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DES GRIMES ET DELITS ET DE LEUR PUNITION

Nous en ayons fini avec rénumération des dispositions générales et préliminaires du Code de Genève et des autres lois pénales que nous avions le dessein de comparer avec lui , et nous voici arrivé à la partie spéciale dans laquelle, en divers titres successifs^ le législateur va faire la longue nomenclature des crimes ou des délits qu'il entend punir , et des différentes peines qu'il leur réserve.

Évidemment, nous ne pouvons songer à suivre la loi dans ses développements multiples et variés , et il y a pour cela deux raisons.

La première^ c'est que nous ne faisons pas ici un commentaire de droit pénal , mais une simple étude de législation comparée, dans l'intérêt de laquelle nous craignons même d'avoir dépassé les bornes de l'hospitalité que doivent nous prêter les mémoires de la savante compagnie à laquelle ce travail est destiné.

La seconde, c'est que, pour ce genre d'études , ce qu'il importe surtout de bien connaître et de bien apprécier, c'est moins la liste des crimes ou des délits et celle des peines plus ou moins graves qui leur sont infligées, que les principes généraux et supérieurs à l'aide desquels , au point de départ, le législateur règle, en quelque sorte , à l'avance.

Tordre de la marche et le développement ultérieur de sa pensée.

Le reste est souvent affaire d'appréciation locale et de détail. Mais les grandes règles d'après lesquelles on se propose de définir la situation des accusés, rinfluence des circonstances diverses qui constituent chacune des infractions que Ton va déclarer punissables, tout ce qui compose, en un mot, la criminalité des actes commis ou des agents qui s'en sont rendus coupables , voilà bien , ce nous semble , ce qu'il importe surtout de bien connaître pour voir , comme en un coup-d'œil d'ensemble ^ sur quels points la législation nouvelle marque un progrès, par rapport à celles qui l'ont précédée, sur quels points^ au contraire, elle s'est montrée imprévoyante ou incomplète.

Voilà ce que nous voulions avant tout rechercher, et c'est surtout dans les dispositions préliminaires des lois pénales que nous avons consultées, que nous avons cru rencontrer les plus sûrs éléments de notre appréciation.

Quant au reste , sans nous en désintéresser absolument , nous croyons devoir nous borner à choisir, non pas au hasard, mais comme en une course rapide, quelques exemples spéciaux, afin de pouvoir encore, jusque dans ses détails, suivre la pensée générale de l'œuvre que nous avons entrepris de signaler à l'attention de ceux que ne rebutera pas le caractère sérieux de cette étude.

DE LÉGISLATION GOMPABÉS. 251

Si* — Dmi «rimcfl eapitau.

Bien que la peine de mort soit abolie à Genève , comme noas savons par quelle pénalité elle y a été remplacée , il ne nous est pas difficile de voir quels sont les crimes que le législateur nouveau considère comme devant figurer au nombre des crimes capitaux» quels sont ceux, au contraire, qui^ punis encore en France de la peine de mort , sont rangés chez nos voisins dans une catégorie seofondaire, malgré leur gravité intrinsèque.

A, Des crimes contre la sûreté de TÈtaU — La peine de mort, fort heureusement, est abolie en France en matière politique. Mais à côté des faits de cette nature, il y a une série de crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État , auxquels la loi française réserve la peine capitale :

Attentat contre la vie ou la personne du chef de rÉtat. -~ Excitation à la guerre civile , au massacre et au pillage. — Enrôlement de troupes illégalement levées. — Commandement illégal de troupes en armes. — Incendie par explosion de mines ^ de vaisseaux , bâtiments ou arsenaux appartenant à l'État. — Sédition et pillages à main armée , etc. ( Art. 86 ,

91, 92 , 93 , 95 , 96 , 97, etc. ).

La plupart de ces crimes ont disparu du Code de Genève, et, eu égard à l'exiguité du territoire et au système politique auquel la Suisse est soumise, il ne faut pas s'en étonner.

Quant à ceux qui ont été conservés, aucun n'est

pins frappé de la réclusion perpétuelle , gui a remplacé à Genève la peine de mort, mais simplement de la réclusion à temps , et pour une durée plus ou moins longue (art. 87, n^^l). Malheureusement, nous Favons déjà dit, il se passera beaucoup de temps avant qu'en France la législation pénale puisse entrer^ sous ce rapport, dans la voie de l'atténuation. On peut et on doit même le regretter ; mais pour tous ceux que n'aveugle pas l'esprit de partie ou qui ne font pas de la légalité une question de sentiment , il est clair que tant que les nécessités sociales auxquelles la loi est destinée à pourvoir n'ont pas disparu , cette loi ne peut elle-même se modifier sans faire courir à la tranquillité publique le plus grand danger. Oh I sans doute , ces sévérités sont terribles entre toutes ; mais après les horreurs de l'odieuse Commune^, sans parler des autres émeutes -sanglantes dont notre siècle et notre pays semblent avoir le triste privilège , le devoir impérieux du législateur est de ne pas désarmer l'autorité et de laisser à sa disposition la crainte du châtiment suprême , pour maintenir sous l'autorité de la loi tous ces appétits violents que l'amour du devoir et de l'ordre ne suffît pas à réfréner.

Voilà pour le principe.

Mais dans l'application , il est une leçon que nous pouvons , sans danger , emprunter au Code de nos voisins : c'est la disposition plusieurs fois répétée qui , dans ces troubles civils^ fait non-seulement aux chefs, mais encore aux provocateurs ^ une situation à part et les frappe d'une peine beaucoup plus grave que ceux qui se sont bornés à suivre leurs coupables

suggestions. Sans doute , dans la pratique , les tribunaux ne manquent presque jamais de suppléer en France au silence du texte sur ce point important ; mais pourquoi la loi n'a-t-elle pas elle-même pris l'initiative dans tous les cas, en définissant exactement , comme le Code de Genève , ce qu'elle entend par chefs ou provocateurs, et en prescrivant à leur respect une plus grande sévérité ?

Si cette idée était bien comprise et surtout bien appliquée , peut-être pourrait-on espérer qu'un jour viendrait où se clorait chez nous aussi l'ère néfaste des révolutions et des troubles civils. Voilà pourquoi nous demanderions que la loi elle-même s'en emparât pour la couvrir de sa toute-puissante autorité. ^

B, Incendies, — On sait qu'en France l'incendie est puni de mort lorsqu'il est allumé dans des édifices habités ou servant à l'habitation, ou même lorsque, communiqué à des édifices inhabités ou à d'autres propriétés , il aura causé la mort d'une ou plusieurs personnes.

