CULPABILITÉ
Quel que soit le fondement que l'on assigne au droit de punir , il repose , au point de vue individuel , sur la responsabilité de l'agent qu'il s'agit de soumettre à l'empire de la loi pénale. Que ce droit procède, comme nous le pensons , de la souveraineté sociale , qu'il soit une émanation d'une lo^
' (i) Faustin-Hélie et ChauTeau , Théorie du Code pénal , t. III , p. 890 et 391.
morale supérieure , qu'il ait pour raison d'être Texemplarité ou toute autre cause sociale ou philosophique , il est évident qu'il ne peut atteindre un être absolument irresponsable , c'est-à-dire un être qui y à raison , soit de son état naturel et personnel , soit des circonstances spéciales où il se trouve placée n'est plus libre de choisir entre le bien et le mal, ou entre le respect de la vie de son semblable et l'intérêt de sa propre conservation. Bien plus, sans aller jusqu'à l'irresponsabilité absolue , il peut se présenter des cas où l'homme n'est plus complètement maître de sa propre volonté et où, dominé comme à son insu par une force irrésistible et supérieure, qu'il ne faut pas confondre avec la fatalité, mais dont la loi est elle-même obligée de tenir compte, il n'a plus été en possession de la pleine liberté d'esprit sans laquelle il n'est pas de responsabilité pénale.
Dans la première hypothèse, l'imputabilité n'existe en aucune façon et il né peut intervenir de condamnation : ridée de culpabilité est exclue. Dans la seconde, il pourra intervenir une répression ; mais elle devra être réduite dans une large mesure, et on tiendra moins de compte du fait matériel que de la criminalité de l'intention ; alors la culpabilité est atténuée. C'est à cette double idée que vont correspondre les observations qui suivent.
A. Age. — Au premier rang des causes qui excluent ou atténuent la culpabilité se trouve l'âge trop peu avancé des inculpés. Toutes les législations sont d'accord pour distinguer , dans la vie humaine ,
au point de vue de Timputabilité pénale, plusieurs périodes. La Loi française (art. 66 et suiv. ) et le Gode de Belgique (art 72 et suiv.) n'en reconnaissent que deux : Tune antérieure , Tautre postérieure à Tâge de seize ans accomplis.
Dans la première période , c'est le doute qui domine , et^ avant de prononcer sur le sort de Taccusé, les juges doivent préalablement se demander s'il a, ou s'il n'a pas agi avec discernement.
Si la réponse est affirmative 5 il intervient une condamnation; mais, d'une part, cette condamnation ne revêt jamais un caractère infamant et ne peut consister que dans un simple emprisonnement ; d'autre part, la durée de la peine est toujours beaucoup moindre que celle qui serait prononcée contre un adulte. Et encore cet emprisonnement ne sera-t-ii pas subi dans une prison , mais dans une maison de correction. Si> au contraire, les juges ont proclamé l'absence de discernement, le jeune prévenu est acquitté ; mais il peut 9 selon les cas, ou être remis à ses parents, s'ils inspirent confiance à la justice, ou être envoyé dans une maison de correction, pour un temps qui ne peut excéder l'expiration de sa vingtième année. En outre, à tout moment, si le jeune détenu présente de sérieuses garanties d'amendement^ l'administration peut le remettre à ses parents ou à des tiers substitués à ceux-ci. En Belgique, cette détention peut se prolonger jusqu'à vingt-et-un ans.
Une fois la seizième année accomplie , l'individu qui commet un crime ou un délit est traité comme les majeurs, et comme eux, sauf l'atténuation fa-
cultative pour les juges ^ il encourt toutes les sévérités de la loi pénale.
Le Code de Genève , plus prudent et plus complet que le Code français , a établi , dans la première période, une subdivision : il a considéré (art. 48) qu'aucune condamnation quelconque, pour crime oa pour délit , ne pouvait intervenir tant que le coupable n'avait pas atteint Tâge de dix ans. Jusqu'à ce moment, la question de discernement ne peut se poser, et la justice n'a rien à voir dans la conduite des enfants; seulement, sans jugement, sans débats publics, si ces malheureux petits êtres sont abandonnés et non réclamés par leurs parents, le pouvoir exécutif, sur les conclusions écrites du chef du parquet, peut les envoyer dans une colonie agricole, pour un temps qui ne pourra excéder dix ans. Cette disposition est toute dans l'intérêt de l'enfant, et nous ne pouvons qu'y applaudir ; combien de fois n'avons-nous pas souffert , en voyant des enfants de huit à dix ans ( les cas sont plus fréquents qu'on ne le suppose) comparaître , même pour y être acquittés 9 dans une audience publique I C'est à peine s'ils se rendaient compte de l'appareil de solennité dont ils étaient l'occasion. Le système genevois, qui règle leur sort d'une façon si paternelle, nous semble donc préférable. .
