‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 23 sur 26 · MATIÈRE PÉNALE · texte numérisé non relu

MATIÈRE PÉNALE

S 1. - Do droit d*Appel.

Il est diJQQcile, pour ne pas dire impossible, de concevoir une bonne organisation judiciaire sans une série de moyens institués pour permettre aux parties de provoquer, après un premier jugement, un second examen de la question qui a été résolue par la justice. Gela est vrai pour les matières civiles, dans lesquelles , au-delà d'une certaine valeur, toute espèce de litige est sujet à appel , et , dans tous les cas , au pourvoi en cassation ; cela est plus vrai encore dans les matières pénales. Sans doute , pour les contraventions , lorsque la condamnation est minime et simplement pécuniaire» on conçoit l'inutilité et le danger d'une seconde instance, et il est nécessaire de limiter ici le droit de recours ; mais devant les tribunaux correctionnels, quelle que soit la condamnation , comme elle entraîne toujours après elle une conséquence grave au point de vue de la considération , la peine fût-elle simplement pécu-

niaire , on doit avoir le droit d'appeler de la décision qai Ta prononcée , à plus forte raison quand une peine corporelle a été infligée.

De son côté , l'organe de Taccusation doit avoir la môme prérogative , sous peine de voir s'amoindrir entre ses mains l'autorité dont la loi Ta revôtn.

Tel est effectivement le système français.

A Genève , nous Tavons déjà vu , le droit d'appel est en réalité supprimé , puisque lorsque la cour correctionnelle, composée d'un juge et de six jurés , a prononcé, la décision est définitive, sauf le recours en cassation, qui est d'ordre tout différent (art. 28 de la loi dn 4 mars 1848).

Le droit d'appel , qui n'est alors qu'un droit d'opposition dénaturé , puisqu'il ne s'exerce pas devant le juge dont émane la sentence, n'est maintenu que dans le cas où le jugement est intervenu par défaut : alors, comme il est rendu par nn seul juge , san3 assistance de jurés, force a bien été de réserver aux parties intéressées le droit de provoquer un nouvel examen de la question devant la cour criminelle (art 2, loi du 12 avril 1848).

Ainsi réduite, la mesure est, dans la pratique^ pour ainsi dire illusoire , et , à notre avis , rien n'est plus regrettable que cette modification de la loi française. Sans doute l'adjonction du jury, en matière correctionnelle , a modifié la situation ; mais était-ce donc une raison pour priver absolument les condamnés des garanties d'un second degré de juridiction? Nous ne le pensons pas ; et puisqu'on investissait la cour criminelle du droit de réviser les décisions du juge correctionnel, rendues par défaut,

nous ne voyons pas ce qui empêchait de lui conférer le même droit par rapport aux décisions contradictoires , rendues avec Tassistance du jury. En réalité, lorsque quatre jurés sur six auront déclaré un prévenu coupable ou innocent, il est pénible de penser que cette sentence doit être définitive quant au fond, alors qu'en France le droit d'appel contre les décisions des trois juges correctionnels a paru à tous une nécessité. Encore une fois, c'est là du faux libéralisme , et c'est bien ce qui peut s'appeler lâcher la proie pour l'ombre.

S 9. « Il« pourvoi en eaMation.

Cette voie de recours est à Genève organisée comme en France , et ouverte absolument dans les mêmes circonstances (loi du 4 mars 1848, art. 30 à 37) : nous n'avons donc pas à y insister , puisque , comme étude de législation comparée, notre examen ne peut amener aucun résultat pratique, et que d'ailleurs les règles qui président chez nous au développement de cette grande institution , n'ont jamais rencontré de contradicteurs sérieux et de critiques dignes d'un examen attentif

S s. « Dn droit de révision.

Quelles que soient les précautions prises pour mettre les décisions de la justice à l'abri de toutes les chances d'erreur, il est impossible , hpmainement parlant, de compter sur des jugements infaillibles. De là , dans toutes les législations et spé-

cialement dans la législation française ( art. 443 et suiv., Cod. d*inst. crim.), un système de mesures propres à permettre, dans certains cas, même après l'épuisement de toutes les voies de recours , même après l'exécution des condamnations, la révision des procès en matière criminelle. Ce droit de révision est presque aussi ancien que la justice elle-même. La législation romaine permettait à tout condamné de recourir à la permission du prince pour faire réviser son procès (loi 35, De re judicata^ Nov. 119, ch. XV). Sous l'ancienne monarchie française , ce droit était presque illimité , et rien de plus naturel. On sait , en effet , quel était le système d'instruction en vigueur : la procédure était écrite ; les preuves légales s'imposaient au juge, et le magistrat chargé de réviser une sentence n'avait qu'à consulter les archives du greffe pour se convaincre de la réalité ou de l'inanité de l'erreur qui lui était signalée. D'ailleurs, on conçoit aisément que plus une organisation judiciaire est défectueuse , plus les chances d'erreur sont fréquentes , et plus aussi doivent être nombreux les moyens de réparer les conséquences de ces erreurs (Ordon. de 1749; ordon. de 1670, art. 7, 8, 9, 10, lit XVI, et 1, tit, XXVUI).

Nous n'avons rien à dire du droit de révision pendant la période révolutionnaire. Tour à tour proscrit et rétabli ou modifié , il ne devait se réinstaller en maître , au milieu de nos institutions judiciaires , qu'avec le Code d'instruction criminelle de 1808; et encore n'y avait-il été inscrit que dans des cas exceptionnels et évidemment insuffisants.