Pour les autres incendies, la loi les punit soit des travaux forcés à perpétuité, soit des travaux forcés à temps, selon que les objets incendiés et inhabités n'appartiennent ou appartiennent à l'auteur du crime (art. 434 et 9, Gode pénal). Le Code pénal de Genève a poussé plus loin l'analyse des différentes hypothèses qui peuvent se présenter, et les subdivisions par lui introduites dans la matière sont plus nombreuses. Nous croyons devoir les signaler.

Tont d'abord, on diyise les incendies en deux grandes classes , ceux qui sont allâmes pendant la nuit, et ceux qui sont allumés pendant le jour, âdx premiers est réservée toute la sévérité de la loi ; ils sont punis de la réclusion perpétuelle si les lieux incendiés servaient, même accidentellement à l'habitation, et selon les autres cas et les distinctions introduites dans les différentes catégories des propriétés incendiées , la peine s'élève toujours à raison du même motif. Ainsi , là où ne devait intervenir que l'emprisonnement , la loi prononce la réclusion de trois à dix ans si l'incendie éclate pendant la nuit ; là où elle ne prononçait que la réclusion de dix à quinze ans, ou de trois à dix ans, elle applique la réclusion de quinze à vingt ans ou de^ dix à quinze ans (art. 219).

En soi , l'idée est bonne et juridique , et la loi française qui considère comme aggravant, en matière de vol , la circonstance de nuit , pourrait peatétre , sans trop de danger , réserver seulement la peine capitale à l'incendie allumé pendant la nuit dans des maisons ou édifices habités. Dans ces cas, en effet, le coupable ne recule devant rien pour assouvir sa vengeance et, par l'heure même qu'il a cboisie , il autorise à penser qu'il en voulait plus encore à la vie de ses semblables qu'à leurs propriétés.

C'est par la mise en pratique d'une idée analogue que la loi de Genève prononce le maximum des peines édictées par elle, selon les diverses hypothèses , du moment où l'incendie, môme allumé pendant le jour, a occasionné des blessures à une ou

plusieurs personnes qai se trouvaient dans les lieux incendiés au moment où le feu a éclaté (art. 231 )•

Quant à l'incendie qui est suivi de mort , il ^st» à Genève, puni de la réclusion perpétuelle, de môme qu'en France il est puni delà peine capitale (art 221).

Le Code de Genève s'occupe ensuite des autres incendies , c*est-à*dire de ceux qui, sans avoir occasionné de blessures ou la mort , éclatent pendant le jour. U punit de quinze à vingt ans de réclusion, et non plus de la peine perpétuelle , l'incendie de maisons ou lieux habités , ou même de ceux inhabités, si , d'après les circonstances ^ Fauteur avait prévu qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime (art. 226)* Faute d'un texte analogue, quant à cette dernière partie , nous avons vu parfois en France les jurisconsultes hésiter sur la solution de la question. La formule du Code de Genève nous parait absolument exacte , même en mettant à la charge de l'accusation le fardeau de la preuve de l'intention doublement criminelle à laquelle a obéi le coupable.

Quant aux autres objets incendiés, le Code de Genève les range encore en deux classes, selon qu'ils sont ou non dans le voisinage d'une habitation et qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie (art 217,218).

11 punit de la réclusion de dix à quinze ans les incendies de lieux inhabités n'appartenant pas à l'auteur du crime et situés dans le voisinage d'une habitation. La peine s'abaisse ensuite selon que l'une ou l'autre de ces conditions aggravantes disparait ou qu'elles font mâme absolument défaut.

Le Code pénal français tient également compte de cette double idée ; mais , en ce qui concerne la proximité des lieux incendiés, par rapport aux objets placés dans leur voisinage et susceptibles d'être atteints par les flammes , le texte du Gode de Genève nons parait préférable à celui de la loi française. La loi genevoise ne considère qu'une chose très-facile à définir et à préciser : le voisinage d'une habitation. En France , on exige pour reconnaître la circonstance aggravante , d'une part , que l'incendie se soit propagé aux objets voisins et , d'autre part, que ceux-là mêmes où le feu a été mis aient été placés de manière à le communiquer.

Ce dernier paragraphe peut donner lieu à une double difficulté. D'abord , en fait , l'objet incendié était-il placé de manière à communiquer l'incendie, et n'est-ce pas parfois le hasard, la force majeure qui aura occasionné ce résultat ? D'autre part , l'accusé ne peut-il pas toujours , même quant à ce résultat, discuter sur la criminalité de son intention ^ prétendre qu'il était bien loin de sa pensée de communiquer le feu aux objets plus ou moins rapprochés auxquels il s'est propagé , qa'en soi la proximité n'avait rien de dangereux , et jeter des doutes à cet égard dans l'esprit de ses juges?

En outre , la loi française a peut-être encore un autre tort ; c'est celui de juger ici de la criminalité de l'acte, par le seul résultat obtenu. Si voisin que soit d'une habitation l'objet incendié, que ce soit par exemple une meule de paille située .presque à côté d'une maison, mais en dehors de l'enceinte du domicile , dans un champ contigu , si l'incendie a pu être

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arrêté dans ses progrès avant qae la maidon qu'on se proposait peut-être d'atteindre n'ait été envahie par les flammes, l'incendiaire ne sera ni plus ni moins puni que s'il était allé mettre le feu au milieu de la plaine à un amas de pailles isolé.

C'est par tous ces motifs que, sur ce point spécial , nous préférons la loi genevoise qui , dans sa précision , indique d'un seul mot la raison d'être de la circonstance aggravante dont nous parlons , en la faisant reposer sur le simple voisinage d'une habitation.

G* Assassinat y infanticide, empoisonnement, entraves à la circulation sur les chemins de fer , quand la mort s'en est suivie^ meurtre, parricide, — Sur tons ces points, à deux seules exceptions près , le Gode de Genève est en parfait accord avec la loi française, sauf la nature de la peine , évidemment. Ainsi il punit de la réclusion perpétuelle , — l'assassinat , c'est-à-dire l'homicide avec préméditation , — l'homicide sans préméditation s'il précède , accompagne ou suit un autre crime , ou s'il est commis sur la personne des pères et mères ou autres ascendants , — l'empoisonnement consommé^ — et le déraillement intentionnellement occasionné sur une voie ferrée , s'il y a eu mort d'homme. Il assimile à ce dernier cas, lorsque le même résultat s'est produit, la submersion d'un bateau (art. 251 et suiv.).