Telle est aussi la loi allemande (art. 55 ). Elle fixe même à douze ans, au lieu de dix, l'âge au-dessous duquel aucune poursuite judiciaire ne peut intervenir* C'est ici affaire d'appréciation et d'opportunité locale.
Cette première période une fois délimitée, les
Godes de Genève et d'Allemagne en reconnaissent une seconde qui, à Genève, va de dix à seize ans, et^ en Allemagne, de douze à dix-huit.
C'est alors que, comme en France 5 la question de discernement peut se poser, et que l'individu est, selon la solution qu'elle reçoit , ou acquitté ou condamné.
Dans ce dernier cas, les peines dont il est suscep* tible sont encore notablement adoucies, dans des proportions analogues à celles qui ont été adoptées, par les Codes français et belge.
Si^ au contraire, l'agent est reconnu avoir agi sans discernement, nous avons à signaler dans les Codes genevois ou allemand une double différence avec les lois pénales de France ou de Belgique.
A Genève , en effet , l'enfant doit toujours être , en principe , remis à sa famille , et ce n'est que sur le consentement des parents ou tuteurs qu'il pourra être envoyé dans une maison de correction, pour un temps qui ne pourra excéder sa vingtième année.
Nous trouvons cette disposition indulgente à l'excès, et nous préférons le système français, qui laisse le tribunal juge du degré de confiance que méritent les parents ; le plus souvent , en effets il faut bien le dire , ce sont ces derniers qui ont causé la perte de leur enfant^ soit par leurs mauvais exemples, soit par leur incurie absolue ou leur complète impuissance à le surveiller. Le leur remettre , c'est le jeter de nouveau sur la voie du crime et de la honte. Tout au moins , faudrait-il décider qu'en cas de récidive , l'enfant âgé de moins de seize ans, et qui, une première fois, aurait été remis à ses parents, serait,
même en cas d'acquittement , envoyé dans une maison de correction.
Le Code allemand permet toujours au juge de renvoyer en correction le mineur de dix-huit ans acquitté comme ayant agi sans discernement ; mais il ne veut pas que le jugement précise la durée pendant laquelle il sera détenu dans cette maison. Il laisse cette détermination au bon plaisir et à l'appréciation des directeurs de l'établissement où le jenne détenu doit être enfermé. Ce temps « toutefois, ne peat excéder la vingtième année.
C'est la consécration législative de la pratique française , et nous ne voyons nul inconvénient à ce que la loi allemande se soit expliquée sur ce point , qui n'est réglé chez nous que par des instructions ministérielles.
Comme dernière disposition rentrant dans l'ordre d'idées que nous traitons ici, indiquons d'un seul mot celle qui, dans toutes les législations, ne permet pas, sauf pour les crimes capitaux» qu'un jeune prévenu âgé de moins de seize (ou dix*huit) ans , quand il n'a pas de complices au-dessus de cet âge, comparaisse jamais en Cour d'assises. En d'autres termes, et, sauf l'exception ci-dessus, tous les crimes par lui commis sont à l'avance correctionnalisés.
Signalons enfin , comme se rattachant à notre matière , une hypothèse qui n'est pas prévue par le Code français , non plus que par le Code de Genève , et que nous trouvons, au contraire, réglée d'une façon fort heureuse , selon nous , par les Codes de Belgique et d'Allemagne : nous voulons parler de la surdi'fnutité. L'individu atteint de cette malheureuse
infirmité est, pendant toate sa vie , assimilé au minear âgé de moins de seize ans ; c'est-à-dire qoe la question de discernement devra toujours être préalablement résolue. En cas de négative, il sera acquitté. En Allemagne , on le rend directement à la liberté ; en Belgique , on peut le détenir et le faire instruire pendant un délai de cinq ans dans un établissement spécial. S'il a agi avec discernement, en Allemagne, il est assimilé aux autres individus de son ftge^ tandis qu'en Belgique « même quand il a plus de seize ans , il ne peut être condamné que comme le mineur. Étant donnée la question et son point de départ, le Code belge est évidemment plus logique que le Code allemand.
