‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 21 sur 26 · INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

INDIVIDUELLE

Au début de toute poursuite répressive , deux grands intérêts se trouvent nécessairement en présence.

D'une part, on doit, d'après des formes tracées à l'avance , assurer le succès de la poursuite si elle est légitime. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'inculpé est protégé par une présomption d'innocence, et qu'il a, lui aussi, le droit d'être respecté dans sa personne et dans ses biens.

De là les limites dans lesquelles il est indispensable de restreindre le droit d'arrestation , tout en en permettant le légitime usage dans l'intérêt de la société.

Tout d'abord » c'est la nécessité seule qui doit servir de règle, et si le fait, en lui-même, n'est pas d'une haute gravité, et si, d'un autre côté, la situation de l'accusé , ses habitudes de vie , les liens qui l'attachent à son domicile» sont tels qu'il y ait certitude de le voir se présenter à tous les actes de la procédure pour donner satisfaction à la justice, alors son arrestation n'est pas nécessaire, et le magistrat chargé de l'instruction peut et doit même s'abstenir de l'ordonner.

Que si le fait en lui-même entraine des consé-

qaenees telles que Fincalpé ne doive pas hésiter i s'y dérober par la fuite » ou bien encore , s'il n'a pas de domicile ûie , ou si son maintien en liberté peut présenter des dangers sérieux pour la manifestation de la vérité, alors la mise en détention préventive est nécessaire , et ceux-là seuls pourraient songer à critiquer la mesure , qui n'ont pas une notion suffisante des nécessités auxquelles la loi est obligée de pourvoir.

Encore est-il que , même dans ce cas , la loi française apporte à la rigueur du droit un double tempérament de la plus haute importance.

D'abord, pour tous les faits qui ne sont pas passibles, au maximum, de deux ans d'emprisonnement, la détention préventive ne peut se prolonger au-delà de cinq jours, temps réputé nécessaire pour mettre l'instruction en état. Ensuite, en toute matière, si grave que soit l'inculpation , il est toujours loisible à l'inculpé de demander , et aux magistrats d'accorder la liberté provisoire, avec ou sans caution, à la seule charge de se représenter à toute réquisition de la justice. Le juge d'instruction peut, de plus, sur la seule réquisition du ministère public, lever provisoirement le mandat de dépôt si son maintien semble devenu inutile.

Enfin, est-il besoin de rappeler ici la loi sur les flagrants délits qui , lorsqu'un individu est arrêté au moment où il vient de commettre une infraction de nature à n'être punie que de peines correctionnelles, permet de le faire juger dans les vingt-quatre heures, sans qu'il ait à subir la moindre détention préventive.

Tel est, depuis 1863, et à la suite des réformes de

1855 et de 1856, Tensemble des précautions prises par la loi française, pour assurer dans la limite du possible, le respect de la liberté individuelle. Et si l'on veut bien se rendre compte de la façon dont , en pratique, la loi est appliquée, on devra convenir que f sous ce rapport , la France n'a rien à envier aux nations voisines, même à l'Angleterre, qu'il est de règle, en pareille matière, de citer constamment en exemple aux législateurs français.

Ajoutons d'ailleurs que nul, sauf en cas de flagrant délit, ne peut ordonner l'arrestation d'un individu , si ce n'est le juge d'instruction, qui, lui-même, n'agit que sur une réquisition d'un magistrat du parquet.

C'est la loi du 23 avril 1849, qui a réglé à Genève le droit d'arrestation préventive. La première innovation importante que nous ayons ici à signaler par rapport au Code d'instruction criminelle français, consiste dans ce fait que, pour prononcer la mainlevée du mandat de dépôt, décerné par le juge d'instruction, ce magistrat n'est plus subordonné à l'initiative du parquet ; il peut agir seul , tandis qu'en France, dans ce cas, le prévenu ne réclamant pas sa mise en liberté provisoire , c'est le parquet qui doit prendre les devants et requérir la main-levée du mandat. L'innovation est plus apparente qu'essentielle, du moment où l'inculpé peut toujours réclamer l'application d'une mesure analogue, en demandant sa mise en liberté provisoire. On peut , je crois , s'en rapporter à lui pour la garantie de ses intérêts personnels, et , comme en cas de refus , c'^t la chambre d'accusation et non le parquet qui a le

dernier mot« nous ne pensons pas que le rôle réservé au ministère public soit trop prépondérant. En définitive^ c'est lui qui, sous sa responsabilité , est chargé de diriger la poursuite , et nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que , pour tous les actes importants de la procédure , l'initiative ou l'examen préalable lui soit réservé. Cette dualité de surveillance, qui est l'essence de la procédure criminelle française, nous semble , au contraire , salutaire et seule en mesure de rassurer pleinement les deux intérêts confiés à la vigilance du législateur.

