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DES PERSONNES PUNISSABLES

Après avoir classé et défini les diverses espèces d'infractions et avoir réglé ce qui a rapport à l'application et à l'exécution des peines, le nouveau Gode de Genève détermine quelles sont les personnes punissables.

La méthode de Gode français, en cette matière, peut prêter à la critique. Il ne s'occupe , en effet, que des complices, sans s'expliquer en aucune façon sur ce qui les distingue des auteurs proprement dits de l'infraction. Bien plus , il confond parmi les faits de complicité , c'est-à-dire parmi les faits destinés à faciliter à l'avance l'accomplissement d'un crime ou d'un délit, deux faits qui s'en rapprochent , mais qui n'en ont pas cependant les caractères juridiques , nous voulons parler du recel et de l'asile procuré, en certains cas, aux malfaiteurs (art. 61 et 62 Gode pénal).

En outre, notre Gode ne s'explique pas sur le point de savoir quelle influence auront , sur le sort

da compUce, les circonstances aggravantes, non pas seulement réelles , mais personnelles , qui peuvent se rencontrer ciiez l'agent direct da crime, sans se retrouver chez le complice ou réciproquement.

Enfin t dans tous les cas , -qu'il s'agisse de co-atiteurs ou de complices directs ou indirects , le Gode français, en ce qui concerne l'application de la peine, ne fait aucune distinction. Tous seront frappés de la même façon et avec la môme sévérité ; c'est le texte impératif de l'article 59 du Code pénal qui n'est modifié que pour les receleurs , et encore dans le cas où l'énormité de la peine a fait reculer devant l'application extrême de principe (art. 63). Hors ces cas spéciaux , on s'en remet aux juges du soin de marquer, à l'aide de l'application des circonstances atténuantes, la différence qui sépare, dans l'échelle de la criminalité, le simple complice de l'auteur principal. Il est vrai que la pratique est devenue à ce point constante que, presque jamais, le copiplice n'est puni de la même peine que l'auteur même du crime. Cette solution peut rassurer la conscience , mais elle ne satisfait pas la logique, et nous comprenons que presque tous Içs criminalistes soient d'accord pour réclamer une réforme de cette partie de notre législation pénale.

Le Gode de Genève l'a essayée, et voici les principales innovations que nous croyons devoir signaler £fur cet important sujet.

Tout d'abord, conformément à la nature dea choses , il distingue, dans la perpétration du crime ou du délit, les auteurs des complices.

Telles sont, en effet, les deux grandes classes dans

lesquelles se répai^tissent forcément toutes les pét^ sonnes punissables.

Telle sera aussi la division de cette partie de tiotre étude.

$. f . -> De» «ntoiirs de l'IalipaetloB*

Les auteurs de l'infraction sont rangés par le Code de Genève en trois catégories différentes. La première comprend les auteurs ou co-auteurs directs y c'est-à-dire ceux gui exécutent l'infraction ou coopèrent directement à son accomplissement ; la seconde comprend les auteurs par mandat , et la troisième ce que nous pourrions appeler les auteurs par insti' gation (art. 43).

Un mot sur chacune de ces classifications.

A. Des auteurs ou co-auteurs directs. — Pour ceux qui, soit iôolément , soit en réunion', exécutent ^infraction , aucune difficulté ne se présente. Mais âéjà^ si Ton vient à se demander quelle est la signification exacte du mot directement, employé par la loi genevoise, on éprouve quelque difficulté à préciser ce qui distingue la coopération directe de la coopération indirecte. Tel est le cas d'un individu qui fait le guet à la porte de la maison où le crime se commet actuellement ; est-ce un co-anteur , est-ce un complice par aide ou assistance ? La jurisprudence française tend t y voir un co-auteur, participant directement à l'infraction , ce qui est fort important , lorsque la loi , comme en matière de vol ( art. 381 'et 386 Code pénal), fait figurer la pluralité des agents au nombre des circonstances aggravantes.

Le Code de Genève n'a pas , malheareusement , tranché la question , et nous ne la trouvons résolue que dans l'exposé des motifs (page 41), qui ne voit dans Findividu placé dans la situation dont nous parlons qu'un complice par aide et assistance , qui ne rentre pas dans l'expression de coopération directe employée par le texte.