B. Aliénation mentale. — Toutes les législations s'accordent à proclamer que l'aliénation mentale est une cause d'absolution. Celui qui n'a plus la libre possession de ses facultés , peut être , sans doute , l'occasion d'un dommage et d'un péril pour la société ; mais il ne sera jamais coupable, parce qu'il n'encourra aucune responsabilité morale. La loi pénale a sans doute pour mission de protéger la société contre tous les dangers qui la menacent ; mais elle ne peut frapper que ceux auxquels elle peut commander. Or, on ne commande pas à une force inerte et aveugle. Précisément parce que cette force n'a pas conscience d'ellemême , il est clair qu'elle ne saurait obéir^ dans le sens élevé du mot.
Voilà pour l'imputabilité pénale , et toutes les législations se refusent , avec raison » à la recon-
naître, lorsque, comme le dit la loi française dans son article 64 » l'individu est en état de démence au moment de Taction. L'article 52 du Code de Genève se sert des mots d'aliénation mentale : Tidée est la même. Le Code de Belgique (art. 72) reproduit le mot de démence. Quant au Code allemand (art. 54) , il a une définition plus complexe , et il absout Tindividu qui, au moment de la consommation de l'infraction , était n dans un état tel qu'il n'avait pas « conscience de ses actes, ou lorsque ses facultés « intellectuelles ont subi une altération de nature « à le priver de son libre arbitre. » On a voulu voir, dans ce texte, une disposition plus large que celle des Codes français , belge ou genevois (i). Â notre sens , c'est une erreur. Et , d'abord , les mots de démence et d aliénation mentale répondent à une idée bien définie et comprennent évidemment tous les individus qui n'ont pas conscience de leurs actes. L'état qui se produit alors reçoit un nom juridique, et nous ne voyons pas le reproche que mérite la loi pour l'avoir employé. Serait-il vrai, en outre, que les lois dont nous parlons aient laissé , en dehors de leurs prescriptions à cet égard , une foule d'états intellectuels plus ou moins accidentels , comme le somnambulisme , l'ivresse absolue , l'épilepsie, qui ne seraient pas l'aliénation mentale , mais qui troubleraient à ce point les facultés de l'homme qu'il cesserait de pouvoir encourir toute responsabilité ? Il n'en est rien, parce que ces lois ont eu soin
(1) Revue pratique^ t. XXXVIII, p. 287, Étude sur le Code pénal de l'Empire d^ Allemagne^ par le comte Baratzuski.
d'assimiler à ralîénation mentale les cas où l'agent est contraint par une force à laquelle il n*a pu résister. Or, il faut se garder de méconnaître la portée de ces expressions , qui correspondent parfaitement , selon nous , à ridée que développe la fin du texte allemand , auquel nous faisons allusion.
Il y a , d'ailleurs , en dehors des accidents cérébraux auxquels semble s'être attaché ce texte, une foule de situations morales qui rentrent dans la définition du Code français et pour lesquelles la loi allemande , pour avoir voulu trop préciser dans Tarticle 54, est obligée d'édicter une autre disposition. C'est ce qui a lieu pour le cas où , en dehors de la nécessité de légitime défense, un individu attente à la vie de son semblable , lorsqu'en le faisant il n'a fait qu'obéir à une force ou à un instinct supérieur auxquels il n'a pu se soustraire. Tel est, dans un naufrage , le fait d'arracher à un de ses semblables l'épave à laquelle il était parvenu à s'attacher, afin de s'en servir soi-même pour sauver ses jours.
Cette hypothèse , et d'autres semblables , rentrent évidemment dans la seconde partie de l'article 64 du Code français qui^ d'un autre côté , comprend aussi les troubles intellectuels qui , tout en n'étant pas la folie ^ enlèvent cependant à l'homme , au moment où il accomplit son action , toute notion du bien et du mal.
Telles^sont, en ce qui concerne la folie, ou les cas qui peuvent lui être assimilés, les dispositions législatives des Codes qui font spécialement l'objet de notre étude.
Ces prescriptions sont-elles suffisamment pré-
voyantes et ne devraient-elles pas, au contraire^ être complétées par une série de dispositions prises, à l'occasion des aliénés , aussi bien dans leur intérêt que dans celui de la société? Nous sommes sur ce point profondément convaincu qu'il y a quelque chose de plus à faire que ce qu'a fait notre loi pénale et, à son exemple , toutes les législations modernes.