Une autre prescription (^e la loi du 23 avril 1849 mérite encore une mention spéciale ; c'est celle qui interdit , sauf en cas de flagrant délit ou d'incendie ; ou lorsqu'il s'agit d'un lieu public ou mal famé , d'opérer, soit* une visite domiciliaire^ soit une arrestation^ pendant la nuit, même lorsqu'il est procédé à ces actes par le juge d'instruction, accompagné d'un magistrat du parquet (art. 13 et 14).

Convient-il, sur ce point, de regretter la présence d'une disposition analogue dans la loi française ? Nous ne le pensons pas, du moment où l'on voudra bien ne pas oublier que , sauf en cas de flagrant délit , nul magistrat , nul agent de la force publique , ne peut , même en jour 5 pénétrer dans le domicile privé, pour y opérer une arrestation ou pour procéder à une perquisition , sans être mis en mouvement par le juge d'instruction. Or, lorsque c'est ce magistrat lui-même qui se présente ou qui délègue quelque autre magistral d'ordre égal ou inférieur, conmie un juge de paix, nous ne voyons pas pourquoi , on ne pourrait , même la nuit ,

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recourir à nne arrestation oa à une mesure d'iustruc* tion dont le succès dépend^ le plus souvent , de la précision avec laquelle il y sera procédé. Est-ce que la présence seule du juge d'instruction, qui n'a pas l'initiative de la poursuite, ne sufSt pas pour écarter tout soupçon' de violence ou même d'injustice 7 Tel est, sur cette question, notre sentiment. Après cela , est-il besoin de répéter ici que, dans la pratique, en France, la précaution légalement imposée à Genève, par respect pour l'inviolabilité du domicile, est constamment respectée, et qu'il faut iin immense intérêt ou un danger présent et actuel pour que l'on songe à s'en départir.

Un troisième et dernier ordre des dispositions que nous présente la loi dont nous parlons est celui qui a pour but de définir et de préciser ( art 16-17 et 18) le droit à des dommages-intérêts qui est ouvert à tout individu qui serait victime, soit d'une arrestation illégale , soit d'une introduction irrégulière dans son domicile.

Nous ne voyons pas bien du mal à ces déclarations de principes, puisque après tout elles s'appuient sur un sentiment réel d'équité ; mais nous nous demandons si les textes généraux de nos lois spéciales et civiles ne suffisaient pas à rassurer à cet égard tous les intérêts et s'il y a une grande utilité à mettre en quelque sorte en suspicion^ par un texte spécial, les magistrats dont on vient de définir et de limiter les pouvoirs? N'y a-t-il pas à craindre de donner ainsi les mains à des actions en dommages-intérêts téméraires et plus ou moins vexatoires de la part d'individus qui , il faut bien l'avouer , n'ont pas au

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respect des magistrats, on bien réel sentiment des convenances?

Au snrplns, encore nne fois, nous ne craindrions pas de voir, dans les textes auxquels nous faisons allusion , un danger pour la dignité des magistrats français, bien sûr à l'avance qu'ils sont, entre tons , ceax qui ont le plus grand souci des formes qui pro* tégent, dans la limite du juste et du nécessaire, la liberté individuelle. C'est ainsi qae , pour en finir avec le sujet qui nous occupe, nous venons de voir que, dans les affllires n'entraînant pas deux ans d'emprisonnement , la détention préventive doit cesser après le cinquième jour, du moment où l'in*culpé a un domicile fixe. Cette disposition est chez nous impérative, et on ne peut que rendre justice au sentiment qui l'a inspirée* A Genève, au contraire « la prolongation de la détention préventive , dans n'importe quelle affaire, est facultative pour les ma« gîstrats, et il suffit, quand un délai, non pas même de cinq jours, mais de buit jours est expiré, que le magistrat instructeur se fasse autoriser , par la chambre d'instruction, à prolonger la détention préventive pour avoir le droit de retenir l'inculpé en prison (art. 17 de la loi du 4 mars 1848).

