‹ Études de Législation comparée: les codes Francais comparés aux codes deChapitre 24 sur 26 · DU DROIT DE GRACE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE GRACE

Après que toutes les voies de recours ont été épuisées contre une sentence criminelle ou correctionnelle, elle devient définitive et doit s'exécuter, s'il n'intervient pas un acte de la puissance publique qui, dans un intérêt supérieur d'humanité ou d'opportunité politique, vienne en suspendre ou plutôt en paralyser l'efi'et ? C'est ce qui constitue le droit de grâce.

il6 ÉTUDES

Ce droit, gui forme le plus bel apanage de rantorité souveraine , est simplement écrit dans nos constitutions, mais sans être , à vrai dire , l'objet d'une réglementation spéciale et bien positive. Excepté dans certains cas exceptionnels , où une commission est consultée (1) , le chef de l'État , sur le seul rapport du garde des sceaux, peut toujours prendre sur lui de dispenser un condamné de l'exécution de la sentence qui l'a frappé. Dans tous les cas , c'est lui qui a le dernier mot.

Sans doute, dans la pratique^ les choses se passent de la façon la plus rassurante.

Sur le recours en grâce qui lui est adressé , le ministre de la justice consulte le procureur général du ressort, qui lui-même provoque l'avis du parquet de première instance^ et ce n'est qu'après ce double examen que, sur l'avis spécial des bureaux de la chancellerie et d'un directeur supérieur des affaires criminelles et des grâces , la mesure de clémence est admise ou rejetée.

U faut d'ailleurs, pour mettre le droit de grâce en mouvement , que l'initiative soit prise , ou par le condamné 9 ou par quelqu'un en son nom, ou encore par les directeurs des prisons ou maisons centrales.

Encore une fois , dans la pratique , nous ne trouvons rien à redire à cet état de choses , sinon d'exposer peut-être un peu trop fréquemment ceux qui

(4) Loi des 17-21 juin 1871 , art. â, créant une commissioD de quinze membres, sans Tavis de laquelle aucune grâce ne peut être accordée, four crimes se rattachant aux faits insurrectionnels de la Commune de 1871.

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doivent prononcer sar la question, à des sollicitations auxquelles ils ne peuvent résister qu'en appelant à leur aide une énergie de volonté et une indépendance d'opinion exceptionnelles. Disons, de plus, que , dans la plupart des cas , c*est l'avis du ministère public qui fait la règle , et que la chancellerie française tient à devoir de ne pas infirmer trop facilement l'autorité des décisions judiciaires , lorsque les membres du parquet ne sont pas les premiers à ouvrir la voie de l'indulgence.

Mais enfin, en théorie, on pensera peut-être qu'une institution qui ne repose dans son développement que sur la valeur morale et intellectuelle des hommes qui sont chargés de la faire fonctionner, n'est pas, si éminents qu'ils aient été jusqu'à ce jour , la meilleure des èhoses , et que tout le monde gagnerait peut-être à voir le droit de grâce plus exactement réglementé.

C'est ce qu'à voulu faire la législation genevoise dans un arrêté du Conseil d'État du 18 juin 1861.

Avant cet arrêté , le droit de grâce était confié , à Genève» à une commission cemposée d'un nombre restreint de personnes, et cette commission statuait en dernier ressort et après une instruction analogue à celle à laquelle il est procédé en France en pareil cas.

Depuis le 18 juin 1861 , le terrain a été élargi , et le recours en grâce prend le caractère d'une sorte d'instance solennelle et extra-judiciaire, dans laquelle la décision ne peut plus être empreinte du moindre arbitraire, si bienveillant qu'en soit le principe.

Le droit de grâce appartient au Grand-Conseil tout entier , qui l'exerce par lui-même, ou par délégation.

Il r^xei^ce toujours directement quand il s'agit d'one condamnation à mort ou à la réclusion perpétuelle. U en est de même quand il s'agit de délits politiques ou de presse. Il peut , en outre, même sans être saisi par personne , toujours évoquer à lui une demande en grâce.

Quand le droit de grâce est , au contraire» délégué par le Grand-Conseil , il est exercé par une commission de dix-sept membres, prise dans son sein et élue au début de chaque nouvelle session. Nul n'en peut faire partie plus de deux années consécutives ; le président et le secrétaire du Conseil en sont membres de droit.

La commission examine les dossiers, étudie l'affaire et , après le résumé fait par le président , délibère et statue en public , mais sans «plaidoiries , sur les diverses propositions qui sont formulées et en commençant par les plus favorables au condamné. Les décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité absolue des membres en séance ; ceux-ci doivent être au moins au nombre de neuf. La commission se réunit le premier samedi de chaque mois , ^ans compter les sessions extraordinaires, qui sont toujours facultatives.