Une chose est tout d'abord à remarquer : ce sont les divergences d'opinion qui séparent, sur toutes ces questions, le corps médical du corps judiciaire.
Le médecin ne se préoccupe le plus souvent que du soin de faire reconnaître et constater Tirresponsabilité de l'aliéné, en ce qui concerne le crime commis par lui sous l'inûuence morbide qui l'a privé de l'usage de ses facultés intellectuelles. Les magistrats , au contraire , s'inquiètent , non sans raison, de ce que pourront devenir plus tard ces malheureux qui , le plus souvent , avec un luxe de précautions, témoignant d'une logique rigoureuse, en arrivent à commettre les crimes les plus atroces et les plus froidement calculés , sans même se rendre compte de leur énormité (i).
N'y a-t-il pas à redouter pour l'avenir un véritable et immense danger ? Oh I sans doute , l'administration détiendra dans une maison d'aliénés le malheureux qui a commis une telle action , et, sous ce rapport , la loi de 1838 vient, dans une certaine
(I) Qu*on se rappelle en 1875 la trop célèbre ayenture du fou de St-Omer, et tout récemment ce fou qui, dans le centre de la France, a mis à mort successivement sa femme et ses trois jeunes enfants , dont il avait épié le sommeil pour pouvoir mettre à exécution son épouvantable dessein 1
limite , au secoars de la situation. Mais la séquestration ne sera que temporaire; elle cessera avec le trouble apparent des facultés mentales ; et puis, ce que Tadministration peut faire, elle est aussi toujours libre de le défaire. Et alors qui ne^ voit où est le péril et combien il est pressant?
n peut Tenir d'abord d'une simulation qui serait assez profonde pour déjouer l'examen de l'aliéniste le plus expérimenté ; il viendra surtout de l'impunité, en quelque sorte assurée à l'avance , à tout individu qui a été atteint de folie et qui s'abritera jusque dans des intervalles lucides derrière l'immunité qu'il sait devoir être la suite de son état mental ordinaire et reconnu.
Or , dans notre législation actuelle , rien , absolument rien, ne garantit d'une façon efiScace la société contre ce danger, plus fréquent qu'on ne le croit, si on veut bien considérer la facilité avec laquelle l'administration, contrainte qu'elle est par d'impérieuses nécessités de budget , rouvre la porte de nos asiles d'aliénés aux malheureux qu'elle y a séquestrés , à la suite d'un crime ou d'un délit dont ils s'étaient rendus coupables.
Mais à ce mal , nous dira-t-on^ quel peut être le remède, et faut-il donc indéfiniment détenir dans ces tristes demeures l'individu qui a eu le malheur d'être atteint de démence , sous l'empire de circonstances passagères et peut-être absolument disparues? Telle n'est pas notre solution , sans quoi, nous le reconnaissons, autant vaudrait déclarer la culpabilité^ puisque la séquestration indéfinie deviendrait l'équivalent d'une sorte d'emprisonnement à perpé-
tuité. Mais ce que noaô réclamons, c'est une disposition à la fois tutëlaire pour l'aliéné et protectrice pour la société.
Dieu nous garde ^ en pareille matière, de vouloir essayer ici de dogmatiser et d'apporter une formule toute faite au législateur. Mais voici une idée gui nous a paru pratique , et que nous trouvons exposée dans le compte-rendu de la séance générale du 23 sep^ iembre 1875 du Congres des sciences médicales de Bruxelles : a Toutes les fois qu'un acte criminel ou n délictueux aura été commis par un individu reconnu n irresponsable , pour cause d'aliénation mentale , le « juge, après avoir constaté et reconnu sa non- (I culpabilité , devra ordonner son internement dans a un asile déterminé , d'où il ne pourra sortir qu'en (( vertu d'un at/^reyu^em^n/ contradictoire comme le « premier. » Et s'emparant de cette idée , un savant médecin , dont le nom fait autorité dans la matière , M. le docteur Gallard, dans l'un des numéros de V Union médicale j du mois de novembre 1875, propose de l'introduire législativement dans l'article 66 du Gode pénal , en indiquant que le jugement prescrivant la mise en liberté serait rendu suivant les formes exigées par la loi pour la main-levée de l'interdiction. Il propose d'ajouter^ en outre, à l'article 340 du Gode d'instruction criminelle , une disposition additionnelle prescrivant au président , s'il en est requis, et lorsque , dans les débats , un doute s'est élevé sur l'état mental de l'accusé, de poser, à peine de nullité , la question suivante : « L'accusé était-il en « état de démence ? » Gette disposition dernière peut offrir dans la,pratique quelques dangers, et peut-être
vaut-il mieux laisser au pouvoir d'appréciation du président , et après lui , de la cour d'assises , le soin de voir si la question doit ou non être posée. Est-il besoin de dire qu'en fait, du moment où la défense a de justes raisons de le réclamer, ou môme d'office, quand le cas parait douteux, jamais un président ne se refuse à ce que la question soit posée au jury?