Le Code allemand se rapproche de l'interprétation française ; son article 51 est ainsi conçu : <c Lorsque a plusieurs personnes ont exécuté en commun un acte c punissable, chacun d'eux doit être puni comme t auteur principal. »

Quant au Code beige , il est bien plus expressif encore. Après avoir ( art. 66 , S 2 ) déclaré qu'on punira comme auleurs d'un délit ceux qui l'auront exécuté ou auront coopéré directement à son exécution, il ajoute (§3) qu'il en sera de même « de (c ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté a pour l'exécution une aide telle que , sans leur u assistance , le crime ou le délit n'eût pu être c( commis. » Ici, la question est nettement tranchée et la formule nous semble fort heureusement conçue. Et c'est précisément son absence qui , dans le Gode de Genève , doit déterminer l'interprétation indiquée dans le rapport de la commission , et qui tend à exclure ceux qui font le guet du nombre des coauteurs de l'infraction.

A notre avis, c'est un tort, et nous avouons ne pas comprendre la différence que l'on peut établir entre tous ceux qu'une même pensée a réunis sur le terrain de l'exécution du crime ou du délit. C'est le hasard , le plus souvent , qui départit les rôles ,

et la criminalité de tous est évidemment identique , au moins en principe, qaeile que soit la part qu'ils se soient faite au milieu de tous les détails de l'opération.

B. Des auteurs par mandat — Ce sont ceux qui , n'ayant pas le courage d'accomplir un crime» donnent mandat exprès pour l'exécuter. D'après la loi de Genève, ce sont bien là des auteurs^ auteurs moraux, il est vrai, mais non moins coupables que les auteurs matériels.

Cette thèse , qui a été développée par quelques criminalistes célèbres et spécialement par Rossi, peut être difficile à justifier^ au moins pour ceux qui ne voient dans la loi pénale qu'une sanction mise au service du pouvoir social , et non une émanation directe de la loi morale absolue. Ce que Ja société a surtout intérêt à châtier , c'est l'exécution. Or, comment placer sur la même ligne celui qui trempe ses mains dans le sang d'un de ses semblables ou qui dévalise une maison, et celui qui donne simplement mandat de commettre ces crimes ? Moralement , la culpabilité peut être identique ; socialement parlant , l'esprit se refuse à l'assimilation. Il semble , vraiment , à considérer le résultat admis par le législateur de Genève , qu'au moment où il s'apprête à traiter le complice avec moins de sévérité que l'auteur principal, il essaie, en quelque sorte à l'avance , de retirer une partie de la concession qu'il se propose de faire , en élargissant outre mesure la catégorie des auteurs princi^ paux de l'infraclion. Encore une fois, la différence nous parait ici des plus sérieuse et ceuic qui ne font

que concevoir l'idée d'un crime et donner mandât dé le commettre 9 font courir à la société de moindres dangers que ceux qui ne reculent devant aucun détail de l'exécution. Que ce soit par manque de eom'age et d'énergie, cela est podsible ; mais qu4inporte si le résultat est celui que nous indiquons , et n'est-ce pas lé fait seul, le fait préjudiciable à Tordre public, que doit atteindre la loi pénale ? Évidemment oui. Dès lors , il faut , légalement parlant, distinguer ceux qui ne sont associés qu'à la pensée do crime, de ceux qni ont fait passer celte pensée à Tétat de fait propreiment dit. On pourra peut-être les frapper de la même peine , mais non an même titre. Ces derniers sont seuls les auteurs de l'infraction, tés autres sont les complices d'une catégorie spéciale ; mais ce ne sont que des complices, d'après Tidée que nous nous faisons de la complicité.

C. Des auteurs par instigation. — La lof de Genève comprend , dans cette troisième catégorie , «t ceux « qui , par dons , promesses , menaces^ abus d'autou rite ou de pouvoir, auront directement provoqué à « un crime ou à un délit. »

C'est toujours le développement de la même pensée, selon nous, irrationnelle qui confond la culpabilité morale avec la culpabilité sociale. Ce système ne tient , en réalité , aucun compte de la liberté morale de l'agent principal , et, en transformant le provocateur en une sorte de force irrésistible à laquelle il faut rapporter la responsabilité entière du crime commis, il exagère les cboses et dénature le rôle joué par chacun des acteurs du crime. Qu'il y ait