Quant aux deux innovations que nous avons à signaler ici , la première consiste à ne pas voir dans le meurtre simple un crime capital, lorsqu'il a pour but de faciliter non plus un crime , mais un simple

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délù. Même dans ce cas (art 304 m fine)^ la loi française , comme on le sait , assimile le meurtre à un assassinat. En édictant cette disposition , notre Code pénal a été , selon noas , pins logique que le Gode de Genève. La différence qai sépare le crime da délit, dans le yol, par exemple, est parfois si légère , que nous ne comprenons pas que, au point de vue de la relation du fait commis avec le meurtre qui Ta accompagné, on ait pu songer à adopter une solution différente, selon qu'il s'agissait d'un délit ou d'un crime ; du moment où, avec raison selon nous, on voyait dans cette corrélation une circonstance aggravante équivalente à la préméditation , je ne vois pas le motif de distinguer. Ainsi , un braconnier est surpris en activité de chasse , c'est un délit ; il tue le témoin importun qui vient le déranger et qui menace de le dénoncer. Dans ce cas^ d'après le Gode de Genève , il ne sera pas assimilé à l'assassin. Au contraire , un voleur a escaladé une fenêtre pour s'introduire dans une maison, il se trouve en face d'une personne qu'il ne croyait pas rencontrer et lui donne la mort. La loi le proclame assassin. Encore une fois , nous ne comprenons pas la distinction.

Les Godes de Belgique et d'Allemagne ont été plus logiques : en aucun cas ils n'élèvent le meurtre à la hauteur de l'assassinat. On peut critiquer cette façon de trancher la question , et nous serions porté à le faire , mais au moins le raisonnement est juste , et la solution est en rapport avec le point de départ.

Le second point sur lequel nous ayons encore à faire remarquer une divergence entre la loi de Genève et le Code français est relatif à l'infanticide.

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En France, Tinfanticide , c*e8t-à<>dire le menrtre d'an enfant nouveau-né^ est puni de mort^ alors même qu'il n'est accompagné d'aucune espèce de préméditation. La fréquence déplorable des crimes de cette espèce, l'absence absolue de protection et de défense chez les pauvres enfants que leur naissance semble trop souvent prédestiner à devenir les victimes de ces sortes de crimes, ont jusqu'à nos jours semblé exiger le maintien dans notre loi de cette rigoureuse pénalité (art. 300, 302, God. peu.).

A Genève, on en a jugé autrement, et non-seulement l'infanticide n'est jamais puni de la peine qui a remplacé chez nos voisins la peine de mort, mais il n'est même passible que d'une pénalité de quatrième ordre, de la réclusion de trois à dix ans seulement, qui équivaut , dans l'échelle des peines françaises , à la réclusion de cinq à dix ans (art. 327). C'est évidemment dépasser la mesure , et si l'on devait faire grâce à la mère coupable du meurtre de son enfant , de la peine réservée aux crimes capitaux , tout au moins ne fallait-il pas descendre jusqu'à l'assimiler au simple voleur avec escalade ou effraction , ou à l'auteur d'un délit de coups et blessures avec préméditation. La vie de l'enfant est un des objets confiés tout spécialement à la vigilance du législateur, et les rédacteurs du nouveau Gode de Genève nous semblent ne pas s'en être suffisamment souvenus.

En Belgique aussi , la législation française a été sur ce point modifiée^ et d'après une base analogue. Même en cas de préméditation , la mère n'est punie que de quinze à Vingt ans de travaux forcés, et encore quand l'enfant est illégitime , ce qui est l'or-

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dinaire en pareil cas , la peine est de dix à quinze ans (art 396). Hfttons-nous d'ajonter que les Codes de Belgique et de Genève ne font bénéficier qae la mère seule de cet adoucissement , et que les instigateurs ou complices du crime sont^ selon les cas^ punis comme meurtriers ou comme assassins.

£n face de ces tendances législatives » si la question venait à se poser de nouveau devant le législateur français , quelle solution devrait intervenir ?

Grande et importante question que celle-là, et problème redoutable entre tous.

Les arguments ne manquent pas, je le sais, en faveur d'une atténuation ^ et ils sont puisés à deux sources différentes.

D'abord, on insiste sur la situation spéciale de la mère ; le plus souvent , nous le savons , ce sera une^ pauvre fille abandonnée de tous et spécialement de son séducteur. La misère , la honte , voilà , dit-on, son seul lot D'ailleurs, ajoute-tron encore, après les terribles épreuves d'un accouchement récent et clandestin , qui oserait affirmer que la malheureuse a pu conserver la pleine possession d'elle-même ?

En second lieu, à côté de ces arguments que j'appellerai humanitaires , il en est d'autres que l'on puise dans la pratique des choses. A quoi bon, diton , conserver une pénalité qui n'est plus jamais appliquée, soit que, comme cela arrive presque toujours , le jury s'y refuse , quand même l'organe de l'accusation n'est pas le premier à lui ouvrir la voie de l'indulgence , soit , lorsque la peine de mort est prononcée , parce que la grâce ne manque jamais d'intervenir.

C'est 5 nous le déclarons , ce dernier ordre d'arguments qui nous touche le plus , parce que la loi pénale doit tenir compte de la nécessité, et qu'il est évident pour tous que le jour où une peine peut cesser de paraître nécessaire ^ ce jour-là elle doit être supprimée.

Mais est-il bien exact de dire que nous en soyons arrivés là , au moins en France ? Malgré les arguments en faveur de la mère et de sa situation toute spéciale , nous n'osons pas le penser. En effet , il est bien vrai que l'infanticide est un des crimes capitaux pour lesquels l'octroi des circonstances atténuantes doit être le plus fréquçnt ; mais proclamer à l'avance que jamais la mère^ qui a donné la mort à son enfant, ne sera assimilée à l'assassin vulgaire^ c'est ^ à notre avis , aller beaucoup trop loin. Oui , sans doute j elle peut souvent , au moment où elle donne le jour à son enfant, être aux prises avec les plus poignantes angoisses et céder à un instant d'égarement en quelque sorte fatal ; mais que de fois , au contraire , ne voyons-nous pas ces mères dénaturées annoncer à l'avance , par un ensemble dé faits irréfutables, l'intention bien arrêtée de faire disparaître le triste fruit de leur inconduite I On ne prépare rien pour recevoir ni pour élever l'enfant qui doit venir à une époque sur laquelle on n'a, d'ailleurs, conservé aucun doute ; on dissimule la grossesse même aux personnes les plus autorisées à la connaître ; on médite son crime pendant neuf mois, et , parce que la victime destinée est un pauvre enfant sans défense , et le meurtrier , celle-là même qui Ta porté dans ses tlancs, Ténormité du forfait en

est-elle atténuée 7 Nous avons peine à l'admettre et , quant à nous , laissant de côté toutes ces déclamations, qui ne tiennent pas assez de compte du danger social auquel il s'agit de pourvoir , nous demandons qu'on ne déplace pas à ce point les responsabilités, et qu'on réserve toute sa sympathie pour la victime» de préférence à celle qui a longuement médité son lâche assassinat