En effet » le Code n*admettait la révision que dans

trois hypothèses différentes : i° La yie de la victime qu'on croyait homicidée ; la condamnation reçoit alors, du fait lui-même , un démenti formel, et il faut bien se rendre à l'évidence. Il peut y avoir eu , sans doute, une tentative , un délit de coups et blessures ; l'erreur n'en est pas moins certaine, et le cas est si grave, qu'il y aura lieu à révision même après la mort du condamné. 2^ Le caractère inconciliable de deux arrêts , condamnant deux personnes pour un même fait qu'elles auraient commis d'une façon indépendante. Ici, c'est la chose jugée qui est combattue par la chose jugée ; il y a eu un crime , mais il s'agit de savoir , en définitive , qu'elle est la personne qui a commis ce crime. 3" Enfin, la condamnation a été basée sur des témoignages qui ont été ultérieurement reconnus faux par la condamnation de leurs^auteurs. Il est possible que ces témoignages aient déterminé la sentence prononcée ; il convient de réviser la procédure.

Dans ces deux derniers cas, la révision n'était possible, d'après le Code de 1808, que si les condamnés étaient vivants, et si, de plus, comme dans le premier cas , il s'agissait d'un crime et non d'un simple délit.

Enfin, le Gode français n'attribuait compétence à la Cour de Cassation que pour la révision posthume admise dans une seule hypothèse, et renvoyait devant le jury tous les condamnés vivants.

Telle est encore à Genève la réglementation du droit de révision, puisque l'article 35 de la loi du 4 mars 1848 se borne à renvoyer sur ces matières au Code, qui fait la loi générale , sur l'instruction criminelle.

DE LiGISLATIOM COMPARÉS. 31S

Les lacnnes que présentait la loi française de 1808 sont cependant évidentes , et nos législateurs n'ont pas hésité • en 1867 , à les combler par une loi spéciale dont voici la succincte analyse (1).

Tout d'abord , les trois cas de révision admis , en principe , par le Code , sont maintenus. Mais , d'une part, ils sont admis aussi bien au profit des condamnés morts qu'au profit des condamnés vivants , et il n'y a plus besoin , pour venir au secours de la mémoire des décédés injustement flétris, qu'il s'agisse d'une condamnation pour meurtre ou assassinat. Cette satisfaction était due à ceux que le condamné avait laissés après lui pour pleurer son malheur et sa honte ; elle était due à l'opinion publique , justement alarmée de l'erreur qui aurait été commise. La loi , toutefois , devait tracer et a tracé des bornes au droit de provoquer la révision. Elle l'accorde au conjoint et à tous ceux qui ont reçu de la loi ou de la volonté du défunt la mission de continuer sa personne civile et morale.

(i) Cette loi, qui porte la date du 39 juin 1867, est intenrenue à la suite d^une proposition > assez irrégulière, Ikite en 1866, au cours de la discussion du budget : plusieurs députés ayaient proposé d'inscrire dans la loi de finances une subvention destinée à indemniser la famille Lesurques. On voit que ce n'est pas d'aujourd'hui que les commissions du budget tendent à élargir, outre mesure, le cercle de leur action. Quoi qu'il en soit du caractère de la proposition , elle a au moins produit ce bon résultat , de donner l'idée de êompléter notre système législatif sur la matière. On sait, toutefois, que l'année suivante, contrairement à ce qu'espéraient les auteurs de la proposition, la Cour de Cassation, après un examen minutieux, a refusé de casser et d'annuler la trop femeuse sentence rendue dans l'afTaire Lesurques.

314 ÉTUÏ3ES

En decbnd lieu, îa révision est possible désormais, dans les cas prévus par la loi , non-seulement lorsqu'il s'agit de crimes , inaîs encore lorsque la condamnation a été encourue pour un simple délit. Mais ici devait intervenir Une restriction , eu égard à la moindre importance des intérêts engagés.

Cette restriction consiste à n'autoriser la révision en matière correctionnelle , que lorsque la peine encourue aura revêtu un certain caractère infamant , c'est-à-dire lorsqu'il s'agira d'une condamnation à l'emprisonnement, ou à une privation môme partielle des droits civils, civiques ou de famille.

Une autre restriction , qui est générale , et qui S'applique aux crimes comme aux délits ^ et avant comme après la mort des condamnés, est celle qui a pour résultat de limiter à deux ans le droit de demander la révision , à partir soit du deuxième jugement inconciliable avec le premier , soit de la condamnation des faux témoins. 11 est clair que, passé ce délai , si les intéreissés ne se sont pas ^urvus , l'intérêt n'apparaît plus à remettre une troisième fois en question le jugement de la même affaire. On remarquera d'ailleurs que cette restriction spéciale ne s'applique pas à l'hypothèse où il s'agit d'une condamnation pour homicide ^ lorsque l'existence de la personne que l'on croyait morte vient à être reconnue. Dans ce cas, le droit de révision , quant au temps et au délai , reste illifnité.

Si, à toutes ces dispositions de notre loi nouvelle, nous ajoutons celle qui investit le ministre de la justice de la faculté de provoquer d'office toute espèce de révision , dans les cas prévus par le texte ,

on se rendra un compte facile du caractère libéral de la loi du 29 juin 1867.

Ce caractère s'affirme encore dans la simplification de la procédure et dans l'extension des prérogatives de la Cour de Cassation » mieux placée éyidemment que tout autre corps judiciaire pour imprimer à la décision à intervenir Tantorité morale qui doit en faire Texpression dernière de la vérité juridique.

Évid^nment cette loi de 1867 est une des bonnes lois qui soient intervenues depuis trente ans, et nous sommes de ceux qui pensent que , si pénible qu'il soit de proclamer les erreurs dans lesquelles a pu être induite la justice humaine , le mal qui se produit est alors largement compensé par ]e sentiment du bienfait obtenu. A considérer ainsi les choses , la justice d'un grand pays, loin de s'abaisser aux yeux de l'opinion publique, ne peut, au contraire, que gagner en puissance et en considération.

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