à établir parmi les complices différentes catégories , noas l'admettrions volontiers ; que Ton dise , par exemple , que celui qui donne mandat exprh de commettre une infraction , ou celui qui appuie Bes proYOcations de dons ou de menaces sera puni comme Tauteur du crime lui-même, et plus sévèrement que le simple complice, nous l'admettrions aisément ; mais il ne faut pas , pour en arriver là» fausser la définition que Ton prétend donner, et, pour le plaisir de distinguer au point de vii>e de la pénalité entre les complices et les auteurs d^n crime , vouloir , à toute force , ranger parmi ces derniers ceux qui ne sont , à vrai dire , au point de vue logique, que des complices d'un genre pa]> ticulier. La loi française punit les complices de la même peine que les auteurs principaux ; mais, au moins, range-t-elle parmi ces premiers, et âans une catégorie à part , ceux qui accentuent et aggravent leur provocation par Tun des faits Visés dans le § 3 de l'article 43 du Code de Genève. Telle est , au reste , l'économie de la loi aile* mande, qui fait des complices par mandat et par instigation ou par abus d'autorité ^ dons ou promesses , une catégorie à part parmi les complices. Elle les frappe de la même peine que les auteurs mêmes de l'infraction ; mais elle, ne les confond pas doctrinalement avec eux. Quant au Gode belge, il ne parle pas des complices par mandat ; mais, comme devait le faire après lui le Code genevois , il range (art. 66, § 4) les complices par instigation, abus d'autorité ou machinations coupables, dans la classe des; auteurs des crimes ou des délits.

$ *•- Des eomiilicas.

Plusieurs questions, les unes secondaires, les antres fort intéressantes , ressortent de la comparaison , en cette matière , entre la loi française et la loi genevoise.

Tout d'abord^ l'article 45 du nouveau Code déclare que, sauf exception spécialement prévue , la complicité en matière de contravention n'existe pas. Tel est aussi , mais seulement par un raisonnement a contrario , le sens de l'article 59 du Gode français, lequel ne s'occupe que des complices des crimes et des délits et exclut , par cela même , la complicité en matière de contravention. Si naturelle que paraisse cette déduction , elle ne peut que gagner à être formulée législativement.

Que dire, d'après ce texte, des contraventions-délits, c'est-à-dire des infractions dans lesquelles la bonne foi n'est pas en jeu , mais qui sont punies de peines correctionnelles, comme la chasse et la pêche ? Ici, la jurisprudence supplée au silence de la loi et admet, en général , la complicité. Un texte précis eût été désirable , et on peut regretter de ne pas le rencontrer non plus dans le nouveau Gode de Genève. lient pu servir à éclairer plus d'un doute qui peut s'élever sur ces sortes de questions, spécialement en matière de presse (1).

(i) On sait que , dans rarticle 2 de la loi du 29 décembre 1875 sur la presse, on a admis la complicité en matière de colportage sans autorisation. Est-ce là une exception qu^il ne faut pas étendre? est-ce , au contraire , Tindication d'une règle qui tendrait à devenir générale ? La question diyise les meilleurs esprits, et on peut voir,

Qaoi qu'il en soit, le principe général qui exclut la complicité en matière de contravention, est admis par tons et nous n'avons pas à y insister.

Une autre remarque , à laquelle donne lieu la lecture des textes du Gode de Genève sur la complicité , est la disparition complète des articles 61 , 62 , 63 du Code pénal français, qui assimilaient aux faits de complicité , soit Tasile procuré aux malfaiteurs dont on connaissait la conduite coupable , .soit le fait de receler sciemment les choses obtenues à Taide d'un crime ou d*un délit

Quant à l'asile donné aux malfaiteurs, qu'il ne faut pas confondre avec le fait de receler des individus évadés de la prison où ils étaient détenus (art. 748 du Gode pénal), il faut dire que jamais, dans la pratique, on ne songe à s*en préoccuper. On peut même s'étonner que le Code français ait rangé ce fait parmi les actes constitutifs de la complicité.

On est complice d'un crime ou d'un délit quand, d^une façon déterminée^ on en facilite et on en favorise l'exécution. Mais , l'infraction accomplie , on ne peut s'en rendre complice, cela est d'évidence, et c'est par une erreur de logique que le Code français a vu, dans les circonstances définies dans l'article 61 , un fait de complicité.