Nous estimons donc que, sur ce point, une réforme de notre loi serait dangereuse. Qu'on laisse le jury, la magistrature et le pouvoir suprême faire leur œuvre d'indulgence quand les circonstances s'y prêteront tant soit peu ; mais que, lorsque au contraire sous le nom d'infanticide nous avons à juger non plus un simple meurtre , mais un véritable et horrible assassinat, on ne désarme pas la loi, surtout jusqu'au point où l'ont fait nos voisins. L'avenir de la population compromis en France a, plus que jamais , besoin d'être énergiquement protégé. Si triste qu'elle soit , telle est notre conclusion , c'est la nécessité qui nous l'impose.

D. Crimes et délits contre V enfance , la famille et les mœurs. — De l'infanticide à cette matière , la transition est toute naturelle.

Nous trouvons ici dans le Ck>de de Genève la trace de deux courants bien différents. D'une part, le législateur marque , pour les intérêts de l'enfant et pour la moralité en général^ une sollicitude toute spéciale dans le texte où il élève jusqu'à quatorze ans (au lieu de treize, comme le fait notre Code pénal actuel (art. 331), et au lieu de douze ans comme

le voulait notre ancien Code) l'âge jasqu*aaqnel sera pnni un attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne de l'enfant (art 278). De même, nous ne pouvons qu'applaudir à la pensée qui a inspiré les articles 290 à 293 , qui ont pour but d'assurer aux enfants , au point de vue de leur santé physique, une protection plus eifflcace que celle qui leur est accordée par la loi française (art. 349 à 353). En France, en eflfet, c'est seulement au-dessous de sept ans que le délaissement ou l'exposition d'un enfant sont punis plus ou moins gravement selon que le lieu de l'exposition est ou non solitaire et que l'auteur est un étranger , ou le père, ou la mère, ou les tuteurs et tutrices.

Or, à notre avis, l'âge de sept ans est trop limitatif, et de plus, nous regrettons qu'on ne punisse que l'exposition et le délaissement qui sont euxmêmes très-limités dans leurs caractères constitutifs.

Le Code de Genève punit d'abord toute espèce d'abandon de la part des parents , du moment où il est intentionnel, et pour ce délit. Page de l'enfant n'est pas limité ; il suffit qu'il soit à un âge et en un état oh il ne peut se suffire à lui-même (art. 298).

Quant à l'exposition et aux délaissements proprement dits, la matière est réglée à Genève comme dans le Code français. Poussant encore plus loin la pensée toute d'humanité à laquelle est dû l'article 298 dont nous venons de parler, le législateur genevois a encore inscrit au nombre des délits une nouvelle espèce d'abandon, qu'il punit de huit jours à un an d'emprisonnement: c'est le fait de laisser dans le dénûment, par suite de la privation

des vêtements ou des aliments indispensables, ses enfants ou son conjoint, aux besoins desquels on pouvait subvenir par son travail (art. 291). L'absence d'ane disposition de cette nature dans le Gode frangais laisse trop souvent impunis des faits qui révoltent autant le cœur que la raison , surtout lorsque , comme il arrive presque toujours, ce genre d'abandon est la suite des plus bonteux désordres de conduite.

Nous rencontrons encore , dans le Gode de Genève, deux dispositions se rattacbant au même ordre d'idées et que l'on ne peut qu'approuver : -nous voulons parler de l'article 292 , qui punit d'un emprisonnement de quinze jours à un an l'abus du droit de correction paternelle quand il se transforme en voies de fait nuisibles à la santé de l'enfant , et de l'article 293 , qui frappe de la même peine tout saltimbanque ou entrepreneur de jeux forains qui exhiberait un mineur au-dessous de l'âge de dix ans, sans la permission de l'autorité compétente.

Telle est la série des innovations introduites dans la nouvelle loi pénale de Genève en faveur de l'enfant. Rendons justice au sentiment qui les a inspirées et souhaitons qu'en France on arrive le plus tôt possible à se les approprier.

Mais à côté de cela , nous constatons dans le même Gode , en ce qui concerne les peines à appliquer aux attentats aux mœurs, une tendance à l'indulgence dont il est assez difficile de se rendre compte , étant données les nombreuses preuves de sollicitude dont l'enfance est entourée chez nos voisins.

C'est ainsi que la violence physique ne devient

une circonstance aggravante de l'attentat à la pudeur que lorsque ]a victime a moins de quatorze ans , et non pins moins de quinze ans , comme le décide le Gode français. Que si la victime a plus de quatorze ans, l'attentat même avec violence (nous ne parlons pas du viol proprement dit) est considéré comme un simple délit , puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement s'il a été consommé, et d'une peine qui est moitié moindre , s'il n'a été que tenté , alors que toutes les législations ne distinguent jamais entre les tentatives de ces sortes d'attentats et les crimes eux-mêmes, du moment où il y a eu commencement d'exécution.

Quant à l'attentat sans violence , commis sur un enfant âgé de moins de quatorze ans , il est puni d'un mois à deux ans de prison seulement (art. 278).

Dans un ordre d'idées immédiatement voisin de celui qui nous occupe , nous retrouvons encore la trace des mêmes préoccupations. L'article 213 , en effet, ne punit plus les proxénètes que lorsqu'ils ont excité directement les mineurs à la débauche , et ne les déclare passibles d'aucune pénalité lorsqu'ils se sont bornés à favoriser ou à faciliter, même habituellement , la corruption et la débauche de la jeunesse. Il faut un fait d'excitation positif, pour que les tiers puissent tomber, à cet égard, sous le coup de la loi pénale, et désormais, si grandes que soient les facilités procurées à la jeunesse mineure pour la satisfaction des plus mauvais instincts, lui eût-on prêté un abri facile et constant, eût-on favorisé maints rendez-vous coupables, si on ne s'est pas fait directement ^instigateur de toutes ces mauvaises

passions, on peut être assuré d'une impunité absolue. Il n'y a d'exception à cette indulgence exlréme que pour ceux qui ont autorité sur les mineurs (art. 214-215 ).

