces cas , c'est la peine la plus forte qui doit être seulement prononcée.

Voilà pour le Code de Belgique. Le système du nouveau Code allemand est le suivant.

Lorsqu'il s'agît de plusieurs délits , on arrive à former une peine générale , qui n'est autre que la peine la plus grave élevée elle-même à un degré plus grand de sévérité. C'est une sorte de résultante qui devient alors la peine à appliquer à l'ensemble des faits poursuivis, et cela proportionnellement au nombre de ces faits.

S'ils sont punis de peines différentes , la base de la résultante doit évidemment être la peine la plus

forte ; et c'est elle qu'il faut aggraver encore poar arriver à rapplication de la loi.

Cependant on doit s'arrêter dans cette computation , et , d'une part , il ne faut jamais que la résultante puisse atteindre une durée égale à celle que produirait l'addition des différentes peines encourues ; il faut rester , comme total , au-dessous du maximum possible de toutes ces peines. La marge , d'ailleurs , on le voit , est encore assez grande.

D'autre part , la peine maxima ne peut dépasser quinze ans s'il s'agit de la réclusion, et dix ans s'il s'agit de l'emprisonnement «

Mais cette limitation , si salutaire cependant » reçoit de trop nombreuses exceptions.

Ainsi , lorsque les peines encourues sont la détention dans une forteresse et l'emprisonnement, ces peines doivent être prononcées séparément et additionnées ensemble. Quant à la déchéance de certains droits civils et au renvoi sous la surveillance, on doit toujours les prononcer, indépendamment de toute aggravation résultant de la loi du cumul ainsi appliquée (art. 68, 69 et suiv.).

Tel est le système général du nouveau Gode allemand , et nous n'avons pas besoin de reproduire les critiques que nous formulions plus haut à l'occasion de la loi belge sur la même matière ; elles renaissent ici plus vives et plus fondées.

Nous nous contentons de conclure , de nouveau , en faveur du système français qui, en cas de concours de plusieurs crimes ou délits, applique seulement la peine la plus forte.

Mais quelle est cette peine, et comment la déterminer?

^sl-ce par le taux du m^^imum , ou par celui da minimum ? Nous ne trouvons la réponse à cette question que dans le nouveau Code de Belgique (art. 63) ^ qui déclare que la peine la plus forte est la peine la plus longue ; on ne s'attachera donc pas au minimum , mais au maximum ; et ceci nous parait , quoiqu'on l'ait parfois cont^r^té., essentielle* ment rationnel. La peine la plus forte est y après tout , celle qui peut être la plus longue, et peu importe qu'on puisse l'abaisser au-dessous d'une autre qui aurait un minimum plus élevé , mais un moindre maximum. !1^ suffît que le juge puisse monter plus haut dans l'échelle de la durée, pour que la peine soit empreinte d'un plus grand degré de sévérité.

C. Des circonstances atténuantes. -^ Chacun se rend compte de l'idée à laquelle ces mots correspondent, et Ton sait quel est, dans l'administration de la jus* tice criminelle , le rôle important des circonstances atténuantes. ,

Le Code de 1810, cependant, ne les avait pas admises, et nous avons va comment, dès 1815, le canton de Genève avait dû suppléer à cette lacune, par l'abolition des minima^ et par le droit accordé aux juges de substituer la peine immédiatement inférieure à la peine édictée par la loi.

Dès 1832 5 nous savons aussi qu'en Francie; le législateur opéra la réforme que tous les bons esprits n'avaient cessé de solliciter depuis l'apparitiou de notre Code pénal, et l'article 463 nouveau organisa tout un système d'application du principe des eirconstances atténuantes qui a suffi , depuis lors ^ à

donner satisfaction à toutes les aspirations les plus légitimes des criminalistes sur cette matière.

Désormais , le juge peut, en toute liberté de conscience et d'appréciation, adapter la peine à la gravité de Tinfraction, et tenir compte à l'accusé de toutes les circonstances , de quelque nature qu'elles soient , qui peuvent atténuer la gravité de sa faute.

X>a loi poBe seulement une double limite à Tin* dulgence^ dans la crainte qu'elle ne puisse devenir excessive et entraîner l'affaiblissement exagéré de la répression.

D'abord on ne pourra descendre de plus de deux degrés. Ainsi , un fait passible de la peine de mort peut être puni de cinq ans de travaux forcés. Aller au-delà, ce serait aller trop loin^ et l'opinion publique ne comprendrait pas qu'un individu qui a commis un crime d'assassinat 5 par exemple, pût en être quitte pour un an ou deux d'emprisonnement. Unac^ quittemeiit s'expliquerait alors plus facilement qu'une telle pénalité qui, à force d'êkre abaissée, deviendrait presque dérisoire, comparée à l'énormité du crime conomis. De plus, lorsque, par le jeu des circonstances atténuantes , le juge en arrive à appliquer la peine de l'eniprisonnement, il ne peut descendre audessous de deux ans 5 si la peine primitive était celle des travaux forcés , on au-dessous d'un an, si c'était celle de la réclusion. Cette limitation est encore des plus légitimes. Il ne faut pas que , devant nos Cours d'assises , on en arrive à appliquer des peines qui ne seraient plus en rapport avec la gravité des faits en eax'^nèmes ; mieux vaudrait alors saisir directement le tribunal correctionnel.

Les Godes belge et allemand ont copié le système français, sauf en quelques points de détail sur lesquels nous n'avons pas à insister. Ainsi, par exemple» en cas de substitution de Temprisonnement à la réclusion , le Code belge (art. 80) permet d'abaisser la peine jusqu'à trois mois , ce qui nous semble excessif; mais en revanche, en cas de substitution de la même peine aux travaux forcés à temps, il ne permet de descendre que jusqu'à trois ans de prison.

Le Gode de Genève a un autre système et ^ malgré les conclusions formelles du rapport de la commission , les circonstances atténuantes ont été divisées en deux classes : 1* les circonstances atténuantes proprement dites (art. 40), qui permettent d'abaisser la peine d'un seul degré ; 2^ les circonstances trèS' atténuantes (art. 41), qui permettent de l'abaisser de deux degrés , mais sans minimum , c'est-à-dire qoe le juge peut descendre jusqu'à six jours d'emprisonnement ou même vingt-quatre heures. Et remarquons qu'il s'agit ici de crimes ; car pour les délits (art. 42) il n'y a plus de circonstances très-atténuantes, et c'est le système français qui prévaut, lequel d'ailleurs permet , comme on le sait , de réduire remprisonnement, en ce cas, même au-dessous de six jours 5 et même d'y substituer l'amende audessous de 16 francs.

Ge système appliqué aux crimes nous paraît encore une fois excessif. Ou bien , en effet , l'infraction n'avait aucune gravité^ et alors, ou il ne fallait pas la poursuivre, ou, si on s'est trompé, il vaut mieux abandonner l'accusation que de la voir à ce point s'amoindrir; ou bien^ au contraire, le fait n'a pas

absolument perda sa gravité légale, et alors nous ne pouvons comprendre ce qu'il y a de salutaire à permettre un tel écart entre la répression et le crime auquel elle s'applique.

Nous persistons donc à penser que la commission avait raison contre ceux qui ont voté la loi et que, surtout en France, nous devons nous garder de nous engager dans la voie où est entré , en cette importante matière, le nouveau Gode de Genève.

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