DBS DÉBATS PUBLICS ET DU JUGEMENT
Il convient tout d'abord de distinguer entre les afiPaires correctionnelles et les affaires criminelles proprement dites.
t« -■ D«s débats eorreetfonneU.
Rien n'a été changé, à Genève^ en ce qui con-
cerne la marche de ces débats , c'est-à-dire Tauditioii des témoins, rinterrogatoire du prévenu et le rôle du ministère public^ du défenseur ou du président lui-même. Sur tous ces points , c'est le Code d'instruction criminelle français qui continue à être appliqué dans toutes ses dispositions ; nous n'avons donc pas à y insister.
Mais il n'en est pas de même pour la composition du tribunal. Tout d'abord le juge d'instruction ne peut en faire partie (art. i5, loi du 4 mars 1840). C'est une disposition analogue à celle que nous avons fait connaître au sujet de la chambre d'instruction.
Quant à ce tribunal lui-môme , il prend le nom de cour correctionnelle , et , ce qui est plus important , cette cour , comme la cour d'assises , siège avec l'assistance d'un jury de six membres. Le nombre des magistrats de la cour est également de six , parmi lesquels un seul juge est délégué par ses collègues pour tenir à tour de rôle les sessions correctionnelles , qui ont lieu tous les mois, sauf les sessions extraordinaires, toujours facultatives. Les six jurés sont tirés au sort , pour chaque affaire ou pour chaque périe d'affaires , sur une liste de dixhuit jurés , extraits eux-mêmes,, par la voie d^ sort, de la liste générale et annuelle , et qui font le service pendant toute la durée du mois. Le droit de récusation est d'ailleurs exercé comme en matière criminelle. Enfin, les décisions de la cour correqtionnelle ne sont pas sujettes à appel : le pourvoi en cassation pour vice de forme ou le recours en grâce restent seuls ouverts (loi du 18 avril 1848 et
art. 21 à 28 , loi du 4 mars 1848 sur rorganisation judiciaire) (i).
Telle est , à Genève^ dans ce qu'elle a d'essentiel, l'organisation du tribunal correctioimeL
A priori , on aperçoit facilement ce qu'elle a de défectueux. La présence d'un seul magistrat, seul maître, après la décision du jury , de la fixation de la peine ; la suppression dans presque tous les cas du droit d'appel , si précieux et si tutélaire à la fois pour le ministère public et pour les prévenus , voilà deux inconvénients considérables , qui ne sont pas , à notre avis, compensés par l'assistance du jury siégeant au correctionnel.
Sans doute , nous sommes loin de répudier , dans l'administration de la justice , le rôle important que les législations modernes ont réservé au jury^ à l'intelligence et à la fermeté duquel nous sommes tout disposé à rendre hommage , du moment où les règles qui présideront à sa composition seront empreintes d'un caractère véritablement protecteur pour la société. Mais l'expérience a prouvé que ce corps, si pénétré qu'il soit de la grandeur de sa mission, se désintéresse trop facilement des délits ordinaires. Conmie la foule, dont il^est une émanation , il ne s'émeut, que dis-je? il ne se préoccupe
(i) n n*y a lieu à appel que lorsque les préTenus ont fait défeut : alors la sentence intervient sans Tassistanoe du jury; elle est rœuTre du seul juge qui préside la cour , et Tappel , qui n^est ici qu^une yéritable opposition, est porté devant la cour criminelle (art. 16 de la loi n<> 5 du 5 décembre iSSS, combiné avec TarL 19 de la loi du A mars 18&S )•
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gaère que des crimes qui sont , par leur ënormité , une cause de trouble profond pour la société : mais ces délits multiples et variés, sans la répression desquels il n'est cependant pas possible de maintenir Tordre et Tharmonie au sein d'un État, le jury n'en a cure, et le plus souvent il se montre pour eux indulgent jusqu'à l'excès , quand il lui arrive d'être appelé à les apprécier devant nos cours d'assises.
Et puis , il y a une autre considération qu'il ne faut pas perdre de vue. En exagérant au-delà de totite mesure le rôle du jury , on en vient forcément à vicier les éléments mêmes de sa composition. Quand la charge devient trop lourde, c'est à qui la repoussera , et il arrive alors que les plus dignes ou les plus intelligents , qui sont aussi très-souvent les plus influents, réussissent à se faire exempter et à laisser peser le fardeau presque exclusivement sur les plus faibles et les moins capables. D'ailleurs, encore , qui ne voit les suggestions de toutes sortes auxquelles seront exposés ces dix-huit jurés, qui restent en fonction pendant tout un mois et qui , au sortir de l'audience , sont exposés à se rencontrer à chaque instant avec ceux qu'ils viennent de juger ou qu'ils seront appelés à juger , peut-être , le lendemain 7
Voyons ce qui se passe en Amérique. Là aussi le jury est admis partout, même au civil : or, les publicistes les plus autorisés sont d'accord pour regretter cet état de choses et pour proclamer, qu'à l'instar de l'élection des juges, l'assistance du jury dans les causes civiles ou correctionnelles est un malheur, et qu'elle fait courir, par la façon
déplorable dont la liste est com{iosée» les plus grands dangers aux intérêts des jasticiables. Aussi Yoyons-nous déjà qae la nouvelle constitution de Pensylvanie (1873) permet aux parties, à Taide d'un compromis signé à Tavance, d*échapper au jugement par jury , pour s'en tenir à celui de la cour.