Mais, quant à la première disposition formulée par M. le docteur Gallard, à la suite du Congrès de Bruxelles, nous souhaitons vivement qu'elle soit, un jour ou Tautre , prise en considération par le législateur. Elle donne toute sécurité à la société , en ne laissant plus à l'administration seule la libre disposition du sort des aliénés dangereux pour l'ordre social , et elle n'est pas moins rassurante pour les aliénés eux-mêmes , puisque , du moment où ils se prétendent guéris, ils pourront toujours réclamer qu'on les rende -à la liberté. Et d'ailleura, le crime qu'ils ont commis antérieurement donne au pouvoir social le droit de se montrer vigilant, et nous ne voyons pas qui pourrait s'en plaindre.
Il y aurait bien , au point de vue préventif, d'autres modifications, et des plus essentielles, à apporter encore à notre loi de 1838 sur la matière ; mais ces modifications sortent évidemment de notre cadre ^ et ce n'est pas dans une étude sur la loi pénale qu'elles peuvent trouver leur place.
Nous devons donc borner ici nos observations, en appelant de tous nos vœux la réforme spéciale que nous prenons la liberté de solliciter sur le point que nous venons de traiter.
C. Légitime défense. — Sar cette matière , nous rencontrons dans les diverses législations, et spécialement dans le Code de Genève ( art. 54 et 55 ) , une solution qui ne diffère en rien de celle que noas trouvons inscrite dans la loi française (art. 328, 329, Code pénal).
Qu'y a-t-il , en effet , de plus naturel que de protéger sa propre existence aux dépens même de celle de son semblable , si c'est par la faute de ce dernier que cette existence est mise volontairement en péril? Chaque bomme> d'ailleurs, a le droit indiscutable d'accomplir ici-bas sa destinée providentielle; et contre ceux qui tentent de Tentraver dans le libre développement de ses facultés naturelles, au point de compromettre sa vie, il a évidemment le pouvoir de se défendre par tous les moyens possibles.
Mais , de ce principe même , découlent les conditions qui constituent Tétat de légitime défense. C'est la vie et non pas seulement tel ou tel bien, telle ou telle faculté , qui doit être mise en péril, pour que la loi prononce une complète absolution et ne se borne pas à déclarer le fait simplement excusable , comme dans certains cas que nous verrons bientôt.
Toutefois, comme Thomme attaqué ignore le plus souvent le véritable dessein de son agresseur, et qae d'ailleurs, dans la lutte, de tels incidents peuvent surgir qui entraînent ce dernier même au-delà du but qu'il voulait tout d'abord atteindre, c'est évidemment par la gravité de la situation, prise en elle-même , et par Timminence du danger qu'elle fait naître , que doit se régler l'usage du droit de légitime défense.
Et c'est ce que veut dire la loi , lorsqu'elle considère qu'il y a légitime défense quand on repousse pendant la nuit l'escalade ou Teffraction des clôtures de rhabitation ou de celles qui l'entourent ; ou bien encore, lorsque, môme pendant le jour, on se protège contre des vols ou pillages exécutés ou tentés avec violence.
Ces deux faits , que la loi précise à titre d'exemple seulement » donnent l'idée la plus exacte de ce qui constitue légalement l'état que nous étudions. Il faut évidemment que celui qui se défend puisse craindre pour sa vie ou celle d'un de ses semblables, au secours de laquelle il ait le devoir de se dévouer.