Cet exemple nous parait assez concluant, en faveur du Code français, pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Évidemmeiit, au point de vue de la protection de la liberté individuelle , l'avantage est ici de notre côté.

Disons, toutefois, que nous trouvons dans le Code pénal de Genève une disposition précise qui , sans être absolument impérative, recommande au juge , dans l'application de la peine , de tenir autant

que possible compte de la durée de la détention préventive (art. 23). Évidemment , c'est là un palliatif utile pour le cas où » ce qui n'est guère probable , le juge d'instruction paraîtrait avoir prolongé au-delà du temps nécessaire la durée de cette détention. Cette disposition , en elle-même , est d'ailleurs facile à justifier, puisqu'il est impossible de ne pas admettre que la détention préventive est en soi une véritable peine.

En France , nous n'avons pas de texte analogue , et l'atténuation est absolument laissée à l'appréciation des magistrats, lesquels toutefois n'ont garde, lorsque la détention a été longue , de ne pas en tenir un compte sérieux dans la détermination de la peine.

DE l'examen préalable ET DE L'INSTRUCTION.

Les lois genevoises ont , sous le nom de cbambre d'instruction, maintenu l'institution de la cbambre du conseil, organisée par le Gode d'instruction criminelle français, dans les articles 127 et suivants (voir loi n"" 5 du 5 décembre 1832, art. 5, 6 et 7 , et loi du 4 mars 1840, art. 12) : c'est-à-dire que les ordonnances de renvoi , soit devant le tribunal de police correctionnelle, soit devant la cbambre d'accusation , au lieu d'être , comme en France , depuis la loi du 17 juillet 1856, rendues par le juge d'instruction seul, sur les réquisitions du parquet, et sauf le droit d'opposition de celui-ci, sont rendues par trois juges

siégeant à huit clos en chambre du conseil , et après an rapport du jage d'instruction.

Au premier abord, cette ancienne organisation avait quelque chose de séduisant, et plus d'un bon esprit , nous le savons , a vu avec regret disparaître cette juridiction. Il semble 5 en effet, qae le juge d'instruction , associé par la force même des choses aux efforts de la poursuite , laquelle est bien un peu son œuvre personnelle , il faut le reconnaître , soit à l'avance trop disposé à voir partout des coupables et à renvoyer les inculpés devant les tribunaux répressifs dont relève le fait qui leur est imputé.

A notre avis, cependant, ce serait mal apprécier les choses que de conclure contre l'innovation introduite par notre loi de 1856.

Et tout d'abord, nous devons faire deux remarques de fait qui nous paraissent avoir quelque importance. Rien n'est moins exact, dans la pratique, que cette prétendue prédisposition du juge d'instruction à clore la procédure dans un sens défavorable aux inculpés. Il suffît de relever, dans nos statistiques criminelles 5 le nombre relativement considérable des ordonnances de non-lieu , pour rejeter bien loin le reproche de parti-pris qu'on se plaît parfois à lui adresser, comme à tous ceux qui, à un titre quelconque , sont mêlés à la marche des procédures de cette espèce. On ne saura jamais assez quels soins scrupuleux les magistrats instructeurs et les membres de nos parquets de première instance apportent dans l'exercice de leurs délicates fonctions , et pour tous ceux qui sont , en manière quelconque, initiés à cet égard, à la réalité des

choses, leur libéralisme d'interprétation ne peut ôtre mis en doute que par des esprits prévenus. On peut en avoir une double preuve dans le nombre presque insignifiant, soit des acquittements prononcés à l'audience , soit sifrtout des oppositions faites par les magistrats du parquet aux nombreuses ordonnances qui mettent les inculpés hors de cause.

Il suffît, en second lieu, de se rappeler le mode suivant lequel fonctionnait la chambre du conseil pour se convaincre du rôle prépondérant qu'était appelé à y jouer le juge d'instruction. U en faisait partie de droit, et c'était à la suite de son rapport qu'il était seulement statué sur chaque affaire. En réalité^ son opinion faisait la règle, et le plus souvent, ses deux collègues se bornaient à enregistrer la décision qu'il croyait devoir leur proposer.

Après cela, il est aisé de se rendre compte du vice que portait en elle-même l'organisation de la chambre du conseil.