Quant à la composition de la liste du jury> rien n'est plus curieux , mais rien n'est plus triste aussi que les révélations qui sont parvenues, dans ces dernières années , à la connaissance du public. On y retrouve à chaque pas Tinfluence de l'esprit de parti : et nul doute que les choses n'en soient venues à ce point, principalement parce que Tapplication du jury à toute espèce de causes a tellement dénaturé le principe de l'institution , qu'elle en est arrivée à être considérée comme une charge intolérable à laquelle il est , avant tout , urgent de se soustraire (1).
Ou nous nous trompons fort , ou dans la Suisse le danger doit être identique, parce que ce danger dérive forcément de l'extension exagérée des prérogatives du jury.
S 9. •» Des débals devant les Cours d'assises.
La cour d'assises , ou cour criminelle, se compose, à Genève, depuis la loi du 4 mars 1848 (art 19), d'un seul juge , assisté de douze jurés. Antérieurement ,
(i) Claudio Janet, Les États-Unis contemporains ^ p. i71 , 178 el i7i|.
elle se composait de six juges (loi du 5 décembre i832, art. 16). Ce dernier nombre nous paraîtrait excessif ; quant à celui qui y a été subetitaé » nous répéterons ici, a fortiori^ ce que nous avons dil pour les causes correctionnelles : c'est que , l'unité du juge chargé de prononcer des peines aussi graves qiae celles qui sont encourues devant la cour d'assises et d'en déterminer la durée , nous paraît éminemment regrettable , et nous préférons de beaucoup le système français y qui veut que le président des assises soit toujours assisté de deux de ses collègues.
Quant à la formation du jury de jugement 9 voici comment on procède.
La liste générale pour chaque session est de quarante, comme en France , sur lesquels , au début de chaque affaire, douze noms sont extraits de l'urne par la voie du sort. Le nombre minimum des jurés présents et capables, ou non excusés, doit être de trente > à moins que l'accusé et le procureur général ne consentent à se contenter d'un nombre moindre.
Quant au droit de récusation , il s'exerce comme en France , de la part de l'accusé et du ministère public 9 sans donner aucun motif et d'après la*, libre volonté de chacun. Seulement, le nombre de ces récusations est, à Genève, limité à neuf, quel que soit le nombre des jurés présents. En France , il peut aller jusqu'à douze, ce qui est évidemment excessif (loi du^l2 janvier 1844 , art. 30 à 39).
Puisqu'elle entrait à cet égard dans la voie des réformes , la loi genevoise aurait bien dû aller plus loin et ne pas tolérer 9 comme le fait le Gode français , les récusations non motivées. C'est là un abus
contre lequel les meillears esprits se sont élevés , et nous noas étonnons de le voir ainsi se perpétuer. Les jurés sont, en effet, de véritables magistrats temporaires , et nous ne voyons pas pourquoi y du moment où ils ont été jugés dignes d'être investis du mandat légal qui leur est confié , on a le droit , sans motif aucun, d'en paralyser l'exeroice au respect de tel ou tel d'entre eux. Il arrive , ce que nous avons vu trop souvent se produire , au plus grand détriment de la dignité et des intérêts de la justice , c'est que quelques jours sont à peine écoulés depuis le commencement de chaque session, qu'un certain nombre de jurés, souvent les plus intelligents ^ se trouvent systématiquement exclus par les défenseurs , et ce , à Taide d'une sorte d'entente préalable qui ne manque jamais de se produire. Ils sont , sur des apparences souvent trompeuses, notés en quelque sorte d'indignité, et c'est un véritable procès de tendances qui leur est fait chaque fois que leur nom sort de l'urne où il était déposé. Nous n'irons pas jusqu'à dire , suivant une expression demeurée célèbre, qu'il ne reste alors du jury que le caputmor» iuum ; mais ce qui est certain, c'est que l'institution est faussée dans son essence à la voir ainsi fonctionner. Rien n'est plus regrettable que ce résultat , puisque ce qu'il y a de plus rassurant dans le jury , à savoir la conbînaison des diverses forces morales et intellectuelles dont il devrait être l'expression indépendante, est presque anéantie par ces récusations systématiques et arbitraires.