Lorsque c'est le Grand-Conseil lui-même qui exerce le droit de grâce, la décision est également prise à la majorité , et après un rapport préalable de la commission des grâces, à laquelle est toujours attribué le rôle prépondérant.

La sentence est rédigée séance tenante ; elle n'est pas motivée , et l'expédition est signée par le président et revêtue du sceau du Grand-Conseil.

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Dans les vingt-quatre heures, l'arrêté est transmis au condamné et au procureur général qui doit, s1l y a lieu , en assurer immédiatement rexécution«

Telles sont les principales dispositions qui régissent à Genève l'exercice du droit de grâce. Ou nous nous trompons fort , on il y a là , sauf en ce qui concerne la publicité dii vote , qui nous parait dangereuse , quelque chose de mieux que ce qui se pratique en France. Deux sentiments essentiels dominent ici la législation : d'une part, l'idée de faire disparaître toute espèce de caractère , nous ne disons pas d'arbitraire , ce mot et la pensée qu'il exprime sont bien loin de notre esprit, mais tout caractère personnel dont le soupçon suffirait seul à enlever à l'acte l'influence morale qu'il est destiné à exercer ; d'autre part, aussi, le nombre des membres appelés à décider la question, l'appareil solennel avec lequel il est procédé à la délibération et k la rédaction de la décision, sont autant de preuves de l'importance capitale que les Genevois attachent à une mesure qui ne tend à rien moins, il faut bien se le rappeler, qu'à paralyser l'autorité des décisions de la justice ordinaire. Quand une telle nécessité se fait sentir, il faut , si l'on veut conserver aux arrêts de la justice le respect auquel ils ont droit , qu'il soit pour tous évident , et que l'autorité de la chose jugée ne le cède elle-même qu'à des motifs d'ordre supérieur. Entourée de ces garanties, la grâce est une grande et salutaire chose : c'est, en tous cas , le plus noble apanage du pouvoir souverain^ et les précautions à prendre avant de l'octroyer ne sauraient être trop minutieuses.

Le Grand-Conseil de Genève n'a sans doute pas en

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France son équivalent , et , loin de nous la pensée de vouloir créer dans notre organisme politique un rouage nouveau et analogue : mais, il nous semble que , sous la présidence du directeur général des affîtires criminelles et des grâces , rien ne serait plus facile que de composer, non pas seulement en vue de telle ou telle catégorie de crimes, mais pour tous les cas , avec des éléments parlementaires , administratifs et judiciaires empruntés aux grands corps de l'État , un véritable tribunal des grâces , duquel émaneraient, en forme dT arrêts ^ les décisions sollicitées par les condamnés. La tâche , sans doute , serait assujettissante, mais le double intérêt de la justice et des condamnés la rendant nécessaire, nul ne serait bien venu à la trouver trop lourde. Le fardeau d'ailleurs ne serait que temporaire , et le sentiment d'un grand service social honorablement rendu, suffirait à le faire trouver léger , ou du moins à le faire accepter par ceux qui en seraient momentanément chargés.

Puisque nous en sommes à indiquer , sur ce point important , nos idées personnelles , nous demandons la permission de nous y arrêter encore pendant quelques instants , pour signaler un inconvénient du mode d'après lequel s'appliquent, dans beaucoup de pays et spécialement en France, les conséquences de la grâce accordée par le pouvoir : nous voulons parler du caractère définitif de la mesure, alors même que la conduite ultérieure de celui qui en est l'objet vient prouver qu'il n'en était pas digne.

Dans d'autres pays , au contraire, et spécialement en Angleterre , la grâce octroyée n'est que condi-

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tionneUe, aa moins pendant un certain délai plas ou moins long, selon qu'il s'agit de crimes ou de délits.

Et, dans le cas où , pendant la durée de ce délai , qu'on ne court aucuns risques d'élargir, l'individu gracié commet une nouvelle infraction suivie d'une nouvelle condamnation ^ il commence par subir le temps de prison ou par payer l'amende qui lui restaient à acquitter sur la peine qu'il avait précédemment encourue.

Rien n'est à la fois et plus légitime et plus salu* taire.