Quand ces conditions sont réunies , peu importe , d'ailleurs , qu'en soi la défense ait dépassé la gravité intrinsèque de l'attaque : d'une part, l'homme menacé ne pouvait en apprécier à l'avance toute la portée; et, d'autre part, dans le trouble pénible où le met une pareille agression, il n'a ni le choix des moyens , ni le loisir de la réflexion ; et , du moment où il a pu légitimement trembler pour sa propre sécurité, il a le droit de se protéger par tous les moyens que le hasard met à sa disposition. Tant pis , d'ailleurs , pour qui vient s'exposer de gaieté de cœur à un pareil danger. Nemini volenti fit injuria!
D. Ordre de Vautorité. — Nous n'avons qu'à noter au passage cette dernière cause d'absolution que la loi de Genève ( art. 53 ) proclame comme la loi française (art 327). 11 est clair que cette disposition se justifie d'elle-même et qu'il n'y a aucune infraction
quand on ne fait qu'accomplir les ordres de Tantorité régulièrement constiluée.
E« Des excuses légales. — On appelle ainsi les causes qui , sans exclure absolument Tidée de criminalité , l'atténuent cependant dans une large mesure.
Toutes les lois pénales sont encore ici en parfaite harmoniS pour proclamer l'admissibilité du principe ; mais nous avons cependant à indiquer entre la loi française d'une part ( art. 322 à 326 } , et le Code de Genève ( art 56 à 61 ), ou le Code de Belgique (art. 411 à 415) , d'autre part, certaines différences d'application.
En première ligne , nous rencontrons parmi les faits d'excuses légales, la provocation. Il est bien certain^ en effet, que si grave que soit une infraction en elle-même , si son auteur ne l'a commise qu'après y avoir été provoqué d'une manière sérieuse , par exemple, par un acte de violence envers sa personne , il ne peut être considéré comme étant aussi coupable que s'il l'avait commise de propos délibéré. Mais y d'un autre côté » du moment où sa vie n'a pas été mise en péril et où la violence s'est bornée à une simple provocation, pour excuser sa propre conduite, il faut au moins que cette violence ait revêtu un certain caractère de gravité. C'est ce que toutes les lois pénales ont soin de rappeler en termes formels.
La loi de Genève et la loi belge ajoutent à la définition française le mot immédiatement. Rien ne nous parait plus juridique. Il est clair, en effet, que si un individu a pris le temps de réfléchir, et, si la provocation a disparu , il ne peut plus revenir après coup
faire justice de son agresseur qui a cessé de le menacer ; c'est alors à la loi seule qu'il doit demander la réparation du tort qui lui a été fait. Ce que la loi excuse , en un mot , c'est le premier mouvement et non l'acte réfléchi et calculé , alors même que cet acte trouverait dans la conduite d'autrui une explication plus ou moins complète.
C'est en obéissant à la même idée que le Code de Genève assimile, dans une certaine mesure, à la provocation résultant de blessures ou violences graves envers les personnes, celle qui provient d'injures ou de dififamations grossières également envers les personnes.
Toutefois , ici , la loi limite sa pensée de la façon la plus pratique et la plus juridique à la fois. Ce qui est excusé , ce sont de simples violences légères , un soufflet , un coup de poing , par exemple ; car la loi ne permet alors ni de tuer , ni même de blesser. Elle adapte , en un mot , l'excuse et la nature de l'infraction au genre spécial de la provocation. Dans cette limite, l'innovation ne nous paraît offrir aucun inconvénient , puisqu'il s'agit , encore une fois , non pas d'innocenter le fait , mais simplement d'abaisser la peine qu'il a méritée, et de le déclarer excusable.
A côté des provocations dont nous venons de parler , toutes les législations s'accordent pour en indiquer une toute spéciale : nous voulons dire celle qui résulte d'un outrage violent à la pudeur d'une personne. Alors la loi proclame sa conduite excusable si , répondant à l'odieuse agression dont elle est l'objet 5 elle met, par la castration, l'auteur de l'attentat dans l'impossibilité d'exécuter son cri-
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minel dessein. Rien de plaô légitime encore que l'admission de cette excuse ; nous serions môme tenté de dire que la loi , en ne prononçant pas ici une absolution complète» est restée en deçà de la limite rationnelle , et nous admettrions volontiers ici l'assimilation avec le cas de légitime défense. L'agression est si odieuse , et le sentiment qui porte la victime à se protéger, si impérieux et si honorable, que nous ne voyons pas pourquoi on s'est en quelque sorte arrêté à moitié chemin.