Nous demanderions donc que les causes de. récusation soient limitativement déterminées. La liste,
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sans nal doute» en devrait être beaucoup plus large, beaucoup plus compréhensive , que pour les magistrats ordinaires ; la cour, d'ailleurs, en cas de doute, pourrait être investie d'une sorte de pouvoir discrétionnaire; mais au moins là , pas plus qu'ailleurs, le sic voh, sicjubeo cesserait de faire la règle : tout le monde y gagnerait , croyons-nous, et l'accusé peut* être tout le premier , auquel il est arrivé plus d'une fois, la chose est à notre connaissance , d'fcarter du nombre de ses juges, ceux-là mêmes qui lui offraient le plus de garanties d'indulgence et d'impartialité. En outre , au lieu de quarante jurés nécessaires pour le service de chaque session, un nombre moitié moindre suffirait , ce qui ne serait pas , il faut bien le reconnaître , un mince avantage.
Mais revenons à la loi genevoise. Une innovation, qui a une certaine importance et qui trouve ici sa place, est celle qui fait désigner le chef du jury, non pas par le sort , comme en France , mais par le vote de ses collègues (art. 50 de la loi de 1844). Chez nous, au contraire, le chef du jury est celui dont le nom sort le premier de l'urne, et ce n'est que de son consentement et après les débats , que , dans la chambre de leurs délibérations, les autres jurés peuvent désigner l'un d'entre eux pour remplacer le chef du jury. A Genève ^ cette opération se fait au début de chaque affaire , ce qui est beaucoup plus régulier, et le hasard ne joue ici aucun rôle , mais bien la seule confiance que les jurés ont les uns dans les autres.
Quant aux débats, ils sont dirigés par le président, conformément au Code d'instruction criminelle fran-
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çais, et malgré certaines critiqaes, selon nous assez mal fondées , dont cette partie de notre législation a été l'objet 5 les législateurs de Genève n'ont pas cra utile de modifier la loi qui nous régit. C'est qu'en effet rien n'est plus sage, en principe» que les dispositions de cette loi, et pour peu que chacun veuille bien ne pas se départir du rôle qui lui est tracé , nous ne voyons pas quel danger présente à cet égard notre pratique française. Spécialement, le résumé fait par le président avant la clôture des débats, s'il est maintenu dans les bornes que la raison et l'équité ont tracées, d'accord avec le texte de la loi, est appelé à exercer sur l'esprit des jurés une salutaire influence. Il est bon , il est même nécessaire , après la chaleur des discussions qui se sont élevées entre l'accusation et la défense, et, pourquoi ne pas dire ici toute notre pensée, après les hardiesses quelquefois excessives de cette dernière , qu'une voix calme et impartiale se fasse entendre et rappelle à la vérité exacte et à leurs devoirs suprêmes les juges de la cause. Certaines exagérations seules, et il faut en convenir, dans des cas bien exceptionnels , ont pa permettre à l'esprit public de se tromper dans son appréciation sur la formalité dont nous parlons. La supprimer serait, à notre avis, restreindre outre mesure l'importance du rôle du président et contraindre, dans chaque affaire, le ministère public à répliquer : nous demandons si l'accusé serait toujours certain d'y trouver profit; et la réponse à la question ne nous paraît pas douteuse.
Nous remarquons môme qu'à Genève, la loi permet au président de relever , dans les questions posées
au jury , des eirconstances aggravantes non relatées dans l'acte d'accusation ; pourvu que l'examen ait porté sur ce point ( art. 52 de la loi de 4844).
Ces questions , d'ailleurs , sont libellées et résolues d'après les procédés en usage devant les cours d'assises françaises , et nous n'avons pas à entrer ici dans des détails que chacun connaît à l'avance.
Il en est de môme en ce qui concerne le droit de regard et le contrôle qui appartient à la cour sur la déclaration du jury.
Le président en vérifie la régularité et ne la revêt de sa signature que dans le cas où toutes les formalités ont été remplies. Il peut aussi , comme en France , quand l'accusé est reconnu coupable , et s'il est convaincu que cette déclaration est le résultat d'une erreur sur ie fond , renvoyer l'aifaire à une autre session. Ces précautions n'infirment en rien la valeur du principe, qui veut que toutes les décisions du jury soient souveraines. Elles tiennent seulement un compte équitable de l'inexpérience qu'il doit nécessairement apporter dans l'accomplissement de sa difficile mission, et rien n'est plus légitime que ces précautions prises par la loi pour empêcher les abus qui pourraient se produire. Les précautions sont, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier» presque toutes dictées par l'intérêt qu'inspire la triste situation de l'accusé, car c'est en cette matière surtout que la justice, pour être bonne, ne doit pas être soupçonnée*; or, nous ne connaissons pas de pire soupçon , en pareil cas , que celui qui reposerait sur la possibilité d'une erreur.
La loi de Genève y a pourvu , comme la loi fran-
çaise » et aTOC un égal libéralisme : ûons ne pouvons qu'y applaudir , comme à toute mesure qui a pour résultat d'assurer dans l'esprit public le respect des arrêts de la justice.