En effet , d'une part ^ la seconde faute commise dans le délai imparti , est la preuve évidente que le retour au bien n'était qu'apparent et que le repentir manifesté n'était qu'incomplet, quand il n'était pas même une véritable hypocrisie. D'autre part, quel puissant motif pour s'arracher définitivement aux suggessions du mal , que la crainte toujours présente d'avoir à solder, avant la peine de la faute nouvelle, ce qui reste dû sur la première condamnation I Et quand , sous l'empire de ces sentiments divers, les condamnés doublement intéressés à se bien conduire, se sont refait pendant de longues années une habitude de la probité et de la vertu , nous le demandons à tous, n'y a-t-il pas là, pour leur persévérance définitive, une espérance qu'il n'est pas téméraire de concevoir? Nous n'hésitons pas à le penser ainsi ; et voilà pourquoi nous nous permettons d'indiquer ici l'innovation que nous voudrions voir introduire dans notre système pénitentiaire» si jamais l'exercice du droit de grâce doit être, chez nousi régularisé à nouveau. Peut-être,

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parmi les inesureB généreuses qui sont mises , en ce moment, à l'étude pour arriver à l'améliora tion morale des condamnés, celle à laquelle nous faisons allusion ne serait pas la moins efficace.

Ce serait enfin , selon nous , le complément nécessaire des grâces collectives qu'à certaines époques déterminées Tautorité supérieure croit devoir, dans un intérêt d'ordre et de discipline intérieurs^ accorder dans les prisons. Avec la grâce^ conditionnelle, on serait bien sûr que les dangers d'une trompeuse hypocrisie^ toujours si fort à redouter en ces sortes de cas, seraient écartés. D'ailleurs, notre système ne préjudicierait qu'à ceux qui n'auraient pas sa rester dignes de la faveur qui leur aurait été accordée, et nous ne verrions pas bien du mal à ce que la mesure fût annulée à leur égard, puisqu'ils se seraient eux-mômes chargés de démentir les espérances de retour au bien que leur conduite avait pu faire concevoir.

CONOLUSION.

Nous voici arrivé au terme de notre étude, et, par plus d'un motif que nous sommes le premier à comprendre, nous devons borner ici nos recherches sur l'ensemble de la législation de- Genève, comparée à la législation française, spécialement en matière criminelle. Pousser plus loin nos investigations, ce . serait à la fois leur enlever tout caractère 4'utilité pratique et manquer le but que nous nous étions as^lgPé.

Ce bat, bêlas ! nous n'osons nous flatter de l'avoir atteint ; mais nous aurons réussi , au moins , dans une partie de nos efiforts , si nous avons pu , ne fût-ce que sur quelques-unes des questions que la logique des idées nous a amené à traiter , parvenir à appeler Tattention de quelques-uns de ceux qui ont autorité pour les résoudre.

Pour nous , nous ne pouvions vouloir et nous n'avons voulu essayer qu'une chose : faire saisir par l'exposé de certaines considérations d'ordre supérieur , et par l'examen de quelques hypothèses spéciales, au fur el à mesure qu'elles se présentaient , l'ensemble et l'inspiration générale des lois que nous avons cru devoir rapprocher de nos Godes français , dont rappréciation théorique était notre constante préoccupation.

En cette matière, comme en toute autre , nous ne sommes pas, en efifet, de ceux qui pensent que, pour un peuple , la dignité est inséparable de l'immutabilité législative. Tout au contraire, c'est ici. surtout que la nécessité du progrès s'impose avec le plus de force aux nations qui ont conscience de la mission qui leur est échue au sein de l'humanité.

Bien loin donc de penser que le mieux soit ici l'ennemi du bien , il est certain que la loi ne restera digne d'elle-même et du nom qu'elle porte , qu'à la condition de savoir toujours se maintenir à la hauteur des rapports sociaux qu'elle est appelée à gouverner du haut de la sphère élevée où elle règne en souveraine.

Oh I sans doute , il ne faut pas confondre le changement avec le progrès , ni toucher indifféremment

à toQtes choses, pour le plaisir d'innover et de modifier ce qa'ont fait nos devanciers. U est clair qu'on ne doit s'aventurer dans cette voie qu'après avoir soigneusement éclairé sa marche , afin de rendre celle-ci plus sûre et plus ezpéditive. Mais ce résultat obtenu , il faut , quand le temps est venu , s'avancer résolument , et , en défendant énergiquement ce qui est bon et ce qui doit être conservé , ne pas hésiter à sacrifier ce qui est moins bon et ce qui doit disparaître ou être modifié. £t voilà bien ce que nous avons voulu entreprendre en poussant nos investigations en pays étranger: nous sommes allé^ en quelque sorte, y ramasser des matériaux qui, à défaut d'être utilisés , prouveront au moins la bonne volonté de celui qui a cherché à les réunir.

Dans ces investigations , nous n'avons apporté aucun parti pris , si ce n'est celui de rester , dans la limite de nos forces, fidèle aux inspirations de la raison éclairée par les résultats de la pratique.