Le Code pénal allemand a fait comme le Code genevois , et il se garde de reproduire cette disposi-

par cet exemple , combien il serait désirable que le Code français s'expliquât, une fois pour toutes, sur ces contraventions d*un ordre supérieur et qui , par la gravité de la peine, se distinguent » il faut bien le dire, des contraventions de simple police*

lion que le Code belge, au contraire ^ a conserTée dans les mômes termes que la loi française.

Ce que nous disons de Tasile procnré aux malfai. leurs , nous le dirons , par des raisons analogues, ,du recel des objets volés , en tant qu'il s'agit , bien entendu^ de le confondre avec un fait de complicité. Que le recel soit en lui -môme une infraction punissable, rien de plus évident ; mais c'est une infraction sui generis > postérieure et indépendapte de celle à laquelle elle peut se rattacher, à moins, bien en^ tendu, qu'il ne soit établi que le receleur fût convenu à l'avance avec le voleur de cacher le produit de son vol , auquel cas c'est un fait de complicité par aide et assistance dans le fait destiné à consommer l'infraction. Mais alors , le fait coupable aura précédé le crime , il l'aura favorisé et préparé, et ce ne sera plus le recel postérieur et indépendant de» l'infraction elle-môme que la loi française, dans l'article 62 , range cependant parmi les faits de complicité» Une complicité rétroactive ne se conçoit pas et l'esprit se refuse à l'admettre. Aussi le Ck)de de Genève a ei^ soin de rendre hommage à cette idée, en punis- ^ft^toomnie des crimes ou des délits à part (art. 334, 335., 336) le recel , sans concert préalable ^ des choses enlevées ou détournées à l'aide d'un fait criminel.

Tel est aussi le système du God^ aUemand et da Code belge ^ui consacrent un titre à, part aux faits de cette nature.

Tèû& Ces cas divers , dans lesquels il ne saurait y àvèir de complicité proprement dite^ une fois écartés, le Code de Genève définit ce que l'on doit entendre par complices d'un crime ou d'un délit (art. 46).

Ce sont: 1® ceux qui donnent des instructions pour }e. çojpfimcittra ; 2° ceux qui procurent sciem^ment des armes on instruments qui doivent servir à l'action ; 3^ ceux qui , en dehors des excitations par dons, promesses ou abus d'autorité , procurent aide ou assistance pour commettre l'infraction.

Ces trois dispositions se conçoivent, d'elles-mêmes et ne sont que la reproduction 4es paragraphes 2 et 3 de Tarticle 60 du Code français,

A ces trois classes de complices 5 le Code genevois en aJQute une quatrième que nous ne rencontrons pas dans D^l;re loi pénale, Ellie comprend ceux qui, en dehors de tQjUte instigation^ appuyée de dons, promesses, instructions oji} autres faits analogues dont la loi a déjà ]p^r\éia\JJ:on!L,e:çcUé ou provoqué expressément et directement à commettre ViQfracjtion , lorsque l'infraction a été comprise et qu'elle a.été la suite de la provocation.

C'est aussi en ce sens que se sont prononcés et le Gode de Belgique (art. Ç6, § $) et le Code allemand (art, 48). Le premier, toutefois^ caractérisjB l'excitation et exige qu'elle ait lieu par discours tenns, ou écrits afi^chés ou publiés dans des lieux publics.

Le Code genevois est plus extensif , eidu moment où il y a excitation certaine et où l'infraction en a été la suite , ce qui est toutefois assez difficile , mais non impossible à déterminer, la loi frappe l'instigateur conmie un complice.

Nous ne pouvons qu'applaudir à l'innovation , et il est certain que , dans la pratique , ce^tte disposition permettra souvent d'atteindre le vrai coupable , qui , jusque-là , grâce à la restriction de la loi française , exigeant une foulç de conditions pour caractériser

l'excitation à un crime ou à un délit, laissait échapper souvent celui sans lequel Tnn et Tautre n'auraient jamais été commis.