Nous n'hésitons pas à proclamer que, dans toute cette série de prescriptions , le Gode de Genève a fait la part trop grande au respect de la liberté individuelle. Oui , sans doute , cette liberté est une grande et belle chose , et il importe de la protéger efficacement; mais n'y a-t-il pas quelque danger à lever ainsi presque toutes les barrières , hélas t déjà trop impuissantes , que notre Code avait cru devoir opposer aux progrès du mal moral dont la société moderne souffre à un point qui n'est ignoré de personne î Tel est notre sentiment , et nous ne pouvons voir dans cette contrariété de solutions , sur laquelle nous venons d'appeler l'attention , qu'une preuve de plus de rinflnence que le courant politique en ce moment en faveur à Genève est parvenu à exercer sur l'ensemble de la législation , au nom d'idées qui n'auraient cependant rien à faire ici.

Est-ce à des préoccupations de même nature qu'il faut attribuer la suppression par le Code de Genève du délit d'adultère du nombre des infractions punissables? ou bien ses rédacteurs n'ont-ils fait que donner sur ce point satisfaction à des réclamations bien antérieurement formulées, même en France, contre l'admission de ce fait au nombre des délits prévus par notre loi pénale (art. 337 et suiv.. Code pénal, et 308, Code civil) 7 Nous n'avons pas les moyens de le décider, et nous nous contentons de constater la nouvelle divergence qui existe sur ce point spécial entre les deux législations.

Quant à notre opinion personnelle, la voici de la façon la pins nette et la plus simple.

Au premier abord , on peut s'étonner de la difiérence de traitement qui est imposé à la femme adultère et à son mari, quand c'est ce dernier qui souille la couche conjugale. Mais tout jurisconsulte reconnaîtra facilement que l'adultère de la femme pouvant avoir, au point de vue de l'avenir de la famille » les conséquences les plus désastreuses , puisque l'enfant conçu dans ces tristes conditions viendra forcément, dans la plupart des cas, prendre sa place an foyer domestique , on devait d'abord se montrer plus sévère pour la femme que pour le mari et permettre en outre d'atteindre l'adultère commis par elle-même en dehors de la maison commune, tandis que , pour le mari , si regrettable que soit sa conduite 5 on ne pouvait songer qu'à donner à Thonneur conjugal la satisfaction qui lui était due. £t voilà bien , en même temps que la justification de la peine , celle du principe même auquel la loi française a voulu donner satisfaction : c'est que , lorsqu'il est commis par la femme » l'adultère est plus qu'une faute morale, il est un péril social ^ puisqu'il met en danger l'avenir de la famille , base unique d'une société bien ordonnée. Et quand on voit le Code de Genève punir le père qui abandonne sa femme et ses enfants pour se lancer à la poursuite de bonteuses amours, hn ne s'explique pas qu'il ne punisse pas la mère qui fait plus qu'abandonner sa famille, mais qui la ruine et l'empoisonne par le fruit honteux de son inconduite.

E. Coups et blessures volontaires. — DueL — En ce qui concerne les coups et blessures, nous n'avons qu'une bien courte observation à consigner ici ; mais elle nous a paru valoir la peine d'une mention spéciale. En France , les articles 309 et suivants règlent la matière, au point de vue des circonstances aggravantes qui peuvent se présenter , en se préoccupant exclusivement du résultat des lésions exercées. Tel est aussi tout d'abord le point de départ du nouveau Gode de Genève. Mais , en outre , ce Gode , pour chaque hypothèse prévue» reconnaît une cause d'aggravation relative dans l'emploi d'armes quelconques, dont il aura été fait usage par le coupable. Et , en effet, rien n'est plus juste, puisqu'il est impossible de ne pas voir , dans l'usage de cette arme, une volonté absolument déterminée, de ne reculer devant aucun moyen , si dangereux soît-il , pour assouvir son ressentiment.

Nous regrettons que le Gode de Genève n'ait pas, comme le Gode belge et le Gode d'Allemagne , comblé, en ce qui concerne le duel^ la lacune regrettable et depuis longtemps signalée du Code pénal français.

Sans doute on peut , à la rigueur , appliquer au duel, selon le résultat qui en a été la conséquence, ou les peines de l'assassinat , ou celles des coups et blessures volontaires avec préméditation. Mais, outre qu'il artrive toujours que le duel suivi de mort, par cela seul qu'il est déféré au jury, est l'objet d'un acquittement, alors que le duel, accompagné de simples lésions , est presque toujours suivi d'une condamnation correctionnelle, n'est-ce pas, au point

de vue législatif , pousser un peu loin Tassimilation, que de voir dans le duel un crime ou un délit ordinaire, sans tenir compte de la provocation, de ne considérer que le résultat, et de comprendre dans les poursuites tous les témoins , aussi bien ceux de la victime que ceux du vainqueur ?

Tous les bons esprits en France l'ont pensé, et c'est :avec une pleine satisfaction que nous avons vu dernièrement Thonorable M. Hérold déposer devant le Sénat français une proposition de loi relative au duel. Nous appelons de tous nos vœux Texamen de cette importante matière, qui mettra un terme à plus d'une honorable hésitation de conscience.

Quant au système belge sur ce point , il est fort simple et, en général^ nous semble assez rationnel.

La provocation en duel est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs (art. 423). Sont X)unis des mêmes peines ceux qui ont injurié ou décrié publiquement une personne pour avoir refusé un duel (art. 425). Une peine de un à six mois de prison, et de cent à mille francs d'amende, atteint celui qui , par une injure quelconque , donne lieu à la provocation (art. 425).

La loi commence ainsi par remonter à l'origine du mal , et , étant donné le but à atteindre , rien n'est plus logique : qui veut la fin , veut les moyens.

Quant au duel en lui-même, s'il n'en est pas résulté de blefisures , la peine est de un mois à six mois de prison, et de deux cents francs à mille

«francs d'amende, contre celui ou ceux des adversaires gui auraient fait usage de leurs armes (art. 426); celui qui ne s'en sera pas servi est assimilé au provocateur. Puis viennent les pénalités diveri^es en cas de blessures ou de mort contre celui gui les a occasionnées. Dans ce dernier cas , la peine est de un an à cing ans de prison et de deux mille à dix mille francs d'amende (art. 429).