Comme dernier cas d'excuse légale , la loi de Genève, ainsi que notre Code pénal , admet la nécessité de repousser , pendant lejour^ et sans que la vie soit mise en péril , l'envahissement du domicile ou l'effraction des clôtures. Ici ce n'est plus l'hypothèse de la légitime défense ; la loi pouvait admettre une excuse ; elle n'aurait pu aller jusqu'à une absolution complète sans dépasser la mesure et affaiblir inutilement ce grand principe qui interdit de se faire justice à soi-même.
Tels sont les seuls cas d'excuse acceptés par le Code de Genève. Il leur apporte toutefois une exception lorsqu'il s'agit de provocations provenant du fait des ascendants et spécialement des pères et mères. On a bien encore le droit de se défendre et de protéger sa sécurité personnelle ; mais si à son tour on devient agresseur, on n'a plus droit à l'excusabilité, et le fait criminel doit être apprécié dans toute sa rigueur (art. 61). Telle est aussi la pensée du Code belge (art. 415).
Le Code français se contente de proclamer que le parricide n'est jamais excusable (art. 323) ; n'est-ce
pas admettre dès lors , par un oubli regrettable, que si un fils est violenté par son père , il a le droit, comme s'il se trouvait en face d'un étranger^ nonseulement de se défendre, mais de frapper et blesser à son tour , du moment où il n'attentera pas à la vie de l'auteur de ses jours? La conclusion est forcée, et le bénéfice de l'excuse nous parait pouvoir être invoqué.
Ajoutons qu'on a quelque peine à concilier ce résultat avec le texte de notre article 412 qui , avec raison , punit d'une peine infamante toute violence envers un ascendant , quand même elle n'aurait aucun autre caractère de gravité.
Un mot encore , avant de quitter cette matière.
Nous ne retrouvons plus , dans le nouveau Code de Genève , l'excuse inscrite dans la seconde partie de l'article 324 du Gode français, au profit de Tépoux qui tue son épouse ou son complice , au moment où il les surprend, en flagrant délit d'adultère, dans la maison conjugale.
Peu de dispositions ont donné lieu à plus de controverses que celle à laquelle nous faisons allusion, non pas tant à cause d'elle-même que par suite de la différence assez diflScile à justifier que la loi établit ici entre le mari et la femme , celle-ci ne pouvant jamais obtenir le bénéfice de l'excuse 'que la loi réserve au mari seul. Aussi, le Code de Belgique qui , à la différence du Code de Genève , a conservé la disposition de la loi française, a-t-il eu soin de la généraliser et de placer, sous ce rapport, les deux époux sur le pied d'une égalité absolue. Et , en réalité , c'est là la véritable solution ; car il
ne s'agit pas ici de discuter , comme en matière de séparation de corps , sur les effets plas on moins néfastes, au point de vue de l'avenir de la famille, de l'adultère de la femme, comparé à celui du mari; il s'agit de savoir si la femme, comme le mari, n'est pas excusable quand elle tue ou blesse son époux qu'elle surprend dans les bras d'une concubine, ou cette dernière elle-même, qui vient jusque sous le toit conjugal , et parfois dans le lit nuptial, lui ravir par d'indignes amours l'affection de celai qui lui avait , à la face des autels , juré protection et fidélité : telle est la seule question qui se pose, et nous ne comprenons pas qu'on hésite. La pression morale , base de l'excuse , est tout aussi énergique et la cause de l'emportement tout aussi légitime au respect de la femme qu'au respect du mari. Il doit en être d'autant plus ainsi, qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'absoudre le fait et de l'innocenter d'une façon absolue, mais simplement de le déclarer susceptible d'atténuation. Refuser cette atténuation à la femme ainsi outragée , c'est aller contre la logique du cœur et de la raison.
Quoi qu'il en soit, on a peine à s'expliquer que le Gode de Genève n'ait pas reproduit cette disposition, en soi si rationnelle. Il est vrai qu'il a fait disparaître l'adultère du nombre des délits tombant sous l'empire de la loi pénale , mais de cette idée à ne pas en tenir compte, comme d'un fait d'excusabilité, il y a une grande différence , et puisque le législateur en était arrivé à examiner tous les faits qui atténuent gravement la culpabilité^ dans certaines hypothèses données, on a le droit de s'étonner qu'il ait omis celui
dont nous parlons , et qui est à coup sûr l'un de ceux où l'excuse se présente le plus naturellement.