Plus que tout autre, sans doute, nous sonmies persuadé de notre impuissance et de notre défaut d'autorité à venir proposer aux autres , comme l'expression de la vérité , les solutions qui ont pu nous apparaître en face de ces grands et redoutables problèmes que. nous avons rencontrés sur notre route ; mais , comme le Maître de l'Évangile , la loi ne repousse et ne dédaigne les offices d'aucun de ses serviteurs , même des plus humbles, pourvu qu'on la commente et qu'on la cultive d'une main respectaeuse et discrète. Dans cette phalange dévouée , nous ne réclamons que la place qui appartient aux ouvriers de bonne volonté.

Est-il^ d'ailleurs, besoin de le proclamer ici? Âpres ces recherches si minutieuses , bien que sur plus d'un point nous ayons cru devoir admettre des solutions dififérentes de celles que nous ofire la législation française , notre admiration et notre respect pour l'ensemble de cette législation et pour l'esprit général qui s'y reflète • n'en sont pas pour cela diminués , et nous restons persuadé que le jour n'est pas encore venu où, en cela comme en bien d'autres choses, nous n'aurions plus qu'à nous déclarer vaincus, et à tout emprunter aux autres, sans pouvoir désormais rien trouver de bon en notre propre fonds.

Bien au contraire , les lois françaises , comme autrefois les lois de Rome, demeurent encore, à notre avis , les maîtresses du monde moral et social , et l'heure n'est pas prête à sonner où les autres nations cesseront de les consulter pour leur plus grand avantage. Je sais bien que, depuis quelques années , on a proclamé au-delà du Rhin que le temps où la législation française pouvait avoir la prétention de marcher à la tête de la civilisation était passé sans retour. On avait de même décrété de vive force notre déchéance dans les sciences et dans les arts^ et nous n'étions plus, à en croire nos impitoyables vainqueurs , qu'une nation déshéritée et privée désormais de l'esprit qui engendre les grandes choses et suggère les nobles inspirations.

Heureusement l'arrêt n'était pas rendu sans recours, et on est bien revenu à l'étranger de cette insolente prophétie. Ne voyons-nous pas déjà, en effet, que le matérialisme allemand est obligé de

céder le pas aa spiritualisme français , dont le drapeau, fièrement relevé et comme rajeuni sous un souffle nouveau et plus vivifiant, peut désormais prétendre à reconquérir Tiniluence que quelques jours de fatal aveuglement avaient menacé de lui faire perdre, lorsque, trop oublieux de sa noble origine, il s'était pris à douter de lui-même et n'avait plus songé qu'à imiter ceux qui , depuis lors , le lui ont si amèrement reprocbé. De même dans les sciences industrielles et dans les arts, nos voisins n'osent plus descendre dans la lice , et le jour de la revanche sur ce pacifique terrain ne s'est pas fait attendre. Pourqupi donc , en législation , leur supériorité serait-elle reconnue d'un peuple qui, naguère encore, en cette matière aussi^ était leur éducateur? Non , il n'en saurait être ainsi , et le cadre de nos lois est si vaste et si fermement défini , qu'il peut s'adapter à toutes les innovations pratiques dont les autres pays peuvent nous donner l'exemple^ sans cesser pour cela de conserver ses proportions grandioses et originales, et son heureuse harmonie.

Nous n'avons donc rien à redouter, à la seule condition de ne pas vouloir, à tout prix, nous renfermer exclusivement dans notre domaine privé, et de ne pas hésiter à accepter^ n'importe de quel point de Tborizon elles nous viennent , les innovations que l'examen des lois étrangères nous aura permis de découvrir. Passées au creuset de notre critique nationale, ces innovations ^ en venant prendre rang de bourgeoisie dans nos lois, ne pourront d'ailleurs qu'y gagner elles-mêmes ; et, à notre tour, nous les renverrons, comme toujours, aux nations voisines,

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épurées et comme fortifiées au contact de ces grandes idées gui ont trouvé dans la législation française leur heureuse et suprême expression.

Tel est notre vœu et notre espoir, et c'est dans cette pensée que nous avons entrepris ce travail pour lequel nous n'ambitionnons d'autre récompense que celle qui vient toujours à quiconque , n'importe sur quel terrain et avec quelles armes, lutte uniquement pour les éternels intérêts de la vérité I

Mais en attendant que le temps et les circonstances aient permis l'introduction, dans notre pays , des innovations dont nous avons cru devoir, comme juriste, signaler l'opportunité, nous ne cesserons, est-il besoin de le proclamer, comme citoyen et comme magistrat , d'entourer cette législation de tout le respect auquel elle a droit, uniquement parce qu'elle est la loi , c'est-à-dire parce qu'elle est faite pour commander et pour être obéie.

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