Enfin , la loi s'occupe de ceux gui ont joué , à l'occasion du duel , un rdle accessoire. Ceux gui cal exeiié au duel sont , selon les cas , punis comme les auteurs eux-mêmes ( art. 431 ) , et rien n'est pins juste. Si le duel n'a pas eu lieu , la loi prononce une peine gui peut s'élever jusgu'à un an de prison et mille francs d'amende. Telle est aussi la peine qui est réservée aux témoins (art. 432).

Les peines prononcées sont portées au maximom lorsgue les coupables ont déjà été condamnés pour fait de même nature^ dans les cing ans qui ont précédé (art. 433).

Telle est l'économie de la loi belge. Nous n'entendons pas dire gu'il n'y ait rien de mieux à faire et gu'on soit réduit à en copier les différentes dispositions ; nous avons seulement voulu donner ici , conformément au but gue nous nous sommes assigné , une idée de l'état de la législation étrangère sur cet important sujet.

W. Crimes et délits contre les propriétés, — Vols. — Faux. — Tromperies, etc. — Ici, la nomenclature serait si longue et le sujet si complexe , gue nous devons nécessairement faire un choix trës-restreint. La ma-

DE LéGISLATION COMPARÉE. 271

tiëre , d'ailleurs , est de celles sur lesquelles aucune divergence bien sérieuse n'est possible.

Pour ce qui concerne les vols , les circonstances aggravantes sont celles du Code français, sauf^ en ce qui concerne le vol domestique , qui ne devient plus qu'un délit , passible de un an à cinq ans de prison, si la valeur de Tobjet volé n'excède pas deux cents francs (article 322 combiné avec l'article 323). En France aussi, plus d'une fois, on a réclamé sur ce dernier point une réforme analogue.

Pour le faux en écriture privée , la réforme introduite par le Code de Genève a été plus radicale, et il a purement et simplement substitué la peine de Temprisonnement pour une durée de un à cinq ans , à la peine de la réclusion prononcée par le Code français. Mais ce n'est pas tout et nous devons encore signaler à ce sujet une triple innovation.

Tout d'abord , le faux en écriture privée n'est puni que quand il a été l'occasion d'un préjudice quelconque (art. 436); il en est autrement, par une raison facile à apprécier , des faux en écriture publique ou de commerce , lesquels sont , en soi et par eux-mêmes , toujours si dangereux. En France , la nécessité du préjudice n'existe pas ; mais nous devons dire que, dans la pratique, quand il y a absence de préjudice, la plupart des jurys refusent d'appliquer la loi.

La seconde innovation se rapporte encore au faux en écriture privée, et a pour but de trancher un point qui ne laisse pas que de faire quelque doute, lorsqu'il n'y a pas eu usage , mais simple confection d'un billet faux : nous voulons parler du cas où le nom

appose aa bas de ce billet est on nom imaginaire et ne se rapporte pas à mie personne connne. T a-t41 infraction punissable qnand on ne s'est pas eDcore serri de Taete £aox 7 La loi française laisse le point sans solution ; la loi de Genève le résont par l'aflSrmatire , senlement alors le £ût n'est pins qa'nn délit secondaire, passible de trois mois à trots ans de prison et d'nne amende de cent francs à mille francs. Même peine contre celni qui fali nsage de l'acte ainsi falsifié.

Enfin, troisième et dernière innovation, si, en commettant le &nx dont on vient de parler on en en faisant nsage, on obtient ou l'on tente d'obtenir la remise d'un objet d'une valeur supérieure à cinq cents francs, la peine s'aggrave et devient la réclusion de trois à huit ans (art. 138). On le voit, c'est ici nue idée analogue à celle qui a guidé le législateur de Genève dans la distinction introduite par lui entre les différents vols domestiques.

Comme il s'agit ici surtout de la protection de la fortune privée, peut-être cette idée de s'attacher parfois à l'importance du préjudice causé n'est-elle pas absolument dépourvue d'à-propos. La loi française s'en préoccupe pour ce qui concerne les détournements de fonds publics ; mais si on en arrive un jour , ce qui est possible , à correctionnaliser chez nous certains faits considérés aujourd'hui , dans tous les cas , comme des crimes, et, par exemple, les vols ou abus de confiance domestiques , les faux en écriture privée, les banqueroutes frauduleuses, peut-être trouvera-t-on , dans la fixation d'un certain minimum de préjudice , un moyen de concilier utilement les divers intérêts en présence.

Dans l'ordre d'idées qai nous occupe ici , nous avons, en matière de fraude et d'escroquerie, à mentionner , avec une complète approbation , la disposition spéciale gui punit , comme une escroquerie d'une catégorie secondaire , le fait de tenter de faire accepter en paiement, non pas de la fausse monnaie, mais môme des jetons ou tout autre métal ne présentant aucun signe monétaire, ou des papiers ayant seulement l'apparence de billets de banque (art. 366). Eil France , il faut , en l'absence d'un texte précis , faire rentrer tous ces faits dans les termes de l'article 405 qui punit les escroqueries ordinaires. De là, une certaine difficulté à préciser, dans beaucoup de cas, l'infraction toujours si coupable dont il s'agit ici, puisque l'escroquerie suppose l'emploi de certaines manœuvres parfois difficiles à définir. La disposition nouvelle du Code de Genève ramène le fait à ses véritables proportions ; mais , en même temps , elle permet de l'atteindre sûrement dès qu'il a été commis.

Nous ne pouvons quitter cette matière , si rapide que soit notre examen , sans signaler parmi les dispositions nouvelles du Gode de Genève, au sujet des attentats contre la propriété, le texte des articles 334 à 336 , relatifs au recel , qui devient , comme nous l'avons indiqué en traitant de la complicité , soit un crime , soit un délit à part , selon que les objets recelés ont été obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit. — Le fait , en outre, est considéré comme plus grave lorsqu'il est commis par des receleurs d'habitude, revendeurs ou autres (art. 336). Alors la peine est toujours de trois à quinze ans de réclusion.

môme quand Tobjet n'a étë obtenu qu'à l'aide d'un délit. Il en est encore ainsi quand, à l'avance 5 le receleur s'était concerté avec l'auteur principal. Du moment où , non sans raison , on considère le recel comme une infraction à part , rien n'est plus logique et en tous cas plus licite, rationnellement parlant, que d'aggraver la situation du receleur par suite de circonstances qui lui sont personnelles.