Bien plus , ceci étant donné , nous penserions avec les lois belge et allemande que le provocateur est, en ce cas , un complice plus gravement compromis que celui qui ne fait que prêter passivement son aide et son assistance. Il est la cause primordiale et souvent unique de Tinfraction, et, en admettant, comme le pensent ces deux lois, que les complices ordinaires doivent être punis moins sévèrement que les auteurs mêmes du crime , nous estimons qu'elles ont sagement fait en assimilant pour la peine^ à l'auteur même de l'infraction , le complice par provocation, quand c'est celle-ci qui a déterminé le crime. Ici , en efifet, le plus souvent^ Vauieur n'est qu'un exécuteur, nous ne dirons pas inconscient , mais passif et moralement contraint.

Le Code de Genève ne le punit que d'une peine moindre, comme les complices ordinaires, et après ce qu'il a fait pour les complices par simple mandat, on s'explique difficilement la solution à laquelle il s'est arrêté.

Nous arrivons maintenant au dissentiment le plus grave que nous ayons à signaler entre la loi française et les trois lois étrangères auxquelles nous ne cessons de la comparer. Nous voulons parler de ce qui a trait à la peine à appliquer aux complices proprement dits , à ceux qui ne sont ni auteurs , ni co-auteurs » ni complices par mandat direct ou par instigation également directe. Cette peine doit-elle

rester la même que celle qai est appliquée aux indi* vidns appartenant à ces trois premières catégories 7 Avec la presque unanimité des criminalistes les plus autorisés^ nous inclinons vers la négative, par ce motif que là où la criminalité est moindre , la peine doit être plus faible. Tel est le principe que la loi devrait fermement et résolument consacrer , de façon à harmoniser les choses et à ne pas laisser au jury ou aux juges, à Taide de l'application des circonstances atténuantes, le soin d'adoucir ce qu'il y a d'excessif dans ses dispositions à cet égard. La pratique , sans doute » supplée ici la loi d'une façon constante ; mais n'est-ce pas un peu aux dépens de son prestige 7

D'ailleurs, remarquons-le bien, de même que pour la tentative nous avons distingué le crime non encore consommé et suspendu^ du crime manquiez quoique accompli ^ de même, ici, nous ne voudrions voir bénéficier de l'atténuation législative , que les complices ordinaires et vulgaires , et non les complices d'une catégorie telle qu'ils sont en réalité aussi coupables^ sinon plus, que les auteurs mêmes des infractions qu'il s'agit de réprimer.

C'est ce qu'ont fait^ en réalité, les Godes genevois, belge et allemand, à l'exemple de toutes les législations de l'Europe moderne ; et , avec ces restrictions très-faciles à justifier et à déterminer , nous ne voyons pas le danger que la loi ferait courir aux intérêts de la société. Ob I sans doute , nous ne sommes pas habitués en matière législative à recevoir de leçons des étrangers auxquels nous en avons tant donné ; mais t d'un autre côté » s'enfermer dans sa propre infaillibilité comme en une sorte â*asile inviolable, serait^ surtout en matière

pénale , la pire des choses. Or , il y a de certains principes d'application universelle qu'à un moment donné il faut savoir accepter, et» an nombre de ces derniers, nous mettons celui que nous apprécions en ce moment. Rien n'est , en effet , plus désirable que de voir la loi se mettre d'accord avec le fait , quand ce &it lui-môme est d'accord avec la logique et avec la conscience. Or » ces deux grands conseillers nous disent^ et la pratique nous prouve, que vouloir punir le complice ordinaire , c'est-à-dire celui qui n'a fait que se prêter à la perpétration d'un crime que, seul., il n'aurait jamais commis , de la môme peine que s'il l'avait commis ou que s'il en avait eu la pensée et la responsabilité première t c'est aller contre la réalité des faits «t , dès lors , exposer ^ par cette exagération^ la société à voir intervenir des acquittements scandaleux. Nous avons assisté plus d'une foia à ce résultat, et nous restons fermement convaincu qu'une loi plus prudente eût permis d'éviter ce danger. Cette raison, à elle seule, snflkait à Justifier l'innovation que nous voudrions voir introduire en ce point dans notre loi pénale.

Nous arrivons enfin, avec le Code de Genève, à une disposition nouvelle et complémentaire qui se rattache à la complicité et qui est fort importante : nous voulons parler de l'article 47 qui prévoit , au respect des diverses personnes qui ont pu coopérer à un crime ou un délit, l'influence des circonstances aggravantes dont le fait a été accompagné, ou rinfluenee des circonstances personnelles qui se rencontreraient chez l'on des coupables et non chez 1^ autres.