Mais ce n'est pas tout encore ; car à l'audience, il ne faut pas oublier que c'étaient les mêmes magistrats qui se retrouvaient en présence du prévenu pour statuer sur son sort dans les affaires correctionnelles , et il y avait lieu de craindre que , plus d'une fois , les impressions de la chambre du conseil et les renseignements qui leur avaient été fournis, ne vinssent, même à leur insu, influencer leur décision, et qu'ils ne se regardassent comme engagés par l'ordonnance de mise en prévention qui portait leur signature. Avec le système actuel, l'indépendance d'esprit du juge est plus entière, ses impressions

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l'inculpé et celui qui le poursuit , c'est un tiers impartial gui en est le juge , ce qui doit déjà rassurer singulièrement même les plus alarmistes.

De plus , conQoit-on bien ce que serait , au point de vue de l'expédition des afifaires , une instruction à chaque instant dérangée par ces intermèdes et ces communications , et comment , avec ce système , on pourrait parler de restreindre la durée des détentions préventives?

Enfin, qui ne voit apparaître , avec l'opinion que nous repoussons, un autre inconvénient bien autrement alarmant pour la conscience publique et pour celle du juge chargé de prononcer 7 Les aveux n'interviendront jamais, ou presque jamais, et il faut avoir des choses dont nous parlons une bien mince expérience, pour penser que le futur défenseur de l'inculpé lui conseillera d'avouer ^ c'est-àdire de rendre le plus souvent illusoire la tâche de la défense à l'audience. Non ; on niera , on niera toujours et contre toute évidence , sans compter les témoins complaisants qui ne manqueront pas d'être appelés par les inculpés.

Nous savons bien qu'on a été jusqu'à dire que parfois un accusé , livré tout seul à l'influence du juge d'instruction , peut en arriver par lassitude à reconnaître un fait qu'il n'a pas commis. Nous répondrons que le fait est bien peu à redouter, et que le seul exemple qui se soit produit à cet égard depuis près d'un siècle que fonctionne notre système d'instruction, est dû à un dérangement momentané des facultés mentales de l'inculpé, et

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non pas à Tinflaence exagérée des moyens d'investigation organisés par la loi.

Quoi qu'on en dise donc , nous ponvons conclure qne le but de Texamen préalable étant la manifestation de la vérité , tout système qui tend le plus directement à ce but et par conséquent aux aveux, est, jusqu'à preuve contraire, le pins rassurant et le plus pratique , surtout si l'on veut bien ne pas oublier , de parti pris , les garanties de haute moralité et d'indépendance que présentent les magistrats chargés de le faire fonctionner.

La Suisse l'a ainsi pensé , et ce n'est pas pour nous une indifférente raison de décider qne celle que nous offre à cet égard la pratique consacrée et maintenue dans ce pays du libre examen par excellence.

Un mot encore avant de passer à un autre sujet.

En France , lorsqu'il s'agit de renvoyer un individu non pas devant le tribunal correctionnel , mais devant la cour d'assises, la loi ne s'en tient pas môme^ avant le jour solennel des débats , à l'ordonnance du juge d'instruction rendue conformément aux réquisitions du ministère public. Cette double garantie^ déjà cependant si sérieuse , est suivie d'une seconde plus importante encore , et , après ce premier examen qui conclut à la présomption de culpabilité , il en est fait un autre , au chef-lieu de la cour d'appel. La chambre d'accusation , composée de cinq conseillers absolument étrangers à l'ordonnance de mise en prévention , est appelée à apprécier de nouveau les charges qui paraissent peser sur le prévenu et exiger son renvoi devant la cour d'assises (art 133 et suiv. , Cod. d'inst. crim.).

Or, à Genève, cette deuxième garantie est absolument supprimée , et c'est la chambre du conseil qui remplit cumulativement les fonctions de juge d'instruction et de chambre d'accusation (loi du 5 décembre 1832, n* 5, art. 5, et art. 12 de la loi du 4 mars 1848).

Le parallèle ici se passe évidemment de tout commei:\}aire , et il est clair que le système français est de tout point préférable au système genevois^ surtout si Ton vent bien réfléchir à l'immensité des intérêts engagés devant nos cours d'assises. Â coup sûr, dans tous ces cas, un second et supérieur examen de la procédure est loin d'être superflu ; il est, au contraire , absolument indispensable , et nous avons quelque peine à comprendre comment et pourquoi , à Genève , on a cru devoir , en modifiant le Gode d'instruction criminelle français, enlever aux accusés et à la société elle-même le bénéfice de cette suprême garantie d'impartiale justice.

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