Mentionnons enfin , comme plus complète à notre sens que la disposition analogue de la loi française , le texte du deuxième § de l'article 317 du Gode de Genève, relatif aux vols commis par ou au préjudice des enfants, conjoints^ parents ou ascendants. Les membres de la famille, dans la limite tracée par la loi , sont innocentés par un motif facile à concevoir. Mais, en France, les receleurs étrangers ou ceux qui ont appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés , sont seuls passibles de punition (art. 380, 2^), ce qui laisse en debors les autres complices, sous l'empire de cette idée que le complice proprement dit suit le sort de l'auteur principal. Le Gode de Genève ^ partant d'un point de départ opposé, en matière de complicité, en recueille ici le bénéfice , et il frappe de la peine méritée par le vol, commis par l'une des personnes dont nous parlons , non-seulement ceux qui auraient recelé, mais même ceux qui ont, en manière quelconque, participé au vol.

€r. Atteintes à Vhonneur ou à la considération des personnes. — Nous rangeons sous ce titre ce qui a rapport aux dénonciations calomnieuses et aussi aux

diJBfainations et injures , que le législateur de Genève a cm pouvoir^ non sans raison, comprendre dans les prescriptions de la loi pénale générale , au lieu d'en faire , comme en France , Tobjet d'une loi spéciale.

L'article 302 du Gode de Genève est le seul qui prévoie la dénonciation calomnieuse. Ce texte n'est que la reproduction pure et simple de l'article 373 de notre Gode pénal, et, comme à ce dernier, nous nous permettrons de lui adresser un double reproche.

G'est d'abord de ne déclarer punissable que la dénonciation faite à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, ce qui semble laisser en dehors les dénonciations adressées méchamment aux supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires ou agents dénoncés , lorsqu'ils ne relèvent directement ni de Tordre judiciaire^ ni de Tordre administratif.

En second lieu , pourquoi n'avoir pas mieux .réglé que ne Tavait fait le Code français les formes selon lesquelles le caractère calomnieux de la dénonciation peut être constaté? En France, sur ce point comme sur le premier, la jurisprudence a suppléé au silence de la loi. Elle a déclaré, tout d'abord, que la dénonciation à un supérieur, lorsqu'elle avait pour but d'attirer sur la personne dénoncée, même nne simple répression disciplinaire , était assimilée à la dénonciation expressément prévue par le Code pénal.

De même, en ce qui concerne le caractère calom* nieux des faits , elle établit une distinction. S'ils sont de nature à n'entraîner qu'une peine disciplinaire, la décision du chef hiérarchique suprême suffît et fait la règle. Si, au contraire, le fait dénoncé fausse-

ment rentre sous les prescriptions de la loi pénale , il faut tout d'abord le soumettre à une instruction judiciaire, et ce n'est que lorsqu'une ordonnance de non-lieu est préalablement intervenue en faveur de la victime de la dénonciation, si haut qu'elle soit placée dans l'échelle sociale , que l'auteur peut être poursuivi et condamné.

Telle est la jurisprudence. Sans songer à la critiquer, ne serait-il pas préférable que ce fût la loi elle-même qui parlât et non pas seulement les magistrats chargés de l'interpréter, puisque l'opinion et le langage de ceux-ci peuvent varier ?

Pour ce qui concerne les éléments constitutifs de la diffamation (art 303)^ le nouveau Gode de Genève diffère peu de la loi française du 17 mai 1819. H ajoute seulement que le fait imputé doit être précis^ et, en outre, après avoir dit qu'il devait être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes , il complète sa pensée en assimilant à ce cas , celui où le fait est de nature à exposer l'individu diffamé 5 soit à des poursuites répressives, soit seulement à la haine ou au mépris public A vrai dire, ces dernières explications ne sont qu'une paraphrase de la loi française.

Gomme la loi françnise aussi , le Gode de Genève * traitant de la diffamation envers les fonctionnaires ou agents de l'autorité, distingue les faits relatifs à leurs fonctions, des faits relatifs à la vie privée. Pour les premiers , tout mode de preuve est admis, et si cette preuve est faite , elle met l'auteur de la diffamation à l'abri des poursuites. Pour les seconds , au contraire , on n'accepte comme preuve que celle qui

résulte^ soit d*un jugement, soit d'un acte authentique.

C'est encore trop , à notre estime , et nous préférons le système suivi par la loi française, lequel entoure la vie privée du fonctionnaire , comme celle de tous les autres citoyens , d'un mur absolument infranchissable.

Cette restriction de la loi de Genève nous parait d'autant plus étonnante qu'elle a bien soin de punir, au respect des citoyens ordinaires , l'imputation de tout fait , même prouvé légalement , si la révélation n'en a été faite que dans l'intention de nuire (art. 309] et sans aucun motif d'intérêt public ou privé.

C'est aussi ce même article qui punit d'une peine légère , il est vrai , mais expressément indiquée , le fait de reprocher soit à un condamné , soit à ses parents au premier ou au second degré, une condamnation après que celle-ci a été subie ou est prescrite.

Pourquoi , dès lors , en ce qui concerne les fonctionnaires , et du moment ot le fait ne se rattache en rien à la charge publique dont ils sont revêtus, les traiter autrement que le reste des citoyens , et ne serait-ce pas bien plutôt la solution contraire qui devrait intervenir ? Nous n'hésitons pas à le penser , et il nous parait que , si bien prouvé qu'il puisse être, un fait relatif à la vie privée d'un fonctionnaire public ne peut lui être méchamment reproché, sans constituer une atteinte plus ou moins grave à l'autorité dont il est revêtu.

H. Entraves à la liberté individuelle. -^ Abus et corruption des fonctionnaires, — Avec la tendance que

nous venons de constater dans la loi de Genève et Tensemble des idées auxquelles semblent avoir plus d'une fois obéi les rédacteurs du nouveau Gode pénale il ne faut pas s'étonner si , dans l'intérêt de la liberté individuelle^ les précautions les plus minutieuses vont être prises par la nouvelle loi.