Précisons notre pensée par un double exemple.

DE LÉGISLATION GOMPARâfi. 227

Un individa donne à un antre des instructions pour commettre un vol, ou des moyens destinés à en faciliter l'exécution , est-il responsable des circon» «tances d'escalade , d'efifraction on de violence qui ont accompagné ce vol 7

Oui » répond avec sagesse la loi de Genève , s'il a «n connaissance de ce qui devait forcément se passer, ou si ces circonstances étaient des conséquences probables de l'infraction ; non, dans le cas contraire.

Ainsi , il étqiit entendu que le vol serait commis la ouit dans une maison solidement fermée , mais que l'on devait croire inhabitée ; il se trouve que des personnes y étaient couchées^ qu'elles ont voulu repousser l'escalade et l'effraction , et qu'on a usé de violences envers elles» ou que l'on a fait usage d'armes apparentes ou cachées. Le complice, qui n'était pas présent^ doit répondre des circonstances d*6scalade et d'effraction qui étaient une conséquence naturelle et probable du crime ; mais il ne peut être responsable de la violence armée, à laquelle, sans qu'il pût s'en douter , on a cru devoir recourir.

Voilà pour les circonstances rééllez inhérentes à l'infraction elle-même, et la solution proposée par la loi de Genève nous semble à la fois équitable et juridique.

Pour les circonstances personnelles à tel ou tel des agents coupables , la solution nous parait tout aussi rationnelle. La loi proclame que celui-là seul que ces circonstances concernent, est soumis à l'aggravation, ou bénéficie de l'atténuation qui en résulte.

Ainsi., pour le fils , le meurtre simple sur la personne du père, est assimilé à l'assassinat ; il en sera autrement pour le complice pour lequel la prémédi-

tation , que la loi n'exige pas en ce cas » au respect da parricide, sera au contraire nécessaire. La loi française , qui punit le complice comme l'antear principal , conduit à un résultat opposé ; mais , en revanche , le fils qui n'aura pas lui-même porté la main sur son père et qui se sera contenté d'armer, en vue de cette détestable entreprise , le bras d'un meurtrier , ne peut plus être , puisqu'il n'est pas auteur principal » considéré comme parricide. Au contraire , en ce cas , la loi de Genève, si le fils a donné mandat de commettre le crime ou s'il a accompagné ses provocations de dons ou promesses , le considère comme parricide, grftce àl'aggravation personnelle qui résulte de sa qualité de fils de la victime, et que n'efface pas , en ce cas, le rôle secondaire qu'il s'est réservé.

Le Code de Belgique ^ à l'exemple du Gode français I garde le silence sur ces diverses particularités , et il en résulte , comme en France^ que c'est par les circonstances aggravantes qui accompagnent le fait principal que se règle exclusivement le sort des complices ou des auteurs de l'infraction.

Le Gode allemand , au contraire , dans son article 50 , avait adopté , dès 1870 , le système qui devait recevoir à Genève , en 1874 , une nouvelle consécration législative. Et si, un jour, sur toutes ces matières, la législation française est de nouveau mise à l'épreuve d'une réforme d'ensemble, nous estimons qu'on fera sagement de s'inspirer des mômes principes et de faire disparaître., par un texte précis, les hésitations qu'éprouvent chez nous tous les jurisconsultes en face des questions dont nous venons de parler.

Il est , nous le savons , des auteurs , et des plus recommandables, qui reportent sur la jurisprudence de la Gourde Cassation les critiques que nous nous permettons d'adresser à la loi elle-même en ce point spécial, en lui reprochant de s'attacher trop rigoureusement au texte et d'en méconnaître l'esprit ; selon eux, quand la loi a placé les auteurs et les complices sur la même ligne, elle ne Ta fait que d'une façon générale et sans se préoccuper des circonstances aggravantes, exclusivement personnelles à Tun des agents (1). Sans doute, c'est en ce sens qu'aurait dû se prononcer la loi ; mais la question est de savoir si elle l'a fait. Or^ jusqu'à preuve contraire, nous tenons que la jurisprudence de la Cour de Cassation est conforme aux prescriptions du texte actuel de notre loi^ et c'est précisément pour ce motif que nous voudrions voir ce texte modifié dans le sens où il l'a été dans le Code de Genève.

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