Il n'y a d'ailleurs , à ce qu'il en soit ainsi , aucun inconvénient , et nous renvoyons aux sections qui traitent de cette matière dans le Gode nouveau du canton de Genève ( titre II de la n* partie , art. 92 à lii ), les adeptes d'une certaine école, qui a une tendance évidente à sacrifier trop facilement les droits sacrés de l'individu aux soi-disantes exigences de je ne sais quel intérêt public et supérieur mal compris. Pour faire de la véritable démocratie , s'en vont-ils répétant, il faut être autoritaire, et l'intérêt supérieur du peuple, comme autrefois la robe ronge du fameux ministre de Louis XIII , suffît , d'après eux , à tout couvrir. C'est avec de pareilles théories que l'on bouleverse les états ; c'est avec elies^ dans tous les cas , qu'on aliène les cœurs et les esprits et que l'on découragerait, s'ils pouvaient l'être, les hommes modérés de tous les partis , et les hommes de bonne volonté, qui ne demandent pas mieux que de se rallier à l'ombre du drapeau de la patrie , n'importe par quelles mains il soît tenu, pourvu que l'intérêt public ne serve pas de marche-pied à de dangereuses ambitions, et surtout ne devienne pas le mot de ralliement pour ébranler sur leurs bases séculaires les plus anciens et les plus essentiels éléments de la stabilité sociale.

Les rédacteurs du Code de Genève l'ont bien ainsi

pensé et , persuadés que c'est surtout dans un état démocratique que la liberté de chaque citoyen doit être le plus efficacement assurée , ils ont complété encore , par des dispositions de détail , toutes les garanties que le Code pénal français avait inscrites à cet égard dans les articles 114 et suivants.

Tout d'abord , nous avons à signaler une série de dispositions , excellentes sous tous les régimes , qui ont pour but d'assurer l'indépendance et la sincérité des élections et du vote individuel. Toute violence est sévèrement punie ( art. 92 ). — Dans une réunion électorale , toute attaque à V autorité^ toute injure quelconque peut être immédiatement réprimée par le président, qui peut môme faire détenir le délinquant pendant vingtrquatre heures ; mais à la charge de signer lui-même l'ordre d'arrestation et, bien entendu, sous peine de forfaiture (art. 93).

Si, au lieu d'injures, ce sont des violences qui sont commises , la peine est de quinze jours à six mois et d'une amende qui peut s'élever jusqu'à cinq cents francs (art. 94, 4°).

Toute fraude concernant Texercice du droit de vote , tout achat ou vente de suffrage pour un prix quelconque^ sont punis de la même peine (même article ) , et celle-ci pourra s'élever au double du maximum, si le coupable a déjà été condamné antérieurement pour fait de même nature.

Voilà pour l'exercice des droits politiques individuels et leur sincérité.

Quant à la liberté individuelle proprement dite , le Gode de Genève ajoute aux prescriptions du Gode français sur la matière, une disposition précise qui

panit de six mois à quatre ans d'emprisonnement , toute violence , de quelque nature qu'elle soîl , dont un fonctionnaire on un agent de l'autorité se sera rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions ou qu'il aura autorisée de la part de ses subordonnés. La peine est de un an à cinq ans si le fait a eu lien à huis-clos ( art. 98 ). En ce qui concerne les détentions et arrestations arbitraires et leurs conséquences au point de vue des réparations civiles, rien n'est plus minutieux et plus sage que les textes qui s'en occupent ; tout est prévu et , à la différence du Code français, qui semble s'être exclusivement occupé des fonctionnaires administratifs ou judiciaires , le Code de Genève vise toute espèce d'acte arbitraire commis n'importe par quel agent de l'autorité, et le réprime plus ou moins gravement selon sa gravité et ses conditions intrinsèques.

Plusieurs faits scandaleux qui se sont produits dans le Midi de la France , pendant nos derniers troubles civils , justifient l'opportunité des prévisions de la nouvelle loi pénale de Genève , et plus lard , évidemment, on ne devra pas manquer, lorsque l'occasion s'en présentera , de compléter la loi qui nous régit en France à cet égard. Il est clair que, d'où qu'elles viennent , que ce soit d'un corps électif ou d'un fonctionnaire proprement dit, toute atteinte à la liberté individuelle doit être d'autant plus sévèrement réprimée, que le système politique en vigueur tend à augmenter, dans une plus large mesure , les attributions de ceux qui ont l'honneur d'en faire partie.

Nous ne pouvons quitter cette matière sans men-*

tionner les dispositions prises par le Code de Genève en vae d'empêcher la corruption des fonctionnaires publics (art. 158 à 163). Évidemment, l'exemple de ce qui se passe au-delà de TOcéan , dans la grande République américaine , a instruit les législateurs de la Suisse y et ils n'ont garde de ne pas protéger, par des répressions appropriées à la diversité des faits , tout acte indigne qui serait dû à une corruption exercée au respect de la personne de celui qui le commet. L'acte fût-il juste, comme le dit la loi française (art. 177 du Gode pénal) et après elle le Code de Genève (art. 158), du moment où il ne doit pas être salarié, il prend un caractère d'indignité absolue. Il en est de même pour l'abstention illégitime d'un acte qui devrait être fait. Mais tandis qu'en France , c'est la dégradation civique qui est prononcée, et une simple amende , sauf quelques cas exceptionnels ( art. 178 du Code pénal ) , en Suisse , c'est un emprisonnement » peine plus efficace , sans préjudice de l'amende et de la destitution. La peine devient même celle de la réclusion de trois à dix ans , si les offres agréées ont pour but la perpétration d'un crime ou d'un délit (art. 160).

Puis, vient une disposition excellente et qui n'a pas, en France, d'équivalent précis en ce qui concerne les jurés ou les arbitres nommés par justice. Les premiers, s'ils se laissent corrompre, sont assimilés au fonctionnaire judiciaire (dont parlait seulement la loi française) et sont punis de la réclusion. Les seconds sont punis d'un emprisonnement de un à cinq ans.

Nous ne pouvons, on le conçoit, insister ici, pas

plus qu*en d'autres points , sur les détails dans les^ quels la loi , au contraire , a eu le devoir d'entrer. Mais , c'est avec une pleine satisfaction d'esprit que nous les indiquons, bien persuadé que rien n'est plus utile à la prospérité intérieure d'un état que la dignité de ceux qui , en manière quelconque , participent à l'exécution des lois.

Hâtons- nous d'ajouter» toutefois, et constatons avec une légitime satisfaction que si , sous plus d'un rapport^ la France, au point de vue de l'organisation sociale, ne peut avoir la prétention de servir de modèle aux autres pays, tout au moins, pour ce qoi concerne la probité et le désintéressement des fonctionnaires de tous ordres, elle ne le cède à aucun autre peuple. Si nous n'avons pas su nous préserver de tous les excès politiques , il est certain , en revanche, que nous avons su jusqu'à ce jour éviter de donner au monde le spectacle afOiigeant qui, à cet égard j s'étale dans plus d'une contrée, et spécialement dans les Étals-Unis de l'Amérique du Nord.

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